entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu de nouveau. L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de feurs fonctions, et sauf contre eux la démande en prise à partie, s'il y a lieu. Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. Art. 359. Les demandes en dommagesintérêts formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la Cour d'assises. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard elle sera non recevable. Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la Cour d'assises; s'il ne l'aconnu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. Art. 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. Art. 364. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait : en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction, pour être procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le procureur général aura fait des réservés à fin de poursuite. Art. 362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la Cour pour l'application de la loi. La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. Art. 363. Le président demandera à l'ac cusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommagesintérêts qui lui sont dus. Art. 364. La Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. Art. 365. Si ce fait est défendu, la Cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Art. 366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit en l'art. 358. La Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire. Art. 367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la Cour prononcera conformément au Code pénal. Art. 368. L'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. Dans les affaires soumises aux Cours d'assises, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1844, ils lui seront restitués, Art. 369. Les magistrats et les assesseurs délibéreront et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée; il y fera mention que l'arrêt a été rendu à la majorité fixée par l'art. 344 du présent Code : le tout sous peine de cent francs d'amende. Art. 370. La minute de l'arrêt sera signée par les magistrats et les assesseurs qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les membres de la Cour d'assises. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt. Art. 371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite. Il l'avertira que le Gouverneur, en conseil, décidera s'il y a lieu de recourir à la clémence du Roi, et qu'il a la faculté de présenter au Gouverneur tous mémoires et observations qu'il jugera utiles à sa cause. Art. 372. Le greffier dressera un procèsverbal de la séance, à l'effet de constater .que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le proces-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance. Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité. Le défaut du procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier. Art. 373. Supprimé. Art. 374. Idem. Art. 375. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures de la décision par laquelle le Gouverneur, en conseil, aura ordonné l'exécution de l'arrêt, conformément à l'art. 47 de notre ordonnance du 21 août 1825. Art. 376. La condamnation sera exécutée par les ordres du Procureur général, il aura le droit de requérir directement; pour cet effet, l'assistance de la force publique. Art. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier Art. 378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de deux cents francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal: cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même. Art. 379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les prémiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. Dans ces deux cas, le procureur générasurseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. Art. 380. Toutes les minutes des arrêts rendus parles Cours d'assises séant à SaintDenis ou dans les communes de l'arrondissement du Vent seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance, et celles des arrêts rendus par les Cours d'assises séant à Saint-Paul ou dans les communes de l'arrondissement Sous-le-Vent, au greffe de la Cour royale. Le procureur général vérifiera toutes ces minutes ainsi que les procès-verbaux d'assises et sera tenu de requérir, s'il y a lieu, devant la Cour royale, les condamnations contre le greffier et contre les magistrats, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle." CHAAITRE IV. Des assesseurs et du tirage au sort de ceux qui doivent être appelés à faire partie des Cours d'assises. SECTION PREMIÈRE. Des assesseurs. Art. 381. Le collége des assesseurs sera composé conformément au titre rv de notre ordonnance du 30 septembre 1827 sur l'organisation judiciaire. Art. 382. Les assesseurs devront être âgés au moins de trente ans révolus. Art. 383. Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre du culte et de militaire en activité de service dans les armées de terre et de mer. Art. 384. Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, seront applicables aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges, soit entre eux et les accusés ou la partie civile. Art. 385. Nul ne peut être assesseur dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie. Art. 386. Les assesseurs qui manqueraient à leur service seront passibles des peines ci-après, savoir: l'amende, l'affiche de l'arrêt de condamnation, l'exclusion du collége des assesseurs. Ces peines seront prononcées par les trois magistrats appelés à siéger à la Cour d'assises. Art. 387. La liste des trente assesseurs de l'arrondissement sera notifiée à chacun fait le service pendant les six mois précédents, sauf les exceptions portées aux art. 401 et 403 ci-après. Art. 397. Cette première opération terminée, le juge tirera successivement chaque bulletin de l'urne, et lira le nom qui s'y trouve inscrit. Art. 398. Les accusés, quel que soit leur nombre, ou leurs conseils, auront la faculté d'exercer cinq récusations péremptoires; le ministère public pourra en exercer deux. Lorsque les accusés ne se seront point concertés pour exercer leurs récusations, l'ordre des récusations s'établira entre eux d'après la gravité de l'accusation. Dans le cas d'accusation de crimes de même gravité contre divers individus, l'ordre des récusations sera déterminé entre ceux-ci par la voie du sort. Art. 399. La liste des assesseurs sera définitivement formée lorsque le magistrat chargé du tirage aura obtenu, par le sort, le nombre d'assesseurs nécessaire au service de la session, sans qu'il y ait eu de des accusés, au plus tard, la veille du tirage récusation, ou lorsque les récusations auprescrit par l'art. 393. Art. 388. Supprimé. Art. 389. Idem. Art. 390. Idem. Art. 391. Idem. Art. 392. Idem. SECTION II. Du tirage au sort des assesseurs, et de la manière de les convoquer. Art. 393. Douze jours avant l'époque fixée pour l'ouverture des assises, il sera procédé de la manière suivante au tirage des assesseurs nécessaires pour le service de la Cour d'assises, d'après les dispositions des art. 58 et 59 de notre ordonnance du 30 septembre 1827. Art. 394. Le tirage des assesseurs qui doivent être appelés aux assises se fera, savoir: à Saint-Paul, par le président de la Cour royale, et à Saint-Denis, par le juge royal. Art. 395. Ce tirage aura lieu à la chambre du conseil, en présence du ministère public, des accusés et de leurs défenseurs. A cet eflet, le juge chargé du tirage déposera un à un dans une urne, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des assesseurs de l'arrondissement écrits sur un bulletin. Art. 