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en tirer la conséquence que le demandeur

était responsable de l'erreur par lui comniise, et qu'en le décidant ainsi il n'a' violé aucune des dispositions légales visées par le pourvoi; Sur la deuxième branche du moyen: Attendu qu'en déclarant qu'il était constant que des fonds destinés à solder l'acquisition faite par Noyet ont été déposés, le 24 sept. 1864, e notaire qui avait dressé acte de la que depuis Cette époque Giraudeau a été privé de ses fonds eten a perdu lés intérêts, l'arrêt attaque a suffisamment constaté l'existence d'un préjudice souffert par ledit Giraudeau, et qu'il a suffisamment motivé ainsi la condamnation du demandeur à la réparation du

dommage et aux dépens, en déclarant que

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ce dommage avait eu lieu par la faute dudit demandeur; que, dans ces circonstances constatées par l'arrêt, cette double condam nation ne viole ni l'art. 1362, C. Nap., ni l'art. 130, C. proc. Rejette, etc. Du 30 janv. 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Henriot, rapp.; Savary, av. gén., (concl. conf.); Costa, av.Az 2e Espèce. (Kolman C. Durin.) Le 30 août 1865, arrêt de la Cour de Riom ainsi conçu: «Attendu qu'un jugement rendu le 5 déc. 1862 par le tribunal de

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au procès que l'état d'inscriptions qui a nécessité cette consignation était erroné, et que les inscriptions y relatées grevaient, non la parcelle ou jardin sis au pătural de la ville, mais divers inmeubles en nature de bâtinents, coir et jardin, situés rue des Bains, et que ces inscriptions avaient été requises, non contre le sieur Jean Durin, entrepre neur, mais contre un autre sieur Jean Durin, propriétaire et cafetier, et contre la dame Anne Mettenier, sa femine; Attendu qu'il résulte, en outre,

| 17 du même moistificat délivré le

1864, par le conservateur Kolman, que jusqu'audit jour il n'avait pas été pris d'inscription contre Jean Durin, entrepreneur à Montluçon," sur la parcelle de terre expropriée par le jage ment du 5 déc. 1862;—Attendu que le sieur Jean Durin n'ayant pu, malgré la production

ce certificat, obtenir la remise de la somme consignée, a assigné d'abord la compagnie du chemin de fer d'Orléans en palement de l'indemnité qui lui était dure, et a cité ensuité le conservateur des hypothèques de Montluçon pour qu'il intervint dans l'ins tance et fût condamné 1° à rayer de l'état par lui délivré le 22 mars 1864, les quatre inscriptions qu'il y avait mal à propos portées; 2 à payer au demandeur une soinnie de 400 fr. en réparation du préjudice qu'il

Sanscrit le 4 fév. suivant à la prétend avoir souffert;-Attendu que les re

des hypothèques de la même ville, ayant prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre en nature de jardin, sise au lieu dit fe pâtural de la ville, territoire de Montluçon, n. 172, section L du plan cadastral, d'une Contenance totale de 14 ares 60 centiares, nécessaire pour l'établissement emin de fer de Montluçon à

sion du inn jury spécial,

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déciun 6 dec. 1862, ayant fixé à la somme de 4,412 fr. 50 c. l'indemnité due au sieur Durin, propriétaire de ladite parcellestration de la compagnie duin de fer der d'Orléans, avant d'acquitter cette indemnité, a requis 'un état des inscriptions prises pendant les dix dernières années, à la conservation des bypothèques de Montluçon, contre Jean Durin, entrepreneur,

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ant audit Montluçon, et

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seulement l'immeuble exproprié; tendu le 22 mars 1864, le conservateur Kolman a délivré un état qui constate l'existence de quatre inscriptions grevant cet im-meuble, et prises, savoir: la première, le 18 janv. 1856, au profit de Claude Moussy; la seconde, le 26 avril 1861, au profit de Jean Delhomme; la troisième, le 25 déc. 1861, au profit de Joséphine Briot, et la quatrième, le 7 fév. 1862, au profit d'Adèle Pépin; Attendu que, par suite, et conformément à l'art. 54 de la loi du 3

tards et les obstacles qu'il a éprouvés jusqu'à présent au retrait de ladite indemnité ne proviennent i de son faît, ni de sa faute; - Attendu qu'il en est résulté pour lui un préjudice, et qu'il s'agit de décider à qui de la compagnie du chemin de fer d'Orléans ou du conservateur des hypothèques de MontJuçon en incombe la responsabilité;-Attendu, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer d'Orléans, qu'en requérant un état des inscriptions grevant l'immeuble exproprié elle a fourni toutes les désignations propres à prévenir une erreur quelconque;

