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l'actif mettent seules fin à la liquidation (1) (C. comm., 541; L. 4 mars 1889, art. 15, §2).

Et, de ce que les opérations de réalisation et de répartition de l'actif abandonné doivent, aux termes de l'art. 15, § 2, de la loi du 4 mars 1889, se suivre conformément aux dispositions de l'art. 541, C. comm., c'est-à-dire conformément aux règles relatives au régime de l'union, il s'ensuit que, dans l'actif ainsi transmis aux créan ciers, et par l'effet même de l'abandon qui leur est consenti, se trouvent nécessairement compris tous les droits et actions faisant partie de cet actif, et que ces droits peuvent être exercés par le liquidateur judiciaire après comme avant cet abandon (2) (Id.). Il en est ainsi, spécialement, de l'action en report de la date de la cessation des paiements, régulièrement introduite par le liquidateur, antérieurement à l'homologation par le tribunal du concordat par abandon d'actif, en vue d'exercer ultérieurement des actions en nullité d'inscriptions hy

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(1-2-3) C'est un point certain, en matière de faillite, que le concordat par abandon d'actif, à la différence du concordat ordinaire, laisse subsister le dessaisissement du failli, quant aux biens abandonnés, dont la liquidation doit se faire aux termes de l'art. 541, C. comm., comme en matière de faillite (V. Cass. 10 févr. 1864, S. 1864.1.144. P. 1864.361; Bordeaux, 24 déc. 1866, sol. implic., S. 1867.2.83. - P. 1867.439, et la note; Orléans, 20 mai 1868, S. 1869.2.48. P. 1869.228; Orléans, 1er déc. 1869, S. 1870.2.809. - P. 1870.1160; Caen, 23 juill. 1885, sol. implic., S. 1888.2.44. P. 1888.1.233, et les renvois. Adde, les renvois de la note, 2° col., sous Cass. 29 nov. 1905, S. et P. 1907.1.193; et la note sous Cass. 22 juill. 1908, S. et P. 1911.1.357; Pand. pér., 1911.1.357; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 3o éd., t. 8, n. 746 et s.; Boistel, Précis de dr. comm., 3o éd., n. 1064; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., t. 3, v° Concordat, n. 369; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Faillite, n. 2848 et s.; Pand. Rép., v° Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 7812), d'où la conséquence que le syndic conserve ses fonctions jusqu'à la réalisation de l'actif. V. Cass. 21 nov. 1881 (S. 1882.1. 166. P. 1882.1.388), et le rapport de M. le conseiller Monod. Adde, Boistel, op. cit., n. 1065; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 2885; Pand. Rép., verb. cit., n. 7868. Par cela même que la masse subsiste tant que les biens abandonnés ne sont pas vendus et le prix réparti entre les créanciers, les actions qui naissent de l'état de faillite peuvent être exercées par le syndic, même après l'homologation du concordat, car elles font partie de l'actif à partager, et ont pour but d'augmenter le dividende. C'est pour ce motif qu'il a été décidé que les syndics peuvent, en pareil cas, se prévaloir des nullités édictées, en faveur de la masse, par les art. 446 et 447, C. comm. V. Rennes, 29 janv. 1861 (S. 1861.2.245.-P. 1861.817); Cass. 10 févr. 1864, précité; Boistel, op. cit., n. 1065; LyonCaen et Renault, op. cit., t. 8, n. 754.

Le principe et les solutions qui en dérivent ont été très nettement consacrés, en cas de liquidation judiciaire, par le § 2 de l'art. 15 de la loi du 4 mars 1889, d'après lequel, en cas de concordat par abandon d'actif, les créanciers sont consultés sur le maintien ou le remplacement des liquidateurs. Les opérations de liquidation et de répartition de l'actif abandonné se suivent conformément aux dispositions de l'art. 541, C. comm. V. Lyon

pothécaires prises sur les immeubles du liquidé (3) (Id.).

(Liquid. judic. Voland C. Époux Babe et Voland).

1er avril 1909, arrêt de la Cour de Lyon, ainsi conçu:- «La Cour; Attendu que, par jugement du 6 août 1907, le sieur François, dit Francisque Voland, a été déclaré en état de liquidation judiciaire, et la date de la cessation des paiements fixée au 31 juillet précédent, jour du dépôt du bilan; que le sieur Madignier a été nommé liquidateur provisoire et ensuite définitif; · Attendu que les opérations de cette liquidation judiciaire ont suivi leur cours régulier; que les affirmations et vérifications des créances ont été closes le 25 nov. 1907; qu'un concordat par abandon partiel de l'actif, intervenu le 9 décembre suivant, a été homologué par jugement du 20 du même mois, et que les délais fixés par la loi ont expiré sans que cette homologation

Caen et Renault, op. cit., t. 8, n. 1100. Il faut ajouter que le concordat par abandon d'actif a même pour effet, sous le régime de la liquidation judiciaire, de rendre plus complet le dessaisissement du débiteur. Jusque-là, celui-ci, à la différence du failli, agissait personnellement dans tous les actes de la liquidation, et le liquidateur n'intervenait que pour l'assister (L. 4 mars 1889, art. 6). Au contraire, après le concordat par abandon, le liquidateur, investi de fonctions analogues à celles du syndic de l'union, administre au nom de la masse les biens abandonnés par le débiteur, qui s'en trouve, dès ce moment, complètement dessaiei. V. Lyon-Caen et Renault, ubi supra.

