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resse éventuelle a formé une demande en séparation de biens contre son mari, et que cette séparation a été prononcée par jugement du 13 avril 1904; Attendu que, suivant procès-verbal de Me Bonnal, notaire, commis pour procéder aux opérations de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, il est ressorti que la dame Chantelieu, qui a renoncé à la communauté, était créancière de 6.580 fr., montant de ses propres aliénés; Attendu que Chantelieù a cédé à sa femme, en paiement, diverses créances, et notamment une obligation de 1.000 fr., souscrite par les époux Tignères au profit des époux Chantelieu; - Attendu que, dès le 17 sept. 1903. Espeut, créancier personnel de Chantelieu, avait fait pratiquer une saisiearrêt entre les mains des débiteurs; Attendu que, sur la consignation de la somme due, une distribution par contribution ayant été ouverte, le juge colloqua au rang des privilèges M Bonnal, en vertu d'une ordonnance de taxe, pour ses honoraires, et Mme Chantelieu au premier rang contribuable; Attendu qu'Espeut a contredit le règlement provisoire, en demandant à être admis au même rang, et au prorata de leurs créances respectives, avec Me Bonnal et dame Chantelieu; Attendu que, par jugement du 26 juill. 1910, le tribunal civil de Perpignan à rejeté ce contredit, par le motif que le jugement de séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande en justice, aux termes de l'art. 1445, C. civ., et qu'à cette date, la créance attribuée à dame Chantelieu par ledit jugement avait cessé

cessaire. Mais elle ne pouvait être payée avant l'achèvement de la liquidation. La jurisprudence n'a pas voulu qu'elle souffrit de cet état de choses. Si d'ailleurs la situation le permettait, rien ne s'opposerait à ce que, d'accord avec le mari, elle demandât au tribunal de liquider, dans le jugement de séparation, ses reprises à une somme déterminée, et même de lui attribuer en paiement tel ou tel des biens communs. En fait, les choses ne se passent pas ainsi; mais aucun principe n'interdit de procéder de la sorte; et alors les attributions de la femme remonteraient tout naturellement au jour de la demande, puisqu'il s'agirait bien évidemment des effets du jugement de séparation lui-même, que l'art. 1445, § 2, fait rétroagir au jour de la demande. On ne voit pas pour quelle raison juridique il n'en serait pas de même, quand la liquidation ne peut être ainsi préparée à l'avance et consacrée dans le jugement de séparation. La femme ne saurait être victime de la circonstance que la liquidation doit être préparée par un notaire et de la mauvaise volonté du mari qui conteste ses droits. Cette liquidation, avec les attributions qu'elle contient, peut être considérée comme un des effets du jugement, ainsi prolongės jusqu'à son exécution, puisqu'il s'agit de l'exécution du jugement.

Il ne faut pas se dissimuler que cette jurisprudence constitue à la femme, créancière à raison de ses reprises, une situation vraiment privilégiée vis-à-vis des autres créanciers de la communauté. Sa demande de séparation opère à leur égard bien plus énergiquement qu'une saisie. La saisie ne confère pas de droit de préférence au créancier saisissant, les autres créanciers pouvant se joindre à la

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CASS.-REQ. 25 octobre 1911.

1o Motifs de juGEMENT OU D'ARRÊT, MOTIFS CONTRADICTOIRES, VENTE ADMINISTRATIVE, BIENS COMMUNAUX, LOI DU 20 MARS 1813, CONTENANCE, CADASTRE (Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ.], n. 2099 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 2344 et s.). 2o PROPRIÉTAIre-Propriété, PREUVE, CADASTRE (Rép., v Revendication, n. 110 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 106 et s.). - 3o COMMUNE-COMMUNAUX, BIENS COMMUNAUX, VENTE ADMINISTRATIVE, LOI DU 20 MARS 1813, Bois, Exclusion (Rép., vo Commune, n. 514 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1956 et s.).

1° L'arrêt qui, après avoir déclaré que la vente administrative d'un domaine communal, attribué à la Caisse d'amortissement, et vendu en exécution de la loi du 20 mars 1813, « n'indiquait ni contenance, ni confins, ni références au plan cadastral », porte ensuite « que le plan cadastral seul

saisie tant qu'il n'est pas payé. La femme, au contraire, est payée du jour de la demande, et payée avec le bien qu'il lui plaira de choisir parmi les biens de communauté, meubles, immeubles ou créances. Si elle est d'accord avec son mari, cas fréquent, elle choisira celui sur lequel porteront des saisies formées depuis la demande, afin de les réduire à néant, et les créanciers du mari, pour parer à cette éventualité, se verront dans la coûteuse nécessité de saisir tous ses biens, sans pouvoir d'ailleurs faire exécuter ces saisies, tant que la femme n'aura pas été payée. Ils pourront se trouver d'autant plus durement frappés que rien peut-être, avant la demande de séparation, ne leur aura révélé le désordre des affaires du mari et les intentions de la femme. Les époux auront toute liberté pour procéder de concert, au préjudice des créanciers.

On trouvera peut-être que nous poussons les choses au pire. Ce ne sont en somme que les conséquences logiques et pratiques de la doctrine qui ressort de l'arrêt.

