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nullité aurait dû être introduite dans les dix ans qui ont suivi la date du partage (C. Nap., 1304); que, ne l'ayant pas été en temps utile, l'action est aujourd'hui éteinte par la prescription: le partage remontant à dix-sept ans; En ce qui touche le partage des biens donnés par la mère : — Attendu que ce partage d'ascendant est critiqué pour composition illégale des lots et comme portant atteinte à la réserve; Attendu qu'il n'a pas été allégué dans l'acte que les biens fussent inpartageables sans dépréciation; qu'ainsi, en attribuant à la fille aînée la totalité des biens et aux autres enfants une somme d'argent payable par cette première, la veuve Cougouilhe s'est mise en opposition avec les art. 826 et 832, C. Nap., et a violé la règle d'égalité dans les partages;

Par ces motifs, déclare les époux Perrier et Cougouilhe non recevables en ce qui touche la demande relative à la succession paternelle, la prescription de l'art. 1304 étant acquise sur ce chef; déclare nulle, au contraire, pour composition illégale des lots, le partage d'ascendant fait par la veuve Cougouille dans l'acte du 14 mai 1846. etc.>>

Appel sur le premier chef, de la part des époux Perrier et Cougouilhe; mais, le 9 nov. 1863, arrêt de la Cour d'Agen qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. & svitalon sup sestoiss42 10

9 POURVOI en cassation pour violation, par fausse application, des art. 1304 et 1218, C. Nap., en ce que, dans une espèce où il s'agissait d'un ascendant qui avait fait cumulativement le partage anticipé de sa succession et le partage de la succession de son conjoint prédécédé, sans aucune distinction entre les biens provenant de l'un ou de F'autre, l'arrêt attaqué a jugé qu'en ce qui touche le second partage, le délai de dix ans pour l'attaquer avait couru du jour même de Pacte et non pas seulement du jour du décès de l'ascendant de qui cet acte émanait, alors qu'au contraire il eût du décider que ce partage était attaquable pendant le même temps qu'il était possible d'attaquer celui que l'ascendant avait fait de sa future succession, Ja nullité de ce dernier partage devant entraîner da nullité de l'autre, Hoo Jussollie RIARRET.

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-CLA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, aussi bien que du teste même de l'acte du 14 mai 1846, que cet acte contient deux conventions distinetes: 19 la donation faite par la veuve Cougouilhe à l'une de ses filles, la femme Gachet, de ses biens propres tant meubles qu'immeubles, de ses reprises contre la suc cession de son mari, et enfin de ses droits dans les biens dépendant de la société d'ac quêts qui avait existé entre elle et sondit mari, donation faite et acceptée à la charge, par la donataire, de payer à chacune de ses sœurs une certaine somme pour la remplir de sa réserve légale, et avec attribution à la

mère donatrice de l'usufruit, non-seulement des biens donnés, mais encore d'une partie de ceux dépendant de la succession du père; 2o le

entre les filles Cougouilhe de cette derniere succession, au moyen de la cession par les deux filles puînées à leur sœur aînée des biens meubles et immeubles de leur père, sous la réserve pour chacune d'elles, à titre de prix de cette cession, du mobilier et de la somme de 1,500 fr, qu'elle avait reçus à valoir sur l'hoirie paternelle suivant son contrat de mariage; Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît en outre que, dans ce dernier partage, les filles Cougouilhe ont stipulé avec l'assistance et influence de l'autorité maritale, en dehors enfin de

la mère commune; D'où il suit qu'en déclarant, dans l'état des faits ainsi constatés, l'action des demandeurs non recevable

quant au partage de la succession de Cougouilhe père, par le motif qu'il s'était écoulé un délai de plus de dix années depuis l'acte du 14 mai 1846, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 16 janv. 1867. Ch. civ.- MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Maulde et Jozon, av.