Dans l'affaire actuelle, il s'agissait, non d'une demande en rapport à la masse, comme dans les décisions précitées de Rennes, 29 janv. 1861, et Cass. 10 févr. 1864, mais d'une demande en report de la date de la cessation des paiements, qui est presque toujours le prélude des actions en rapport, et qui, dans l'espèce, était le moyen de faire tomber des inscriptions hypothécaires prises sur les biens du liquidé. Le liquidateur avait formé cette action dans les délais légaux, avant la clôture des opérations de vérification et d'affirmation des créances, et, par conséquent, avant l'homologation du concordat par abandon d'actif; cette action, avec les conséquences qu'elle pouvait avoir au point de vue de la réalisation de l'actif abandonné, faisait donc partie de cet actif. Et, malgré l'homologation du concordat par abandon d'actif, le liquidateur judiciaire pouvait la poursuivre à l'effet d'obtenir jugement. Il a été jugé, en effet, en matière de faillite, par application du principe que c'est au jour de la demande qu'il faut se placer pour apprécier le mérite d'une action (V. Cass. 15 avril 1913, supra, 1re part., p. 260, et les renvois. Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 3° éd., par Cézar-Bru, t. 2, § 203), que, bien qu'aux termes de l'art. 581, C. comm., les délais pour la vérification et l'affirmation des créances étant expirés, l'époque de la cessation des paiements demeure irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers », le report de l'ouverture de la faillite peut néanmoins être prononcé après la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances, quand l'action a été introduite avant l'expiration du délai pour lesdites vérification et affirmation. V. Cass. 22 janv. 1861 (S. 1862.1.85. P. 1862.765), et le renvoi. Pour écarter l'application de la même solution

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ait été attaquée; Attendu que, par exploit du 27 sept. 1907, le sieur Madignier, ès qualité de liquidateur judiciaire, a introduit une demande tendant à faire reporter au 7 mai précédent la date de la cessation de paiements; que, par exploit des 9 et 12 oct. 1907, les époux Babe ont formé, pour s'opposer à cette demande, une intervention, dont la recevabilité n'est pas contestée; que c'est en cet état qu'à été rendu, à la date du 11 juin 1908, le jugement entrepris, qui a rejeté comme irrecevable la demande du liquidateur judiciaire; Attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, du cas prévu par l'art. 581, C. comm., rendu applicable à la liquidation. judiciaire par l'art. 24 de la loi du 4 mars 1889, puisque cet art. 581 vise la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une demande en report de la date de la cessation des paiements vis-à-vis de la clôture des affirmations et vérifications des créances et non pas vis-à-vis d'un concordat homologué;

au cas de liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué, sans contester que le liquidateur judiciaire eût qualité pour réaliser l'actif abandonné, après le concordat par abandon d'actif, avait prétendu que l'homologation du concordat, en matière de liquidation judiciaire, avait pour effet de mettre fin à la liquidation judiciaire, sans distinction entre les diverses espèces de concordat, en telle sorte que, les fonctions du liquidateur judiciaire se bornant à l'actif abandonné, il n'était plus possible, une fois le concordat intervenu, de faire rentrer dans l'actif, par l'effet de l'action en report de la date de la cessation des paiements, eût-elle été formée auparavant, des biens qui, au moment de l'homologation, ne faisaient pas partie de l'actif existant à cette date.

Il est vrai qu'un arrêt a décidé que la conversion de la liquidation judiciaire en faillite ne peut plus être prononcée après l'homologation du concordat qui met fin à la liquidation judiciaire, même lorsque la demande de conversion est antérieure audit concordat. V. Cass. 3 juin 1908 (S. et P. 1908.1.401; Pand. pér., 1908.1.401), et les observations de M. Ruben de Couder. Mais il suffit, pour enlever toute valeur à l'argument qu'on serait tenté de tirer de cette décision, relativement aux effets qui s'attachent à un concordat une fois homologué, d'observer que, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'un concordat simple. Bien différente est la situation dans le cas d'an concordat par abandon d'actif, qui ne fait pas cesser, comme le concordat simple, le dessaisissement du débiteur. Il est certain que, du moment où la faillite peut, en vertu de l'art. 19 de la loi du 4 mars 1889, être « déclarée à toute période de la liquidation judiciaire », la conversion de la liquidation judiciaire en faillite est valablement prononcée même après l'homologation du concordat par abandon, puisque c'est la réalisation et la répartition de l'actif qui, seules, mettent fin à la liquidation, toujours subsistante par conséquent, pendant toute la durée des opérations. Pour les mêmes raisons, la demande en report de la date de la cessation de paiements, intimement liée à l'état de liquidation, passe donc, lorsqu'elle a été introduite avant l'homologation du concordat par abandon, dans l'actif dévolu à la masse, comme d'ailleurs toutes les actions du liquidé judiciaire; elle doit, par suite, pouvoir être exercée par le liquidateur au nom de cette masse, même après l'homologation du concordat par abandon d'actif.

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que les dispositions dudit art. 581 sont donc sans intérêt dans la présente instance; Attendu qu'aux termes de l'art. 15, Sler, de la loi du 4 mars 1889, le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'établir, à peine de nullité, que s'il est consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision, représentant les deux tiers de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision; qu'il suit de là que le concordat ne peut intervenir qu'après l'accomplissement des formalités qui ont pour but et pour effet de fixer d'une façon définitive les éléments de la liquidation judiciaire, parmi lesquels la date de la cessation des paiements, qui permet seule de connaître le nombre des créanciers et le montant de leurs créances; -Attendu, d'autre part, que, suivant le $2 de ce même art. 15, le tribunal, si le concordat est homologué, déclare la liquidation judiciaire terminée; d'où il suit que, cette homologation mettant fin à la liquidation judiciaire, la situation juridique notamment des créanciers et des débiteurs vis-à-vis de la liquidation judiciaire, telle que cette situation a existé au moment de l'homologation du concordat, ne peut plus être modifiée ultérieurement; Attendu, sans doute, qu'aux termes de ce même $ 2 dudit art. 15, la mission du liquidateur judiciaire n'est pas complètement terminée par l'homologation du concordat, lorsque celui-ci, comme c'est le cas en l'espèce, a eu lieu par abandon d'actif, mais que ce

2, pour déclarer que l'homologation du concordat met fin à la liquidation judiciaire, ne fait aucune distinction entre les diverses espèces de concordat, et qu'en outre, il limite formellement à la réalisation et à la répartition, non pas d'un actif qui pourrait être augmenté, mais de l'actif abandonné, la mission ainsi strictement et expressément restreinte qui est continuée au liquidateur judiciaire; Attendu que les dispositions ci-dessus de la loi, le but qu'elles poursuivent, le résultat qu'elles veulent atteindre et l'effet qu'elles entendent produire s'opposent à ce qu'une demande en report de la date de la cessation des paiements, en matière de liquidation judiciaire, puisse être admise par un jugement après que l'homologation du concordat est devenue définitive; que c'est dès lors avec raison que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande du sieur Madignier, ès qualité; Par ces motifs, etc. ».

