見 no99970 (Piéton C. Vincenton.) 21003009 noisuuntais atá disbrouso 269 digb ol Le sieur Vincendon a ouvert, en, 1863, au sieur Coquillard, un crédit de 25,000 fr., pour lequel le sieur Piéton s'est porté caution jusqu'à concurrence de 15,000 fr. Le sieur Coquillard a été déclaré en faillite le 6 août 1863.-Presque immédiatement Piéton a remboursé à Vincendon les 15,000 £ pour lesquels il était obligé par l'acte de cautionnement. Cependant ce dernier n'en a pas moins produit à la faillite, pour le montant de la valeur entière et nominale de son titre. Le sieur Piéton s'est. opposé à l'admission de cette créance dans les termes où elle était formulée, et a demandé luimême à être admis pour la somme de 15,000 fr., montant de l'a-compte qu'il avait payé au sieur Vincendon... st MB 7000 11 février 1864, jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre qui accueille la prétention du sieur Piéton par les motifs suivants →→ by MYR D 1852 (P.1852.2.500 et 676.-S. 1851.4.561 et « par 2. « Attendu que l'obligation consentiepa Piéton, en faveur de Vincendon, 'ne porte pas sur la garantie de l'intégralité de la dette qu'a pu contracter Coquillard d envers lui, mais sur partie seulement de cette créance, d'où il suit que Piéton ne s'est vraiment engagé vis-à-vis de Vincendon que pour un cautionnement partiel;' Attendu que cette obligation s'est éteinte d'une façon entière et absolue par le paiement qu'a effectué Piéton, et que ce dernier, complétement libéré, n'a pu rester soumis vis-à-vis de Vincendon à des charges qui n'avaient pas été prévues, ne résultant ni de la stipulation, ni de la loi; Attendu qu'il n'appert ni de la lettre, ni de l'esprit de l'obligation contractée par Piéton qu'il ait pris l'engagement de garantir le paiement de ce qui resterait dû au créancier; Attendu qu'en venant produire à la faillite Coquillard pour les 15,000 fr. payés par lui à la charge de Vincendon, Piéton ne fait qu'user du droit que lui confère l'art. 2028, C. Nap., lequel statue que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal; qu'il ne procède à ce que comme negotiorum gestor, armé d'une action directe et personnelle, et hon point comme se disant subrogé aux droits de Vincendon, auquel cas son action ne saurait nuire à celle du subrogeant; Qu'il n'est pas, en effet, question ici de priviléges et d'hypothèques au bénéfice desquels viendrait Piéton par voie de subrogation, mais seulement d'une dette purement chirographaire éteinte par Piéton, et de la créance également chirographaire qu'a fait naître en sa faveur l'extinction de cette dette; que la subrogation et l'action principale sont choses distinctes; que la subrogation, simple accessoire ou surcroît de sû reté ajouté à l'action principale, ne peut avoir pour effet d'entraver son exercice; que la matière à laquelle s'appliquent l'action principale et la subrogation est différente; que la subrogation ne peut avoir pour effet, le cautionnement étant totalement éteint comme dans l'espèce, que le créancier puisse s'opposer au recours de la caution contre le débiteur; Attendu que le paiement du cautionnement partiel ayant été effectué par Piéton après la faillite, il y a lieu d'examiner le point de savoir si l'art. 544 C. comm., ne s'oppose pas au concours, dans la distribution du dividende, de Vincendon et de Piéton; Attendu qu'en statuant que la caution qui a fait le paiement partiel avant la faillite sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli, l'article précité ne fait que confirmer le principe général du concours du créancier et de la caution dans les biens du failli; mais que, de ce même article, il faut induire, par argument à contrario, en cas de paiement partiel postérieur à la faillite effectué par la caution, la nonadmission à la masse de ladite caution, c'est-à-dire une exception au principe du concours; Attendu