Qu'en présence d'un étal constatant l'existence de plusieurs inscriptions sur l'immedble aiusi désigné, elle n'a fait que remplir la formalité prescrite par la loi en pareille circonstance et qui était de consigner les sommes dues par elle, pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun ;—Attendu, en ce qui touche le conservateur Kolman, qu'il n'a pas appor té l'attention suffisante dans la confection de l'état délivré par lui le 22 mars 1864; que les documents qui étaient en sa possession et qui consistaient, d'une part, dans l'extrait du jugement du 5 déc. 1862, transcrit sur ses propres registres le 4 fév. 1863, et, d'autre part, dans la réquisition de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, étaient

l'administrational 1841, la somme due par surabondants pour prévenir l'erreur qu'il a

du chemin de fer d'Orléans

a été consignée le 12 mai 1864 entre les mains du r receveur particulier des finances de Montluçon, préposé à la caisse des dépôts et consignations; Attendu qu'il est établi

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commise et l'auraient certainement empêché, s'il les eût examinés avec le soin nécessaire, de confondre les immeubles appartenant au sieur Jean Durin, entrepreneur, avec les propriétés de son homonyme, qui

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C

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ARRÊT998 190

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exerce la profession de cafetier, et de relever Jahren 2 les inscriptions existant sur tous les imme-LA COUR; Auendu que pour déclarer bles que ce dernier et sa femme possèdent de conservateur Kolman, responsable, l'arrêt dans la rue des Baius,à Monducon, Landis constate que ce fonctionnaire n'a pas apporté qu'il était requis de constater seplement celles attention sullisante, à, l'état d'inscriptions qui pouvaient grever une parcelle, de terre par lui délivre, que les documents qui étaient en nature, de jardin sise, au lieu; dit le natu- en sa possession étaient, surabondants pour ral de la ville Qu'il y avait done appa- Je préserver, de. Verreur qu'il avait commise, rence ni d'identité de propriétaire, ni,surtout quil n'y avait aucune apparence d'identité d'identité d'immeubles Que, dans la suppo- de propriétaire. et, d'immeuble Que de ces sition d'un doute, quelequque, il eut él de faits, dont la constatation et l'appréciation son devoir, de sientourer de, tous les reusei- Jombaient dans le pouvoir souverain des ju-guements propres à lever son incertitude;ges du fonds, l'arrêt a pu déduire la responet qu'il pouvait à cet égard être aidé par l'in-sabilité du conservateur, sans violer, et au dication du précédent propriétaire contre le contraire en appliquant sainement les art. quel avait commencé la procédure en expro-4382, el 2197, C. Nap. Rejette, etc. priation terminée contre Jean Durin, indica- Du 30 jany. 1867. Ch. req. MM. Bontion qui se trouvait dans l'extrait du juge- jean, prés.; Truchard du Molin, rapp.; Sament du déc. 1862; Attendu que l'erreur vary, av, gén. (concl. conf.); Costa, av. par lui commise a eu pour effet d'empêcherabnos aldirob 91190 Jáme! 16g essielenos le sieur Durin de, toucher la somme qui lui Létait due par la compagnie du chemin de fer d'Orléans, d'entraîner la consignation de celle somme et d'en réduire les intérêts -qu'elle a produits à un taux inférieur, à celni de l'intérêt légal Allendu, en droit, que Jart 2197, C. Nap, déclare les conserva-feurs des hypothèques responsables du préjudice résultant du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs inscriptions existantes, à moins que, dans ce

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CASS. REQ. 13 août 1866.
Joias!!

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WAR

MAGASINS GENERAUX, CONSIGNATIONS, V
RANTS, FAILLITE, COMPTE COURANT.

