propres à découper le bois, ou toute autre matière, dans les formes et figures rectilignes, et à l'aide desquels il confectionne notamment les parquets à compartimens et mosaïques; (N. 55.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Pensionnaires de l'Ordre de Malte ne seront plus assujettis à justifier de leur résidence pour obtenir le paiement de leurs pensions. Au château des Tuileries, le 1. Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; Considérant que la mesure qui avait assujetti les pensionnaires français de l'ordre de Malte à justifier de leur résidence en France pour toucher leurs pensions, est depuis long-temps sans objet, et que son abolition ne peut plus présenter aucun inconvénient; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I.A l'avenir, les pensionnaires de l'ordre de Malte ne seront plus assujettis à justifier de leur résidence en France pour obtenir le paiement de leurs pensions. 2. Ils ne pourront néanmoins sortir de notre royaume, résider à l'étranger et y jouir de leurs pensions, sans en avoir obtenu de nous l'autorisation. 2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 1." mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre secrétaire d'état des finances, Signé J. DE VILLÈLE. (N.° 56.) PROCLAMATIONS DU ROI qui prononcent la Clôture de la session de 1821 de la chambre des Pairs et de la chambre des Députés. Au château des Tuileries, le 1. mai 1822.) (Bulletin des lois, 7o série, n.° 526, tome XIV, pages 458 et 459.] (N.° 57.) ORDONNANCE DU ROI portant convocation de la chambre des Pairs et de la chambre des Députés des départemens pour le mardi 4 Juin 1822. (Même date et même bulletin que le précédent.) (N.° 58.) L01 qui accorde au Ministère de l'intérieur un Crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour commencer la création des Etablissemens sanitaires qu'exige la sûreté de la France. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Il est accordé au ministère de l'intérieur, par supplément au budget de ce ministère, exercice 1822, un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs, pour commencer la création des établissemens sanitaires qu'exige la sûreté de la France, et pour les dépenses ordinaires du service sanitaire pendant la présente année (1). La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. er Donné à Paris, au château des Tuileries, le 1. jour du mois de mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, Signé DE PEYRONNET. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. (1) Voyez, pages 539 et suiv. de la première partie des Annales maritimes de 1821, fiordonnance du Roi sur les mesures à suivre pour préserver le sol français de la contagion. 1 (N. 59.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Prime accordée aux Cotons des deux Amériques importés en France. Au château des Tuileries, le 1.er Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : er ART. I. La prime de dix francs par cent kilogrammes, accordée par nos précédentes ordonnances (1) aux cotons des deux Amériques introduits dans nos ports par navires français, sera allouée dans les cas et sous les conditions réglés par lesdites ordonnances, pour toute importation effectuée par des navires qui partiront des ports de notre royaume avant le 1. septembre 1822, quelle que soit l'époque de retour. cr 2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. er Donné en notre château des Tuileries, le 1. jour du mois de mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état des finances, (1) Voyez ces ordonnances, page 370 de la premiére partie des Annales maritimes de 1820, et page 170 de 1821. (N. 60.) ORDONNANCE DU RO1 relative à l'Uniforme des Régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère. Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. La couleur bleu-de-roi restera affectée à l'uniforme de nos régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, conformément à notre ordonnance du 27 octobre 1820. 2. Il y aura huit couleurs distinctives pour nos régimens d'infanterie de ligne, savoir: 3. Ces huit couleurs seront divisées en dix-sept séries; chaque série comprendra quatre régimens. 4. Les régimens qui formeront les neuf premières séries, |