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de les entretenir, mais en stipulant à cette occasion une redevance de 1 cent. par mètre carré ;Que cette redevance est donc, soit le prix de la servitude consentie aux acquéreurs sur lesdites places et allées, soit l'acquit par les acquéreurs d'une dette du vendeur, celle d'entretenir les places et allées qui lui demeurent réservées; qu'à l'un et à l'autre titre, elle constituerait une charge passible du droit proportionnel; Qu'au surplus il est formellement énoncé dans les actes de vente que la redevance sera payée en sus du prix;- Que, dans ces circonstances, en jugeant que la redevance était, comme le prix principal, passible du droit proportionnel, le jugement a fait une exacte application des principes de la matière ; - Rejette, etc.

Du 5 mars 1867. -Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Truchard du Molin, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.

CASS.-CIV. 15 (et non 16) janvier 1867. ENREGISTREMENT, REPRISES MATRIMONIALES, USUFRUIT, DATION EN PAIEMENT, PARTAGE. L'abandon fait à la femme, en paiement de ses reprises, d'un immeuble propre au mari, sur lequel elle avait un droit d'usufruit pour moitié, n'est point un partage entre copropriétaires soumis seulement au droit fixe, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente (1). (LL. 22 fr. an 7, art. 4, 69, § 7, n. 1, et 28 avril 1816, art. 45.)

(De Boissac C. Enregistr.)

Le sieur de Boissac est décédé le 10 août

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(1) Il est incontestable que si, pour se couvrir de ses reprises, la femme reçoit des propres du mari, ce mode de paiement donne lieu au droit proportionnel; et la Cour de cassation a décidé qu'il en était de même au cas d'attribution faite à la femme renonçante de biens de communauté, sur lesquels celle-ci n'avait, dès lors, conservé aucun droit de copropriété. V. Cass. 3 août et 24 août 1858 (P.1859.372. - S.1858.1.711); 24 déc. 1860 (P.1861.490. - S.1861.1.189). V. aussi M. Clerc, Tr. de l'enreg., n. 2653. La veuve ne pouvait donc très-certainement, dans notre espèce, recevoir, sans acquitter le droit de vente, l'immeuble propre que ses enfants lui abandonnaient en compensation de son émolument et de ses reprises. On cherchait à écarter l'application du principe en faisant observer que la Veuve avait l'usufruit de la moitié de l'immeuble; que cette jouissance la constituait en état d'indivision avec ses enfants, et, par suite, que l'attribution de l'immeuble avait le caractère d'un partage sujet au droit fixe. Le moyen manquait en fait, puisque, selon la remarque du jugement attaqué, l'usufruit de la veuve avais été formellement cantonné sur d'autres biens. En droit, il ne pouvait avoir l'influence qu'on voulait lui attribuer; car, en admettant l'existence d'une indivision véritable entre l'usufruitier partiel et le

1857, laissant pour héritiers des enfants, et après avoir légué l'usufruit de la moitié de ses biens à sa femme, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts. La liquidation de cette communauté à eu lieu devant notaires les 17 et 23 juill. 1861. On a fixé l'émolument de la veuve dans l'actif net à 81,335 fr., non compris ses reprises s'élevant à 41,439 fr. et son droit d'usufruit sur la moitié des valeurs revenant à la succession. L'acte porte que pour remplir la dame de Boissac de son émolument et de ses reprises, il lui est attribué le domaine de la Pomelle, propre au défunt, et diverses valeurs de communauté. A l'égard de son droit d'usufruit, il est dit qu'elle l'exercera sur d'autres biens dépendant aussi de la communauté et mis en réserve pour cet objet. Cette liquidation, considérée comme un partage pur et simple, a été enregistrée au droit fixe de 5 fr.; mais la régie a ultérieurement réclamé par voie de contrainte le paiement du droit de vente à 5 fr. 50p.100 francs sur la valeur du domaine propre au défunt cédé à la veuve en paiement de ses reprises. Opposition.