que cette exception ne doit pas cependant être étendue au delà des s termes dans lesquels le législateur la consacre, toute exception étant de droit étroit; Attendu que l'article précité parle de paiement partiel; que, dans l'esprit de cet article, il faut entendre par paiement partiel, le paiement de partie du cautionnement, et non point le paiement de l'intégralité du cautionnement partiel; que l'équivoqué de ces mots: paiement partiel doit être dissipée dans le sens conforme au principe géné ral du concours, sur les biens du débiteur, de la caution et du créancier; que l'art. 544 a voulu seulement empêcher la simultanéité du concours du créancier et de la caution qui, ne s'étant libérée que pour partie de la somme cautionnée, est restée débitrice du surplus de ladite somme; que Piéton ne se trouve pas dans ces conditions; qu'entendre autrement l'art. 544, C. comm., tendrait à priver la caution du bénéfice de l'art. 2028, C. Nap., etc. » Appel par le sieur Vincendon; et, le 14 mars 1864, arrêt infirmatif de la Cour de la Guadeloupe, ainsi conçu : « Considérant que l'art. 542, C. comm., confère, d'une manière absolue et générale, au créancier porteur d'engagements souscrits par le failli et d'autres coobligés également faillis, le droit de participer à toutes les distributions de deniers et d'y figurer pour la valeur nominale de son titre; qu'il n'est fait d'exception à cette règle (par l'art.544) que pour le cas où le créancier aurait reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance; d'où il suit qu'il peut produire pour la valeur nominale de son titre, nonobstant tous paiements partiels reçus seulement depuis la faillite; que la loi ne distingue pas entre le cas où le paiement partiel aurait été reçu d'un coobligé à toute la dette, et celui où, tenu seulement d'une partie de cette dette, le coobligé aurait pleinement exécuté son engagement; qu'il y a donc lieu de repousser, comme contraire au texte même de la loi, la prétention de Piéton de se présenter à la faillite pour raison de l'à-compte par lui payé, et, par suite, d'obliger Vincendon à ne produire que sous la déduction de cet à-compte. » POURVOI en cassation du sieur Piéton, pour violation des art. 2021 et 2028, C. Nap., et fausse application des art. 542 et 544, C. comm.,en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le créancier auquel la caution a payé, depuis la faillite, la totalité de la somme cautionnée, n'en a pas moins le droit de se faire admettre à la faillite du débiteur pour la valeur nominale de son titre, à l'exclusion de la caution, qui se trouve ainsi privée du recours que lui assure l'art. 2028, C. Nap... 1863; que Vincendon était alors créancier de Coquillard, notamment d'une somme de 25,000 fr.; que cette créance avait été cautionnée par Piéton jusqu'à concurrence de 15,000 fr., et qu'il n'avait été rien payé hi par le débiteur principal ni par la caution; que Vincendon avait donc action contre la faillite pour le montant intégral de sa1 créance, et dès lors droit à être compris dans la masse pour 25,000 fr. Que ce droit n'a pu luiêtre enlevé par le paiement de 15,000 fr. que lui a fait Piéton, caution, postérieurement à la faillitepe Qu'en effet, aux termes de l'art 544 C. comini. le créancier qui a reçu un à compte sur sa créance n'est astreint, dans sa production, à la déduction de cet àcompte, qu'autant que le paiement en a été fait avant la faillite que ecette disposition s'applique également aux à compte payés par les coobligés solidaires du failli et à ceux payés par sa caution : la loi n'établissant aucune distinction entre eux, non plus qu'entre le paiement partiel reçu d'une caution obligée à toute la dette, et celui fait par une caution obligée seulement à une partie de la dette Que le droit pour le créancier, de se faire admettre au passif de la faillite pour la totalité