Ajoutons, pour terminer, que la chambre des requêtes avait été précédée dans cette voie par la Cour de Rennes, qui, le 3 juill. 1841 (S. 1841. 2.548. P. 1841.2.494), décidait que les actes par lesquels le mari a, durant l'instance, disposé des biens communs, ne peuvent être opposés à la femme. Adde, Aubry et Rau, 4o éd., t. 5, p. 402, § 516; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1169; BaudryLacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 2, p. 165, n. 974. La Cour de cassation va plus loin que la Cour d'appel dans la voie de la protection de la femme, puisqu'elle annule, non plus un acte de disposition par le mari, mais une saisie faite par un tiers, et à laquelle le mari est

forme l'annexe et le complément nécessaire de la vente administrative, n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, alors qu'il y est précisé qu'aux termes du cahier des charges dressé en vue de parvenir à l'adjudication, l'acquéreur était tenu de passer, avant toute prise de possession, une déclaration de la nature et de la consistance des biens acquis, afin que la mutation fut faite à la matrice cadastrale, et que cette déclaration a été régulièrement passée par l'adjudicataire (1) (L. 20 avril 1810, art. 7).

2o Et les juges du fond ont pu décider sans violer, ni l'art, 1315, C. civ., et les règles de la preuve, ni la loi du 20 mars 1813, réglant l'attribution à la Caisse d'amortissement des biens communaux et leur vente, et sans excéder les limites du droit qui leur appartenait d'apprécier la force probante du plan cadastral versé aux débats, que ce document était l'annexe et le complement de la vente administrative d'un domaine communal, effectuée en exécution de la loi de 1813, et en faire tel état que de raison pour fixer les contenances et déterminer les limites du domaine vendu (2) (C. civ., 1315).

30 Un arrêt fait une juste application de la loi du 20 mars 1813, relative à l'attribution à la Caisse d'amortissement et à la vente des biens communaux, qui excluait

les bois de l'attribution faite à la Caisse d'amortissement, en décidant que l'existence de quelques arbres réunis, sur une faible partie d'une parcelle comprise dans les limites du domaine, n'attribuait pas à cette partie le caractère d'un bois ou partie de forêt, et qu'elle avait pu, dès lors,

étranger. Mais, au fond, la doctrine est la même.

Notons enfin que la fiction de rétroactivité de l'art. 1445, § 2, est limitée par la jurisprudence elle-même au but poursuivi, qui est la garantie des reprises de la femme. La jurisprudence n'admet pas qu'on la retourne contre cette dernière. Si donc la femme se fait, durant l'instance, payer de ses reprises par son mari, le paiement n'est pas libératoire. V. Grenoble, 28 août 1847 (S. 1848. 2.469. P. 1848.1.688); Aubry et Rau, 4o éd., t. 5, p. 402, § 516; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1172. Comp. Bourges, 25 janv. 1871 (S. 1871.2.9. — P. 1871.78), et, sur pourvoi, Cass. 1er juill. 1873 (S. 1873.1.320. P. 1878.789); Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 2, n. 977. G. APPERT.

(1) La contradiction dans les motifs, qui équivaut au défaut de motifs, et emporte la nullité de la décision, en vertu de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 (V. Cass. 16 mars 1910, S. et P. 1912.1.519; Pand. pér., 1912.1.519, et les renvois), n'existait, dans l'espèce, qu'en détachant de l'arrêt deux motifs d'apparence contradictoire, et en les séparant des précisions dont la Cour avait pris soin de les entourer, et qui leur donnaient leur véritable portée. (2) Si les énonciations du cadastre n'ont que la valeur de simples présomptions, qui ne peuvent prévaloir contre des titres (V. Orléans, 25 [ou 26], avril 1895, S. et P. 1898.2.214; Paris, 11 nov. 1897, S. et P. 1900.2.105; Pand. pér., 1898.2.326), elles peuvent, au contraire, à défaut de titres, être invoquées pour établir les droits des parties. V. Paris, 11 nov. 1897, précité. Adde, les renvois de la note sous Grenoble, 13 févr. 1891 (S. et P. 1893.2.221).

étre comprise dans la vente d'un domaine communal attribué à la Caisse d'amortissement (1) (L. 20 mars 1813, tit. ler, art. 2). (Comm. de Charix C. Durafour). —- ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 544, C. civ., 1er et s., tit. 1er, de la loi du 20 mars 1813, des règles de la preuve, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour contradiction de motifs (en ce que, après avoir déclaré

que la vente administrative du 30 juin 1813 n'indiquait ni contenance, ni confins, ni références au plan cadastral », l'arrêt a décidé ensuite que le plan cadastral seul forme l'annexe et le complément nécessaire de la vente administrative de 1813», et que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la valeur probante absolue qu'il a reconnue au plan cadastral, qui ne vaut, en principe, que comme simple renseignement, et qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel de la commune de Charix, soutenant qu'il y avait lieu de reconnaître que l'une des parcelles, mentionnée en ces déclarations, ne pouvait comprendre aucune partie boisée, les bois étant exclus de la vente, en vertu de la loi même du 20 mars 1813): - Attendu que la loi du 20 mars 1813 dispose que « les biens ruraux, maisons et usines» appartenant aux communes seraient, à l'exclusion des bois... et autres biens dont les habitants jouissent en commun », cédés à la Caisse d'amortissement, et vendus par les préfets, à la diligence des préposés de la Régie; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la vente administrative du 30 juin 1813 du domaine des Millières, ayant appartenu à la commune de Charix, et attribué à la Caisse d'amortissement en exécution de la loi précitée, n'indiquait ni les contenances, ni les confins de ce domaine, ni les références au plan cadastral, précise ensuite qu'aux termes du cahier des charges dressé en vue de parvenir à l'adjudication, l'acquéreur était tenu de passer, avant toute prise