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26 janv. 1864, jugement du tribunal de Bordeaux qui rejette cette opposition par les motifs suivants: «Attendu qu'il est aujourd'hui de jurisprudence certaine que c'est le droit fixe de 5 fr. qui doit être perçu à raison des reprises de la femme, toutes les fois que celleci se paie au moyen de biens dont elle est copropriétaire par indivis avec son mari, et que les prélèvements qu'elle exerce sont l'une des opérations du partage, avec lequel ils se confondent pour la perception du droit d'enregistrement; Mais que si, au contraire,

propriétaire, il en serait simplement résulté que l'attribution de l'immeuble à la veuve aurait en le caractère du partage pour la représentation de sen usufruit et non pas pour la valeur de ses droits en qualité de créancière des reprises: c'était là un titre distinct qui ne pouvait à aucun point de vue motiver l'application de l'art. 883, C. Nap. D'ailleurs, s'il a été reconnu que l'usufruitier partiel d'un immeuble est en état d'indivision avec le nu propriétaire et peut intenter l'action en partage (Cass. 24 juin 1863, P.1863. 929. S.1863.1.339, et la note), du moins paraît-il certain aussi que ce partage ou la licitation en tenant lieu doit se borner à la jouissance, la seule chose communé entre les copropriétaires. V. Paris, 1er mars 1865 (P. 1865.469. 1865.2.99),et le renvoi. Le système du pourvoi eût donc pu tout au plus conduire à tenir compte de la valeur de l'usufruit. Mais la Cour ne s'est même pas arrêtée à cette circonstance; et, bien qu'elle semble admettre la qualité d'usufruitière partielle de la veuve, elle a maintenu le droit de vente sur la totalité du prix. V. cependant en sens contraire, Cass. 8 août 1836 (P.1837.1. 96. S.1836.1.798) et M. Clere, Tr. de Tenreg., t. 2, n. 2577, qui cite une salution da mois de juin 1861.

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la femme est remplie de ses reprises avec des biens sur lesquels elle n'avait aucun droit de copropriété, ce, mode de paiement donne lieu au droit proportionnel de mutation, parce que la femme n'agit plus alors que comme simple créancière de son mari, et que l'acquittement de sa créance en immeubles ou en objets autres que de l'argent, constitue une dation en paiement passible du droit de vente; que c'est par application de ces principes que la Cour de cassation a constamment décidé, depuis son arrêt du 16 jany, 1858 (P. 1858.5, S. 1858.1.9), que la femme qui, après avoir renoncé à la com munauté, reçoit de son mari, en paiement de ses reprises, des immeubles acquêts, les prend, non en vertu d'un droit préexistant de propriété, mais à titre de dation en paiement, et que, par conséquent, l'acte par lequel elle est ainsi apportionnée emporte mutation et donne ouverture au droit proportionnel; Que cette solution doit évi — les

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reprises de la femme sont exercées sur un immeuble ayant toujours appartenu exclusivement au mari; qu'elle se trouve, en effet, avoir acheté et payé avec une partie de sa créance un domaine sur lequel elle n'avait aucun droit de propriété; que le tribunal doit d'autant moins hésiter à le décider ainsi, qu'il est certain que l'abandon du domaine de la Pomelle n'a pas eu pour cause les nécessités du partage, en ce qui touche les droits d'usufruit de la dame Boissac, puisque ces droits, ont été cantonnés sur différentes valeurs de la communauté, laquelle possédait, en outre, un émolument suffisant pour désintéresser ladite veuve de la totalité de sa créance contre la succession de son mari; D'où il suit que la cession qui a été faite de l'immeuble dont il s'agit est une véritable dation en paiement opérant, une mulation de propriété et passible du droit d'enregistrement établi par la loi pour la transmission, d'immeubles à titre onéreux. »

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POURVOI en cassation par la veuve et les héritiers de Boissac pour violation, de l'art. 45, 83, de la loi du 28 avr. 1816, en

