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DÉPENS, SOLIDA SOLIDARITE STED"

de tous les copropriétaires de la chose indi-b870] 15CASS.+REQ. †19 févier 1667.6) visible.»mijai zel epor sh ziv-Realv aldovan 124.8116 132 bitsgt at op solidiaiv bell sb POURVOI en cassation par la commune de Saint-Sauveur, pour violation des art. 443, C. proc., 1225 et 1249, C. Nap., en ce que, bien que l'appel eût été interjeté en temps utile contre plusieurs des intéressés, et qu'à raison de l'indivisibilité de la matière, cet appel dû être réputé valable à l'égard de tous, l'arrêt attaqué, renversant la situation, avait déclaré cet appel non recevable à l'égard de tous, sous prétexte que, vis-à-vis de quelques-uns, il avait été interjeté hors du délai légal.

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ARRET.

LA COUR;- Vu les art. 443, C. proc., 1225 et 2249, G. Nap.; - Attendo, en droit, que, dans les matières indivisibles, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis l'une des parties, conserve le droit vis-à-vis des autres; Attendu que, dans l'espèce, l'instance avait pour objet un droit de servitude, de sa nature essentiellement indivisible; et qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Saint-Sauveur avaît, en temps utile, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Marvejols vis-à-vis de la plupart des parties, lorsque, par l'acte du 14 oct. 1862, réparant les vices de celui qu'il avait précédemment notifié à Elisabeth Daudé, l'une d'elles, il l'assigna à nouveau conjointement avec Guillaume Lamure, son mari, devant la Cour de renvoi ;

Qu'il n'importait, dès lors, qu'à la date de cette signification les délais fussent expirés, puisque, par l'appel notifié en temps utile aux autres cohéritiers Daudé, le droit avait été conservé à l'égard des mariés Lamure; d'où il résulte qu'en refusant de rcconnaître comme valable ledit acte du 14 oct, 1862, et en déclarant, par suite, l'appel de la commune de Saint-Sauveur non recevable, la Cour impériale de Montpellier a violé les articles ci-dessus visés ; Casse, etc.

Du 14 août 1866. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; de Raynal, 1 av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Jozon, av. golle sb

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(1) La seule question que la Cour de cassation eût rigoureusement à examiner était celle de savoir si le jugement dénoncé avait ou non donné à une décision antérieure une interprétation conforme à la vérité; or, cette question, notre arrêt la résout affirmativement. Mais il ne s'arrête pas là; il décide qu'il était d'autant plus évident que les magistrats, en prononçant la solidarité quant à la condamnation principale, avaient eu également l'intention de la prononcer pour le recouvrement des dépens, bien qu'il ne l'eussent pas matériellement exprimée, que la loi le voulait. «

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Le jugement qui, apnès avoir condamné solidairement à des dommages-intérêts les fait, se borne, quant aux dépens, à prononcer une condamnation pure et simple, sans ajouter le mot solidairement » n'en doit pas moins étre interprété en ce sens que la solidarité assure le recouvrement des dépens, comme celui des dommages-intéréts (1). (C. Nap., 1202; C. proc., 130.0 huid d (Delin et Degois C. Lucas.)

Au mois d'août 1863, les sieurs Delinet Degois ont, en compagnie de cinq autres personnes, pêché une certaine quantité de poisson dans le réservoir du sieur Frébault, sans l'autorisation de ce dernier. Poursuivis par le ministère public à raison de ce fait devant le tribunal correctionnel de Nevers, les sieurs Delin et Degois furent acquittés par le motif qu'ils avaient pu croire que les autres auteurs du fait (dont deux furent cependant condamnés) avaient la permission du propriétaire. Malgré cette décision, la veuve et les héritiers du sieur Frébault, alors décédé, actionnèrent tous les auteurs du fait devant le tribunal de Nevers, à fin de condamnation solidaire en 3,000 fr. de dommages-intérêts, pour le préjudice par eux causé. abircnol

2 déc. 1864, jugement de ce tribunal, lequel « Considérant que les défendeurs reconnaissent avoir causé un dommage aux demandeurs et se tiennent pour obligés à de réparer....;-Considérant, quant à ce dommage, que les défendeurs en sont solidairement tenus envers les demandeurs, et que, quant à la répartition à en faire entre eux, nalle distinction n'est à faire, les faits de pêche étant connexes; Condamne solidairement les demandeurs à payer aux veuve et héritiers Frébault la somme de 250 fr. règle les dépens de la demande principale á la somme de......, auxquels tous les défendeurs sont condamnés. On voit, qu'en ce qui concerne les dépens, le jugement n'ajoute pas, comme il l'avait fait pour le principal, le mot solidairement.com hod