Au cas où une ville, autorisée à ouvrir un magasin général pour le dépôt marchandises, a donné mandat à une maison de banque de recevoir les

casal erreur ne provint de désignations in- sont astreints les Epations auxquelles

a

s qui veulent retisuffisantes qui ne pourraient leur étre impurer leurs marchandises avant l'échéance des lees; que le même principe est implicitement warrants, s'il arrive que celte maison de banapplicable, au cas où une erreur commise que, qui se trouvait d debitrice par compte malgré des indications complètes, aura altri- courant envers l'un des déposants, au lie bué à immeuble et à un propriétaire des de recevoir de lui des espèces pour le retrait -charges, hypothécaires dont ils n'étaient pas de ses marchandises, transporte par imputa-grevés et aura occasionné un préjudice à ce dernier Allendu que celte responsabilité dériveau surplus des règles générales du droit, posées dans les art. 1382 et suiv., C. Napi Par ces motifs, ordonne que le conServateur rayera, s'il ne l'a déjà fait, de l'ézat délivré par lui le 22 mars 1863, les quatre inscriptions qui y ont été mentionnées à tort le condamne à payer au sieur Jean Durin pour tous dommages-intérêts, les intérêts de la somme consiguée, etc. » 2009 olle TR 29ub zam

POURVOL en cassation par le sieur Kolman, qui a reproduit contre cet arrêt le moyen de cassation présenté dans la première espèce cidessus rapportée.cailtua noitmodel b 1087 2160L

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-298200 62 49 insisto imp plug wool est sup 16(1-2), Il est évident que le déposant, créancier par comple courant de la maison de banque, d'une somme égale à celle qu'il était tenu de consigner pour libérer les marchandises déposées, pouvait ainsi, à raison de l'exigibilité de cette créance (V. sur cette question d'exigibilité en matière de comple-courant, Cass. 10 mai 1865, P. 1865. 956.-S.1865.1.277, et la note), en retirer le montant des mains de la maison de banque pour l'appliquer à la consignation. S'il eût matériellement opéré ce retrait, et au même moment réta

jusqu'a due, concurrence au comple de la ville la créance de celui-ci, une telle imputation peut etre considérée comme un paiement an espèces parfaitement valable quoique intervenu dans les dix jours de la faillite de lu maison de bunque, paiement qui libère posant. (1). ( comm,, 446.)

Au moyen de l'imputation ainsi opérée par la maison de banque qui a déduit la somme imputée du compte courant que le déposant avait chez elle, etta conservée pour le compte du magasin général établi par la ville, le deposant a satisfait à l'obligation de consigner qui lui était imposée pour obtenir le retrait de ses marchandises, (L. 28 mai 1856, art. 6.) (2). nevere enoilgiozni outsup ob 99/93

veenoll oburely ab bli dans, la caisse de la même maison, et à titre de consignation pour le compte de la ville ou de son magasin general, les deniers formant la somme retirée, le fait de la consignation en especes n'aurait certes pas été contestable. L'affectation consentie respectivement par le déposant et la maison de banque, alors que celle-ci avait double qualité de debitrice du premier et de mandataire de la ville, ne saurait avoir un autre effet par cela seul que les fonds, au lieu de sortir de la caisse du banquier et d'y rentrer immé

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la

(Ville de Colmar C. Hofer et comp.)

La ville de Colmar s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Colmar, du 20 juill. 1865, rapporté dans le vol. de 1866, p. 466, et a proposé à l'appui de son pourvoi les deux moyens suivants :

1° Violation de l'art. 446, C. comm., qui annule expressément tous paiements faits pour dettes échues, autrement qu'en espèces ou effets de commerce.-Or, a-t-on dit, il s'agissait précisément, dans l'espèce, d'un paiement par compensation ainsi que l'arrêt attaqué le constate lui-même, puisqu'il déclare que l'opération a consisté à imputer sur l'avoir de Hofer au compte courant entre lui et Viboux la somme de 33,000 fr. nécessaire pour couvrir les cessionnaires du warrant. Le paiement fait par Viboux à Hofer est donc nul, parce qu'il est fictif et non réel, parce qu'il s'est opéré au moyen d'un simple virement, en un mot, par compensation. Dès lors Viboux resté débiteur. Mais s'il n'a pas payé Hofer, il est évident qu'Hofer à son tour n'a pas pu le payer, puisque Hofer n'a remis à Viboux que ce qu'il recevait de lui; or, il est prouvé qu'il n'a rien reçu, donc, etc.

