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du que, d'après les art. 756 et 908 du Code civil, l'enfant turel ne peut rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé ·les biens de son père.

Appel de la part de la fille naturelle.

A

à

En droit, disait-on pour l'appelante, toutes personnes, ception de celles que la loi déclare incapables, peuvent poser et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par tament. Or, l'incapacité des enfans naturels est purement ative, c'est-à-dire qu'elle n'est établie qu'à l'égard de leur's e et mère seulement; mais elle ne peut être étendue à des éralités faites par des parens sur les biens desquels la loi leur donne aucun droit. Ainsi, dans l'économie des art. 756908 du Code, l'enfant naturel ne peut rien recevoir de ses e et mère au delà de ce qui lui est accordé sur les biens de pou de l'autre; ainsi il n'aura rien à prétendre dans la cession des parens de ces derniers. Mais de ce que la loi lui donne aucun droit sur les biens de ces parens, il ne suit pas que ceux-ci ne puissent lui faire aucune libéraIls peuvent, au contraire, disposer en sa faveur, comme le feraient à l'égard d'un étranger; la raison de décider sensible: les enfans naturels n'ont point de famille; il xiste aucun lien d'affinité civile entre eux et les parens de ir père, et c'est précisément par cette raison qu'étant absoment étrangers les uns aux autres, ils peuvent réciproqueent se donner et recevoir.

Inutile de rappeler les moyens de l'intimé, qui sont analysés. us les motifs de l'arrêt suivant.'

Du 25 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Besançon, r lequel:

«LA COUR, - Considérant que l'art. 756 du Code civil, i n'accorde aux enfans naturels reconnus aucun droit sur biens des parens de leurs père et mère, est conçu en termes néraux qui doivent embrasser tous les cas; --- Qu'on ne ut, sans ajouter à sa disposition, l'appliquer seulement aux ecessions ab intestat des ascendans ou parens, les enfans aturels en étant exclus de droit, sans qu'il ait été nécessaire

T

que le législateur s'en expliquât; Que l'art. 908 du mêm Code est absolu; qu'il y est dit que « les enfans naturels n « pourront, , par donation entre vifs ou par testament, rie << recevoir au delà de ce qui leur est'accordé au titre des Suc « cessions » ; — Quc, si le législateur eût entendu que leur in capacité ne fût relative qu'à leurs père et mère, il l'aurait di expressément; mais qu'en se bornant à ces expressions, rie recevoir, sans expliquer de quelles personnes, il a voulu qu'i ne pût leur être fait des donations ou des legs par aucuns d ceux de la succession desquels ils sont exclus; et que, pou attribuer à la loi un autre sens, il faudrait à ces mots, rien - recevoir, ajouter encore ceux-ci, de leurs père et mère ;Considérant encore que le terme parens comprend éminem ment les ascendans, et qu'à l'égard de ceux-ci la nouvelle législation n'a point anéanti l'ancienne, puisque nulle par le législateur n'a dit que, lorsqu'ils auraient des enfans légitimes, les enfans naturels seraient capables de recevoir d'eu des donations entre vifs ou des legs, indépendamment de la part qui leur est accordée dans les biens de leurs père et mère et que, pour leur reconnaître un droit aussi considérable, contraire d'ailleurs à l'intérêt dû aux enfans légitimes, a l'honneur du mariage, au repos des familles, le silence de la loi ne suffit pas; Diy qu'il a été bien jugé, etc.»

Nota. Nous avons rapporté l'arrêt émané de la Cour Besançon plutôt comme un monument destiné à figurer dans un recueil de jurisprudence que comme une autorité. E effet, cette décision est en opposition manifeste et avec la lo et avec l'opinion des commentateurs.

Elle est en opposition avec la loi, la démonstration facile. L'art. 756 du Code civil porte « que les enfans natu «rels ne sont point héritiers; que la loi ne leur accorde de « droits sur les biens de leurs père et mère décédés que lors <«< qu'ils sont légalement reconnus, et qu'elle ne leur en ac << corde aucuns sur les biens des parens de ces derniers ». L'art. 908 déclare « que les enfans naturels ne pourront, pa

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« donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au « delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions ».

Eh bien! que résulte-t-il de l'ensemble et de l'économie de ces deux dispositions? Il en résulte qu'à l'égard de ses père et mère l'enfant naturel ne peut rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé par l'art. 757. Il en résulte qu'à l'égard des parens de ses père et mère, il n'a aucun droit à prétendre sur les biens qu'ils pourront délaisser. Là se borne la prohibition, et l'étendre jusqu'aux libéralités dont ces parens voudraient gratifier l'enfant naturel, c'est ajouter gratuitement à la rigueur de la loi. Quand elle dit, dans l'art. 908, qu'il ne pourra rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé au titre des Successions, elle entend nécessairement parler des libéralités directes ou déguisées que lui feraient ses père et mère, et qui auraient pour but d'accroître la part héréditaire qui lui est attribuée dans ce titre. Mais le législateur n'a pas voulu frapper l'enfant naturel d'une incapacité absolue de recevoir; il n'a pas entendu priver des étrangers de la douce satisfaction de faire du bien à un infortuné. Or tous les parens du père, sans exception, sont, à l'égard de l'enfant naturel, des étrangers, puisque cet enfant n'a point de famille, ni par conséquent de véritables parens dans ceux de son père. Du système adopté par la Cour d'appel sortirait la conséquence que non seulement l'aïeul, mais même un parent au douzième degré (car en succession on est parent jusque là), ne pourrait pas faire la moindre libéralité à un enfant naturel dont le père lui serait attaché par les liens du sang; ce qui est véritablement insoutenable.