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Les sieurs Delin et Degois, voulant se libérer des condamnations obtenues contre eux, offrirent, pour les dépens, à Me Lucas, avoué, au profit de qui la distraction en avait été prononcée, les 217° des dépens. Cette soffre

Ils'agissait, en effet, de quasi-délit; or, d'une part, on sait qu'en pareille matière la règle suivant laquelle la solidarité doit être expressément stipulée est inapplicable: Cass. 12 janv. 1863 (P.1863.587.-S.4863.4.249), et le renvoi; et de l'autre, il a été jugé que la solidarité des condamnations principales prononcées contre deux parties comme responsables d'une même faute, entraîne celle des dépens qui sont l'accessoire de ces condamnations: Cass. 1 août 1866 (P.1866. 1073.-S.1866.1.396), et le renvoi.

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fut refusée comme insuffisante par Me Lucas, qui soutenait que les frais suivaient le sort du principal et comportaient la mênie solidarité, alors surtout que, comme dans l'espèce, le fait qui avait motivé la condamnation constituait un quasi-délit.nsing ng badi 31 mars 1865, jugement du tribunal de Nevers qui, accueillant ce système, déclare les offres insuffisantes, en ces termes :-« Considérant que le dommage causé par plusieurs en matière de quasi-délit est indivisible à l'égard de la personne qui le subit; qu'en raison de cette indivisibilité, les auteurs du dommage sont solidairement obligés de sa réparation, parce qu'ils sont dans la condition légale de l'art. 1200, C. Nap., qui décrète la solidarité entre les débiteurs obligés à une même chose; que c'est en vertu de ce principe que le jugement du 2 décembre 1864, qui a statué sur l'action civile de la veuve et des enfants Frébault, a condamné tous les délinquants solidairement aux dommages-intérêts alloués aux premiers; que la solidarité prononcée ne doit pas son existence au jugement qui l'a énoncée, mais aux faits dont elle ressortait légalement, ce qui fait que le jugement n'a fait que la sanctionner et ne l'a pas créée, par cela seul que la condamnation atteignait plusieurs parties obligées à la même chose indivisiblement; Considérant que ces déductions s'appliquent aux dépens comme à la condamnation principale, parce que, comme accessoires de la dette, ils participent de sa nature et se fondent avec elle en dérivant de la même cause, c'est-à-dire des faits qui ont donné lieu à l'action; qu'il s'ensuit que Delin et et Degois, condamnés solidairement avec les autres parties au payement des dommagesintérêts alloués à la veuve et aux enfants Fré

bault, sont tenus solidairement aussi du paiement des dépens, et qu'ils n'ont pas assez offert en offrant les 217 de ces dépens;— Par ces motifs, etc. »lique 29094 25461

POURVOI en cassation par les sieurs Delin et Degois, pour violation et fausse application des art. 1202, C. Nap., 55, C. pén., 1350 et 1351, C. Nap., en ce que le juge ment attaqué a déclaré les offres des demandeurs insuffisantes par le motif qu'ils étaient tenus solidairement des dépens, bien que le jugement de condamnation ne les eût déclarés responsables solidairement que des dom

| mages-intérêts résultant de leur quasi-dé-
lit, et eût gardé le silence en ce qui con-
cerne la solidarité pour les dépens.399
ARRÊT. 63139 winos $188302

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LA COUR; Attendu que le jugement du tribunal civil de Nevers attaqué par le pourvoi n'a examiné et résolu qu'une seule question, celle de savoir si la condamnation solidaire prononcée par le jugement du même tribunal, en date du 2 déc. 1864, contre les sieurs Delin et Degois, relativement au principal des dommages-intérêts dus à Frébault, était également prononcée relativement aux dépens de ce jugement; Attendu que l'idterprétation du jugement de 1864, faite en 1865 par les mêmes magistrats qui avaient rendu le premier jugement, est conforme à la vérité des choses; que la lecture attentive des diverses parties de ce jugement prouve qu'il a été dans l'intention des juges dont il émane, comme la loi le voulait d'ailleurs, d'appliquer aux dépens la solidarité que comportait le principal; Attendu que si le mot de solidarité n'est pas matériellement

propos de la condamnation aux dépe Pelé à

ce

défaut de répétition, amené par la forme de rédaction employée dans le jugement, n'empêche pas que cette solidarité ne doive être considérée comme virtuellement écrite et

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prononcée par le jugement de 1864;6-4 At-0 tendu que, dans cet état de choses, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 1350 et 1351, nil'art. 1202, C. Nap.; -Rejette, etc. Du 19 fév. 1867. Ch. req. MM. le cons. Taillandier, prés.; Woirhaye, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Courot, av.