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5up 3d CASS. CIV. 30 avril 1867. OCTROI, MARSENAL DE MARINE, ANNEXE EN CONSTRUCTION MASO0.959401

Le règlement municipal qui, en fixant les limites de l'octroi, dispose qu'un arsenal de marine e et ses annexes sont soumis à l'octroi, est applicable même à une annexe (dans l'espèce, une darse) qui, à la date du règlement et de la perception des droits, était en voie de construction sur la mer : les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, décider que l'unnexe ne doit être soumise à l'octroi qu'après l'entier achèvement des travaux (1). (L. 28 avr. 1816, art. 447.) olla upen

20(1) n'est de pr principe que les règlements régulièrement ment arrêtés et approuvés qui fixent les limites de la perception de l'octroi sont obligatoires pour l les tribunaux, , et que les tarifs d'octroi que ces règlements contiennent ne peuvent être modifiés, même sous prétexte d'un usage établi. V. Cass. 8 niv. an 10, 9 janv. 1819, 11 mai 1841 (et non 1840) (P.1841.2.201.-S. 1841.1.714) et 16 déc. 1883 (P.1854.2.282). Mais les tribunaux ont le droit d'examiner si la perception établie est autorisée par la loi. V. Cass. 27 nov.1844 (P.1844.2.601.-S.1845.1. 27), et la note. Dans l'espèce actuelle, le tribunal avait décidé que, 's'agissant d'une darse à construire sur la mer, et la mer encore libre n'appartenant à personne, res nullius, le règlement d'octroi n'avait pas pu l'atteindre, ou que tout au moins il ne pouvait l'atteindre que dans l'avenir, et après l'entier achèvement des travaux. La question s'est présentée dans une espèce ana

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LA COUR; Vu les art. 1 et 2 du règlement de 1863 pour l'octroi de la ville de Toulon, le décret impérial 6

qui donne force exécutoire an août 1863

règlement,

A

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délibéré par e conseil municipal de la commune de Toulon en conformité de l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816, qui remet aux conseils municipaux des communes le soin de fixer les limites de la perception de leurs octrois; que le décret approbatif lui a donné force obligatoire, et qu'il n'appartenait à l'autorité judiciaire ni d'en suspendre l'exécution dans le périmètre qu'il détermine, ni d'en modifier les termes; D'où il suit: d'une part, qu'en décidant, contre la teneur du règlement de 1863, que le lieu où s'est effectuée la perception litigieuse n'était pas soumis au droit d'octroi, et y serait soumis à une époque autre que celle où ledit règlement est devenu obligatoire, le jugement attaqué a violé l'art. 147 de la loi du 28 avril 1816, l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790, et les autres lois et règlements qui défendent expressément aux juges de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs; d'une autre part, qu'en ordonnant la restitution des droits perçus sur des charbons consommés dans l'enceinte régulièrement déterminée de l'octroi de Toulon, ledit jugement a violé les art. 1 et 2 du règlement de 1863, les dispositions du tarif y annexé, et le décret impérial du 6 août 1863, qui donne force exécutoire auxdits règlement et tarif;-Casse, etc. Du 30 avril 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés. Pont, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Jager-Schmidt et Choppin, av.png Hind itocenon e jansibarið