(1) Dans les dernières années du premier Empire, sous la pression des besoins fiscaux, une loi du 20 mars 1813 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 880) avait disposé que les biens des communes seraient cédés à la Caisse d'amortissement, et vendus au profit du trésor impérial; en retour, les communes devaient recevoir en rentes sur l'Etat l'équivalent des revenus qui leur étaient enlevés. V. notre Rép. gén, du dr. fr., v° Commune, n. 514; Pand. Rép., eod. verb., n. 353 et 1956. Un certain nombre de ventes ont eu lieu en vertu de cette loi, qui n'a été rapportée que par la loi de finances du 28 avril 1816, art. 15 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 935). V. notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 515; Pand. Rép., verb. cit., n. 1956. L'art. 2 de la loi du 20 mars 1813 avait exclu des biens communaux ainsi attribués à la Caisse d'amortissement certaines catégories de biens, notam. ment les bois. Cette exclusion ne peut être aujourd'hui invoquée par les communes pour demander la nullité de la vente de bois leur appartenant, faite en contravention aux dispositions de l'art. 2 de la loi de 1813, car la jurisprudence s'est fixée en ce sens que la commune, qui n'a pas réclamé contre la cession de ses biens à la Caisse d'amor.

de possession, une déclaration de la nature et de la consistance des biens acquis, afin que la mutation fût faite à la matrice cadastrale, et que cette déclaration a été régulièrement passée par l'adjudicataire du domaine des Millières; que ces motifs ne sont nullement contradictoires, et que les juges du fond ont pu décider, sans violer l'art. 1315, C. civ., et les règles de la preuve, ni la loi de 1813, et sans excéder les limites du droit qui leur appartenait d'apprécier la force probante du plan cadastral versé aux débats, que ce document était l'annexe et le complément de la vente administrative de 1813, et en faire tel état que de raison pour fixer les contenances et déterminer les limites du domaine des Millières; que, de même, c'est par une juste application de la loi de 1813, qui excluait les bois de l'attribution faite à la Caisse d'amortissement, que l'arrêt attaqué a dit que l'existence de quelques arbres non réunis, sur une faible partie d'une parcelle comprise dans les li mites du domaine, n'attribuait pas à cette partie le caractère d'un bois où partie de forêt, et qu'elle avait pu, dès lors, être comprise dans la vente;

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Sur le deuxième moyen: ... (sans intérêt); Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 déc. 1910 par la Cour de Lyon, etc. MM. le

Du 25 oct. 1911.

Ch. req. cons. Lardenois, prés.; Feuilloley, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet,

av.

CASS.-CIV. 26 octobre 1909. CHEMIN DE FER, CONCESSION, RÉTROCESSION, CONDITION, APPROBATION (DÉFAUT D'), NULLITÉ, TAXES, CALCUL (Rép., vo Chemin de fer, n. 578 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1033 et s.).

La rétrocession d'une concession de chemins de fer ne pouvant avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement, toute con

tissement, n'est plus recevable à demander la nullité de la vente qui en a été faite, même en se fondant sur ce que ces biens étaient du nombre de ceux déclarés incessibles par la loi précitée. V. Cons. d'Etat, 9 janv. 1828, Marée (S. et P. chr.), et la note; 30 sept. 1830, Thomasse (P. chr.). Comp. Cass. 26 déc. 1866 (8. 1867.1.56. P. 1867.126), et les renvois. Dans l'espèce ci-dessus, la commune invoquait la disposition de l'art. 2 de la loi de 1813, non pour demander la nullité de la vente d'un bois, mais pour soutenir, dans un débat relatif à l'étendue d'un domaine communal vendu en exécution de la loi de 1818, qu'une parcelle n'avait pu être comprise dans la vente, parce qu'elle était plantée en bois. L'argument manquait, en fait, parce qu'il s'agissait, non d'un bois, mais d'arbres épars, existant sur une faible étendue d'une parcelle comprise dans le domaine.

(2-3-4) Le principe de la solution donnée dans l'arrêt ci-dessus est certain. La concession d'une ligne de chemins de fer ne peut être rétrocédée à un tiers sans l'autorisation du gouvernement. V. Cass. 14 févr. 1859 (S. 1859.1.207. - P. 1859. 346); 5 déc. 1882 (2° arrêt) (S. 1884.1.193. P. 1884.1.460); 11 févr. 1884 (S. 1884,1,265.

dition qui, insérée dans un acte de rétrocession, ne serait pas approuvée, est nulle et de nul effet (2) (C. civ., 1598; L. 15 juill. 1815, art. 1er).

Ainsi, lorsqu'une société houillère a rétrocédé à une Comp. de chemins de fer ses droits sur une ligne sur laquelle le gouvernement avait accordé une concession à la société houillère, et non un droit d'embranchement particulier, et lorsque l'acte de retrocession ne contient, dans le texte qui a été soumis à l'approbation ministérielle, aucune clause stipulant, au profit de la société houillère, le droit, pendant toute la durée de la concession, à des taxes calculées sur la longueur de la ligne telle qu'elle était déterminée par le cahier des charges annexé à l'acte de concession, c'est sur les distances fixées par le tableau officiel que le calcul doit être fait (3) (Id.).