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(1) M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 653 el s., et suiv., considère, au contraire, une telle stipu

et sur

s'appuyant sur l'ancienne jurisprudence. que

l'opinion de Pothier (Société, n.
la promesse faite par un associé à un autre de le
garantir contre la perte de sa mise, moyennant un
abandonnement raisonnable, devrait être réputée
valable. Quand l'associé, dit-il, se charge du
risque moyennant quelque chose d'équivalent, ce'
n'est pas autre chose qu'un contrat d'assurance:
cet associé devient assureur, l'autre associé est
assuré.»-- M. Duvergier, Sociétés, t. 1er, n. 274

lation comme tombant sous la prohibition de
l'art. 1855. Il est vrai, dit-il, qu'aucune loi ne
défend aux tiers d'assurer les objets mis en so-
ciété; mais ce qui est permis aux tiers est ex-
pressément défendu aux associés entre eux, paro
la disposition qui ne permet pas de stipuler qu'une
mise sociale sera affranchie de toute contributions
aux pertes V. aussi MM. Duranton, t. 17, n.
418; Delvincourt, t. 3, p. 453, note 4; Aubry
et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 377, n. 8,

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Lorsqu'une société a été mise en liquidation, c'est au liquidateur seul, et non aux associés personnellement, qu'appartient l'exercice des actions à intenter dans l'intérêt de la société contre celui des es associés qui, à un titre quelconque, se trouverait débiteur envers la caisse sociale, et spécialement de l'action en réparation du dommage causé par les malversations du gérant (1). (C., Nap., 1850.) o

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(Février C. liquid. Marion.)

tre lui par Février en paiement d'une somme
de 192,948 fr., et en validité de saisies-arrêts;
que, depuis, Février a introduit contre Ma-
rion une autre instance sur laquelle le tribu-
nal est actuellement appelé à statuer, et qui
tend au paiement d'une somme de 140,000 fr.;
Attendu que, comme liquidateur, Mauger a
qualité pour intervenir dans l'instance afin
de repousser cette réclamation et de faire
cesser les entraves apportées aux opérations
de la liquidation par les saisies-arrêts prati-
quées à la requête de Février.
En ce qui
touche la demande de Février tendant à faire
condamner Marion au paiement de la somme
de 140,000 fr. -Attendu que Février fonde
cette demande sur ce qu'en prenant, au mois
de sept. 1860, cinq parts d'intérêts dans la
charge de Marion, il aurait exigé et reçu de
lui l'engagement verbal de compléter son ca-

En 1856, le sieur Marion, agent de change à Paris, forma, pour l'exploitation de sa charge, une société dans laquelle le sieur Février entra d'abord pour un 46, puis, plus tard, en 1860, pour 5123 en remplacement d'un sieur Saulnier. A l'occasion de cette dernière convention, le sieur Février obtint du sieur Marion une lettre dans laquelle ce dernier lui disait : « Je vous garan-pital social, et l'obligation écrite de le garanlis que vous n'éprouverez aucune perle sur cette affaire. » En 1861, le sieur Marion fut obligé de vendre sa charge moyennant un prix dont le montant fut absorbé par les avances, que lui avait faites la chambre syndicale. Alors le sieur Février l'assigna devant le tribunal de la Seine en paiement de 140,000 fr. de dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'il lui avait causé 1o en ne restituant pas à la caisse sociale, comme il s'y était obligé, des valeurs qu'il en avait distraites; 2 par sa mauvaise gestion: il invoquait à l'appui de sa demande l'engagement pris par Marion de le garantir de toutes pertes. En réponse à cette demande, le sieur Marion excipa de ce que la justice ayant nommé un liquidateur pour procéder à la liquidation de la charge, Février devait être renvoyé à cette liquidation. De son côté, le liquidateur intervint pour se joindre au sieur Marion el demander que l'action personnelle du sieur Février fût écartée, et que mainlevée fut faite de plusieurs saisies-arrêts par lui formées. bozan 29b w