l'art. 147 de la loi du 28 avr. 1816, et l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790; Attendu que le règlement de l'octroi délibéré par le conseil municipal de la commune de Toulon, et approuvé par décret impérial du 6 août 1863, dispose expressément, par l'art. 2, en fixant les limites du rayon de l'octroi, que l'arsenal de la marine et ses annexes seront sujets à l'octroi; Attendu qu'il n'est pas contesté que la nouvelle darse de Missiessy, où ont été effectuées les perceptions liligieuses, est comprise, comme annexe de l'arsenal, dans le rayon de l'octroi tel qu'il a été déterminé par le règlement; Attendu que le fait est reconnu dans le jugement attaqué (rendu par le tribunal de Toulon le 20 déc. 1864), lequel constate que la darse, au moment de l'approbation du règlement, en août 1863, était tracée par certains enrochements, et que les bras de la jetée étaient alors dans le même état d'avancement qu'à la date du jugement; Que si, néanmoins, le tribunal de Toulon a ordonné la restitution des droits perçus sur les charbons consommés pour le dragage de l'espace de mer compris dans la darse, c'est parce qu'il a considéré que la darse, non encore achevée au moment de la perception, n'était qu'éventuellement atteinte, comme annexe 109 ph mileon30098) znoqè zoc de l'arsenal, par le règlement d'octroi, et a supposé que l'effet de la délimitation faite CASS.-REQ, 30 janvier 1867. oldmee par le conseil municipal du périmètre de ENREGISTREMENT, l'octroi devait être suspendu jusqu'après MUTATIONPAR DÉCÈS l'entier achèvement des travaux, soit de je-engjunio 2015 1900 BAIL, CHARGES, BONNE FOI. tée, soit de dragage; Mais attendu que le règlement statue en termes généraux par rapport aux annexes de l'arsenal; Que, d'ailleurs, la darse, devenue dépendance du domaine public comme portion du territoire maritime jointe à la terre ferme par des enrochements et par une jetée, était, à ce titre, légalement susceptible d'être atteinte par l'octroi; Et que le règlement ayant été mis en vigueur dès le 1 sept. 1863, la commune a été par là autorisée à percevoir immédiatement les droits dans l'intérieur de la darse; Attendu que le règlement a été

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logue à celle ci-dessus et les juges s'étaient prononcés pour l'application du tarif. Le pourvoi formé contre leur décision a été rejeté par arrêt du 7 nov. 1840 (P.1841.2.466. S. 1841.1. 267), sur le motif « que la décision, attaquée déclarait, en fait, que les objets saisis l'ont été dans le rayon, de l'octroi, et que cette décision échappe au légal examen de la Cour. Le défendeur au pourvoi, dans notre espèce, argumentait de cet arrêt pour soutenir que les limites de l'octroi avaient été souverainement déterminées par le jugement attaqué.

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L'obligation imposée au preneur dans un bail de verser immédiatement entre les mains du bailleur, à titre de garantie, une certaine somme que celui-ci n'aura à rendre qu'à la fin du bail et sans intérêts, constitue pour le preneur une charge égale à l'intérêt de la somme versée cette charge doit donc être ajoutée au prix du bail pour, au cas de décès du bailleur, déterminer le revenu de l'immeuble passible du droit de mutation (1). (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 1 et 7.)

Et l'omission de cette même charge dans la déclaration de la succession du bailleur donne lieu à la peine du double droit, quelle

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S.

Sue (1) V. comme anal. dans le sens de cette décision, Cass. 30 nov. 1853 (P. 1854.1.34. 1854.1.60). Une délibération de la régie, du 5 janv. 1838 (V. M. Garnier, Rep. de l'enreg., n. 1905), a cependant décidé que la clause du bail d'un moulin par laquelle le preneur paie au bailleur la valeur des agrès, sauf remboursement à la fin du bail, ne donne ouverture à aucun droit, cette clause ne produisant que l'effet d'une garantie envers le bailleur qui n'aurait aucun gage s'il ne se trouvait pas nanti du prix des agrès.

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Le 26 mai 1865, jugement du tribunal de Melun ainsi conçu :- « Considérant qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, la valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles, est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel: 1° pour les baux à ferme ou loyer, sur le prix annuel y exprimé, en y comprenant les charges imposées au preneur; 70 pour les transmissions de propriété qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui est faite et portée à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux courants; Considérant que la veuve Girardière, née Roger, est décédée à Melun le 20 mai 1863; que le mandataire des héritiers et légataires de la défunte, en faisant, à la date du 20 fév. 1864, au bureau de l'enregistrement de MeJun, la déclaration pour l'acquittement des droits de succession, n'y a fait entrer le moulin de Poignet que pour le prix prinei pal de 5,000 fr., porté au bail du 5 mai 1857, et composant le revenu annuel de cet immeuble, auquel a été ajouté seulement l'impôt foncier, à la charge du preneur, s'élevant 421 fr. 85; Considérant que, suivant acte reçu Costeau, notaire à Melun, le 5 mai 1857, Marie-Antoinette Roger, veuve Girardière, a consenti bail pour neuf années, aux époux Garnot, dudit moulin de Poignet, situé à Melun, sur la rivière d'Almont, ensemble les tournants, travaillants, ustensiles et agrès composant la prisée, cour, jardin et dépendances, moyennant un loyer annuel de 5,000 fr., et, en outre, à des conditions exprimées audit bail, qui, en devenant onéreuses pour le preneur, constituent un avantage réel, venant en augmentation du prix de loyer; Considérant qu'à ce titre la direction de l'enregistrement se reporte aux 951004 ) 99 da part