de la créance entraîne, par voie de conséquence nécessaire, l'exclusion du coobligé ou de la caution qui a fait le paienient partiel, la faillite ne pouvant, " S " dans aucun cas, admettre la crea 41 pour 3 une somme supérieure à sa valeur ce qui aurait lieu si le créancier et la caution étaient admis,l'un pour la totalité de sa créan ce, l'autre pour l'a-compte par elle payé; Que le droit de celle-ci se borne, pour le cas où cel à compte joint à un dividende obtenuto par le créancier excéderait la créance totale à demander à être admise, jusqu'à concurrence de cet excédant, an bénéfice de ce dividende; Attendu qu'à cet égard l'arrêt attaqué a réservé à Piéton l'exercice de ses droits; D'où il suit qu'en jugeant, dans l'état des faits et des conclusions des parties, que Vincendon devait seuls être compris dans la masse de la faillite Coquillard pour la totalité de la créance sans aucune déduction, et en rejetant la demantle d'admission de Piéton, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc. 82 v 1 Du 5 déc! 1866.-Ch. civ.MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Mimerel et Gigot, av. 3281 -22AD CASS. CIV. 26 mars 1867. JAMO MET JUGE DE PAIX, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, 29 DOMMAGES-INTÉRÊTS, DERNIER RESSORTS || C 8 YO les deux demandes se trouvent dans les limites de leur compétence en dernier ressort. Lorsque au contraire l'une ou l'autre de ces demandes dépasse le taux du dernier ressort, les juges de paix ne peuvent statuer sur le tout qu'à la charge' d'appel (1). (L. 25 mai 1838, art. 7 er 8.jole q2 51001 $5DGET STA 129 1sitesnol gbó) alloque ol 59145 qab öz (Bloch, C., Haffner.) ob A l'occasion d'une demande en paiement de 11 fr. 50 c. contre lui formée par le sieur Hertz devant le jnge de paix de Sarreguemines, le sieur Haffner a appelé le sieur Bloch en garantie; ce dernier a conclu reconventionnellement contre Haffner au paiement de 120 fr., à raison de la perte de temps qu'il avait éprouvée pour avoir été distrait sans raison de ses occupations et s'être trouvé obligé de procéder en justice.790997 30 nov. 1863, jugement qui accueille les demandes principale et en garantie, et, par suite, rejette la demande reconventionnelle!009 D sur l'op Jagrobiznos ziel 1 1 Appel par le sieur Bloch; mais, le 24 août 1864, jugement du tribunal civil de Sarreguemines qui déclare que le juge de paix a statué en dernier ressort, et, dès lors, divl'appel non recevable par les motifs suivants : Consi dérant que la demande principale se réduisait à 11 fr. 50 c., et que le défendeur a produit une demande de 120 fr. de dommagesintérêts reconventionnelle et fondée uniquement sur la demande principale elle-même, et que la question est de savoir si ce défendeur a pu ainsi faire que le juge de paix ne dût prononcersur le tout qu'à la charge d'appel;Considérant que la loi du 11 avril 1838 sur la 'compétence des tribunaux civils de première instance, s'est préoccupée de cette question, ou plutôt de cette manœuvre, de cette subtilité, et n'a pas voulu que l'on pût de cette sorte faire varier au gré d'un défendeur,souventet comme ici, d'une manière purement arbitraire et ridicule, la règle posée pour la juridiction. du dernier ressort, selon que l'exprime nettement le 30 et dernier alinéa de l'art. 25Considérant qu'eu égard à sa nature générale applicable à toute sorte de cause, et, en égard à son objet de maintenir l'ordre public dans la détermination de la compétence de dernier ressort, cette disposition de la loi, quoique promulguée spécialement, il faut l'avouer, à propos des tribunaux d'arrondissement, s'étend et doit s'étendre nécessairement aux tribunaux arcivils de première instance de canton, c'est-à-dire aux justices de paix, si la loi organique de ceux-ci n'a rien de contraire, si elle se borne au silence à cet égard; qu'il s'agit ici d'un principe général prédominant, non écrit jusqu'alors dans nos lois, qui a trouvé l'occasion de se produire -3011 olds793 Best Les juges de paix, appelés à connaître des demandes reconventionnelles en dommagesintérêts, même fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme 109 (1) C'est ce que la Cour de cassation a déjà ces demandes reconventionnelles puis- décidé plusieurs fois. V. arrêt du 10 mai 1865 ommanish anu 302 an Phil Ce sent s'élever, ne peuvent, néanmoins, statuer | (P.1865.788.