(1) La question de savoir si le père, qui a reconnu un enfant naturel, peut être admis à contester cette reconnaissance, en se fondant uniquement sur son caractère mensonger, n'avait pas encore été portée devant la Cour de cassation. Mais elle s'était posée à diverses reprises devant les Cours d'appel, et elle avait été généralement résolue dans le sens de l'arrêt rapporté ci-dessus. V. Nîmes, 30 avril 1879 (S. 1879.2.185. P. 1879.823), la note et les renvois. V. cep. en sens contraire, Paris, 22 janv. 1855 (S. 1855.2.1. P. 1855.1.28). La majorité des auteurs se prononcent également en faveur de la solution que vient de consacrer la chambre civile. V. les auto

POURVOI en cassation par M. Madignier, ès qualités. Moyen unique. Violation des art. 541, C. comm., 581 du même Code, 15, 2, de la loi du 4 mars 1889 et 24 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de report d'ouverture, intentée par le liquidateur judiciaire avant le concordat par abandon, sous prétexte

mis fin à la faillite, et par suite rendait le report sans objet, alors que le concordat par abandon équivaut à l'union pour la liquidation de l'actif abandonné, et que, sous ce régime, l'action en report non encore solutionnée doit sortir à effet dans cette liquidation même, pour la répartition de l'actif selon la règle de l'égalité.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi : Vu l'art. 15, § 2, de la loi du 4 mars 1889, et l'art. 541, C. comm.; Attendu qu'en matière de liquidation judiciaire, comme en matière de faillite, le concordat par abandon d'actif diffère essentiellement du concordat ordinaire; que ce dernier, dès qu'il est homologué par le tribunal, termine la liquidation judiciaire, tandis qu'au cas du premier, la réalisation et la répartition de l'actif mettent seules fin à la liquidation; qu'en effet, l'art. 15, $ 2, in fine, de la loi précitée dispose que

les opérations de réalisation et de répar tition de l'actif abandonné se suivent conformément aux dispositions de l'art. 541, C. comm. », c'est-à-dire aux règles relatives au contrat d'union; qu'il s'ensuit que, dans l'actif ainsi transmis aux créanciers, se trouvent nécessairement compris tous les droits et actions faisant partie de cet actif, et que l'homologation du concordat, loin de faire cesser, quant aux biens abandonnés, les conséquences de la liquidation judiciaire, a, au contraire, pour effet de fortifier la situation des créanciers, en plaçant la réalisation de cet actif sous la protection des garanties assurées par la loi à l'état d'union; Attendu, en fait,

que, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 août 1907, le sieur François, dit Francisque Voland, a été déclaré en état de liquidation judiciaire, et que la date de la cessation de ses paiements a été fixée au 31 juillet précédent; qu'avant l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, et par exploit du 27 sept. 1907, une demande en report de la date de la cessation des paiements au 7 mai précédent a été intro

rités citées dans la note de M. Tissier, sous Poitiers, 30 déc. 1907 (S. et P. 1909.2.313; Pand. pér., 1909.2.813).

(2) La question de savoir à qui, en cas de contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, incombe la charge de prouver que la reconnaissance est mensongère, s'est rarement présentée en justice. Un arrêt de Rouen, 15 mars 1826 (S. et P. chr.), qui a été invoqué comme prenant parti sur la difficulté, au cas où la reconnaissance était contestée par l'enfant lui-même, ne résout pas, à vrai dire, la question; il se borne à dire que la reconnaissance n'est protégée que par une présomption simple, pouvant être combattue par d'au

duite par le liquidateur, en vue d'exercer ultérieurement des actions en nullité d'inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles du liquidé dans l'intervalle du 7 mai au 31 juillet de cette même année; que les époux Babe, bénéficiaires de ces inscriptions, sont intervenus dans l'instance par exploits des 9 et 12 oct. 1907; Attendu qu'aux termes d'un concordat, homologué par jugement du même tribunal de commerce de Lyon, en date du 9 décembre suivant, Voland a fait à ses créanciers abandon de tout son actif mobilier et immobilier, à l'exception de son mobilier personnel, et qu'il était expliqué que le liquidateur resterait chargé de réaliser l'actif abandonné et d'en répartir le montant à la masse au mieux des intérêts des créanciers; Attendu que, par l'effet de cet abandon, tous les droits et actions constituant l'actif, et notamment l'action en report de la date de la cessation de paiements, déjà introduite à ce moment, se sont trouvés régulièrement transmis à la masse des créanciers; que le liquidateur, continuant à représenter celle-ci, doit donc être admis, dans l'intérêt de ses mandants, à poursuivre l'instance commencée; Attendu qu'en décidant le contraire, ledit arrêt a faussement appliqué l'art. 15, § 2, de la loi du 4 mars 1889, et violé l'art. 541, C. comm.; Casse, etc. Du 11 juin 1913. — Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Defert.

av.

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CASS.-Civ. 4 juillet 1912.

ENFANT NATUREL, RECONNAISSANCE, CONTESTATION, DEMANDE EN NULLITÉ, QUALITÉ POUR AGIR, AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE, PREUVE CONTRAIRE, CHARGE DE LA PREUVE, IMPOSSIBILITÉ DE COHABITATION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE (Rép., vo Enfant naturel, n. 214 et s.; Pand. Rép., vo Enfants naturels, n. 210 et s.).