(1)Les conjoints qui placent leur union sous l'empire de la clause permise par l'art. 1525, C. Nap. n'en sont pas moins mariés en communauté, puisqu'une telle convention n'est que l'une des formes de ce régime. Les reprises appartenant aux héritiers du prémourant pour les apports et capitaux tombés dans la masse du chef de leur auteur, ont donc la même nature que celles exercées au cas de communauté légale. Or, on connaît les controverses qui se sont agitées en droit civil et en droit fiscal pour savoir si les reprises constituaient une simple créance ou conféraient un droit de copropriété sur les biens indivis. Il est aujourd'hui constant, depuis l'arrêt solennel du 16 janvier 1858 (P.1858.5-S.1858.1.9), qu'à l'égard des créanciers de la communauté, les époux ne prélèvent pas à titre de propriétaire les

ce que le jugement attaqué a déclaré soumis au droit proportionnel un acte ayant pour objet de faire esser l'indivision de propriété et de jouissance existant entre les 1 héritiers de Boissac et leur mère, celle-ci agissant comme donataire en usufruit.neq simp ARRÊT.sh shop rob

C

LA COUR Auendu que le domaine de la Pomelle était un bien propre à Mathieu de Boissac, sur lequel, aux termes de son contrat de mariage, Clémence Ducasse, sa veuve, n'avait qu'un droit d'usufruit pour moitié; Que, dès lors, si, par suite de conventions intervenues entre elle et les héritiers de Boissac, ceux-ci, pour la remplir de ses reprises, lui ont abandonné la pleine et entière propriété de l'immeuble dont s'agit par l'acte des 17-23 juill. 1861, cet abandon ne peut être considéré comme un partage entre copropriétaires, mais comme une dation en paiement opérant une mutation de propriété passible du droit d'enregistrement établi pour la transmission d'immeubles à titre onéreux; Qu'en le jugeant ainsi, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi sur la matière; Rejette,

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0181 CASS.-CIV, 12 février 1867. ENREGISTREMENT, REPRISES MATRIMONIALES, CESSION, LIBÉRATION.

Dans le cas où il a été stipulé, en conformité de l'art. 1525, C. Nap., que la totalité de la communauté appartiendrait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n'est dû sur la remise de ces apports el capitaux faite en conséquence aux héritiers du conjoint prédécédé, lesquels ne font que raprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation ou de cession, ni droit de quiltance ou de libération (1,). 1961) 0028 Loub

biens qu'ils reçoivent pour leurs reprises. Mais il n'en est plus ainsi dans les rapports des époux entre eux. La femme, notamment, a bien à certains égards la qualité de créancière, puisque si elle abandonne au mari la totalité de la communauté pour recevoir ses reprises en argent, elle ne fait au profit de ce dernier aucune cession de copropriété passible du droit proportionnel: Cass. 7 avril 1862 (P. 1862.1094.

-S.1862.1.709). Mais c'est là une créance particulière qui ne constitue pas le mari débiteur dans le sens ordinaire du mot, et dont le remboursement n'est point, par conséquent, sujet au droit de quittance: Cass. 30 janv. 1866 (P. 1866.563. S. 1866.1.224), et la note. Les reprises s'exerçant par voie de prélèvement, ou, comme on disait dans l'ancien droit, par dé

quoqbi & Harb & work u en revient; que c c'est de cette sorte qu'en (Enregistr. C. Baffos.)moqs Tob vertu de la clause dont il s'agit, et aux termes de l'art, 1525, C. Nap., qui y sont rapportés, les héritiers de la femme Baffos ont repris dans la communauté ayant existé entre elle et son mari les apports et capitaux qui y étaient tombes tombés de son chef; que, conformément à cette clause et audit article, Baffos n'avait droit aux biens communs que déduction faite desdits apports et capitaux ; qu'en supportant cette déduction, il n'a pas acquitté une dette, mais simplement abandonné aux héritiers de sa femme ce qui dépendait de la succession de celle-ci et était leur propriété; Attendu que pour appuyer sa prétention l'administration de l'enregistrement soutient que les héritiers de la femme Baffos se trouvent dans la même position que s'ils avaient renoncé à la communauté; qu'en supposant que ce système pût conduire à un résultat différent, il doit être re

