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61060070 (Piéton C. Vincendon.)1009000
Le sieur Vincendon a ouvert, en, 1863,
au sieur Coquillard, un crédit de 25,000 fr.,
pour lequel le sieur Piéton s'est porté cau-
tion jusqu'à concurrence de 15,000 fr.
Le sieur Coquillard a été déclaré en faillite
le 6 août 1863.-Presque immédiatement
Piéton a remboursé à Vincendon les 15,000 f.
pour lesquels il était obligé par l'acte de
cautionnement. Cependant ce dernier n'en

a pas moins produit à la faillite pour le montant de la valeur entière et nominale de son titre. Le sieur Piéton s'est. opposé à l'admission de cette créance dans les termes où elle était formulée, et a demandé luimême à être admis pour la somme de 15,000 fr., montant de l'a-compte qu'il avait payé au sieur Vincendon.nonies m 000

11 février 1864, jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre qui accueille la prétention du sieur Piéton par les motifs suivants

ment partiel, doive nécessairement et en toute
circonstance souffrir que la caution exerce son
action personnelle en concours avec celle qu'il
a lui-même contre le débiteur principal à raison
de ce qui lui reste encore dû; je distingue à cet
égard, et je réserve le cas où le paiement partiel
qui ne libère pas le débiteur, ne libérerait pas non
plus la caution elle-même. Il est tout simple,
en un tel cas, que le créancier venant à contribu-
tion à raison de ce qui lui est encore dû sur sa
créance, puisse s'opposer à ce que la caution y
vienne de son côté, à son préjudice, en vue de
son recours pour le paiement partiel qu'elle a ef-
fectué. Pourquoi? parce que l'obligation résultant
du cautionnement subsiste encore dans cette hy-
pothèse; parce que, engagée pour la totalité de la
dette principale, la caution qui en a payé une
partie seulement reste toujours obligée; et parce
que, en cet état, elle ne peut, par son fait, à la
faveur du recours personnel qu'elle aura à exer-
cer contre le débiteur, nuire aux droits du créan-
cier vis-à-vis duquel elle n'est que partiellement
libérée. Mais quand la caution a tout payé, quand
elle a complétement satisfait à son engagement,
quand le créancier ne peut dès lors lui demander
rien de ce qui lui resterait dû encore par le débi-
teur principal, il n'en saurait plus être ainsi. Dé-
sormais, tous les rapports que le contrat avait
établis entre la caution et le créancier sont rom-
pus ou éteints, parce que entre eux le contrat, a
produit tous ses effets; il n'en reste plus que les
rapports nés du paiement, entro la caution qui a
effectué ce paiement, et le débiteur à la décharge
duquel ce paiement a été effectué. Le créancier
reste absolument étranger à cela, et comme il ne
peut plus rien demander à la caution, il ne peut
non plus empêcher que la caution, devenue crean-
cière à son tour, en use librement au point de vue
du recours à la faveur duquel elle cherche à re-
prendre des mains du débiteur principal ce que
le cautionnement lui a coûté. Et M. Pont appuie
la
ese par lui développée sur un arrêt de la
de cassation du 1er avril 1860 (P.1861.5.
-S.1861.1.366).-Cette distinction entre le cas
où le paiement fait par la caution la libère en-
tièrement et celui où elle ne la décharge que par-
tiellement, est repoussée par notre arrêt qui est
rendu précisément dans une espèce où la caution
avait payé toute la somme pour laquelle elle s'é-
tait obligée la Cour de cassation décide que
même alors le créancier exclut la caution, et que
cette caution ne peut se présenter qu'après que le
créancier a été lui même complétement désinté-