(1) Il est de règle, en matière fiscale, que l'excusa de bonne pas tamment Cass. 17 prairial an 11 et 3 sept. 1810; trib. de Rennes, 13 juin 1860 (P. Bull. d'enreg., bart. et le renvoi. Toutefois, suivant M.

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Gak Rép. de l'enregistr., n. 13356, une

n'est passible de la peine édictée par l'art. 39 de ta loi du 22 frim. an 7 qu'autant qu'elle a été volontaire et dolosive. En principe, dit cet autour, c'est la réticonoe frauduleuse de la part de Théritier qui constitue l'omission. Du moment done que l'administration a été mise à portée par la déclaration de l'héritier, non-seulement d'établir elle-même une perception régulière, mais encore de contredire une opinion erronée qui pourrait etre émise par l'héritier, il ne peut y avoir omission dans le sens de la loi. Ce que la loi a voulu punir, c'est la fraude et non l'erreur. Or, lorsque l'héritier n'a rien dissimulé, lorsqu'il

a

clauses 8, 11 et 13 du bail, suivant lesquelles le preneur est tenu: 1o des charrois à faire pour réparations et reconstructions; 2o du paiement des contributions foncières; 3o de l'acquit des primes de l'assurance à contracter par le preneur, pour garantir le moulin des risques de l'incendie; Considérant, enfin, qu'à ces charges, s'ajoute celle de verser aux mains de la bailleresse la somme de 20,000 fr. à titre de garantie de la prisée dudit moulin, avec stipulation que la prisée demeurant la propriété de la bailleresse, cette dernière sera tenue à fm de bail, sans obligation pour elle pendant sa durée, de rendre compte d'emploi ni de servir des intérêts, mais de restituer ladite somme intégralement ou jusqu'à concurrence Considérant de l'estimation de la prisée ; que la déclaration du 20 fév. 1864 n'a point fait entrer en ligne de compte la charge éventuelle des charrois, non plus que le paiement des primes d'assurances imposé au preneur, qui, venant augmenter d'autant les avantages stipulés au bail précité, représentent, en réalité, pour la bailleresse, un supplément du prix du bail; qu'enfin, le versement, aux mains de cette dernière, de la somine de 20,000 fr. à titre de garantie et dans les conditions précitées, ne peut être considéré que comme une charge du bail, profitable à la bailleresse, et ne saurait rentrer dans les conditions d'un gage ou d'un dépôt; Considérant que vainement les défendeurs prétendraient soutenir que le droit proportionnel ayant été acquitté sur une déclaration excédant une mise à prix qui n'a pas été couverte par la vente ultérieure des biens, le fisc, qui aurait ainsi perçu un droit plus élevé, doit être aujourd'hui déclaré mal fondé en sa demande en supplément de droit et double droit, à raison d'insuffisance dans une déclaration déjà trop élevée; Considérant que l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, en fixant la base des évaluations pour l'acquit du droit proportion