2° Violation de l'art. 6 de la loi du 28 mai 1858. Cet article, en exigeant la consignation pour la libération anticipée du warrant et le retrait par le déposant des marchandises dont le magasin général est dépositaire, veut nécessairement une consignation effective en espèces. Si des offres réelles ne sont pas indispensables, il faut au moins que le débiteur consigue réellement; il faut, en d'autres termes, que, conformément à l'art. 1259, C. Nap., le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi. L'arrêt attaqué a donc à tort considéré que Hofer et comp. avaient satisfait à l'art. 6 de Ja loi par une simple affectation au paiement du warrant, d'une certaine partie de la somme dont ils étaient créditeurs par compte courant chez Viboux. En jugeant que ce dernier était le mandataire du Magasin général, et que la consignation pouvait lui être faite, la Cour impériale a jugé sans doute souverainement un point de fait; mais sa décision donne ouverture à cassation quand elle déclare, en droit, que le débiteur avait pu libérer le warrant entre les mains du

diatement, n'en ont pas été matériellement déplacés. Ils y sont restés, mais sous la condition dûment constatée d'y être affectés à la consignation que le déposant a déclaré faire au moyen de ces fonds, ce qui a constitué une tradition brevi manu, ou, dans tous les cas, un mode de tradition analogue à celui qui, selon l'art. 1606, C. Nap., a lieu, en matière de vente, quand l'acheteur avait déjà, à un autre titre, la chose vendue en son pouvoir.

(1) Abstraction faite de cette difficulté touchant

mandataire, par une opération autre que la consignation effective voulue par les dispositions de la loi, auxquelles ce mandataire n'avait pas le pouvoir de déroger. Peu importe, en effet, qu'au 10 août 1863, le compte courant de Hofer et comp. chez Viboux se soldât par plus de 60,000 fr. en faveur des premiers. Ce crédit de 60,000 fr. représentait des versements ou remises faits à une date antérieure et rien ne prouve qu'à la date du 10 août, il existât dans la caisse de Viboux qui, quatre jours après, était en cessation de paiements, somme suffisante pour solder soit la totalité du crédit, soit même la somme nécessaire à la libération du warrant.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 446, C. comm., et sans qu'il soit besoin de rechercher si la ville de Colmar a qualité pour se prévaloir de la nullité prononcée par ledit article dans l'intérêt de la masse des créanciers (1) : — -Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'au 10 août 1863, les sieurs Hofer et comp. étaient créanciers des sieurs Viboux et comp., pour solde de leur compte courant, d'une somme exigible de plus de 60,000 fr., et que, par leur ordre, les sommes nécessaires pour désintéresser les cessionnaires des warrants négociés par les défendeurs éventuels, ont été portées au crédit de la ville de Colmar, laquelle a accepté, au lieu et place des marchandises déposées dans ses magasins, le récépissé de la maison Viboux constatant que la contre-valeur desdites marchandises était déposée dans sa caisse; Attendu que la Cour impériale de Colmar, en cet état des faits, a pu considérer à bon droit l'imputation, sur le compte de la ville de Colmar, des sommes faisant l'objet du litige, comme un paiement en espèces non interdit par l'art. 446, C. comm;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 6 de la loi du 28 mai 1858 : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Cour de Colmar que les sommes dues pour les warrants négociés par les sieurs Hofer et comp., ont été déduites de leur compte courant et conservées par les sieurs Viboux et comp. à titre de consignation pour le compte, et en leur qualité de mandataires et caissiers, du magasin général établi par la ville de Colmar;-Attendu qu'en

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en

cha sultele l'ap

plication Attendu qu'il f

tirant de ces faits la preuve d'une consignations tion régulièrement effectuée, la Cour de Colman, loin d'avoir violé l'art. 6 de la loi du 28 mai 1856, en a, au contraire, fait une juste application Rejette, etc.oroq Du 13 août 1866. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.3 o P. Fabres av. gén. (concl. conf.); Dareste, avtom

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(Chemin de fer d'Orléans C. Roy.)-ARRET. -LA-COUR; Vu l'art. 50 du cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857; -Attendu que, le 1er juin 1864, Vincent Roya fait embarquer, à la gare du Mans, onze poulains en destination pour Châtellerault par le train de midi et demi; Que, par suite d'un déraillement survenu pendant le trajet, les poulains, au lieu d'arriver en gare de Châtellerault le même jour à sept heures et demie, heure ordinaire de l'arrivée du train parti du Mans à midi et demi, n'y sont parvenus que le lendemain à huit heures du soir s Attendu que Roy, à raison du préjudice à lui-causé par ce retard, a actionné en dommages-intérêts la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et que des dommages-intérêts lui ont été alloués par le jugement attaqué; Attendu que, pour repousser l'action intontée contre elle, la com. pagnie a prétendu que le transport avait été effectué dans les limites des délais prescrits par son cahier de charges annexé au décret du 19 juin 1857 et par l'arrêté ministériel du 15 avr. 1859, qui reproduit les disposi