Si donc la ligne rétrocédée a dû être reconstruite avec un nouveau tracé, comportant un allongement de parcours, la société houillère doit payer les taxes en tenant compte de cel allongement (4) (Id.). (Chem, de fer de Paris-Lyon-Méditerranée C. Comp. des mines de Montrambert et de la Béraudière et Soc. des mines de la Loire).

Par deux ordonnances royales, en date des 2 avril 1843 et 4 juill. 1844, la Comp. des mines de Montrambert et du Quartier Gaillard a été autorisée à établir un che min de fer reliant ses houillères à la ligne de Saint-Etienne à Lyon. Par un traité en date du 9 déc. 1850, la Comp. des mines de la Loire (qui avait remplacé la Comp des mines de Montrambert et du QuartierGaillard, et qui a été remplacée elle-même par plusieurs sociétés, parmi lesquelles la Comp. des mines de Montrambert et de la Béraudière et la Société des mines de la Loire, défenderesses au pourvoi dans le procès actuel), a rétrocédé ladite conces sion à la Comp. du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon (qui s'est fondue depuis successivement dans la Comp. des

P. 1884.1.655), la note et les renvois. Adde, notre Rep. gén. du dr. fr., v° Chemin de fer, n. 378 et 8.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1033 et s. Dans l'espèce, par conséquent, la société houillère, qui avait rétrocédé à une Comp. de chemins de fer la ligne dont elle était concessionnaire, ne pouvait, pour refuser de subir l'augmentation de taxe, conséquence de l'allongement de parcours qui était résulté de la reconstruction de la ligne sur un nouveau tracé, invoquer des conventions accessoires à l'acte de rétrocession, qui n'avaient pas été soumises à l'approbation ministérielle.

La solution aurait été différente, s'il y avait eu, non pas rétrocession de concession, mais, comme l'avaient pensé les juges du fond, traité particulier entre la Comp. de chemins de fer et la société houillère. En effet, le principe de la nonrétroactivité des lois ne permet pas de modifier en vertu de règlements postérieurs, le traité particulier qui a été passé avec une Comp. de chemins de fer, pour fixer les conditions de la création et du fonctionnement d'un embranchement particulier. V. Lyon, 10 juill. 1901 (S. et P. 1905. 2.74); Cass. 11 nov. 1901 (S. et P. 1902.1.358), les notes et renvois.

- P.

chemins de fer du Rhône à la Loire, puis dans la Comp. du Grand-Central, et enfin dans la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée). Par un acte passé le même jour (9 déc. 1850) que le traité de rétrocession, la Comp. des mines de la Loire avait assuré à la Comp. du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon le transport de la plus grande partie de ses charbons (V. sur les litiges auxquels cette stipulation a donné lieu, Trib. comm. de la Seine, 3 mai 1858, motifs, sous Cass. 20 août 1860, S. 1861.1.874. P. 1861.937; et Cass. 7 avril 1862, motifs, S. 1862.1.984. 1863.176. Adde, Trib. de Saint-Etienne, 10 avril 1861 et Lyon, 20 janv. 1862, Bull. ann. des chem. de fer, 1909, p. 158 et s., ad notam). En 1895, la ligne rétrocédée en 1850 a dû être reconstruite. Elle a été rétablie suivant un nouveau tracé, beaucoup plus long que l'ancien. La Comp. des mines de Montrambert et de la Béraudière et la Société des mines de la Loire ont émis la prétention de continuer à payer l'ancien prix et de ne pas subir de majoration à raison de l'allongement du parcours. 13 mai 1904, jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, déclarant que la convention de 1850, toujours en vigueur, constitue pour les sociétés houillères un contrat particulier, antérieur au cahier des charges de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée de 1857, et qu'en conséquence, cette Comp. ne peut imposer des droits de transports calculés sur une distance supérieure à celle fixée par ladite convention ». Pour définir ainsi les conventions du 9 déc. 1850, le jugement se fondait notamment sur la stipulation relative au transport des produits des Comp. défenderesses. - Sur l'appel de la Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée, la Cour de Lyon a rendu, le 27 juin 1905, un arrêt confirmant, par adoption de motifs, la décision des premiers juges.

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POURVOI en cassation par la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée. ler Moyen... 2 Moyen. Violation des art. 6, 1134, 1147, 1235, 1376 et 1378, C. civ., de l'ordonn. du 2 avril 1843 et du cahier des charges y annexé, des art. 9 et 19 des conventions annexées au décret du 19 juin 1857 et du cahier des charges qui y est joint, par fausse application de l'art. 35 du cahier des charges du 26 mars 1843, précité, et défaut d'application du cahier des charges du 19 juin 1857, susvisé, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les taxes perçues sur la ligne de Montrambert, pour les transports effectués pour le compte de la Comp. défenderesse, devaient être établies suivant une distance fictive, correspondant à la longueur de la ligne à l'époque de la concession primitive, et non sur la distance réelle, actuellement en exploitation, sous le prétexte que l'exposante serait liée aux défenderesses par un traité particulier, comportant application du cahier des charges primitif, alors, d'une part, que le traité visé par l'arrêt entrepris constitue un traité de rétrocession touchant à l'ordre public, et non un contrat

(1) La seule obligation imposée aux Comp.

de droit privé, qu'il a été abrogé à la suite de l'incorporation de la ligne au réseau Paris-Lyon-Méditerranée, laissant celui-ci soumis au seul cahier des charges de ce réseau, et, d'autre part, que, fût-il demeuré en vigueur, il n'appartenait pas aux parties, s'agissant d'une ligne concédée, de fixer des prix autres que ceux résultant des tarifs homologués, et qu'en tout cas, son inobservation ne serait pas imputable à la requérante, et ne pourrait, par suite, ouvrir en faveur des défenderesses une action en'dommages-intérêts, sous quelque forme que ce soit.