La reconnaissance d'un enfant naturel, pouvant être contestée par tous ceux qui ont intérêt à cette contestation, peut l'être par l'auteur même de la reconnaissance (1) (C. civ., 339).

La réconnaissance d'un enfant naturel étant présumée l'expression de la vérité, c'est à celui qui la conteste (en l'espèce, l'auteur même de la reconnaissance) à rapporter la preuve contraire (2) (C. civ., 339, 1315).

tres présomptions et par toutes les circonstances de la cause. Un autre arrêt de Montpellier, 11 avril 1826 (S. et P. chr.), dont la doctrine a été approuvée dans la note au Sirey sous Rouen, 15 mars 1826, précité, fait une distinction entre la reconnaissance contenue dans l'acte de naissance et la reconnaissance contenue dans un acte ultérieur, la preuve, dans le premier cas, devant incomber à celui qui conteste la reconnaissance, et, dans le second cas, la preuve de la vérité de la reconnaissance devant être faite par le défendeur à la contestation de la reconnaissance, si elle est attaquée par l'enfant lui-même. Adde dans le même sens, Bédarride, Dol et fraude, t. 3, n. 1395. Mais

Spécialement, la demande en nullité d'une reconnaissance est à bon droit repoussée par les juges qui constatent souverainement qu'il n'est pas établi que les relations de l'auteur de la reconnaissance avec la mère aient commencé à une date postérieure à la naissance de l'enfant, ni qu'il y eût eu impossibilité physique de cohabitation entre eux à une date correspondant à celle de la conception de l'enfani (1) (Id.).

Vainement le pourvoi reprocherait aux juges du fond d'avoir appliqué la présomption légale édictée par l'art. 312, C. civ., pour le cas de désaveu de paternité, en uné matière à laquelle elle est étrangère, alors que les juges du fond, se bornant à rechercher si le demandeur en nullité avait rapporté la preuve que la reconnaissance lui faite était mensongère, ont justifié leur décision par des considérations de fait, et notamment par la circonstance que l'impossibilité de relations entre l'auteur de la reconnaissance et la mère de l'enfant n'était pas démontrée (2) (Id.).

(Rousseau C. Rousseau et Lefort).

M. Charles Rousseau a reconnu, devant l'officier de l'état civil de Nice, le 8 déc. 1883, le mineur Christodule-Léon, né à Paris, le 21 août 1875, de Marie-Philomène Lefort et de père inconnu. Le 11 déc. 1884, il l'a légitimé par son mariage avec la mère de l'enfant. Une instance en divorce ayant été engagée entre les époux Rousseau-Lefort, M. Charles Rousseau a formé contre sa femme et contre son fils une action en nullité de la reconnaissance du 8 déc. 1883. Le tribunal de Bressuire, par jugement du 16 déc. 1908, a prononcé la nullité de la reconnaissance et de la légitimation qui l'avait suivie; mais ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour de Poitiers du 21 juin 1909, qui a rejeté la demande de M. Charles Rous

seau.

POURVOI en cassation par M. Charles Rousseau. Moyen unique. Violation des art. 312, 331, 334 et 339, C. civ., 1315, 1349 et 1350 du même Code, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt

les auteurs écartent le plus généralement toute distinction, et décident que c'est, conformément à la règle de l'art. 1815, au demandeur en contestation d'état qu'il appartient de faire la preuve que la reconnaissance est mensongère. V. en ce sens, Toullier, t. 2, n. 965; Marcadé, t. 2, p. 65 et 67, sur l'art. 339, n. I; Huc, Comment. du C. civ., t. 3, n. 104; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3o éd., t. 4, n. 660 bis; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Enfant naturel, n. 214; Pand. Rép., v° Enfants naturels, n. 210. V. aussi, Demolombe, Patern. et filiat., n. 441.

(1-2) Tous les modes de preuve sont admissibles pour établir, dans les termes de l'art. 334, la fausseté de la reconnaissance contestée. V. Marcadé, t. 2, p. 68, sur l'art. 389, n. III; Aubry et Rau, 4 éd., t. 6, p. 181, § 568 ter; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 4, n. 74; Huc, Comment. du C. civ., t. 8, n. 104; Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 6o éd., t. 1er, n. 1489; Demolombe, Patern. et filiat., n. 441; Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, Des pers., 3o éd., ვი t. 4, n. 660 bis; notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 339, n. 21; et notre

attaqué a déclaré mal fondée l'action en nullité formée à l'encontre de la reconnaissance et de la légitimation d'un enfant naturel, alors que, d'après les circonstances relevées par l'arrêt, les demandeurs à cette action avaient établi l'éloignement du prétendu père pendant la période légale de la conception et l'impossibilité où il se trouvait d'avoir aucun rapport de cohabitation ou autre avec la mère dudit enfant, cela en conjecturant vaguement la possibilité de tels rapports, comme si l'action en nullité de la reconnaissance et de la légitimation d'un enfant naturel, faites en fraude à l'état des personnes, qui est d'ordre public, était soumise aux règles de preuve spéciales à l'action en désaveu de paternité.