Les époux Baffos se sont mariés en 1837 et ont arrêté la clause suivante: « Les futurs époux stipulent expressément, à titre de convention de mariage, et conformément à l'art. 1525, C. civ., que la totalité de la communauté appartiendra à l'époux survivant, de sorte que, reprise faite par les héritiers du prédécédé des apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur, tout le surplus des biens appartiendra sans exception à l'époux survivant.»-La dame Baffos est décédée le 11 janv. 1862, et son mari a procédé avec les héritiers, le 10 mars suivant, à la liquidation de la communauté dissoute. On a d'abord remis aux héritiers de la dame Baffos tous les titres et valeurs qui étaient au nom de cette dernière; mais comme cette attribution ne suffisait pas pour les désintéresser, on les a encore apportionnés avec différents

Ores au porteur, et le mari poussé comme contraire au texte de la loi;

leur a versé pour solde une somme de 47,976 fr.- En enregistrant ce contrat, le receveur a perçu le droit tixe de 5 fr. sur les valeurs au nom de la dame Baffos restituées à ses héritiers; mais, à l'égard des titres et espèces remis par l'époux survivant, le receveur a considéré que celui-ci, en faisant ce paiement, s'était libéré d'une dette envers les héritiers de sa femme et il a exigé par suite le droit proportionnel de quittance et de cession de créances. Le sieur Baffos a soutenu que ni l'un ni l'autre de ces droits n'étaient dus et en a, en conséquence, demandé la restitution.

qu'en effet, aux termes de l'art. 1492, C. Nap., la femme renonçante perd toute espèce de droit dans les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y est entré de son chef; qu'au contraire, dans le cas de la stipulation autorisée par l'art. 1525, même Code, les héritiers de l'époux prédé cédé ont droit de reprendre tous les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur; qu'à la différence de la femme renonçante, ils conservent en vertu de cette disposition un droit dans la communauté, au moins jusqu'à concurrence des apports et capitaux dont ils peuvent exercer la reprise; qu'ils ont à ce titre une part à prendre dans les biens qui la composent, et non un droit de créance contre l'époux survivant; Attendu que Baffos n'a donc pas agi comme débiteur envers les héritiers de sa femme, ni ceux-ci comme créanciers à son égard; que, dès lors, l'administration de l'en

9 avril 1864, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne cette restitution par les motifs suivants:«Attendu que la stipulation du contrat de mariage des époux Baffos, faite conformément à l'art. 1525, C. civ., n'est qu'une modification du régime de la communauté adopté par les époux Baffos, et ne fait pas obstacle à l'application des règles géné-registrement ne saurait percevoir ni droit de rales relatives aux droits des époux entre eux; que, sous ce régime, les époux entre eux ne sont pas créanciers ou débiteurs l'un de l'autre, mais ont chacun dans la communauté les droits qui résultent de leurs conventions matrimoniales; que chacun d'eux exerce les droits qui lui appartiennent, non en réclamant de l'autre époux le paiement d'une dette, mais en prenant dans les biens qui composent la communauté la part qui lui

traction ou délibation sur les biens de la masse, il en résulte qu'en attribuant à la femme des valeurs en nature ou une somme d'argent en tenant licu, on ne lui abandonne que ce qui lui appar. tenait déjà c'est donc là une simple opération de partage dispensée du droit proportionnel. Ce ca ractère d'obligation alternative a été formelle ment reconnu au droit de reprise par un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 13 déc. 1864 (P.1865.166. S.1865.1.89), lequel décide en conséquence, conformément à la doctrine

quittance ou de libération, ni droit de cession de créances, sur le montant des valeurs attribuées à ces derniers; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la restitution des droits perçus, etc. »sh agvivma zudjs