1852 (P.1852.2.500 et 676.-S.1851.1.561 et
1853.1.23), avait déjà conclu, comme le fait de
nouveau l'arrêt aujourd'hui recueilli, que, lors-
que le paiement partiel effectué entre les mains
du créancier par le coobligé solidaire ou la cau-
tion est postérieur à la faillite, ce créancier con-
serve le droit de se présenter, non plus pour le
reliquat de sa créance, mais pour la valeur no-
minale de son titre. V. dans le même sens, Rouen,
27 avril 1861, et Paris, 18 janv. 1862 (P.1862.
479 et 929.S.1862.2.121 et 397), ainsi que
les autorités citées en note. Adde MM. Pardessus,
Dr. comm., n.1211; Renouard, Faill., t. 2, sur
l'art. 544; Goujet et Merger, Dict. de droit comm.,
vo Faillite, n. 435; Rivière, Rép. écriles, sur
l'art. 544; Demangeat, sur Bravard-Veyrières,
t. 5, p. 604, en note; Gadrat, Faill., p. 353.-
Cette distinction entre le paiement partiel ef-
fectué avant la faillite et celui effectué après,
a été l'objet de quelques critiques. On a fait
observer (V. MM. Alauzet, Comm. C. comm.,
t. 4, n. 1847; Namur, Cours de droit comm., t.
2, § 182, p. 528), que la caution qui a payé une
partie de la dette à la décharge du failli, tenant
de l'art. 2028, C. Nap., le droit de produire à la
faillite pour le montant de la somme qu'elle a
avancée, et cela sans qu'il y ait lieu de rechercher
si le paiement a précédé ou suivi la faillite, ce
droit était nécessairement exclusif de la faculté
pour le créancier de produire sans déduction de
l'a-compte par lui reçu, puisque ce serait exposer
la faillite à faire, pour la même partie de créance,
un double paiement.-L'arrêt que nous recueil-
lons, en même temps qu'il confirme l'interpréta-
tion rigoureuse donnée aux termes de l'art. 544,
s'attache à résoudre l'objection tirée du concours
possible, pour la même portion de créance, du
créancier désintéressé partiellement et de la cau-
tion, en disant qu'en pareil cas, ce concours
étant d'ailleurs inadmissible, c'est la caution qui
doit s'effacer, sauf à reparaître, si le créancier re-
cevait en réalité une somme supérieure au mon-
tant de sa créance, pour ressaisir l'excédant.-
M. Pont, examinant (Dissertation insérée dans le
Droit du 23 fév. 1867) la question de savoir le
quel du créancier ou de la caution a le droit, en
cas de paiement partiel opéré par cette dernière,
de se faire admettre sur les biens du débiteur
pour l'a-compte payé, propose une distinction
déjà faite par M. Bravard (Man. de dr. comm.,
p. 666), et qui avait été admise par le tribunal
de première instance. Je ne veux pas dire,
écrit le savant magistrat, que le créancier,
quand il n'a reçu de la caution qu'un pateressé,

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«Attendu que l'obligation consentie par Piéton, en faveur de Vincendon, 'ne' porte pas sur la garantie de l'intégralité de la dette qu'a pu contracter Coquillard envers lui, mais sur partie seulement de cette créance, d'où il suit que Piéton ne s'est vraiment engagé vis-à-vis de Vincendon que pour un cautionnement partiel;'; Attendu que cette obligation s'est éteinte d'une façon entière et absolue par le paiement qu'a effectué Piéton, et que ce dernier, complétement libéré, n'a pu rester soumis vis-à-vis de Vincendon à des charges qui n'avaient pas été prévues, ne résultant ni de la stipulation, ni de la loi; Attendu qu'il n'appert ni de la lettre, ni de l'esprit de l'obligation contractée par Piéton qu'il ait pris l'engagement de garantir le paiement de ce qui resterait dû au créancier; Attendu qu'en venant produire à la faillite Coquillard pour les 15,000 fr. payés par lui à la charge de Vincendon, Piéton ne fait qu'user du droit que lui confère l'art. 2028, C. Nap., lequel statue que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal; qu'il ne procède à ce que comme negotiorum gestor, armé d'une action directe et personnelle, et non point comme se disant subrogé aux droits de Vincendon, auquel cas son action ne saurait nuire à celle du subrogeant; Qu'il n'est pas, en effet, question ici de priviléges et d'hypothèques au bénéfice desquels viendrait Piéton par voie de subrogation, mais seulement d'une dette purement chirographaire éteinte par Piéton, et de la créance également chirographaire qu'a fait naître en sa faveur l'extinction de cette dette; que la subrogation et l'action principale sont choses distinctes; que la subrogation, simple accessoire ou surcroît de sûreté ajouté à l'action principale, ne peut avoir pour effet d'entraver son exercice; que la matière à laquelle s'appliquent l'action principale et la subrogation est différente; que la subrogation ne peut avoir pour effet, le cautionnement étant totalement éteint comme dans l'espèce, que le créancier puisse s'opposer au recours de la caution contre le débiteur ; Attendu que le paiement du cautionnement partiel ayant été effectué par Piéton après la faillite,