La veuve de M. Christodule-Léon Rousseau, décédé au cours du procès, et figurant à l'instance comme tutrice de l'enfant issu de son mariage, a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir, tirée de ce que la reconnaissance d'enfant naturel, régulière en la forme, faite par un individu capable, ne peut être attaquée par lui comme étant mensongère.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Et d'abord sur la fin de nonrecevoir invoquée par la défenderesse: Attendu qu'aux termes de l'art. 339, C. civ., la reconnaissance d'un enfant naturel peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt; Attendu que cette disposition est générale, et s'applique, en conséquence, aussi bien à l'auteur de la reconnaissance qu'à tout autre intéressé; que vainement la défenderesse objecte que celui qui s'est faussement reconnu le père d'un enfant ne doit pas être reçu à revenir sur cette déclaration, en alléguant qu'elle est mensongère; qu'il est contraire à l'ordre public que l'on puisse reconnaître comme sien l'enfant d'un autre, et, dès lors, que la simulation peut être établie en toutes circonstances et à la demande de toutes personnes; que, par suite, Charles Rousseau était recevable à agir en nullité de la reconnaissance qu'il avait

Rép. gén. du dr. fr., vo Enfant naturel, n. 218 et s.; Pand. Rép., v° Enfants naturels, n. 213 et s. Il n'est donc pas nécessaire de justifier d'un commencement de preuve par écrit. V. Paris, 21 déc. 1839 (S. 1840.2.448. - P. 1840.1.33); Aubry et Rau, Planiol et Demolombe, loc. cit., et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 220; Pand. Rép., verb. cit., n. 215. D'autre part, s'agissant de la preuve de faits purs et simples, tendant à écarter la présomption résultant de la reconnaissance, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la preuve est rapportée, de même que pour écarter telle ou telle preuve offerte comme non pertinente. V. Cass. 10 févr. 1847 (S. 1847.1.81. P. 1847.1.470); Aubry et Rau, 4o éd., t. 6, p. 181, § 568 ter, texte et note 34; et notre Rép. gẻn. du dr. fr., verb. cit., n. 219; Pand. Rep., verb. et loc. cit. Au nombre des circonstances desquelles les juges peuvent faire résulter la preuve de la fausseté de la reconnaissance, il faut évidemment ranger celles tendant à établir l'impossibilité, soit morale, à raison par exemple de l'éloignement, soit même physique, de

faite de Lefort (Christodule-Léon), et de la légitimation de cet enfant par le mariage qu'il avait ensuite contracté avec la demoiselle Lefort; - Rejette la fin de non-recevoir;

Et statuant au fond: - Attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée l'expression de la vérité, et que c'est à celui qui la conteste à rapporter la preuve contraire; Attendu qu'il est déclaré, par l'arrêt attaqué, qu'il n'est pas établi que les relations de Charles Rousseau avec Marie-Philomène Lefort, dite Chomesnil, n'aient commencé, comme le soutient le demandeur, qu'en 1881; que la situation de Rousseau, au regard de celleci, ne comportait nullement l'impossibilité physique de leur rapprochement, dans l'hiver 1874-1875, à une époque correspondant à celle de la conception de l'enfant; que, des enquêtes auxquelles il a été procédé dans la cause, il ne résulte aucunement que les actes de reconnaissance et de légitimation du 8 déc. 1883 et du 11 déc. 1884 présentent un caractère mensonger;

Attendu que ces appréciations sont souveraines; qu'à tort le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir introduit dans le débat l'art. 312, C. civ., et appliqué la présomption légale inscrite dans cet article à une matière à laquelle elle serait étrangère; qu'en effet, la Cour de Poitiers s'est bornée à rechercher si Charles Rousseau avait rapporté la preuve que la reconnaissance, faite par lui, était contraire à la vérité; qu'elle a justifié sa décision par des considérations de fait, et notamment par cette circonstance que, contrairement aux allégations du demandeur, l'impossibilité d'une rencontre et de rapprochements sexuels de Rousseau, avec la mère de l'enfant, n'était pas démontrée; que, dès lors, en refusant d'accueillir, au fond, l'action de Charles Rousseau, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles visés par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 4 juill. 1912. — Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés. ; Paul, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Tétreau et Mornard,

av.

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tout rapprochement entre la mère et le prétendu père au temps de la conception de l'enfant. Comp. sur les circonstances qui peuvent être relevées par les juges du fond, les motifs des arrêts de Rouen, 15 mars 1826 (S. et P. chr.); Paris, 23 juill. 1853 (S. 1854.2.329. P. 1853.2.488), et Nîmes, 30 avril 1879 (S. 1879.2.185. - P. 1879.823). Il est bien certain, d'ailleurs, que les juges ne sont pas limités par les règles posées par l'art. 312, C. civ., au cas de désaveu de paternité. V. Laurent, op. et loc. cit. Mais, si l'art. 312 n'est pas applicable au cas de contestation d'état d'enfant naturel, rien n'empêche les juges, dans l'appréciation des circonstances de nature à faire admettre ou repousser l'action, de prendre en considération les faits qui, aux termes de l'art. 312, autorisent le père à désavouer l'enfant légitime, c'est-à-dire le fait que, pendant la période correspondant à l'époque de la conception de l'enfant, le prétendu père était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident. dans l'impossibilité physique de cohabiter avec la mère.

CASS.-REQ. 17 mars 1913. ACTE DE COMMERCE, Propriétaire, PRODUITS DU SOL, CANNES A SUCRE, TRANSFORMATION, ACHAT DE PRODUITS, ACCESSOIRE (Rép., V Acte de commerce, n. 407 et s.; Pand. Rép., v Actes de commerce, n. 168 et s.). La transformation par un propriétaire de ses cannes à sucre en sucre n'est pas un acte de commerce, le rendant justiciable de la juridiction commerciale, lorsqu'elle ne constitue qu'un accessoire de son exploitation agricole, et présente un caractère de nécessité, en vue de permettre de tirer parti des produits de la terre en leur donnant leur valeur marchande (1) (C. comm., 631, 632,638).

Il en est ainsi, alors même que ce proprié taire achèterait des cannes à sucre à des petits planteurs voisins ou à des colons faisant partie du personnel de son usine, si ces opérations ne constituent qu'un élément accidentel et accessoire de son exploitation (2) (Id.).

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ARRÊT.

