Cass., 12 juill. 1845 (S. 45. 1.842. Annal., 45. 2. 655); Rendu, Marques de fabriq., n. 16; Pouillet, id., n. 12. 22. Doit-elle être adhérente?-Déjà sous l'ancienne législation la jurisprudence avait adopté la négative. Cass., 22 janv. 1807; 28 mai 1822. La loi de 1857 par la généralité de ses termes ne peut plus laisser de doute à ce sujet. Rendu, n. 14; Pouillet, n. 13. 23. Le mode d'apposition est laissé à la fantaisie du fabricant, il suffit que la marque permette de distinguer un produit d'autres produits similaires. Mais il faut se garder de confondre la marque avec l'enseigne. - V. ce mot. — La marque distingue le produit; l'enseigne distingue la boutique ou le magasin; aussi l'enseigne n'est-elle pas' protégée par la loi de 1857. 24. La marque protège tous les produits naturels ou artificiels sans distinction. L'art. 20 de la loi de 1857 dispose expressément que ses règles sont applicables aux vins,caux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux, grains et farines et généralement à tous les produits de l'agriculture. Et la jurisprudence a étendu l'application de ces règles notamment aux médicaments et aux produits pharmaceutiques. Seine, 27 mars 1856 (Annal., 60.85); 21 déc. 1877 (Droit, 21 janv. 1878); Cass, 8 mai 1868 (S. 69. 1. 187. P. 69. 440. D. 68. 1. 507); Pouillet, n. 15 et 16; Calmels, n. 194. 25. Mais elle doit, pour être elle-même protégée par la loi, réunir certains caractères; il faut qu'elle soit nouvelle et spéciale. Cass., 22 mars 1864 (S. 64. 1. 435.-P. 64. 917); Rendu, n. 19; Calmels, u. 171; Duvergier, Collect. des lois, 1857, p. 188; Blanc, p. 712. 26. Il n'est pas nécessaire pour que le caractère de nouveauté lui soit reconnu qu'elle soit imaginée pour la première fois. Ainsi il a été jugé qu'il suffisait, pour l'acquisition de la propriété d'une marque, qu'elle ait été pour la première fois adaptée à une certaine nature de produits. Paris, 24 févr. 1872 (Annal., 72. 231). 27. La réunion de divers éléments tombés dans le domaine. public peut également constituer une marque, dès l'instant qu'elle est de nature à specifier un produit d'une manière distinctive et caractéristique. Seine, 30 juin 1869 (Annal., 70. 31); Cass., 6 févr. 1875 (D. 76. 1. 282. Annal., 75. 213); Calmels, n. 189; Blanc, p. 708; Rendu, n. 23; Pouillet, n. 19. - 28. C'est ce qui a été décidé pour des mots déjà employés mais séparément. Seine, 6 avril 1866 (Annal., 66. 170). 29. Pour une forme et une couleur spéciale réunies. Alger, 10 juill. 1869 (Annal., 70. 282). 30. Pour une vignette disposée avec des combinaisons TOME V. 27 nouvelles. Seine, 23 juin 1852 (J. trib. com., t. 1. 273). 31. Mais il a été jugé, d'autre part, qu'on ne devait pas considérer comme assurant un droit de propriété exclusive, à celui qui a fait le dépôt d'une marque de fabrique, la dénomination qu'il a insérée dans cette marque et qu'il reconnaît lui-même être tombée dans le domaine public. Orléans, 20 déc. 1873; Cass., 30 déc. 1874 (Annal., 75. 314). Ainsi, le phospho-guano. Scine, 11 août 1875 (J. trib. com., 76. 14). 32. Une marque précédemment abandonnée peut-elle être considérée comme nouvelle à l'égard de celui qui la reprend? - C'est là, on le couçoit, une question de fait qu'il n'est pas possible de trancher en principe. Si l'abandon est certain et ancien, la marque pourra être considérée comme suffisamment nouvelle. Blanc, p. 718; Calmels, n. 189; Rendu, n. 27; Pouillet, n. 21. Contra Trib. Mirecourt, 3 sept. 1845. 33. Quid d'une marque appartenant à un commerçant d'une autre localité, d'un autre pays? Pour les commerçants de localités différentes, la question sera toujours une question de fait. Si leurs industries respectives ne peuvent se nuire, si leurs produits ne peuvent se faire concurrence, la marque pourra être empruntée. Dans le cas contraire, il y aura contrefaçon. Seine, 8 mai 1878 (J. trib. com., 78. 361); Rendu, n. 19; Blanc, p. 703. M. Pouillet va plus loin; il pense que la marque en ellemême peut constituer une propriété exclusive dans toute la France. C'est à notre sens ériger en principe une solution qui doit toujours appartenir aux tribunaux et que l'intérêt du commerce doit seul leur suggérer. 