2 mai 1863, jugement du tribunal civil de la Seine quis fait droit aux prétentions du sieur Marion et du liquidateur, par les motifs suivants : En ce qui touche l'intervention de Mauger, liquidateur; - Attendu que par jugement de ces tribunal, en date duo 7 mai 1862, le sieur Mauger a été chargé, avec attribution des pouvoirs les plus étendus, de liquider l'actif et le passif de l'office d'agent de change dont Marion cessait d'être titulaire ; —Attendu qu'à ce moment Marion était déjà l'objet d'une première demande formée con

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tir contre toutes les chances de perte;-Attendu que la première de ces conventions n'est nullement justifiée; que, d'ailleurs, Février connaissait la véritable situation de l'office de Marion et les embarras graves qu'il éprouvait dès cette époque,...-Attendu que si, en sept. 1860, Marion paraît avoir promis à Février que deux parts et demie sur les cinq qu'il venait d'acquérir lui seraient prochainement rachetées, et qu'il n'éprouverait aucune perte de ce chef, l'inexécution de cette promesse n'a pu ouvrir aucune action en garantie au profit de Février;-Attendu, en effet, qu'en signant un mois plus tard un acte d'association qui lui attribuait cinq parts d'intérêts et non point deux parts et demie seulement, Février a renoncé par cela même à exiger de Marion l'accomplissement de son engagement; Attendu, d'un autre côté, que la stipulation que Février avait ainsi obtenue de Marion, son coassocié, était nulle aux termes de l'art. 1835, C. Nap.;-Qu'en effet, la loi ne permet pas que, par cette exonération de toutes pertes stipulée à son profit, l'un des associés puisse faire dégénérer ses engagements en un simple contrat de prêt, el détruire ainsi l'égalité d'avantages et de risques qui est de l'essence du contrat de so ciété; Attendu que cette règle doit recevoir son application dans la cause, encore bien qu'il s'agisse d'une association frappée de nullité aux termes des lois qui étaient en vigueur lorsqu'elle a été formée;-En ce qui touche les conclusions prises par Mauger, ès nom;-—Attendu que, membre de la communauté d'intérêts qui a existé de fait pour

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2

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(1) M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 1040, dit également que si parmi les obligations des associés envers la société, il en est quelques-unes qui n'ont pas été encore remplies, le liquidateur doit en poursuivre l'acquittement.-V. au reste, quant au pouvoir qui appartient au liquidateur seul de toucher le montant des créances sociales, Cass, 27 juill. 1863 (P, 1864.171.- S.1863.1.457)00 et le renvoi. 20150302 ignovod

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--

l'exploitation de l'office de Marion, Février n'a aucun droit à exercer comme créancier sur l'actif qui dépend de cette association; que les saisies-arrêts par luis pratiquées mettent obstacle à la liquidation dont Mauger est chargé;-Par ces motifs, etc. >> Appel par le sieur Février; mais, le 17 juin 1865, arrêt confirinatif de la Cour de Paris, ainsi conçu : « Considérant que l'action de Février a pour véritable but d'échapper aux conséquences de la position qu'il a volontairement et librement acceptée en entrant dans la société formée pour l'exploitation de l'office d'agent de change dont Marion était titulaire; — Considérant que cette association de fait doit être liquidée, et que les associés sont tenus de régler le compte de ce qu'ils peuvent devoir à la liquidation avant d'exercer les droits qui leur appartiendraient comme créanciers personnels de Marion;Considérant que Février ne représente pas la société, et qu'il n'a pas qualité pour poursuivre les versements ou indemnités qui seraient dus à la liquidation;—Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

POURVOI en cassation.-1er Moyen. Violation de l'art. 2092, C. Nap., en ce que l'action dirigée par le sieur Février avait été repoussée, sous prétexte de l'existence d'une liquidation, bien que cette action fût étrangère à la liquidation, puisqu'elle tendait à faire déclarer le demandeur créancier, non de la charge d'agent de change, mais du sieur Marion personnellement, à raison 1o du préjudice que celui-ci lui avait causé en compromettant par son jeu le capital social dont une partie lui appartenait; 2° de l'engagement personnel que Marion avait pris envers lui de réparer ce préjudice.

2 Moyen. Violation et fausse application de l'art. 1855, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul Pengagement pris par Marion de garantir Février de toutes pertes résultant de sa mauvaise gestion.