(Viot C. Beauperthuy). LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 1, 631, 632, C. comm., et fausse application de l'art. 638 du même Code, et défaut de base légale :

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la transformation par Beauperthuy de ses cannes à sucre en sucre ne constituait qu'un accessoire de son exploitation agricole, et présentait un caractère de nécessité pour permettre de tirer parti des produits de la terre, en leur donnant leur valeur marchande; que, d'autre part, les achats de cannes, effectués, soit à des petits planteurs voisins, soit à des colons faisant partie du personnel de l'usine du défendeur éventuel, dans les conditions précisées à l'arrêt attaqué, aux énonciations duquel le pourvoi attribue une portée qu'elles n'ont point relativement à l'habitude et à l'importance des opérations, pouvaient être considérés comme ne constituant qu'un élément accidentel et accessoire de l'exploitation de Beauperthuy, insuffisant pour lui attribuer le caractère commercial, et que, par suite,

(1) C'est un point certain que le propriétaire qui se borne à vendre les produits de son sol ne fait pas acte de commerce. V. la note (n. I) et les renvois sous Cass. 21 avril 1891 (S. 1891.1.201.

-

P. 1891.1.494). Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 1er, n. 124; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 4° éd., n. 19; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Acte de commerce, n. 407 et s.; Pand. Rép., ° Actes de commerce, n. 168 et s. Mais la question est plus délicate de savoir si le propriétaire, qui fait subir aux produits de son fonds, pour les vendre, une transformation, ne fait pas acte de commerce. Différentes opinions ont été émises à cet égard. V. pour l'exposé de la question, la note précitée (n. I) sous Cass. 21 avril 1891; adde, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1er, n. 126; Thaller, op. cit., n. 20. La jurisprudence paraît bien tendre à admettre que cette transformation ne constitue pas un acte de commerce, alors même que le propriétaire obtient un produit industriel nouveau (V. Cass. 12 mai 1875, S. 1876.1.376. P. 1876.898, et le renvoi; Aix, 29 juin 1899, S. et P. 1900.2.167; adde, la note, n. I, sous Cass.

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CASS.-REQ. 17 mars 1913.

JUGEMENTS ET ARRÈTS (EN GÉNÉRAL), REMPLACEMENT DE MAGISTRATS, AVOCAT, DÉPUTÉ, FONCTION PUBLIQUE, INCOMPATIBILITÉ (Rép., vo Avocat, n. 508 et s., 533; Pand. Rép., vo Avocat, n. 1121).

L'avocat attaché au barreau, qui est régulièrement appelé à compléter une Cour d'appel ou un tribunal de première instance, exerce une fonction essentiellement gratuite et temporaire, laquelle lui est imposée à raison même de sa profession; il conserve son titre et sa qualité d'avocat, et ne saurait, à aucun point de vue, à raison de sa participation au jugement ou à l'arrét, être rangé dans la catégorie des fonctionnaires retribués sur les fonds de l'Etat, visés par l'art. 8 de la loi organique, sur l'élection des députés, du 30 nov. 1875 (3) (Décr., 30 mars 1808, art. 49; L. 30 nov. 1875, art. 8).

En conséquence, si l'avocat est investi du mandat de député, l'incompatibilité édictée par ledit article ne peut, en ce cas, lui être applicable; et l'arrêt auquel il a participé ne saurait de ce chef être frappé de nullité (4) (Id.).

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21 avril 1891, précité. V. cep., Toulouse, 27 févr. 1893, S. et P. 1893.2.140; Pand. pér., 1893.2.165), alors du moins, et c'est la circonstance relevée dans l'espèce ci-dessus, qu'elle est le moyen pour le propriétaire d'utiliser les produits de ses terres et de leur donner une valeur marchande. V. en ce sens, Aix, 29 juin 1899, précité.

(2) La Cour de cassation a déjà posé le principe que, lorsque le propriétaire, qui transforme ses produits dans une usine annexée à son exploitation rurale, ne traite pas dans son usine exclusivement ses propres produits, mais aussi des produits achetés, ces achats ne donnent pas à l'exploitation un caractère commercial, si, eu égard à l'ensemble de la fabrication, ils n'en constituent que l'accessoire. V. Cass. 21 avril 1891 (S. 1891.1.201. P. 1891.1.494, et la note, n. II, et les renvois.; Pand. pér., 1891.1.405). Adde, Aix, 29 juin 1899 (S. et P. 1900.2.167); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 1o, n. 126; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 4 éd., n. 20.

(3-4) Lorsque la loi appelle l'avocat ou l'avoué & suppléer le juge (C. proc., 118; L. 22 vent. an 12,

à remplir les fonctions de conseiller un député faisant partie du barreau, alors qu'aux termes de l'art. 8 de la loi organique du 30 nov. 1875, les fonctions publiques de l'Etat ne peuvent être exercées par des députés) : - Attendu que l'avocat attaché au barreau, qui est régulièrement appelé à compléter une Cour d'appel ou un tribunal de première instance, exerce une fonction essentiellement gratuite et temporaire, laquelle lui est imposée à raison même de sa profession; qu'il conserve en montant au siège son titre et sa qualité d'avocat, et ne saurait, à aucun point de vue, être rangé à ce moment dans la catégorie des fonctionnaires rétribués sur les fonds de l'Etat, visés par l'art. 8 de la loi organique sur l'élection des députés, du 30 nov. 1875; qu'il importe peu, dès lors, que cet avocat soit investi du mandat de député, l'incompatibilité édictée par ledit article ne pouvant, dans ce cas, lui être applicable; Attendu, en conséquence, que, lorsque, en vue de participer au jugement de la présente affaire et de rendre l'arrêt attaqué, la 9e chambre de la Cour d'appel de Paris a appelé Me Puech, avocat, le plus ancien des avocats présents à la barre, à siéger comme juge nécessaire, et pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement de tous autres conseillers membres de cette chambre et des autres chambres de la Cour, elle n'avait point à se préoccuper de savoir si ce membre du barreau était député, cette circonstance étant sans influence sur la validité de la décision qui serait rendue avec son concours; - D'où il suit que cet arrêt n'a nullement violé l'art. 8 de la loi organique du 30 nov. 1875, et a fait une juste application de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808;

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Sur le deuxième moyen ... (sans intérêt); Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 juill. 1911 par la Cour de Paris, etc.