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Sur le deuxième moyen: - Attenduique of les contraventions aux dois fiscales ne s'oxcung sent pas par la bonne foi, et qu'en hdmet-oq

héritiers Roger n'eussent omis que par ør-oje reur d'y comprendre la charge relative au versement des 20,000 fr., cette erreur-delo) pouvait pas dispenser de leur appliquer la q peine édictée par l'art. 39 de la lói de l'an 750

nel au cas de transmission de la propriété lui une dépense profitable au bailleur, soft par décès, ne s'est point préoccupé de la ajoutée au prix stipulé en argent'; - Que, valeur vénale pour son appréciation légale dans Bespèce, liqbligation imposée au preau point de vue de la perception du droit pourneur de verser immédiatement entre les l'enregistrement; que c'est donc à tort que domains du bailleur, à titre des garantie, une 7 toutes les charges imposées au preneur, dans somme de 20,000 fr, que celui-ci n'aurait à le bail du 5 mai 1857, n'ont point été éva-brendre qu'à la find du bails et sans intérêts,ng luées par la déclaration faite pour l'acquitte implique nécessairement pour le prenennen ment des droits de succession à percevoir une charge additionnelle égale à l'intérêt(devos sur la somme représentant le prix réel duces 20,000 frig D'où il suit que c'est avec bail du moulin de Poignet, et dans lequel doit raison que ces intérêts ont été ajoutés auxzoí entrer l'évaluation des charges imposées au sautres charges et au prix du bail 352197 ob quit preneur et profitant au bailleur, sans aucune distraction; Gonsidérant que l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 dispose La << peine pour les omissions qui seront reconstant que lors de leur déclaration lesbenem <«< nues avoir été faites dans les déclarations, «< sera d'un droit en sus de celui qui se << trouvera du pour les objets onis; il en « sera de même pour les insuffisances con <«<statées dans les estimations des biens dé<< clarés. >> Considérant que la prétention de l'enregistrement s'appuyant encore, en fait, sur une ancienne perceptions acquittée, sans contestations, lors de l'enregistrement du bail du 5 mai 1857, se trouve justifiée ainsi par les faits et par la loi; Considé rant enfin que, aux termes de la contrainte du 4 oct. 1864, la déclaration du 20 février même année, sur un revenu de 5,421 fr. 83, ne comprend pas: 1° la somme de 90 fr. payée par le preneur à titre de primes d'as surances; 2° celle de 40 fr. pour évaluation de la charge annuelle des charrois; 3 enfin celle de 1,000 fr. comme bonification des intérêts de la somme de 20,000 fr. versée aux mains de la bailleresse et dont elle a profité, puisque l'inventaire du 8 juin 1863, dressé après le décès de la veuve Girardière, n'en fait pas mention à l'actif'; Considerant qu'en raison de ces trois omissions les droit et double droit dus à l'administration de l'enregistrement représentent bienale chiffre de 3,828 fr.; y compris le double dé cime;

Déclare les défendeurs mal fondés en leur opposition à la contrainte signifiée le 10 oct. 1864 et les en déboute. 1920 ani

Attendu, en outre, qu'il n'est nullements/ établi par les qualités du jugcmonitu que l'exception de bonne foi ait été produite de 193 vant le juge du fond, d'où il résulterait qu'ilob n'y avait pas de motif spécial à donner sur l un moyen qui n'était pas nettement proposé ;ɛq mais qu'en tout cas, le, jugé, en constatanti l'existence de la contravention, aurait suffirod samment, quoique implicitement, répondu à ce moyen; Rejette,etc. pildo sineb sam7613

Du 30 janv. 1867. Chu reqi MM. Bonsp jean, prés.; Truchard du Molin, rapp 29 Smed vary, av gén. (conchoconf.); Gonse, av., sup

fing sol sb stanz un p liup Insil202 noit 19 91295 el im aliup tiongsoubass CASS REQ. 5 5 mars 1867.

эпр

ENREGISTREMENT, VENTE IMMOBILIERE, OD
CHARGES.