—S.1865.1.327), et le renvoi. en dernier ressort sur le tout qu'autant que Mais la question divise les auteurs. V. ibid. " " " sb omme saub Trom £30 { * T " ( 4 que cette loi s'appelle Code, forestier, est en cet art. 2 de la loi du 11 avril 1888, at || ob võiduauto role in gebrgoni puo (608 Th t " appréciée par le juge de paix, mais qu'il ne pouvait statuer sur le tout qu'à charge d'appel, l'une des demandes dont il était saisi dépassant le taux du dernier ressort; Mais considérant qu'il faut, au contraire, Attendu que le jugement attaqué, en déclarant, non recevable et mal fondé l'appel émis par Bloch du jugement rendu par le juge de paix du canton de Sarreguemines, le 30 nov. 1863, a formellement violé les articles ci-dessus visés; Casse, etc. 1 Du 26 mars 1867. # Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); Bosviel, av. 1 (concl. conf.); Bosviel, av. 1 subpolk, poong 70 Jogid to logamiti Tinoo „bles),49% CASS. CIV. 14 août 1866. A APPEL, INDIVISIBILITÉ, DÉLAI. 33 Dans les matières indivisibles, l'appelsinterjeté en temps útile wis-à-vis de l'une des parties, conserve le droit d'appel vis-à-vis des autres malgré l'expiration des délais (1). (C. Nap,,,1225, 2249; C. proc., 443.) 197915 SITTING TO 3 (1) est constant qu'en matière indivisible, d'une part, l'appel interjeté en temps utile contre certaines parties conserve le droit d'ap Et cet appel peut être régulièrement formé devant la Cour impériale qui a été saisie de l'affaire après cassation d'un premier arrêt intervenu entre les parties. (Comm.de Saint-Sauveur-de-Peyre C. Daudé.) })} La dame Daudé avait actionné, de 4 fév. 1855, la commune de Saint Sauveur-de-Peyre devant le tribunal de Marvejols, à fin de destruction de travaux gênant l'exercice d'une servitude existant à son profil.-La demanderesse étant décédée, ses héritiers, au nombre desquels figuraient: 1° Elisabeth Daudé, qualifiée de fille mineure, bien qu'elle fût mariée au sieur Lamure depuis 1855; 2° Alexandrine Daudé, reprirent l'instance le 7 avril 1857. Peu de temps après, Alexandrine Daudé se maria au sieur Bergounhe, mais ne fit pas connaître sa nouvelle qualité. Un jugement, à la date du 3 mai 1858, accueiliit la demande des héritiers Daudé. Appel de ce jugement fut interjeté par la commune. L'acte d'appel fut signifié à chacun des héritiers et spécialement aux dames Elisabeth et Alexandrine Daudé, en leur qualité de filles. Les intimés conclurent à ce que l'appel fût déclaré non recevable en ce qui concernait ces dernières, non pourvues de l'autorisation de leurs maris, et, par suite, à l'égard de tous, à raison de l'indivisibilité de la demande. Le 2 avril 1859, un arrêt de la Cour de Nîmes repoussa cette fin de non-recevoir, par le motif que les susnommées avaient dissimulé leur véritable qualité de femmes mariées.-Mais, sur le pourvoi des héritiers Daudé, intervint, le 29 avril 1862, un arrêt qui, cassant cette décision, décida que l'appel interjeté vis-à-vis d'Alexandrine et d'Elisabeth Daudé était nul, et, attendu que l'indivisibilité de la matière entraîne celle des procédures, étendit à toutes les parties la cassation prononcée au profit des demoiselles Daudé. (Voy. P.1862.1092.