POURVOI en cassation par la régie, pour fausse application de l'art. 1525, C. Nap., et violation de l'art. 69, § 2, n. 11, et § 3, n. 3, de la loi du 22 frim, an 7, en ce que le ju

de l'arrêt précité du 7 avril 1862, que l'abandon par la femme au mari de tous les biens communs, à charge du paiement des reprises, ne cons tituait pas une transmission. de propriété sujette au droit proportionnel. - jurisprudence s'appliquait directement à notre espèce. L'époux créancier de ses reprises pouvant à son gré recevoir du numéraire ou des valeurs en nature, il n'y avait pas plus à percevoir le droit de quittance dans le premier cas que le droit de cession dans le second.

gement attaqué a déclaré exempt du droit proportionnel l'acte par lequel l'époux appelé à recueillir au décès de son conjoint la totalité de la communauté, paye aux héritiers du défunt la valeur des capitaux et apports tombés dans la masse du chef de ce dernier. A l'appui de son pourvoi, la régie prévalait d'un arrêt de la chambre des requêtes du 7 avril 1862 (P.1862.1094. — S. 1862.1.709), lequel aurait consacré cette théorie que, dans le cas de la stipulation de l'art. 1525, C. Nap., l'époux survivant étant

se

propriétaire de toute la communauté, les hé

en

ritiers de l'époux prédécédé n'auraient plus qu'un droit de créance pour se faire payer par le survivant les apports et capitaux versés par leur auteur; qu'il résultait que quand l'époux survivant payait aux héritiers de son conjoint prédécédé ce qui revenait à ceux-ci, il acquittait sa dette, et que, par suite, il devait être soumis aux droits proportionnels selon la nature des biens cédés.

Pour le défendeur, on faisait remarquer que la stipulation de l'art. 1525, C. Nap., n'avait en résultat qu'un seul but: celui d'assurer au conjoint survivant la propriété des bénéfices faits par la communauté; mais que, quant aux biens propres de chaque époux, ils restaient leur propriété; que, dès lors, quand, à la dissolution de la communauté, les héritiers de l'époux prédécédé venaient retirer les apports et capitaux versés par leur auteur, ils se présentaient

drait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'époux prédécédé à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, cette stipulation n'assure en réalité à l'époux survivant que la propriété des bénéfices faits par la communauté, mais ne lui confère aucun droit de propriété sur les apports et capitaux provenant du chef de l'époux prédécédé, lesquels adviennent aux héritiers de celui-ci directement en passant de sa tête sur la leur; que ces héritiers retirent ces apports et capitaux de la communauté, non pas en vertu d'une convention nouvelle qui interviendrait entre eux et l'époux survivant, mais en exécution et par la force de la clause du contrat de mariage qui règle les droits des époux et ceux de leurs héritiers; Que, dans cette position, il ne peut être dû par les héritiers de l'époux prédécédé aucun droit de mutation ou de cession de propriété, puisqu'ils ne font que reprendre dans la communauté des biens qui leur appartiennent du chef de leur auteur;- Qu'il ne peut pas davantage être dû par l'époux survivant de droit de quittance ou de libération, puisqu'il ne paie pas aux héritiers de l'époux prédécédé des valeurs dont il serait leur débiteur, mais qu'il leur abandonne simplement des biens sur lesquels il n'a aucun droit et qui ont cessé de faire partie de la communauté du jour où elle s'est dissoute par la mort de l'un des conjoints;-Rejette, etc.

comme propriétaires de ces valeurs; qu'ils ne e

les recevaient pas du fait et de la volonté de l'époux, mais qu'ils les retiraient en vertu de leur droit propre, en sorte que l'acte qui intervenait entre les parties était un simple partage sujet au droit fixe. - Répondant ensuite à l'argument tiré de l'arrêt du 7 avril 1862, on ne contestait pas qu'il pût s'y trou

12 fév. 1867.- Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Montard-Martin et Courot, av.