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art. 30; DD. 30 mars 1808, art. 49; 14 déc. 1810, art. 35), elle les investit de ce pouvoir temporaire en leur simple qualité d'avocat ou d'avoué, sans exiger d'eux toutes les qualités qu'elle réclame chez les magistrats. V. la note, 5e et 6 col., de M. Esmein, sous Cass. 26 déc. 1883 (2 arrêts) et autres arrêts (S. 1886.1.257. P. 1886.1.620). Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'ils prêtent le serment des magistrats. V. pour les avocats, Cass. 26 déc. 1883 (1er arrêt) et 29 janv. 1884 (S. 1886. 1.257. - P. 1886.1.620, et la note de M. Esmein; Pand. chr.); et pour les avoués, Cass. 26 déc. 1883 (2 arrêt) (S. 1886.1.257.-P. 1886.1.620; Pand. chr.); 21 janv. 1884 (S. 1886.1.257. P. 1886.1.620). Cette fonction temporaire de l'avocat ou de l'avoué est, d'autre part, essentiellement gratuite. Il s'ensuit que l'art. 8 de la loi organique du 30 nov. 1875, d'après lequel, en principe, « l'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat est incompatible avec le mandat de député », ne saurait rendre l'avocat ou l'avoué, investi d'un mandat de député, inapte à compléter un tribunal ou une Cour d'appel.

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CASS.-REQ. 12 décembre 1911.

SÉPARATION DE BIENS, EFFET RÉTROACTIF,

REPRISES DE LA FEMME, CRÉANCE DE COMMUNAUTÉ, DATION EN PAIEMENT, CRÉANCIER DU MARI, SAISIE-ARRÊT (Rép., vo Séparation de biens, n. 529 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 694 et s.).

(1) Il suffit de lire avec attention l'arrêt cidessus recueilli pour s'apercevoir de la légère méprise commise dans sa rédaction. Il y est dit qu'au jour de la demande, la créance attribuée à la femme par le jugement de séparation avait cessé d'être à la disposition du mari, et partant de ses créanciers. Mais il n'est pas habituel qu'un jugement de séparation de biens attribue à la femme un bien du mari ou de la communauté pour la payer de ses reprises. Il se borne à prononcer la séparation et à commettre un notaire pour liquider, après quoi le mari, la liquidation effectuée, cède, s'il y a lieu, des biens à la femme en paiement de ses créances. C'est du moins ainsi que les choses s'étaient passées dans l'espèce, comme le prouvent les premiers considérants de l'arrêt lui-même. En somme, l'arrêt, dans le motif que nous avons relevé, a confondu le jugement prononçant la séparation avec le jugement homologuant la liquidation, lequel est comme la suite et la conséquence du premier.

Nous n'aurions pas songé à signaler cette erreur de rédaction, en apparence insignifiante, s'il ne nous paraissait pas qu'elle a quelque peu influé sur la solution du problème.

Il n'est pas inutile d'en exposer la donnée en classant les faits dans leur ordre chronologique : 1o une femme demande sa séparation de biens; 2° quelques jours après, un créancier du mari, craignant son insolvabilité, fait saisie-arrêt sur une créance de communauté; 3° la séparation est prononcée, et un notaire est commis à la liquidation; 4° la femme renonce à la communauté; 5o le notaire reconnaît la femme créancière à raison de ses reprises; 6o le mari lui attribue en paiement de celles-ci la créance saisie-arrêtée; 7° le tribunal homologue la liquidation, y compris les attributions faites à la femme.

La question est de savoir si la femme peut méconnaître la saisie-arrêt.

Celui qui s'attacherait rigoureusement aux termes de l'art. 1445, § 2, C. civ., serait conduit, croyons-nous, à répondre négativement et à déclarer la saisie valable. Il en serait de même, bien entendu, de toute saisie mobilière ou immobilière opérée par un créancier du mari ou de la communauté.

L'art. 1445, § 2, en effet, dispose que les effets du jugement de séparation remontent au jour de la demande rien de moins, mais rien de plus. Il en résulte :

1° Que les acquisitions réalisées à titre gratuit par l'un ou l'autre époux, durant l'instance en séparation, constituent des propres. V. Pothier, Tr. de la communauté, n. 521, éd. Bugnet, t. 7, p. 281 et s.; Aubry et Rau, 4° éd., t. 5, p. 401, § 516; Guillouard, Contr. de mar., t. 3, n. 1167; BaudryLacantinerie, Le Courtois et Surville, Contr. de mar., 3o éd., t. 2, n. 973.

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2° Que la femme a droit aux fruits de sa dot perçus pendant cette période. V. Agen, 29 avril 1368 (S. 1868.2.129. P. 1868.578, et la note; Pand. chr.); Dijon, 3 déc. 1869 (S. 1870.2.17. P. 1870.105; Pand. chr.); Pothier, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1163; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. ANNÉE 1913. 7-8 cah.

Le jugement de séparation de biens remontant, quant à ses effets, au jour de la demande, la saisie-arrêt opérée par un créancier du mari, pendant l'instance en séparation, sur une créance de communauté, ne saurait être opposable à la femme, à laquelle, postérieurement au jugement, le mari a cédé ladite créance, en

cit., t. 2, n. 975. V. toutefois, Cass. 28 mars 1848 (S. 1848.1.354. - P. 1848.2.300; Pand, chr.).

3° Que la saisie-arrêt, par un créancier du mari, de sommes ou de fruits appartenant à la femme est nulle. V. Bordeaux, 11 mai 1843 (S. 1843.2.541); Cass. 22 avril 1845 (S. 1846.1.554.-P. 1845.1.660).

4o Que la femme a pu faire, pendant cette même période, des actes d'administration valables sur ses propres, etc. V. Aubry et Rau, 4° éd., t. 5, p. 402, § 516; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1171. Comp. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 2, n. 974.