3e Moyen...

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le premier moyen :... (sans intérêt); Rejette;

--

Vu

Mais sur le deuxième moyen : l'art. 42 du cahier des charges de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée, portant: «....... La perception (des taxes) aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus... » ; — Attendu que, par ordonnances royales, en date des 2 avril 1843 et 4 juill. 1844, la Comp. des mines de Montrambert et du Quartier Gaillard a été autorisée à établir un chemin de fer entre lesdites mines et les chemins de fer de Saint-Etienne à la Loire et de Saint-Etienne à Lyon, aux clauses et conditions d'un cahier des charges, arrêté le 26 mars 1843, et annexé à l'acte de concession; Attendu que, par un traité en date du 9 déc. 1850, la Comp. des mines de la Loire, cessionnaire elle-même de la Comp. des mines de Montrambert et du Quartier Gaillard, et auteur des deux sociétés houillères, défenderesses à la cassation, a cédé et transporté à la Comp. des chemins de fer de Saint-Etienne à Lyon tous les droits qu'elle pouvait avoir sur l'exploitation de l'embranchement de Montrambert »; Attendu qu'après des cessions successives, par l'effet des conventions intervenues le 11 avril 1857 entre les Comp. de chemins de fer le Grand Central, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, approuvées par décret du 19 juin suivant, puis de la convention passée le 11 juin 1859 entre le ministre et la Comp. ParisLyon-Méditerranée, approuvée par décret du même jour, le chemin de fer de Montrambert a été incorporé, comme une dépendance de la ligne de Paris-Lyon par le Bourbonnais, au nouveau réseau de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée; tendu qu'un décret du 10 août 1896 a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement, entre Bellevue, la Béraudière et Montmartre, des voies de surface destinées à remplacer la ligne secondaire du Clapier à la Béraudière, seule partie subsistante du chemin de fer de Montrambert; que ces voies comportent une augmentatation des distances entre la gare du Clapier et les mines de la Béraudière et de Montmartre, exploitées par les sociétés défenderesses à la cassation et desservies par le chemin de fer; que, dès l'ouverture de la ligne, la Comp. ParisLyon-Méditerranée a calculé les taxes sui

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de chemins de fer est de mettre les marchandises

vant les distances fixées par l'annexe n. 67 du tableau officiel des distances, homologué le 17 nov. 1899, sous réserve explicite des droits des tiers »; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la Comp. à restituer, comme constituant des taxes abusives et indùment perçues, les sommes représentant la différence entre les perceptions opérées suivant les distances nouvelles et celles qui seraient résultées de l'application des distances antérieures; qu'il déclare que la convention du 9 déc. 1850, toujours en vigueur, constitue pour les sociétés houillères un contrat particulier, antérieur au cahier des charges de la Comp., de 1857, et qu'en conséquence, cette Comp. ne peut imposer des droits de transport calculés sur une distance supérieure à celle fixée par ladite convention »; Mais attendu qu'il résulte des ordonnances du 2 avril 1843 et du 4 juill. 1844, du cahier des charges y annexé, et de la teneur de l'acte du 9 déc. 1850, que le gouvernement avait accordé une concession de chemin de fer, non un embranchement particulier, et que l'acte de 1850, loin d'être un contrat particulier, était une rétrocession de concession; Attendu que, la rétrocession d'une concession de chemin de fer ne pouvant avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement, toute condition qui, insérée dans un acte de rétrocession, ne serait pas approuvée, est nulle et de nul effet; tendu que l'acte du 9 déc. 1850 ne contient, dans le texte approuvé par l'arrêté ministériel du 18 mars 1851, aucune clause stipulant, au profit de la société houillère, le droit, pendant toute la durée de la concession, à des taxes calculées sur la longueur de la ligne tracée par le cahier des charges de 1843; que, dès lors, c'est sur les distances fixées par le tableau homologué le 17 nov. 1899 que le calcul doit être fait; Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen; Casse, etc.

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Du 26 oct. 1909. Ch. civ. - MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Potier, rapp.; Mé rillon, av. gén. (concl. conf.); Labbé et Cail, av.

CASS.-CIV. 25 janvier 1910 et 24 octobre 1911 (2 ARRÈTS). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHANDISES, LIVRAISON, DÉLAI, RETARD, CONSTATATIONS DU JUGEMENT, CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION, MOTIFS INSUFFISANTS (Rép., v Chemins de fer, n. 3858 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 6203 et s.).