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y

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a lieu d'examiner le point de savoir si l'art. 544 C. comm., ne s'oppose pas au concours, dans la distribution du dividende, de Vincendon et de Piéton; Attendu qu'en statuant que la caution qui a fait le paiement partiel avant la faillite sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli, l'article précité ne fait que confirmer le principe général du concours du créancier et de la caution dans les biens du failli; mais que, de ce même article, il faut induire, par argument à contrario, en cas de paiement partiel postérieur à la faillite effectué par la caution, la nonadmission à la masse de ladite caution, c'est-à-dire une exception au principe du

concours;

Attendu que cette exception ne doit pas cependant être étendue au delà des termes dans lesquels le législateur la consacre, toute exception étant de droit étroit; étroit; Attendu que l'article précité parle de paiement partiel, que, dans l'esprit de cet article, il faut entendre par paiement partiel, le paiement de partie du cautionnement, et non point le paiement de l'intégralité du cautionnement partiel; que l'équivoque de ces mots paiement partiel doit être dissipée dans le sens conforme au principe général du concours, sur les biens du débiteur, de la caution et du créancier; que l'art. 544 a voulu seulement empêcher la simultanéité du concours du créancier et de la caution qui, ne s'étant libérée que pour partie de la somme cautionnée, est restée débitrice du surplus de ladite somme; que Piéton ne se trouve pas dans ces conditions ; qu'entendre autrement l'art. 544, C. comm., tendrait à priver la caution du bénéfice de l'art. 2028, C. Nap., etc. » Appel par le sieur Vincendon; et, le 14 mars 1864, arrêt infirmatif de la Cour de la Guadeloupe, ainsi conçu : << Considérant que l'art. 542, C. comm., confère, d'une manière absolue et générale, au créancier porteur d'engagements souscrits par le failli et d'autres coobligés également faillis, le droit de participer à toutes les distributions de deniers et d'y figurer pour la valeur nominale de son titre; qu'il n'est fait d'exception à cette règle (par l'art.544) que pour le cas où le créancier aurait reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance; d'où il suit qu'il peut produire pour la valeur nominale de son titre, nonobstant tous paiements partiels reçus seulement depuis la faillite; que la loi ne distingue pas entre le cas où le paiement partiel aurait été reçu d'un coobligé à toute la dette, et celui où, tenu seulement d'une partie de cette dette, le coobligé aurait pleinement exécuté son engagement; qu'il y a donc lieu de repousser, comme contraire au texte même de la loi, la prétention de Piéton de se présenter à la faillite pour raison de l'à-compte par lui payé, et, par suite, d'obliger Vincendon à ne produire que sous la déduction de cet à-compte. »

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POURVOI en cassation du sieur Piéton, pour violation des art. 2021 et 2028, C. Nap., et fausse application des art. 542 et 544, C. comm.,en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le créancier auquel la caution a payé, depuis la faillite, la totalité de la somme cautionnée, n'en a pas moins le droit de se faire admettre à la faillite du débiteur pour la valeur nominale de son titre, à l'exclusion de la caution, qui se trouve ainsi privée du recours que lui assure l'art. 2028, C. Nap.. 20

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ARREL (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Coquillard a été déclaré en faillite, par jugement du 6 août

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les deux demandes se trouvent dans les limites de leur compétence en dernier ressort. Lorsque au contraire l'une ou l'autre de ces demandes dépasse le taux du dernier ressort, les juges de paix ne peuvent statuer sur le tout qu'à la charge d'appel (1). (L. 25 mai 1838, art. 7 er sjolamoda sinni stolus comm isitesol gbo aliongea fol sites stra Haffner.)