L'association formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change peut, disaiton, amener deux sortes de pertes: 1° celles attachées à la variabilité de la valeur des of fices et à la responsabilité qu'entraîne l'exploitation même de la charge; 2° celles qui résultent de la mauvaise administration du titulaire, et spécialement des détournements que celui-ci peut venir à commettre pour masquer des opérations de jeu. Sans doute, Février, en qualité d'associé, ne pouvait se faire décharger des premières de ces pertes; mais aucun texte de loi ne s'opposait à ce que les autres lui fussent garanties. Bien plus, l'art. 1850, C. Nap., autorisait une semblable garantie, puisqu'il déclare chaque associé tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute. Or, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de ce que, par cela même que Février se bornait à réclamer 140,000 fr. de dommages-intérêts et non la totalité de son apport, c'est seulement aux pertes pro

venant de la faute du gérant qu'il avait appliqué la garantie qui lui avait été promise; ce qui a conduit l'arrêt à introduire dans la cause l'art. 1855, qui n'y trouvait nullement son application.

ARRET.

LA COUR ;-Sur le premier moyen: Attendu qu'il est constant et non dénié qu'une société de fait a existé entre les parties pour l'exploitation d'une charge d'agent de change dont Marion était titulaire; qu'il n'est pas moins certain qu'un jugement, en date du 7 mars 1862, passé en force de chose jugée, a ordonné la liquidation de l'office de Marion et, par conséquent, de la société de fait dont cet office était l'objet, et nommé Delaunay (en remplacement de Mauger) pour liquidateur; qu'il résulte de cette situation qu'au liquidateur seul et non à Fé vrier, l'un des associés, appartient l'exercice des actions à intenter dans l'intérêt de la société contre celui des associés qui, à un titre quelconque, se trouverait débiteur envers la caisse sociale;-Attendu que, à la vérité, Février prétend avoir agi contre Marion en vertu d'un acte de sept. 1860 par lequel Marion se serait personnellement obligé

à

payer la moitié de cinq parts d'intérêt acquises par Février d'un sieur Saulnier, et l'aurait en outre garanti de toutes pertes; mais que, d'une part, cette stipulation serait nulle comme contraire aux dispositions de l'art. 1855, C. Nap., et que, de l'autre, il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué « qu'en signant, un mois plus tard, un acte d'association qui lui attribuait cinq parts d'inté rêt et non deux et demie, Février a dégagé Marion de sa première promesse; »>-Que ces diverses dispositions ne sauraient présenter une violation de l'art. 2092, C. Nap.;

Sur le second moyen: Attendu que la convention verbale de sept. 1860, dont excipait le demandeur en cassation, aurait pour objet de l'exonérer de toute participation aux pertes; que c'est donc à bon droit qu'application lui a été faite de la disposition de l'art. 1855, C. Nap.;-Rejette, etc.

Du 16 janv. 1867.-Ch. req. MM. Bonjean, prés.: D'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Choppin, av.

CASS.-REQ. 30 janvier 1867. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, ETAT D'INSCRIPTIONS, ERREUR, RESPONSABILITÉ.

Le conservateur des hypothèques qui, dans un état d'inscriptions délivré à un acquéreur, a compris, par crreur, des inscriptions ne grevant pas les biens vendus, est responsable du préjudice que cette errour a pu causer au vendeur. Par suite, si l'acquéreur a consigné son prix, au lieu de le payer, le conservateur est justement condamné à tenir compte au vendeur, à titre de dommages-intéréts, des intérêts dont celui-ci a été privé en

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Le 24 fév. 1865, jugement du tribunal civil de Montluçon statuant en ces termes : - Attendu que, dans un état sur transcription délivré le 2 avril 1864, le conservateur des hypothèques de Montluçon a fait figurer une inscription d'office du 17 mai 1859, voJume 243, n. 38, lors de la transcription d'un acte de vente consenti par les enfants Chauvet au profit de la ville de Montluçon ; Attendu que cette inscription frappe sur une parcelle de terrain située à l'embranchement des rues de la Verrerie et de SaintVictor, tandis qu'il s'agissait, dans l'espèce, de la vente (faite par le sieur Giraudeau au sieur Voyet) d'un emplacement de 60 centiares dont les confins étaient parfaitement indiqués dans l'acte, joignant au levant le quai du canal ou de la Verrerie, au midi et au couchant le surplus des terrains du vendeur Giraudeau, et au nord la rue des Dardanelles ; que l'erreur était d'autant moins possible que le terrain Chauvet acquis par M. le maire, a été vendu à ce dernier pour être incorporé à la voie publique et que, dés lors, se trouvant hors du commerce, la confasion n'était pas possible; Attendu que plusieurs démarches ont été faites amiablement auprès du conservateur pour obtenir le retrait de cette inscription; qu'il y a eu refus de sa part d'accéder à la demande, et qu'enfin il y a eu mise en demeure, suivant exploit en date du 13 oct. 1864;