L'art. 4 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 n'impose aux Comp. de chemins de fer d'autre obligation que de mettre les expéditions par grande vitesse, adressées en gare, à la disposition des destinataires, deux heures après l'arrivée réglementaire du train obligatoire (1) (Arr. minist., 12 juin 1866, art. 4). Ire espèce.

transportées à la disposition des destinataires à

En conséquence, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et doit être cassé, l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions par lesquelles la Comp, de chemins de fer soutenait que les colis avaient été livrés avant l'expiration des délais réglementaires, et sans faire connaitre la date et l'heure qu'il attribuait à la mise des marchandises à la disposition du destinataire, a condamné la Comp. à rembourser la valeur des marchandises avariées et à payer des dommages-intérêts à l'expéditeur, en se bornant à déclarer que, si les colis n'ont été livrés qu'avec un gros retard, la faute en incombe au destinataire (1) (Id.). Id.

Les dispositions combinées des art. 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 n'imposent non plus aux Comp. de chemins de fer d'autre obligation que de meltre les marchandises expédiées par petite vitesse, livrables en gare, à la disposition des destinataires, à l'expiration des délais réglementaires (2) (Arr. minist., 12 juin 1866, art. 10 et 11). 2o espèce.

constatations du jugement attaqué que les colis litigieux ont été remis, le 15 juin 1904, avant 3 heures de l'après-midi, par Panabières, à la gare de Perpignan, pour être expédiés par grande vitesse à la Comp. transatlantique, chargée de les faire parvenir au destinataire à Alger; Attendu que la Comp. des chemins de fer du Midi soutenait dans ses conclusions, relatées aux qualités, que les délais réglementaires n'expiraient que le 17 juin à 8 heures du matin, et que les colis étaient, dès le 16, à 11 heures du matin, à la gare de Marseille, à la disposition de la Comp. transatlantique, qui en avait pris livraison le 17 juin, à 6 heures 30 minutes du matin ; Attendu que, sans répondre à ces conclusions, sans faire connaitre la date et l'heure qu'il attribuait à la mise des marchandises à la disposition du destinataire à la gare, le jugement attaqué, pour condamner le chemin de fer à rembourser la valeur des marchandises avariées, et à payer des dommages-intérêts à l'expéditeur, se borne à déclarer que, si les colis d'asperges Doit, en conséquence, étre cassé, comme remis par Panabières à la Comp. du Midi ne mettant pas la Cour de cassation en me- n'ont été livrés au réceptionnaire, à Marsure d'exercer son contrôle, le jugement seille qu'avec un gros retard, la faute en qui, alors que la Comp. de chemins de fer incombe au transporteur »; Attendu soutenait qu'elle avait livre, à la première qu'en statuant ainsi, le tribunal de comréquisition du destinataire, des marchan- merce de Perpignan n'a pas mis la Cour dises expédiées en gare par petite vitesse, de cassation en mesure d'exercer le concondamne la Comp. à des dommages-inté- trôle qui lui appartient, et qu'il n'a pas, rêts, en raison d'un retard survenu dans la par suite, légalement justifié sa décision; livraison, sans qu'aucune de ses énoncia-Casse le jugement du tribunal de comtions permette de reconnaître exactement à quelle date les destinataires ont réclamé pour la première fois à la gare la livraison des colis qui leur étaient adressés (3) (Id.). — Id. Doit également être cassé, comme n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le jugement qui déclare une Comp. de chemins de fer responsable de l'avarie de marchandises expédiées en petite vitesse en gare, sous prétexte « d'un retard assez grand dans la livraison », sans répondre aux conclusions dans lesquelles la Comp. présentait un calcul detaillé des délais réglementaires, d'après lequel aucun retard n'aurait été établi à sa charge, et sans faire connaitre la date à laquelle les marchandises avaient été mises à la disposition du destinataire (4) (Id.). 3o espèce.

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merce de Perpignan, en date du 15 juin
1904, etc.

Du 25 janv. 1910. — Ch. civ. MM. Bal-
lot-Beaupré, 1er prés.; Potier, rapp.; Mé-
rillon, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

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2o Espèce. (Chem. de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée C. Bozon-Verduraz).

17 juill. 1905, jugement du tribunal de
commerce de Toulon, ainsi conçu :
Le Tribunal; Attendu que Bozon-Ver-
duraz, commerçants à Toulon, ont assigné
la Comp. en paiement de la somme de
600 fr., à titre de dommages-intérêts, pour
réparation du préjudice causé par le re-
tard dans la livraison de 15 balles de tis-
sus, pesant 940 kilogrammes, et d'une va-
leur de 15.000 fr. environ; - Attendu que
cette marchandise leur a été expédiée de
Toulouse, le 30 déc. 1904, est arrivée à Tou-
lon le 8 janv. suivant, et a été mise le len-
demain à la disposition des demandeurs;

Attendu que la Comp. plaide que le retard n'existe pas, la marchandise livrable en gare ayant été livrée à première réquisition; Attendu que les calculs sont inexacts; qu'en effet, en tenant compte de la distance à parcourir, du passage d'un réseau à l'autre et des délais de transmission et de livraison, la marchandise aurait dû être mise, le 5 janvier, à la disposition

(S. et P. 1910.1.271; Pand. pér., 1910.1.271).
Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés à
une Comp. de chemins de fer pour retard dans la
livraison de marchandises, les décisions des juges
du fond doivent fournir à la Cour de cassation
toutes les indications qui peuvent lui être néces-
saires pour exercer le contrôle qui lui appartient
sur le point de savoir si les délais réglementaires

de Bozon-Verduraz, qui l'ont réclamée,
ainsi que l'a reconnu le chef de gare;
Par ces motifs, etc. ».