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Toute obligation imposée à l'acheteur dere payer quelque chose en l'acquit, du vendeur, of doit être considérée comme une charge à ajou ter au prix pour la perception du droit de mutation. Il en est ainsi spécialement de la stipulation que l'acheteur d'une portion de terrain qui aura un droit de passage sur Jusmofeys, l'autre portion, devra payer une redevancem annuelle au vendeur pour l'entretien du passage : cette redevance constitue une vérita- o ble charge dans le sens de la loi fiscale (1). (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 6.) 02% 1.61819)

POURVOI en cassation par les sieurs Ro ger, 1 pour violation de l'art. 15, n.1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le juge ment dénoncé na considéré comme une charge, dans le sens de cette disposition, la stipulation portée au bail dont il s'agissait.

2. Pour violations dus même article et de l'art. 39 de la loi de frimaire, en ce que le jugement a déclaré les demandeurs en cassation soumis en paiement da double droit à raison de l'omission par eux commise de bonne foi dans leur déclaration!s siunge'! 4106) Jag'n noiezosuos quos etnik tolloog oppad ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen Attendo que les termes mêmes de la loi fiscale, aussi bien que la raison et la nature des choses, exigent que la valeur des charges imposées au preneur et qui constituent pour

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(1) D'après Fart. 15, n. 6, de la loi du 22 frim. an 7, le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est assis sur le prix exprimé, en y ajou tant toutes les charges en capital. On, on entend par prix, dit M. Troplong, de lag Vente, t. 2, no 596, la somme d'argont stipulée d'une manière b principale pour servir d'équivalent à la chose vendue; les prestations en-nature ou autres ajoutées au prix pour maintenir l'équilibre et l'égalité entre les parties; tous autres accessoires quelconques,.! tous déboursés qui doivent entrer dans les mains du vendeur en indemnité de ce qu'il livre toute ce qui est payéen mains tierces à sa décharge,

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doe availed us aldallora sanoqab sur ipcontributive ainel sommer ensemble égale fen Moisson C, Enregistr;).,, gus saluolsun centimo par chaque mètre superficieb der La société Pallu et compil/propriétaire du sa propriété Attendu que obligationi pares da Vésinet,ravenduren 1862, devant imposée à chaque acquéreurs des payén àida oc Me Moissons notaire, plusieurs lots de teri compagnie un centime par chaque mètre des rain dépendant de cepparc, a été sstinaterrain acquis, pour la dépenser d'entretienuo pulé, dans le seahier des charges, que les des routes qui est toute personnolle àlcetto of vendeurs se réservaient la propriété de dernière, constitue une charge inhérente àou! Lous les chemins ou allées du pare, mais que la vunte qui, aux termes de l'art. 15, n. 6,om les frais d'entretien seraient-supportés par de la loi du 22 frimsam 79 doit être ajoutée les acheteurs, auxquels on a imposé Bobliga au prix principal de la vente Deboute od tion de verser annuellement pour cela entre setc.m299a0qm zsgredo zab módsuievs 1 1979 les mains de la société Palluretén sus de leurs -UA 2082 auoiled on incong 19 1898979 pris une taxe desain centime par mètre su POURVOven cassation par M° Moisson, pours perficiel de chaque lot. Lors de l'enregistren a violation des art. 697 et 698, C. Nap.; viola-08 ment des contrats d'aliénation, le receveur ation et fausse application de l'art. 15 n°6 ajonté au prix le capital de la redevance eta perçu de droit onessofre 50 pn100fr sur le Lotal: Une demande en restitution du droit perquà raison de cette redevance, a été formos mée par Me Moisson@devant le tribunal de Versailleslun 129 if h`up uno пs „ubiosiÀ

t

27 juillet 1865, jugement qui statue en ces termestiAttendu que par les contrats delventes MM-Pallu et comp. so réservent la propriété exclusive des routes dans le pare dg Vésinet Attendu qu'ils contrde droit de les modifier,olden supprimer si bon leur semble et d'en créer de nouvelles, le tout comme ils l'entendront, sans contracter d'autre obligation à l'égard des acquéreurs que de conserver les voies qui bor dentes dots vendus ou servent à leur accès; que, dès lors, c'est à tort que l'administracy tion soutient qu'il y a eu vente de leur part; Attendu, néanmoins, qu'ils ont la régie et l'entretien dédites routes, à la charge par chaque adjudicataire de fournir pour sa part

enfin tout ce qui a été mis au compte de l'acheteur et pris en consideration pour la fixation du prix principal. C'est par application de ces prin cipes que la Cour de cassation a considéré comme des charges augmentant le prix de la vente et donnant lieu, par conséquent, au droit propor tionnel ce qui, dans les centimes additionnels impose's