すい

lunghi CASS.-CIV. 5 février 1867. atau CASS. REQ. 25 février 1867.

PRESCRIP

ENREGISTREMENT, RESTITUTION,
TION, EXPROPR. POUR UTIL. PUBL.
Toute demande en restitution de droits

cription si elle n'a été, non-seulement signi-
fiée, mais encore enregistrée avant l'expira-
tion du délai de deux ans à partir du jour
de la perception (1). (L. 22 frim. an 7, art.
61.) Rés. dans les deux espèces.jolasy

quelques expressions venant en aide au système du pourvoi; mais, disait-on, ces expressions n'étaient pas l'idée-mère de l'arrêt. La seule chose que la chambre des requêtes avait à juger en 1862 était la ques-d'enregistrement perçus est frappée de prestion de savoir si la régie pouvait réclamer un droit de cession sur l'attribution qui, à la dissolution de la communauté, était faite à l'époux survivant de la totalité des biens communs en exécution de l'art. 1525, C. Nap., sous la charge de payer le montant des Cette règle est applicable même alors qu'il reprises du prédécédé. L'arrêt a décidé que s'agit d'une perception régulière, mais dont "le droit de cession n'était pas du; mais il la restitution est exceptionnellement autori'n'a pas ajouté que l'on pourrait réclamer un sée par une disposition spéciale pour le cas droit de quittance: la Cour n'avait pas, en d'un événement ultérieur se produisant dans effet, à juger, comme dans l'affaire actuelle, les deux ans. Telle la perception sur l'acsel titre les héritiers du prémourant requisition amiable d'immeubles qu'un arrêté prémourant reprennent les apports et capitaux de leur au de cessibilité a, dans les deux ans de cette acfeur, si c'est en vertu de leur seule qualité quisition, compris au nombre de propriétés d'héritiers ou comme créanciers de l'époux particulières frappées d'expropriation pour survivant. 19).Ismonoqorq lion s cause d'utilité publique : la demande en resStron romatognil disoptg titution

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-5997

ARRET.

LA COUR étre époux 'ont stipulé par leur contrat

Attendu que lorsque des scription droits perçus doit, à peine de pre

nitat de mariage, et conformément à l'art. 1525, C. Nap., que la totalité de la communauté appartien ANNÉE 1867.-4° LIVR.

des deux ans ; il ne suffirail pas qu'elle eût

(1) If a été plusieurs fois décidé par la Cour

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Le tribunal de la Seine avait statué ainsi qu'il suit par un jugement à la date du 24 août 1864: « Altendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet doivent être restitués, lorsqu'il est justifié, dans le délai de deux ans à partir de la perception, que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés ; -, Qu'il suit de là que, pour rendre la perception exigible, la loi demande seulement deux choses, à savoir l'existence de l'arrêté du préfet et la justification de cet arrêté dans les deux ans à partir du jour de l'enregistrement de l'acte d'acquisition; - Que la loi n'indique nullement les formes dans lesquelles cette justification doit être faite; Qu'elle n'exige l'emploi d'aucun acte de procédure, et qu'il suffit par conséquent que le réclamant ait fait connaître à l'administration de l'enregistrement, dans le délai prescrit, son intention de profiter du bénéfice de la loi ;- Que, quant aux formalités de procédure indiquées par la loi du 22 frim. an 7, elles ne sont nécessaires que lorsqu'il s'agit d'interrompre une prescription ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'obtenir la restitution de droits qui n'ont jamais été dus et qui, dans l'origine, ont été indûment perçus; Qu'il est donc inutile d'y recourir dans le cas spécial prévu par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, lequel fait naître d'un arrêté préfectoral lé droit à la restitution d'une somme qui avait été régulièrement perçue; Attendu, en fait, que le droit d'enregistrement auquel donnait lieu l'acte d'acquisition du 9 avril 1862, a été perçu le lendemain, 10 avril, jour de l'enregistrement; Que l'arrêté du préfet portant que cette acquisition avait eu pour objet un terrain cessible pour cause d'utilité publique, a été pris le 5 avril 1864;