-

POURVOI en cassation par la Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée. Moyen unique. Violation des art. 1134, 1382 et 1383, C. civ., 97, C. comm., et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a condamné la Comp. exposante pour retard dans la mise à disposition de marchandises expédiées, de Toulouse sur Toulon, en petite vitesse, aux défendeurs à la cassation, malgré que l'expédition soit parvenue à destination dans les délais réglementaires, sous prétexte que lesdits délais seraient expirés deux jours avant la date indiquée par la Comp. dans son décompte, et sans fournir aucune justification à l'appui de son affirmation. ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Vu les art. 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866; Attendu que les dispositions combinées des art. 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 n'imposent à la Comp. de chemins de fer d'autre obligation que de mettre les marchandises expédiées par petite vitesse, livrables en gare, à la disposition des destinataires après l'expiration des délais réglementaires; Attendu que la Comp. soutenait qu'elle avait livré, à la première réquisition des destinataires, les balles de tissus, remises le 30 déc. 1904 à la gare de Toulouse, pour être expédiées par petite vitesse à Bozon-Verduraz, en gare de Toulon; Attendu que les énonciations du jugement attaqué ne permettent pas de reconnaître exactement à quelle date les destinataires ont réclamé pour la première fois à la gare de Toulon la livraison des colis qui leur étaient adressés; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de commerce de Toulon n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient; qu'il n'a pas légalement justifié la décision par laquelle il a condamné la Comp. à des dommagesintérêts, en raison d'un retard survenu dans la livraison de l'expédition litigieuse; et qu'il a, par suite, violé les textes susvisés; Casse, etc.

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adressée le 9 sept. 1904 par Bouffard, de la gare de Cavaillon, à Ailloud, en gare de Jarre-Vizille, est arrivée avariée et a été refusée par le destinataire; qu'après avoir condamné Ailloud à payer à Bouffard le prix de la marchandise litigieuse, le jugement condamne la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée à garantir Ailloud de la condamnation ainsi prononcée, en se fondant uniquement sur ce que l'avarie est imputable à la Comp., à cause d'un retard assez grand dans la livraison de ces raisins »;

Mais attendu que, dans ses conclusions, relatées aux qualités, la Comp. présentait un calcul détaillé des délais réglementaires, d'après lequel aucun retard. ne serait établi à sa charge; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense, et en ne faisant pas connaître la date à laquelle les marchandises avaient été mises à la disposition du destinataire, le tribunal de commerce d'Avignon n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient; qu'il n'a pas légalement justifié sa décision, et a, par suite, violé les textes susvisés; Et attendu que, la matière étant indivisible, la cassation doit être totale; Casse le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 janv. 1906, etc.

Ch. civ. MM. Bal

Du 24 oct. 1911. lot-Beaupré, 1er prés.; Potier, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

CASS.-CIV. 6 novembre 1912.

CHEMIN DE FER, EXPEDITION, RETARD, COMMIS VOYAGEUR, PATRON, ACTION EN JUSTICE, QUALITÉ POUR AGIR (Rép., v° Chemin de fer, n. 3962 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7612 et s., 7701 et s.).

Lorsqu'un voyageur de commerce a expédié en grande vitesse un colis d'échantillons, adressé à lui-même, en faisant suivre, sur la lettre de voiture, son nom de la qualité de voyageur, la maison de commerce qu'il représente peut actionner directement la

(1-2) La chambre civile, par arrêt du 18 oct. 1905 (S. et P. 1909.1.101; Pand. pér., 1909.1.101, et la note), a décidé qu'il appartient aux juges du fond de déclarer, par interprétation souveraine du contrat de transport, que la mention: « Voyageur N... frères, figurant sur le récépissé, à la suite du nom du destinataire des marchandises expédiées en petite vitesse, n'a eu d'autre objet que de désigner la qualité du destinataire, sans indiquer que la maison dont il était le commis était partie au contrat; en conséquence, celle-ci a été déclarée non recevable à actionner la Comp. de chemins de fer. Dans l'espèce ci-dessus recueillie, l'action du patron a été au contraire admise. Mais cette décision ne constitue pas un changement de jurisprudence. En effet, l'arrêt du 18 oct. 1905 se référait à l'interprétation souveraine du contrat de transport, faite par les juges du fond. L'arrêt ci-dessus vise avec soin les diverses circonstances qui ont pu déterminer la Cour d'appel, circonstances qui, outre la qualité de voyageur, donnée au destinataire dans la lettre de voiture, sont la forme, la dimension, l'aspect et le poids du colis; enfin, dans l'espèce de 1905, l'expédition était faite en petite vitesse; dans l'espèce actuelle, l'expéditeur avait usé de la grande

Comp. de chemins de fer, à raison d'un retard dans la livraison, en dommagesintérêts pour indemnité du bénéfice dont elle a été privée par la faute de la Comp. (1) (C. civ., 1150, 1165).

Il en est ainsi, du moins, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, à raison de la qualité de l'expéditeur, du mode d'expédition en grande vitesse, de la forme, de la dimension, de l'aspect et du poids du colis, la Comp. ne pouvait avoir aucun doute sur la nature et la destination de l'objet à elle confié (2) (Id.).