Attendu que Giraudeau soutient qu'il a éprouvé un préjudice sérieux par suite du retard qu'il a éprouvé par l'existence de cette inscription qui a mis obstacle au paiement de ce qui lui était dû; Attendu que par exploit en date du 31 janv. dernier, le conservateur a reconnu son erreur et a fait offre de radier l'inscription dont s'agit, et fait, en outre, offre de la somme de 10 fr., pour

(1) L'art. 2197, C. Nap., n'énonce pas le cas de responsabilité admis par les arrêts ici rapportés; mais une identité parfaite de raison existe entre ce cas et celui que prévoit l'article au sujet d'une inscription omise dans le certificat délivré par le conservateur: il n'y a, en effet, de différence que dans la personne qui a éprouvé préjudice. Dans l'hypothèse énoncée en l'article, c'est au créancier omis que le dommage est causé; dans celle que les arrêts assimilent à la première, l'erreur du conservateur nuit au vendeur empêché, par l'inscription à tort portée dans le certificat, de recevoir le prix qui lui est dû. Le préjudice souffert par le vendeur ne doit donc pas moins que le préjudice souffert par le créancier être réparé par le conservateur à la faute duquel il est imputable. Ainsi le veut la règle eadem ratio, idem jus.-A part l'analogie des deux situations, le conservateur est en outre responsable d'après le principe de la

AL

restitution de salaire et autres droits et des frais faits à ce jour, sauf à parfaire; tendu qu'il est constant que les fonds destinés à solder l'acquisition ont été déposés chez Mo Mazeron, à la date du 24 nov. dernier; que, depuis cette époque, Giraudeau a été privé de ses fonds et en a perdu les intérêts; que dès lors il a éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation ; · Par ces motifs, condamne le sieur Kolman, conservateur, à payer à Giraudeau la somme de 50 fr. à titre de dommages-intérêts.

Appel par le conservateur; mais, le 30 août 1865, arrêt de la Cour de Riom qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

POURVOI en cassation pour violation et fausse application notamment des art. 1382, 2148, 2157, 2196 et 2197, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué admet en principe que le conservateur est tenu de chercher hors du contrat qui lui est soumis, et dans des actes transcrits antérieurement, des indications de nature à prévenir toute erreur de sa part, el en ce que, dans l'espèce, le contrat dont il s'agissait et les indications données au con-servateur au sujet de l'immeuble à l'égard duquel l'état d'inscriptions avait été requis, étaient insuffisants pour que le conservateur pût éviter l'erreur dont il a été déclaré responsable.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première branche du moyen: Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que la désigna tion du terrain vendu par Giraudeau à Voyet était suffisante, et qu'elle ne permettait aucune confusion entre ce terrain et celui sur lequel portait l'inscription d'office prise en 1859 au profit des mineurs Chauvet;

Que cette déclaration rentrait dans les pouvoirs souverains des juges du fait et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation; que l'arrêt attaqué a pu

prestation des fautes consacré par l'art. 1382, C. Nap. Ce principe est nécessairement applicable au dommage causé par une faute caractérisée du conservateur, telle que celle qui consiste dans la délivrance d'un état d'inscriptions portant application à un certain immeuble et à un certain propriétaire, d'une inscription qui, d'après les énonciations des actes produits au conservateur, ne pouvait concerner cet immeuble et ce propriétaire. C'est ainsi que même dans le silence des dispositions de la loi relatives à la responsabilité des conservateurs, il n'est pas douteux, d'après la jurisprudence (V. la note 3 jointe à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1863, P.1863.921.-S. 1863.1.297), que le conservateur ne soit responsable de la faute qu'il a commise, s'il a légèrement, c'est-à-dire sans vérification de la capacité de celui qui a requis une radiation d'inscription hypothécaire, opéré cette radiation.ggatob

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