En résulte-t-il que la femme puisse être considérée comme propriétaire, au jour de sa demande, des biens que son mari lui attribuera plus tard en paiement de ses reprises? Non; car cette attribution n'est pas un effet pur et simple du jugement de séparation. On peut admettre, à la rigueur, que celui-ci, prescrivant la liquidation, constitue la femme créancière de la communauté (sauf fixation ultérieure du montant de la créance), et fasse remonter au jour de la demande ladite créance. Mais l'attribution résulte d'une cession faite postérieurement par le mari, cession qu'il eût pu ne pas faire, ou qui eût pu porter sur un autre bien.

Qu'il nous soit permis de rapprocher le droit reconnu à la femme par le jugement de séparation du droit à indemnité reconnu par jugement aussi à la victime d'un accident. Sans doute, l'un des jugements est déclaratif, tandis que l'autre est attributif de droits. Mais qu'importe, puisque, dans leurs effets, tous deux rétroagissent au jour de la demande. Si la victime de l'accident reçoit en paiement de ladite indemnité un bien saisi par un tiers au cours de l'instance, personne ne pensera que la saisie doive être tenue pour non avenue, et que le bien doive rester à la victime de l'accident. La déclaration du droit à indemnité rétroagit; la dation en paiement qui en est la suite ne rétroagit pas. Le paiement est un fait dont profite le créancier payé, et qui lui constitue un avantage vis-à-vis des autres créanciers. Mais, tant que ce fait ne s'est pas produit, les droits des créanciers sur le patrimoine du débiteur commun sont égaux.

Il n'en va pas autrement dans notre espèce. La femme se trouve créancière de la communauté du jour de sa demande, grâce à l'art. 1445, § 2. Nous n'avons pas à rappeler qu'une jurisprudence constante lui refuse tout privilège sur les autres créanciers communs. V. Cass. réun. 16 janv. 1858 (S. 1858.1.9. - P. 1858.5; Pand. chr.). Elle n'a donc ni plus ni moins de droits qu'un créancier ordinaire à ce jour. Si donc il plaît à l'un d'eux de saisir, pendant le procès en séparation, un bien commun, ou de se faire payer par le mari, pourquoi annuler la saisie ou le paiement?

Dira-t-on que la solution que nous proposons aboutirait à rendre inutile la disposition de l'art. 1445, § 2? Nous avons montré plus haut qu'au contraire, cette disposition conserve encore une efficacité considérable.

Objectera-t-on que la créance de la femme à raison de ses reprises est antérieure même à sa demande en séparation? Peu importe; car il en peut être de même pour la créance du tiers saisissant.

Ces considérations n'ont pas convaincu la

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chambre des requêtes, et nous n'en sommes pas autrement surpris. On sait les efforts faits par la Cour de cassation pour protéger la femme mariée, qu'elle soit femme dotale ou commune, contre les prodigalités ou les imprudences du mari. Or, s'il est un cas où cette protection soit nécessaire à la femme, c'est le cas précisément où elle se voit contrainte de réclamer la séparation de biens. La doctrine que nous venons d'exposer, pour logique qu'elle soit, la laisserait exposée aux gaspillages, voire même aux fraudes du mari.

La renonciation de la femme à la communauté constitue le mari propriétaire unique des biens communs, même durant l'instance en séparation. Il en devrait donc résulter que les aliénations par lui opérées dans cette période seraient opposables à la femme comme aux autres créanciers. Sans doute, elle aurait, pour les faire tomber, le bénéfice de l'action paulienne. Mais, d'une part, il lui faudrait prouver la fraude des tiers, s'il s'agissait d'aliénations à titre onéreux, ce qui peut faire difficulté. D'autre part, le mari pourrait, s'il lui plaisait, payer les créanciers communs, sans que ces paiements fussent annulables, un débiteur ayant toujours le droit de favoriser un de ses créanciers et de le payer intégralement. V. Cass. 3 mars 1869 (S. 1869.1.149. - P. 1869.375). Bien mieux : la femme serait plus mal traitée que les autres créanciers communs; elle seule ne pourrait être payée par son mari, puisque sa créance n'est pas liquide. Elle se trouverait donc, pour ses reprises, à la discrétion de son mari. Si elle a demandé la séparation, c'est afin de sauver sa fortune propre. Or, il dépendrait du mari de rendre cette précaution illusoire.

C'est là ce que la Cour de cassation n'a pas voulu. Cependant, l'espèce était, il faut le reconnaitre, particulièrement favorable aux adversaires de la femme. La créance saisie-arrêtée faisait partie du patrimoine de communauté, lequel, du fait de la renonciation de la femme, appartient au mari. D'autre part, le créancier saisissant ne faisait autre chose qu'user de ses droits. On ne pouvait le taxer de fraude à aucun degré, comme on eût pu faire du donataire ou de l'acheteur d'un bien commun. Qu'importe? La validité de la saisie-arrêt impliquait une doctrine ruineuse pour la femme, et contraire, par là, sinon au texte de l'art. 1445, § 2, du moins aux intentions certaines du législateur.

Il n'a fallu, pour l'annuler, que bien peu de chose. La Cour de cassation n'a jamais hésité à

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solliciter doucement les textes, pour employer la jolie expression de Renan, lorsqu'elle a voulu consacrer un progrès du droit et un résultat utile. En l'espèce, il s'agissait simplement d'étendre un peu le sens d'un mot dans l'art. 1445. Qu'entendre effets par ces «< du jugement de séparation, qui doivent rétroagir? La Cour y comprend toutes ses conséquences, directes ou indirectes, et notamment la liquidation qu'ordonne le jugement avec les attributions qu'elle contient. Tout cela est censé s'opérer au jour de la demande. Si la femme n'est pas, ce jour-là, remplie de ses reprises, ce n'est pas sa faute. Prévoyant le danger que lui faisaient courir les prodigalités du mari, elle a fait le néIre PART. 50

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