(Chem. de fer du Midi C. Gimazanes et Mialet). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 101, 102, C. comm., 1165, 1994, 1997, 1998, C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu qu'il est acquis aux débats que Gimazanes a expédié en grande vitesse un colis d'échantillons, déposé par lui à la gare d'Agen, à destination de Moissac, adressé à lui-même, et qu'il a fait suivre sur la lettre de voiture son nom de la qualité de voyageur; que ce colis n'a été livré à son destinataire qu'avec un retard de plusieurs jours, et que la Comp. des chemins de fer du Midi a été assignée devant le tribunal de commerce par Gimazanes et par sa maison de commerce, en réparation du préjudice par eux éprouvé par suite du retard dans la livraison du colis; que, vis-à-vis de la maison Gimazanes et Mialet, la Comp. ne saurait exciper de l'art. 1165, C. civ., sous prétexte qu'elle aurait ignoré que Gimazanes, voyageur de commerce, était le mandataire de sa maison; qu'il résulte, en effet, de l'arrêt qu'en raison de la qualité de l'expéditeur, du mode d'expédition en grande vitesse, de la forme, de la dimension, de l'aspect et du poids du colis, la Comp. ne pouvait avoir aucun doute sur la nature et la destination de l'objet à elle confié; Attendu qu'il est résulté du retard dans la livraison, qui a interrompu ses affaires, un préjudice pour la maison de commerce, préjudice dont il appartenait à la Cour de

vitesse; la rapidité de ce mode de transport, jointe à la dimension, à la forme, à l'aspect et au poids du colis, indiquait que l'expéditeur était un voyageur de commerce, voyageant pour la maison de commerce qui l'employait. Il résulte donc du rapprochement des deux arrêts que, dans chaque affaire, il appartient aux juges du fond d'apprécier les diverses circonstances de la cause, à l'effet de rechercher si la Comp. a pu se rendre compte que l'expéditeur était on non un voyageur de commerce, mandataire de la maison par lui représentée, et stipulant pour elle et en son nom. V. sur la question, au cas de colis enregistrés comme bagages par un voyageur de commerce, Cass. 26 oct. 1896 (S. et P. 1897.1.237, et la note; Pand. pér., 1897.1.121); Trib. de Foix, 8 avril 1908 (S. et P. 1910.2.59; Pand. pér., 1910.2.59),

et la note.

(3-4) Il est de jurisprudence constante que la dénonciation du pourvoi est une formalité substantielle; que, par suite, est non recevable tout pourvoi qui n'a pas été notifié dans les dix jours de sa date aux défendeurs. V. Cass. 9 juill. 1907 (S. et P. 1907.1.361), et la note. L'objet du pourvoi est, en matière électorale, indivisible. Par suite, le

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CASS.-CIV. 12 mars 1912.

ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL.), POURVOI EN CASSATION, DENONCIATION, MAIRE, COMMISSION MUNICIPALE, NULLITE (Rép., v Elections, n. 1604 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1804 et s.).

La dénonciation du pourvoi aux défen deurs est une formalité essentielle, qui doit être observée même à l'égard de celui qui a été illégalement partie devant le juge de paix (3) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 23).

Par suite, cette dénonciation doit, à peine de nullité, être faite au maire de la commune, président de la commission municipale, qui, ayant été convoqué par le juge de paix, s'est constitué partie aux débats, et a conclu au maintien de la décision attaquée (4) (Id.).

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LA COUR; Attendu que la dénonciation du pourvoi aux défendeurs, prescrite par l'art. 23 du décret du 2 févr. 1852, est une formalité essentielle, qui doit être observée même à l'égard de celui qui a été illégalement partie devant le juge de paix; Attendu qu'il est constaté par les qualités et les motifs du jugement at taqué que, sur l'appel interjeté par Girard (Sylvain) de la décision de la commission municipale ordonnant la radiation de ce citoyen sur la liste électorale de Vinay, le juge de paix a convoqué le maire de cette commune, qui avait présidé la commission

pourvoi, qui n'a pas été dénoncé à tous les intéressés, est non recevable, même à l'égard des intéressés auxquels il en a été fait dénonciation. V. Cass. 17 avril 1907 (S. et P. 1908.1.150; Pand. pér., 1908.1.150); 7 avril 1909 (S. et P. 1910.1.519; Pand. pér., 1910.1.519), et les renvois. On sait que les membres de la commission municipale, juges du premier degré, ne peuvent, à peine de nullité, intervenir à aucun titre dans l'instance d'appel qui se déroule devant le juge de paix. V. Cass. 31 mars 1908 (S. et P. 1909.1.102; Pand. pér., 1909.1.102); 12 mai 1909 (S. et P. 1911.1. 230; Pand. pér., 1911.1.230), et les notes. Cependant, s'ils ont figuré dans cette instance, bien que leur présence doive entraîner la nullité de la décision du juge de paix, le pourvoi doit, à peine de nullité, leur être dénoncé. V. Cass. 30 mars 1896 (S. et P. 1897.1.463), et la note. Adde, notre Rép. gén. du dr. fr., vo Elections, n. 1619; Pand. Rep., eod. verb., n. 1804 et s. V. aussi, Cass. 14 mars 1904 (S. et P. 1906.1.516). Ce n'est pas, en effet, au demandeur en cassation à se faire juge de la question de savoir si la présence des membres de la commission municipale a été ou non illégale.

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