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de la loi du 22 frim. an 7, de l'art. 669, §17,
n. 4, de la même loi, et de l'art. 52 de celle
du (28 avre 1816, en ce que le jugement at,
taqué a considéré comme une charge sus-
ceptible d'être ajoutée au prix pour la liqui-
dation n de l'impòt das redevance-annuello »>
représentant les frais d'entretien de la servi-ob
tude de passage concédée aux acquéreurs. 10)
Jasm9uzigsanstal

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LA COUR Attendų qu'aux termes de s l'art 5 no 6, de la loi du 22 frimdan 7,69 les charges imposées à l'acheteurt doivent être ajoutées au prix pour la liquidation du droit proportionnel, et qu'on doit incontestablement considérer comme charges de lacq vente l'obligation imposée à l'acquéreur de payer quelque chose en l'acquit du vendeur;51

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Attendu que dans l'espèce, la sociétés Pallu, en vondant par lots le bois du Vésinet, s'était réservé la propriété des places et al lées donnant accès aux lols, en se chargeantry 91ibreria ovner si ob 259òb of 29wqa bezorb 11961 & Hojinom snq fiel no'n somme déterminée à la dépense de constructions des égonts à établir le long de ce terrain Herb

Dans l'espèce, le pourvoi soutenait que la re,l> devance imposée aux acheteurs en sus de leursto prix avait pour objet l'entretien d'une servitude de passage appartenant à ces derniers sur les ter rains réservés au vendeur, et que ces frais étaient

le moteur pour frais de vente, dépasse légalement à leur charge, d'après les art. 697 et

(P.1854.1.34.

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de ces frais: Cass. 10 déc4816

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698, Ca Napa Mais il faut remarquer, d'une part, 2o-les loyers' payés 'd'avance et conservés par le que l'établissement de la servitude résultant du vendeur sans indemnité Gass.19f1845 contrat même d'acquisition, la redevance en était (P.1845.1.220.S.1845.1.216), 16 juin 1847 à certains égards le prix, et, d'un autre côté, que (P.1847.1.735.-S.1847.1.704) et 30 nov. 1853 'obligation d'entretien, deb facultative qu'elle eût S.1854.1.60); V. aussi MM. été, devenait obligatoire contre le fonds domi-2 Garnier, Dici de l'énrègỹ voVente d'immeubles, nant. Jones s'agit pas là, adit M. le conn. 14071 et 14079; Clerc; Tr. de l'enregi, t.1,ʼn seiller rapporteurydiun droit de circulation, I 1652/et/1657. Mais on ne doit pas cependant dans des ques communales; il s'agit d'une servi considérer comme une charge devant être ajoutée tude acquise sunides propriétés privées sur des au prix la stipulation, dans l'acte de vente voies réservées à la société Pallu, et qui ajoutera d'un immeublé non doué, que l'acquéreur n'en à l'agrément et par conséquent à la valeur ded trora en jouissance qu'après trois mois Solut chaque parcelle. Mais cette concession n'est faite 31 oct 1864 (P.1865.864 S.180512:218), et qu'à la charge par les adjudicataires de contribuer le renvoi. Enfin, un jugement du tribunal da aux frais de l'entretien, en quoi ils paieront une la Seine dup3 fév.4865 (Plo1865.733. S. dette du vendeur, puisque c'était à la société Pallus A 1865.2.177), a regardé comme une charge l'oet elle seule, à entretenir des voies, et places bligation prise par l'acquéreur d'un terrain venda qu'elle se réservaitakez el sup Jungizs- escoda par la ville de Paris, de contribuer pour une ? og sulienos iup 19 090914 NC 2992040!

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