396. Ne seront point admis dans l'urne les noms des assesseurs qui auraient ront été épuisées. Procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qni aura présidé au tirage. Art. 400. Sept jours au moins avant l'ouverture des assises, notification sera faite à chacun des assesseurs de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la Cour d'assises. Cette notification sera faite pour l'arrondissement de Saint Paul, à la diligence du procureur général, et pour l'arrondissement de Saint-Denis, à celle du procureur du Roi. Elle contiendra sommation de se trouver aux jour, lieu et heure indiqués pour l'ouverture des assises. Art. 401. Si, au jour indiqué, un ou plusieurs assesseurs n'avaient pas satisfait à cette notification, le nombre des assesseurs sera complété par le président de la Cour d'assises. Ils seront pris, par la voie du sort, parmi les assesseurs qui résident dans la ville où se tiennent les assises. Le ministère public et l'accusé auront chacun le droit de récuser un des assesseurs du chef-lieu que le sort aura désignés pour le remplacement de chaque assesseur absent ou empêché. L'assesseur tombé au sort sera tenu de faire le service des assises, lors même qu'il l'aurait déjà fait pendant les six mois précédents. Art. 402. En cas d'assises extraordinaires, le tirage au sort aura lieu sur les noms de trente assessseurs de l'arrondissement. Le service des assises extraordinaires n'exemptera pas du service des assises ordinaires. Art. 403. La Cour d'assises connaitra, suivant le mode prescrit par l'art. 69 de notre ordonnance précitée sur l'organisation judiciaire, des excuses présentées par les assesseurs ou en leur nom. Dans le cas où elle ne les jugerait pas légitimes, elle condamnerales délinquants, même par corps, le ministère public entendu, à une amende qui sera, pour la première fois, de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et pour la seconde fois, de cinq cents francs au moins et de mille francs au plus. Si l'assesseur encourt une troisième condamnation, l'amende sera de mille francs au moins et de deux mille francs au plus, TITRE IV. Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements. CHAPITRE PREMIER. Des nullités de l'instruction du jugement. SECTION PREMIÈRE. Des différentes voies ouvertes pour faire annuler les jugements. Art. 407. Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police et les jugements rendus sur appel de simple police pourront être attaqués par la voie d'annnlation. Les arrêts rendus par le Conseil privé constitué en commission d'appel, dans les matières correctionnelles dont la compétence lui est attribuée, pourront être atta et il pourra, en outre, être exclu du collège qués par voie de cassation. Les formes et le des assesseurs. Les amendes seront versées à la caisse coloniale, au profit du bureau de bienfaisance de la commune où l'assesseur est domicilié. Le recouvrement en sera poursuivi à la requête du procureur général et à la diligence du directeur de l'enregistrement. Les arrêts de condamnation seront publiés dans les journaux de la Colonie, et les arrêts d'exclusion seront, de plus, affichés dans les lieux ordinaires, aux frais de l'assesseur exclu, et au nombre d'exemplaires fixé par la Cour. Art. 404. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tout assesseur qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant la fin de la session sans l'autorisation de la Cour. Les assesseurs qui ne se présenteront pas dans le costume fixé par l'article 257 de notre ordonnance sur l'organisation judiciaire seront considérés comme ayant refusé de siéger. Art. 405. Les mêmes amendes que celles indiquées par l'article 403 pourront être prononcées, et paiement poursuivi de la même manière, contre les médecins ou tous autres qui auraient délivré des certificats que la Cour aurait cru devoir rejeter. Art. 406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation est renvoyé à la session suivante, l'accusé ne pourra être jugé par aucun des assesseurs qui auront fait partie de la Cour d'assises de laquelle est émané l'arrêt de renvoi. délai de ce recours seront réglés par notre ordonnance du 30 septembre 1827. Les arrêts rendus par la Cour royale, par les Cours d'assises et par la Cour prévôtale, en matière criminelle et correctionnelle, pourront être attaqués par voie de cassation, mais dans l'intérêt de la loi seulement. SECTION 11. Des demandes en annulation. Art. 408. La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police, pour incompétence, excès de pouvoir et contraventions à la loi. La même voie est ouverte au procurenr général, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements du tribunal de première instance statuant sur l'appel des jugements des tribunaux de police, et contre les jugements de ces tribunaux qui auraient acquis force de chose jugée. Art. 409. La violation ou l'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites, à peine de nullité, au titre 1er, livre II, du présent Code, donnera lieu, sur la poursuite des parties et du procureur général, d'après les distinctions établies en l'article précédent, à l'annulation du jugement et de ce qui a précédé à partir du plus ancien acte nul. Il en sera de même tant dans le cas d'in. compétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. Art. 410. Lorsque le renvoi de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. Art. 411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique à la contravention, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation. du texte de la loi. Art. 412. Supprimé. Art. 416. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; l'exécution. volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence. Art. 447. Le délai de pourvoi en annulation sera, pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. Pendant ces trois jours, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour royale, il sera sursis à l'exécution du jugement. La déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoirs spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Art. 418. Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent sera, dans le délai de trois jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu. Le délai sera augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. Art. 419. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est obligée de joindre aux piéces une expédition authentique du jugement. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent francs, ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés de condition libre et les personnes civilement responsables sont également tenus de consigner l'amende. Art 420. Sont dispensés de l'amende les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou les revenus de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leurs recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire civil de la commune de leur domicile ou par son adjoint visé et approuvé par le Directeur général de l'intérieur. Art. 421. Les condamnés, en matière de police, à une peine emportant privation de la liberté ne seront pas admis à se pourvoir en annulation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en annulation. Néanmoins, lorsque le recours en annulation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la Cour royale. Art. 422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra surle-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public. Art. 423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au procureur général les pièces du procès, et les requêtes des parties,si elles en ont déposé. |