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1863; que Vincendon était alors créancier de
Coquillard, notamment d'une somme de
25,000 fr.; que cette créance avait été cau-
tionnée par Piéton jusqu'à concurrence de
15,000 fr., et qu'il n'avait été rien paye ni
par le débiteur principal ni par la caution;
que Vincendon avait donc action contre la
faillite pour le montant intégral de sacré-
ance et dès lors droit à être compris dans ma bizon (Bloch, Cod
la masse pour 25,000 fr. 5- ce droit n'a
pu lutêtre enlevé par le paiement de 15,000 fr.
que lui a fait Piéton, caution, postérieure-
ment à la faillite; Qu'en effet, aux termes
de l'art 544 C. comm. le créancier qui a reçu
un à compte sur sa créance n'est astreint,
dans sa prodiretion, à la déduction de cet à-
compte, qu'autant que le paiement en a été
fait avant la faillite ; que cette disposition
s'applique également aux à compte payés
par les coobligés solidaires du failli et à ceux
payés par sa caution : la loi n'établissant au-
cune distinction entre eux, non plus qu'entre
le paiement partiel reçu d'une caution obli-
gée à toute la dette, et celui fait par une cau-
tion obligée seulement à une partie de la
dette Que le droit, pour le créancier,
de se faire admettre au passif de la fail-
lite pour la totalité de la créance entraîne,
par voie de conséquence nécessaire, l'exclu-
sion du coobligé ou de la caution qui a fait

1

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A l'occasion d'une demande en paiement de 11 fr. 50 c. contre lui formée par le sieur Hertz devant le jnge de paix de Sarreguemines, le sieur Haffner a appelé le sieur Bloch en garantie; ce dernier a conclu reconventionnellement contre Haffner au paiement de 120 fr., à raison de la perte de temps qu'il avait éprouvée pour avoir été distrait sans raison de ses occupations et s'être trouvé obligé de procéder en justice.700997 30 nov. 1863, jugement qui accueille les demandes principale et en garantie, et, par suite, gorejette la demande reconventionnelle!909 DR

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Appel par le sieur Bloch; mais, le 24 août 1864, jugement du tribunal civil de Sarreguemines qui déclare que le juge de paix a statué en dernier ressort, et, dès lors, divl'appel non recevable par les motifs suivants: Consi

le paienient partiel, la faillite ne pouvant ant que la demande principale se rédui

,

dans aucun cas, admettre la créance pour une somme supérieure à sa valeur nominale, ce qui aurait lieu si le créancier et la caution étaient admis,l'un pour la totalité de sa créan ce, l'autre pour l'a-compte par elle payé; - Que le droit de celle-ci se borne, pour le cas où cel à compte joint à un dividende obtenu par le créancier excéderait la créance totale à demander à être admise, jusqu'à concurrence de cet excédant, au bénéfice de ce dividende; Attendu qu'à cet égard l'arrêt attaqué a réservé à Piéton l'exercice de ses droits; D'où il suit qu'en jugeant, dans l'état des faits et des conclusions des parties, que Vincendon devait seuls être compris dans la masse de la faillite Coquillard pour la totalité de la créance sans aucune déduction, et en r rejetant la demande d'admission de Piéton, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc. as ou

Du 3 déc! 1866.-Ch. civ.MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Mimerel et Gigot, av.

3281

CASS.-Cly. 26 mars 1997 1867. JUGE DE PAIX, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, 256 DOMMAGES-INTÉRÊTS, DERNIER RESSORT