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(1) Ila bien été jugé que la fixation, par de cahier des charges d'une compagnie de chemin de fer ou par un arrêté ministériel, du délai dans lequel doivent être transportées les marchandises confiées à cette compagnie, ne fait pas obstacle à ce qu'elle s'engage à transporter ces marchandises dans un délai plus court. V. Cass. 30 déc. 1857 (P.1858.387.-S.1858.1.607), et Caen, 7 fév. 1861 (P.1861.1197.- S.1861.2.475). V. aussi M. Palaa, Dict. des chem. de fer, v Délais, n. 1, p. 142. Et qu'en conséquence, l'inexécution d'un tel engagement, si elle cause un préjudice à l'expéditeur, rend la compagnie passible de dominages-intérêts au profit de celui-ci. Mais on comprend qu'il ne peut en être ainsi qu'autant qu'il y a un engagement formel de la part de la compagnie. Dans l'espèce actuelle, la décision attaquée faisait résulter cet engagement d'une pratique plus ou moins habi

l'art. 50

du cahier des charges et des art. 6 à 10 de l'arrêté ministériel que les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; que le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration sur la proposition de la compagnie, sans que le maximum puisse excéder vingtquatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres; que les objets expédiés seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare; -Attendu qu'il est formellement exprimé que le délai total résultant de ces divers paragraphes ou articles sera seul obligatoire pour la compagnie; disposition qui ne permet pas de prendre isolément en considération le délai imparti pour la durée du trajet;-Attendu que le jagement attaqué a décidé que la compagnie a perdu le droit de profiter de la totalité des délais à elle ainsi accordés ; qu'il s'est fondé, à effet, sur les déclarations suivantes: qu'il est admis dans la pratique que les délais du transport fixés par le tarif spécial ne sont pas suivis au profit de la compagnie alors qu'il s'agit du transport des chevaux ; que la compagnie le reconnaît elle-même dans une certaine limite; que cette exception est dans l'intérêt commun de la compagnie et des expéditeurs; Attendu que l'unique conséquence à tirer de cette constatation est que la compagnie n'use pas habituellement de tous les délais à elle accordés; mais qu'il n'en résulte nullement qu'elle se soit, par renonciation absolue, obligée à n'en user dans aucune circonstance; ui qu'elle se soit particulièrement engagée envers Vincent Roy à faire arriver à destination dans la même journée les poulains par lui expédiés à midi; ni qu'elle ait spécialement dérogé, à l'encontre de Roy seulement, à une pratique par elle appliquée à tous autres expéditeurs; Qu'il suit de ce qui précède qu'en condamnant la compagnie à des dommages-intérêts envers

tuolle, suivant laquelle les délais réglementaires n'étaient pas suivis pour le transport de certains objets (des chevaux) de la gare d'expédition à la gare de destination. La compagnie ne le contestait pas, en expliquant toutefois que cette pratique était dans l'intérêt commun de la compagnie et des expéditeurs, attendu que les délais réglementaires rendraient le transport par la voie ferrée plus long que par la voie de terre. Mais elle soutenait qu'on ne pouvait en conclure qu'elle eût renoncé, d'une manière absolue, à user des délais qui lui étaient accordés par les règlements administratifs, et qu'elle était d'autant plus fondée, au cas particulier, à se prévaloir de ces rẻglements que le retard dont se plaignait l'expéditeur provenait d'un événement de force majeure. Il nous semble que d'est à bon droit que ce système a été accueilli par la Cour suprême.)

le défendeur le jugement a violé la loi sus visée;-Casse le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châtellerault, le 10 déc. 1864, etc.

00

laquelle, réunie au mobilier constitué, dans les contrats de mariage des épouses Perrier et Cougouilhe, forme, dit-elle, le montant de leurs réserves; 4995 4961124 31 Attendu que, dans le Du 8 avr. 1867. Ch. civ.MM. Trop- même acte, les enfants traitent sur la suclong, 1er prés.; Renouard, rapp.; Blanche, cession de leur père, et l'épouse Gachet des av. gén. (concl. conf.); Clément et Mime- vient également cessionnaire, de la part de rel, av. ses deux sœurs, de la totalité des biens meubles et immeubles dépendants de la succession paternelle, moyennant une somme de 5,000 fr.; la moitié pour chacune des deux sœurs; Attendu que la mère commune est décédée en avr. 1862; DIAttendu qu'après le décès de leur mère, les épouses Perrier et Cougouilhe ont formé action contre leur sœur, épouse Gachet, afin de faire prononcer la nullité de l'acte de partage du 14 mai 1846, et, par suite, de réclamer un nouveau partage des biens composant tant la succession maternelle que la succession paternelle; Attendu que le tribunal est appelé à prononcer sur le mérite du partage anticipé contenu dans l'acte du 14 mai 1846; -En ce qui touche la succession paternelle:

CASS. CIV. 16 janvier 1867. PARTAGE D'ASCENDANT, CONFUSION DE BIENS, ACTION EN RESCISION, PRESCRIPTION, VISIBILITÉ.alla

L'acte comprenant tout à la fois une donation-partage de ses biens par une mère entre ses enfants, et un partage que ces mêmes enfants ont opéré entre eux de la succession du père prédécédé, doit être considéré comme contenant deux conventions distinctes; en sorte que le délai de dix ans pour intenter l'action en nullité ou rescision contre le partage de la succession paternelle, court du jour de l'acte et non pas seulement du jour du décès de la mère (1). (C. Nap., 1075 et 1304.)

Et il en est ainsi encore bien que, comme condition de la donation faite par la mère, celle-ci se soit réservé, outre l'usufruit de ses biens, celui des biens dépendant de la succession de son mari, s'il est d'ailleurs établi que le partage de cette succession est intervenu entre les enfants en dehors de l'influence de la mère commune (2).JF6702

(Perrier et Cougouilhe C. Gachet et autres.)

Le 26 févr. 1863, jugement du tribunal de Marmande ainsi conçu: «Attendu que le sieur Cougouilhe, marié à Françoise Terrier, est décédé en l'année 1845 et le 5 déc., laissant à sa survivance son épouse et trois enfants vivants; Attendu qu'après le décès et par acte à la date du 14 mai 1846, Ja dame veuve Cougouilhe fit donation de tous ses biens, qu'elle partagea entre ses enfants de la manière suivante: elle attribue à sa fille aînée, l'épouse Gachet, la totalité de ses biens meubles et immeubles, détaillés et indiqués dans ledit acte de donation, à la charge par elle de payer à chacune de ses deux autres Sœurs une somme de 2,500 fr.,

(1-2) Ce n'est qu'au cas où l'acte de partage par un ascendant contient une confusion de ses biens et de ceux de son conjoint prédécédé que celte confusion opère une indivisibilité qui a pour effet de rendre toutes les stipulations ou opérations de l'acte solidaires les unes des autres, et que, par suite, la nullité en ce qui touche les biens du défunt entraîne celle du partage des biens de l'ascendant donateur. V. à cet égard, Cass. 19 déc. 1859 (P.1860.675, 1 S.1860.1, 423); 7 août 1860 (P.1861.682. S.1861.1. 977) 2 S.1863.1. en dec. 1862 (P.1863.673. 124), et les notes, ab somnazing res'e notesup &I

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Attendu que la dame Gachet soutient que l'action en nullité ou en lésion des demandeurs n'est pas recevable, par la raison que plus de dix ans se sont écoulés depuis la confection du partage; Attendu que si, en effet, l'acte attaqué contient deux dispositions distinctes et spéciales, l'une relative à la succession du père, et l'autre concernant le partage anticipé des biens donnés par la inère, les deux dispositions devront être ré gies par des règles différentes. Or, en examinant l'acte en lui-même, il en résulte évidemment qu'après la donation faite par la mère de tous les biens qu'elle possède et qu'elle énumère dans l'acte, elle procède elle-même au partage de ces mêmes biens entre ses trois enfants. Ce n'est qu'après cette première opération que les enfants font entre eux le partage des biens paternels au moyen d'une licitation ou d'une cession de la part des deux filles puînées en faveur de leur soeur aînée; il est stipulé à ce sujet un prix particulier et parfaitement distinct, de sorte que les immeubles dépendants de la succession paternelle ne sont nullement confondus avec ceux donnés par la mère. L'acte du 14 mai 1846 contient donc deux stipulations distinctes et séparées; celle relative à la succession du père porte sur des objets spéciaux et sur des biens dépendants d'une succession ouverte; cha que fille agissait sous l'assistance de son mari et n'a pu être dominée par l'influence de la mère; les parties ont agi de leur propre autorité l'acte de démontre; la mère ne figure même pas dans cette partie de l'acte; - Attendu qu'il n'est pas possible-de retrouver dans cet acte l'indivisibilité, la confusion que les demandeurs prétendent y exister; que ce partage, en cliet, aurait pu être attaqué le lendemain de l'acte, sans que celte action entraînât la nullité de la donation maternelle'; d'où il suit que l'action en

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