-S.1862.1.701.) Devant la Cour de Montpellier, saisie sur renvoi, la commune de Saint-Sauveur, vou lant régulariser la procédure, signifia son appel aux époux Lamure et Bergounhe. En cet état, et par arrêt du 23 avril 1863, la Cour de Montpellier a déclaré ledit appel non recevable comme tardif vis-à-vis des époux Lamure et Bergounhe, et, par suite, non recevable vis-à-vis de tous les intimés à raison de l'indivisibilité de la matière. Cet arrêt est ainsi motivé : Attendu que la validité de l'exploit d'appel primitif ne peut être sérieusement soutenue, quand, par exploit du 14 oct. 1862, l'appelant en a reconnu et a voulu en réparer les vices, en intimant à nouveau les mariés Lamure et les mariés Bergounhe; que, d'ailleurs, la femme mariée ne peut ni expressément ni tacitement renoncer à l'autorisation maritale prescrite dans un intérêt d'ordre public; Que la nullité de l'exploit d'appel prononcée au profit de la dame Lamure profite à tous ses cointéressés vivant avec elle en état d'indivision, l'objet de l'instance étant par sa nature indivisible; Que la Cour n'a donc à se préoccuper que des effets qu'a pu produire l'appel dirigé contre les mariés Lamure et Bergounhe par l'exploit du 14 oct. 1862;—Attendu qu'indépendamment de la régularité de ses formes, l'appel n'est recevable qu'autant qu'il est intervenu dans les trois mois de la signi fication du jugement attaqué; Qu'alors même qu'il n'existe du chef de la dame Lamure qu'une signification irrégulière du jugement dont est appel et qu'il y a absence complète de signification du chef d'Alexandrine Daudé, femme Bergounhe, une signification régulière de ce jugement ayant été faite au nom des autres cointéressés indivis entre eux et agissant dans un intérêt indivisible, cette signification a dù faire courir les délais de l'appel au profit de tous ceux à qui la décision profite; Que l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoie à la Cour de céans la connaissance du litige, remet les choses en l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé, et ne peut faire revivre les délais de l'appel qui étaient expirés avant que la cause fût soumise à une autre juridiction; Que, d'ailleurs, la nullité de la signification du jugement du chef de la dame Lamure serait couverte par les conclusions au fond qui ont été prises devant la Cour de Nîmes, soit qu'on la fasse dériver des défectuosités que peut présenter la notification du jugement d'avoué à avoué, soit qu'on la fasse dériver de l'absence de l'autorisation maritale; ear il s'agit, en tout cas, d'une nullité d'exploit ou d'acte de procédure qui n'est proposée par l'appelant qu'après la défense au fond; -Qu'ici ne s'appliquerait pas la maxime Quee temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum; car, par la demande en nullité de son exploit d'appel, l'appelant a été mis en demeure de se prévaloir de la nullité de la signification du jugement, et la procédure antérieure à l'arrêt cassé ne porte aucune trace de l'emploi de ce moyen; Attendu que les principes invoqués ci-dessus rendent inutile l'examen des questions que soulève la position particulière de la dame Bergounhe, puisque la déchéance encourue vis-à-vis de la dame Lamure fait acquérir à la décision attaquée l'autorité de la chose jugée vis-à-vis PO THE 100 -4092110 peler vis-à-vis des autres, même après l'expiration des délais d'appel. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Appel en mat. civ., n. 1590 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 92 et suiv.; et, d'autre part, que l'appel formé en temps utile par l'un des intéressés profite aux autres et les autorise à intervenir devant le juge d'appel, bien que le délai soit expiré. V. Cass. 10 avril 1866 (P.1866.374.-S.1866.1.140), et la note. C'est du premier de ces principes que l'arrêt aujourd'hui recueilli fait l'application dans une espèce où l'appel, originairement interjeté vis-à-vis de l'une des parties d'une manière irregulière, avait été régularisé devant la Cour de renvoi. pavass alts Caps |