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【N.o 3476.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs et de plusieurs glaces, fait par le S. Gueudry aux hospices de Rouen, département de la Seine-Inférieure. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3477.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs universel, fait par le S. Gualibert à l'hospice de la charité d'Aix, département des Bouches-du- Rhône. (Baronne, 29 Mai 1808.)

(N. 3478.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 1200 francs chacun, faits par le S. Merlino aux hospices des malades et des vieillards de Lyon, département du Rhône. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3479.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente au capital de 1261 francs, léguée par la D.lle Delaët aux pauvres de Wilrick, département des DeuxNèthes. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.o 3480.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 livres tournois, fait par le S. Guiot aux pauvres de Commercy, département de la Meuse. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.o 3481.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois Legs faits par la D. Bouchand, veuve Marchal, les deux premiers, de 3000 livres chacun, au mont-de-piété et aux hospices de Metz (Moselle), et le troisième de 1000 livres, au bureau de bienfaisance de la même ville. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3482.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites au nom de particuliers qui ne veulent pas être connus, de dénoncer au profit des pauvres de Liers (Ourte) plusieurs parties de rente en grains, celées à la régie du do

(N.o 3483.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 1000 francs, offerte par la D. Leheur, yeuve Jumelle, 2. d'une somme de 1,600 francs, offerte par la D. Darmezin, veuve Gamain, pour leur admission dans l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. ; (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3484.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la chapelle de Charné et du terrain en dépendant, offerts en donation par la De Vanloup aux pauvres d'Ernée, département de la Mayenne. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3485.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 106 francs, offerte en donation par le S Saissy aux hospices de Poitiers, département de la Vienne. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3486.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes produisant ensemble un revenu de 409 francs, offertes en donation par le S. Montanier, pour l'instruction des enfans pauvres de la Ricamarie, commune de Valbenoite, département de la Loire. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 196.

(N.° 3487.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit trois Vicairies toscanes au département des Apennins.

A Baïonne, le 9 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART I. Les vicairies ci-devant toscanes de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, sont réunies au département des Apennins.

2. Tous nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

(N.° 3488.) Décret impériAL concernant les Droits d'enregistrement et de transcription des Actes relatifs à l'institution des Majorats.

A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

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Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806, ensemble nos décrets des 1." et 17 mars 1808, concernant les titres et majorats;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ ẹt DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

er

ART. I. L'acte indicatif des biens, déterminé par l'article 13 de notre décret du 1. mars 1808, sera fait sur papier timbré, et enregistré.

Il ne sera payé pour l'enregistrement que le droit fixe d'un franc, et pour la transcription aux hypothèques, que le salaire du conservateur.

2. Nos lettres-patentes, portant institution de majorats, -devant être enregistrées dans nos cours et tribunaux, les ampliations qui en seront délivrées à cet effet, ne seront pas soumises au timbre et au droit d'enregistrement,

Il sera perçu,

1. Lors de leur enregistrement dans les cours d'appel, savoir,

Pour les majorats duchés.

Pour les majorats comtés...

Pour des majorats baronies.

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72 fr.

48.

24.

Les deux tiers du droit seront pour l'enregistrement,
L'autre tiers pour le greffe ;

Il ne sera payé pour l'enregistrement dans les tribunaux de première instance, que moitié du droit ci-dessus ;

2. Lors de leur transcription aux registres des hypothèques, un droit égal à celui attribué au greffe des tribunaux de première instance pour l'enregistrement.

3. L'acte de constitution, ou le procès-verbal de désignation des biens composant les majorats de propre mouvement, tant ceux dont la totalité de la dotation aura été accordée par nous, que ceux dont la dotation n'aura été faite par nous qu'en partie, sera sur papier timbre, et ne paiera aucun droit d'enregistrement,

La transcription aux registres des hypothèques ne sera assujettie qu'au salaire du conservateur, et l'enregistrement dans les cours et tribunaux, qu'au paiement des droits ordinaires de greffe,

4. Dans le cas où il serait tenu un procès-verbal dacceptation des conditions qu'il nous plaira d'imposer, lors de F'érection d'un majorat snr demande, il sera sur papier timbré, et soumis à l'enregistrement fixe d'un franc.

5. Les actes portant acquisition d'immeubles, passés en conformité des nos ordres ou de notre autorisation, pour effectuer le remplacement en France de propriétes situées hors de l'Empire, et les échanges des biens situés en France, seront assujettis aux mêmes droits d'enregistrement et d'hypothèque que les transactions de pareille nature entre particuliers.

6. Les mutations, par décès, des biens composant un majorat, ne donneront ouverture qu'à un droit égal à celui qui est perçu pour les transmissions de simple usufruit en ligne directe; il sera à la charge du majorat, et payé par l'appelé et la veuves, par proportion, sans qu'il puisse être reclamé contre la succession du titulaire décédé.

*

7. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur ;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

·( N.o 3489.) DécRET IMPÉRIAL concernant l'instruction des Demandes relatives aux Majorats,

A Baïonne, le 24 Juin 1808,

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Notre Conseil d'état entendu,

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