L'arrêt de la Cour d'appel est en opposition avec le sentiment des auteurs: cela n'est pas moins évident. M. Grenier, après avoir établi, dans son Traité des Donations, qu'aux termes de l'art. 908, l'enfant naturel ne peut, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé au titre des Successions, ajoute : « On sent aisément que cette incapacité de recevoir, de la part des en

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fans naturels, est établie à l'égard de leurs père et mère seulement.»

M. Loiseau, s'emparant de cette idée, l'explique et la développe dans son Traité des Enfans naturels. Cet auteur soulève précisément la question qui nous occupe; il se demande si l'enfant naturel doit imputer sur la succession de son père ce qu'il a reçu de ses aïeux, et voici ce qu'il répond:

«La négative est certaine. 1o. Nous avons vu qu'il n'existe aucun lien de parenté civile entre l'enfant naturel et ses aïeux; qu'ils sont absolument étrangers les uns aux autres, quant aux droits réciproques de successibilité. 2°. Un autre motif se tire du texte de l'art. 760, et du principe général consigué dans l'art. 850, que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. Ainsi l'enfant naturel peut recevoir de ses aïeux toute espèce d'avantages, sans être tenu de les rapporter à la succession de son père. »

Il faut donc tenir pour constant, malgré l'arrêt de la Cour de Besançon, que l'incapacité de l'enfant naturel n'est rela tive qu'à ses père et mère, et que l'étendre aux libéralités qu'il recevrait des parens de ces derniers, ce serait nécounaître l'intention du législateur et ajouter à la rigueur du Code civil, quin'a consacré, par aucune disposition, l'incapacité absolue et indéfinie des enfans naturels.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

La validité ou la nullité de l'emprisonnement peuventelles faire la matière d'un référé devant le président du tribunal civil? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 794. L'ordonnance rendue en ce caș sur référé donne-t-elle ouverture à l'appel d'incompetence, quoique la créance pour laquelle l'emprisonnement a eu lieu soit au-dessous de 1,000 fr.? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 454. LE SIEUR LIPPMAN, C. LE SIEUR VENTUSOL.

Le sieur Lippman, créancier du sieur Ventusol d'une somme de 4 à 500 fr., avait obtenu contre lui une condam

nation par corps, qu'il mit à exécution sur la fin de décem bre 1806. Au mois de janvier suivant, le sieur Ventusol introduit un référé devant le président du tribunal civil de -Gand, où il étalt détenu, à fin de nullité de son emprison nement. Son créancier comparut sans proposer de déclinatoire; et, le ro, intervint ordonnance sur référé, qui accueillit la demande du débiteur.

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Appel de la part du sieur Lippman, comme de juge incompétent.

Ventusol le soutenait non recevable, 1 en ce qu'il avait reconnu le pouvoir du juge, et prorogé par-là sa juridiction; 2o en ce qu'il s'agissait d'un capital au-dessous dé 1,000 fr. La fin de non recevoir était établié, selon lui, sur ce que son créancier ne pouvait prendre la voie de l'appel comme de juge incompétent, puisqu'il n'y avait incompétence ni ratione materiæ, ni ratione personarum, et qu'il avait plaidé volontairement sur le fond. L'excès de pouvoir, s'il en existait, eût été couvert par l'acceptation du président du tribunal de Gand pour juge, et par le consentement qu'il fût statué en état de référé; mais, dans tous les cas, au moyen du dernier ressort, l'ordonnance n'aurait pu faire que l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation, qui seule avait le droit d'en arrêter les effets.

Le sieur Lippman répondait que, l'emprisonnement étant le complément de l'exécution de la contrainte par corps, tout ce qui concernait l'instance première était consommé; que la demande en nullité de l'emprisonnement formait une instance nouvelle, qui n'avait rien de commun avec la première, quoique celle-ci en fût la cause occasionelle; que toute la question consistait à savoir s'il y avait matière à référé, et si le président du tribunal civil de Gand avait été compétent.-La négative est hors de doute, ajoutait-il. D'après le principe même qu'il y a lieu à référé sur les difficultés relatives à l'exécution des jugemens, la loi, avant que l'emprisonnement soit consommé par l'écrou du débiteur, permet le recours au président du tribunal civil jugeant en état

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