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Que, le 9 avril suivant, la compagnie du

de cassation que la prescription biennale relative aux restitutions de droits d'enregistrement devait être interrompue, à l'exclusion de toute demande administrative, par un exploit signifié et enregistré avant l'expiration des deux années depuis la perception: Cass. 18 fév. 1833 (P.chr.-S.1833.1. 292); 14 janv. 1836 (P. chr. - S.1836.1.94); V. aussi Cass. 2 juill. 1849 (P.1849.2.532. S.1849.1.765) et 12 fév. 1850 (P.1850.2.371. -S.1850.1.396).—Mais la Cour n'avait pas encore été appelée à faire l'application de cette rẻgle au remboursement des droits perçus dans le cas prévu par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le silence gardé par cette loi sur la procédure en restitution pouvait faire penser qu'à raison de la spécialité de la matière le législateur

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chemin de fer d'Orléans a, par une pétition adressée au directeur de l'enregistrement et accompagnée de toutes les pièces justificatives, déclaré vouloir profiter du bénéfice de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, et demandé la restitution des droits perçus le 10 avril 1862; Que l'administration de l'enregistrement reconnaît elle-même avoir reçu cette réclamation ainsi que les pièces justificatives, ledit jour, 9 avril, et qu'enfin et surabondamment la compagnie a, par un exploit signifié le même jour, à quatre heures et demie du soir, au parquet, en raison de la fermeture, à cette heure, des bureaux de l'administration de l'enregistrement, réitéré sa demande en restitution; que cet acte, il est vrai, n'a pu être enregistré que le 13 avril, mais que cette circonstance est insuffisante, puisque l'acte était surabondant; Que la date de sa signification est constatée par l'enregistrement au parquet, et que d'ailleurs la compagnie du chemin de fer d'Orléans ne se trouve pas, ainsi qu'il a été dit, dans le cas prévu par l'article de la loi de frimaire an 7;-Attendu que, du rapprochement des dates qui précèdent, il résulte que la compagnie a, dans le délai de deux ans, fait les justifications qui lui étaient imposées par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, et que, par suite, elle doit obtenir la restitution demandée; Par ces motifs, condamne l'administration de l'enregistrement à restituer à la compagnie du chemin de fer d'Orléans la somme de 6,053 fr. 30 c., montant des droits perçus le 10 avril 1862, etc.»>>

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POURVOI en cassation par la régie, pour violation et fausse application des art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et 58 de la loi du 3 mai 1841, en ce que le jugement attaqué a ordonné la restitution de droits perçus depuis plus de deux ans, alors que la prescription n'avait pas été interrompue par une demande enregistrée avant cette époque, et cela, sous prétexte qu'il s'agirait, non pas d'un droit irrégulièrement perçu, mais d'un droit dont la perception était régulière et ne se trouvait soumise

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s'était contenté d'une justification administrative. Et on se croyait d'autant mieux fondé à le penser ainsi que l'art. 14 de la loi du 25 juin de la même année sur les cessions d'offices avait pris soin, dans un cas de restitution analogue, de renvoyer aux dispositions générales de la loi du 22 frim. an 7. Rappelons que, pour le calcul du délai de deux ans après lequel la demande en restitution n'est plus recevable, il ne faut pas compter le jour de l'enregistrement de l'acte sur lequel les droits ont été perçus. La Cour de cassation l'a ainsi décidé le 3 mai 1854 (P.1854.1. 550.-S.1854.1.479), et la note (adde M. G. De: mante, Princ. d'enreg., t. 2, n. 837), en répudiant la jurisprudence antérieure résultant de deux arrêts des 12 oct. 1814 et 1er août 1831 (P. chr.-S.1831.1.307).

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