Les juges de paix, appelés à connaître des demandes reconventionnelles en dommagesintérêts, même fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme que ces demandes reconventionnelles puissent s'élever, ne peuvent, néanmoins, statuer en dernier ressort sur le tout qu'autant que

sait à 11 fr. 50 c., et que le défendeur a pro-
duit une demande de 120 fr. de dommages-
intérêts reconventionnelle et fondée unique-
ment sur la demande principale elle-même, et
que la question est de savoir si ce défendeur
a pu ainsi faire que le juge de paix ne dût pro-
noncersur le tout qu'à la charge d'appel;-Con-
sidérant que la loi du 11 avril 1838 sur la com-
pétence des tribunaux civils de première ins-
tance, 's'est préoccupée de cette question, ou
plutôt de cette manœuvre, de cette subtilité, et
n'a pas voulu que l'on pût de cette sorte faire
varier au gré d'un défendeur,souventet comme
ici, d'une manière purement arbitraire et
ridicule, la règle posée pour la juridiction.
du dernier ressort, selon que l'exprime net-
tement le 3 et dernier alinéa de l'art 2 ;-
Considérant qu'eut égard à sa nature générale
applicable à toute sorte de cause, et, en égard
à son objet de maintenir l'ordre public dans
la détermination de la compétence de der-
nier ressort, cette disposition de la loi, quoi-
que promulguée spécialement, il faut l'avouer,
à propos des tribunaux d'arrondissement,
s'étend
s'étendre nécessairement aux

tribucivils de première instance
de canton, c'est-à-dire aux justices de paix,
si la loi organique de ceux-ci n'a rien de
contraire, si elle se borne au silence à cet
égard; qu'il s'agit ici d'un principe général
prédominant, non écrit jusqu'alors dans nos
lois, qui a trouvé l'occasion de se produire

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en cet art. 2 de la loi du 11 avril 1888, at || ob voiukoto erole forsoni ona 7608 qui est devenu, aux applaudissements de breifingo3 tous, une règle fondamentale de droit LA COUR; Attendu que si l'art. 2 de Considérant, quien avait été ainsi déjà pré- la loi de 14 avril 1838 a donné aux tribunaux dodd cisément lors de la promulgation de la loi de première instance le pouvoir de statuer du 21 mai 1827, dont l'art. 182, édicté en en dernier ressort sur les demandes reconune matière toute spéciale assurément, puis-ventionnelles en dommages-intérêts s'éleque cette loi s'appelle Code, forestier, est devenu à l'instant même et est resté depuis la règle la plus générale, la plus absolue du droit en matière d'exception préjudicielle du droit de propriété pour toutes les occasions, toutes les causes dans lesquelles cette exception peut se produire; Considérant, pourtant, qu'il faudrait en décider autrement s'il apparaissait nettement, fût-ce d'une manière implicite, que le législateur n'a pas voulu qu'il en fût ainsi quant aux demandes reconventionnelles, produites devant les juges de paix, de sommes excédant 100 fr., quoique fondées exclusivement sur une demande principale de onze francs seulement;

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Mais considérant qu'il faut, au contraire, voir et reconnaître dans la disposition finale de l'art. 7 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, la confirmation claire et nette du principe édicté 45 jours auparavant; qu'il y est dit, en effet, à propos de ces demandes reconventionnelles, souvent ridicules, et tonjours, arbitraires, que le juge de paix en connaîtra, en outre de toutes celles de sa compétence dont la nomenclature était achevée, à quelques sommes qu'elles puissent monter, et qu'il est certain que, pour celles-ci, lorsqu'elles excèdent 200 fr., il n'a pas la faculté que lui donne l'art. 8 de les renvoyer au tribunal d'arrondissement; Considérant que ces demandes reconvendionnelles, fondées exclusivement sur la demande principale, forment une classe à part, et qu'il n'en est question que dans les derniers mots de l'art. 8; qu'elles ne se trouvent pas du tout parmi ces autres demandes, dites reconventionnelles, ou en compensaLion, pour lesquelles a été fait l'art, 8; qu'elles en sont, au contraire, nécessairement exceptées; que s'il n'a pas été ajouté à l'art. 7 que ces demandes seraient jugées en dernier Pressort daqquelque somme qu'elles s'élevassent, lorsque da demande principale serait alle-même en dernier ressort, c'est que la chose allait de soi, et par sa nature, et par le principe posé dans une loi très-récente ;Considérant, enfin, qu'il suffit que cette loi dernière da 25 mai 1838 n'ait pas dérogé à la règle générale posée dans la loi du 11 avril précédent, pour que l'appel actuel, soit réputé proscrit et non recevable, etctcgmoo for POURVOI en cassation pour violation et fausse application des art. 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838, en ce que le jugement dénoncé a déclaré non recevable l'appel d'un jugement qui statuait à la fois sur une demande principale rentrant dans la compétence en dernier ressort du juge de paix et sur une demande reconventionnelle excédant les limites de ce dernier ressort. bileum of zici

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vaut cependant à plus de 1500 fr., lorsque ces demandes sont exclusivement fondées sur la demande principale, cette attribution exceptionnelle, concédée à des tribunaux de pleine juridiction, n'a pas été concédée aux juges de paix Qu'il résulte, au contraire, du rapprochement des art. 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838, que si les juges de paix connais sent des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, et à quelqué somme que ces demandes reconventionnelles puissent monter, ils ne peuvent néanmoins statuer en dernier ressort sur le tout, qu'autant que la demande principale et la demande reconventionnelle se trouvent dans les limites de leur compétence en dernier ressort; Qu'ils ne peuvent, au contraire, statuer qu'à charge d'appel chaque fois que l'une ou l'autre de ces demandes dépasse le taux du dernier ressort, ainsi que l'exprime formellement l'art. 8 de la loi du 25 mai 1838;-Attendu, en fait, que si la demande principale formée par Heriz contre Haffner et la demande en garantie formée par celui-ci contre Bloch ne s'élevaient ni l'une ni l'autre au-dessus de la compétence du dernier ressort, Bloch avait dirigé contre Haffner une demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépassait le taux du dernier ressort; que cette demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur la demande principale, devait, comme celle-ci, être appréciée par le juge de paix, mais qu'il ne pouvait statuer sur le tout qu'à charge d'appel, l'une des demandes dont il était saisi dépassant le taux du dernier ressort; ➡ Attendu que le jugement attaqué, en déclarant non recevable et mal fondé l'appel émis par Bloch du jugement rendu par le juge de paix du canton de Sarreguemines, le 30 nov. 1863, a formellement violé les articles ci-dessus visés; Gasse, etc.

Du 26 mars 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

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Et cet appel peut être régulièrcment formé devant la Cour impériale qui a été saisie de l'affaire après cassation d'un premier arrêt intervenu entre les parties.

(Comm. de Saint-Sauveur-de-Peyre C. Daudé.)

La dame Daudé avait actionné, de 4 fév. 1855, la commune de Saint Sauveur-de-Peyre devant le tribunal de Marvejols, à fin de destruction de travaux gênant l'exercice d'une servitude existant à son profit.-La demanderesse étant décédée, ses héritiers, au nombre desquels figuraient: 1° Elisabeth Daudé, qualifiée de fille mineure, bien qu'elle fût mariée au sieur Lamure depuis 1855; 2° Alexandrine Daudé, reprirent l'instance le 7 avril 1857. Peu de temps après, Alexandrine Daudé se maria au sieur Bergounhe, mais ne fit pas connaître sa nouvelle qualité. Un jugement, à la date du 3 mai 1858, accueillit la demande des héritiers Daudé.Appel de ce jugement fut interjeté par la commune. L'acte d'appel fut signifié à chacun des héritiers et spécialement aux dames Elisabeth et Alexandrine Daudé, en leur qualité de filles. Les intimés conclurent à ce que l'appel fût déclaré non recevable en ce qui concernait ces dernières, non pourvues de l'autorisation de leurs maris, et, par suite, à l'égard de tous, à raison de l'indivisibilité de la demande. Le 2 avril 1859, un arrêt de la Cour de Nîmes repoussa cette fin de non-recevoir, par le motif que les susnommées avaient dissimulé leur véritable qualité de femmes mariées.-Mais, sur le pourvoi des héritiers Daudé, intervint, le 29 avril 1862, un arrêt qui, cassant cette décision, décida que l'appel interjeté vis-à-vis d'Alexandrine et d'Elisabeth Daudé était nul, et, attendu que l'indivisibilité de la matière entraîne celle des procédures, étendit à toutes les parties la cassation prononcée au profit des demoiselles Daudé. (Voy. P.1862.1092.-S.1862.1.701.) Devant la Cour de Montpellier, saisie sur renvoi, la commune de Saint-Sauveur, vou lant régulariser la procédure, signifia son appel aux époux Lamure et Bergounke. En cet état, et par arrêt du 23 avril 1863, la Cour de Montpellier a déclaré ledit appel non recevable comme tardif vis-à-vis des époux

peler vis-à-vis des autres, même après l'expiration des délais d'appel. V. Rép. gén. Pal. ot Supp., v° Appel en mat. civ., n. 1590 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 92 et suiv.; et, d'autre part, que l'appel formé en temps utile par l'un des intéressés profite aux autres et les autorise à intervenir devant le juge d'appel, bien que le délai soit expiré. V. Cass. 10 avril 1866 (P.1866.374.-S.1866.1.140), et la note. C'est du premier de ces principes que l'arrêt aujourd'hui recueilli fait l'application dans une espèce où l'appel, originairement interjeté vis-à-vis de l'une des parties d'une manière irrégulière, avait été régularisé devant la Cour de renvoi.

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Qu'alors

Lamure et Bergounhe, et, par suite, non recevable vis-à-vis de tous les intimés à raison de l'indivisibilité de la matière. Cet arrêt est ainsi motivé : Attendu que la validité de l'exploit d'appel primitif ne peut être sérieusement soutenue, quand, par exploit du 14 oct. 1862, l'appelant en a reconnu et a voulu en réparer les vices, en intimant à nouveau les mariés Lamure et les mariés Bergounhe; que, d'ailleurs, la femme mariée ne peut ni expressément ni tacitement renoncer à l'autorisation maritale prescrite dans un intérêt d'ordre public; Que la nullité de l'exploit d'appel prononcée au profit de la dame Lamure profite à tous ses cointéressés vivant avec elle en état d'indivision, l'objet de l'instance étant par sa nature indivisible; Que la Cour n'a donc à se préoccuper que des effets qu'a pu produire l'appel dirigé contre les mariés Lamure et Bergounhe par l'exploit du 14 oct. 1862;-Attendu qu'indépendamment de la régularité de ses formes, l'appel n'est recevable qu'autant qu'il est intervenu dans les trois mois de la signi fication du jugement attaqué; même qu'il n'existe du chef de la dame Lamure qu'une signification irrégulière du jugement dont est appel et qu'il y a absence complète de signification du chef d'Alexandrine Daudé, femme Bergounhe, une signification régulière de ce jugement ayant été faite au nom des autres coîntéressés indivis entre eux et agissant dans un intérêt indivisible, cette signification a dù faire courir les délais de l'appel au profit de tous ceux à qui la décision profite; - Que l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoie à la Cour de céans la connaissance du litige, remet les choses en l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé, et ne peut faire revivre les délais de l'appel qui étaient expirés avant que la cause fût soumise à une autre juridiction; d'ailleurs, la nullité de la signification du jugement du chef de la dame Lamure serait couverte par les conclusions au fond qui ont été prises devant la Cour de Nîmes, soit qu'on la fasse dériver des défectuosités que peut présenter la notification du jugement d'avoué à avoué, soit qu'on la fasse dériver de l'absence de l'autorisation maritale; car il s'agit, en tout cas, d'une nullité d'exploit ou d'acte de procédure qui n'est proposée par l'appelant qu'après la défense au fond;

Que,

-Qu'ici ne s'appliquerait pas la maxime Qua temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum; car, par la demande en nullité de son exploit d'appel, l'appelant a été mis en demeure de se prévaloir de la nullité de la signification du jugement, et la procédure antérieure à l'arrêt cassé ne porte aucune trace de l'emploi de ce moyen; Attendu que les principes invoqués ci-dessus rendent inutile l'examen des questions que soulève la position particulière de la dame Bergounhe, puisque la déchéance encourue vis-à-vis de la dame Lamure fait acquérir à la décision attaquée l'autorité de la chose jugée vis-à-vis

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