34. A l'égard de la marque étrangère, il a été jugé qu'en l'absence de traités diplomatiques ou de lois spéciales garantissant la propriété des nationaux, une marque employée à l'étranger peut être considérée comme nouvelle en France. Seine, 6 avril 1866 (Anual., 66, 170); Pouillet, n. 24. Comp., Cass. 24 mai 1874 (Annal., 74. 153); Seine, 19 mars 1879 (Gaz., 12 avril). 35. Ajoutons que les signes les plus vulgaires, s'ils sont disposés ou combinés de manière à présenter un caractère distinctif, sont des marques suffisantes. Bordeaux, 9 août 1865 (Annal., 66. 430); Paris, 22 janv. 1870 (ibid., 70. 76); 12 janv. 1874 (ibid., 74. 83). 56. La marque doit être spéciale, c'est-à-dire qu'elle doit présenter certains caractères à l'aide desquels on puisse distinguer et reconnaître un produit. L'art. 1er de la loi de 1857 énumère à titre d'exemple de marques de fabrique et de commerce : « les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, »; et, pour élargir encore ce cadre, le législateur a ajouté: «< tous signes servant à distinguer les produits d'un commerçant ou les objets d'un commerce »>. 37. Mais une formule exprimant une quantité, une destination ou un emploi communs à tous les objets du même genre, ne peut constituer une propriété. Trib. civ. Seine, 21 déc. 1877 (Droit, 21 janv. 1878). V. aussi Aix, 27 nov. 1876 (Droit, 30 janv. 1877). 38. Le nom pour devenir marque de fabrique doit avoir une forme distinctive, ainsi la signature d'un fabricant, son nom écrit en lettres étrangères ou disposées d'une manière spéciale, dans un encadrement particulier, etc..., sont des marques de fabrique. Paris, 19 janv. 1858 (J. trib. com., t. 7. 115) 10 janv. 1876 (Annal., 76. 65); 10 mars 1876 (Journ. dr. crim., 76. 125); Trib. civ. Charleville, 17 août 1878 (J. trib. com., 78. 425). 39. Jugé, en conséquence, qu'un commerçant ne peut déposer, comme marque de fabrique, le nom de son prédécesseur resté la raison sociale de sa maison qu'en y joignant un signe particulier. Paris, 10juill. 1868; Cass., 19 mars 1869 (Annal., 70, 179); 27 mai 1870 (ibid., 70. 188). 40. Le nom d'une localité peut dans les mêmes conditions devenir marque de fabrique. Paris, 3 juin 1859 (Annal., 59. 216); 28 nov. 1861 (J. trib. com., t. 8. 29); Dijon, 8 mai 1867 (ibid., t. 17. 171). Comp., Havre, 3 avril 1859 (Rec. Havre, 59. 2. 189). 41. Mais il n'est pas cependant permis de prendre pour marque de fabrique une dénomination étrangère d'un usage habituel dans le pays, ni le nom d'une ville étrangère présentée faussement comme lieu de fabrication. Paris, 29 févr. 1864 (J. trib. com., t. 13. 472); Trib. civ. Seine, 8 mai 1878 (J. trib. com., 78. 361). 42. On peut prendre pour marque de fabrique des noms imaginaires. Seine, 21 sept. 1852 (J. trib. com., t. 1. 497); Bordeaux, 9 févr. 1852 (D. 52. 2. 267); 19 avril 1854 (P. 54. 2. 129); Paris, 5 nov. 1855 (S. 56. 2. 234.-P. 56. 2. 106); Seine, 18 mars 1862 (Annal., 62. 238). 43. Les initiales du nom d'un fabricant, inscrites dans la vignette composant avec elles la marque de fabrique qu'il a déposée, font partie de cette marque et sont protégées comme telle. Cass., 1er juin 1874 (S. 74. 1. 460. P. 74. 264. D. 75. 1. 12); Blanc, p. 775; Bédarride, n. 834. Par suite, l'emploi de ces initiales par un autre fabricant dans sa marque peut, bien qu'elles soient celles de ses noms et prénoms et du nom de sa femme, être considéré par les juges, suivant les circonstances, comme constituant une concurrence déloyale et autoriser contre lui, tant une condamnation à des dommages-intérêts que l'interdiction de se servir à l'avenir de ces simples initiales. Ibid. Il en est ainsi, alors même qu'un précédent arrêt aurait consacré au profit du fabricant, frappé par cette condamnation, le droit de se servir de ces mêmes initiales, si ce fabricant a contrevenu aux prescriptions de l'arrêt en ce qui touche la forme distinctive des initiales. Même arrêt. 44. La dénomination d'un produit est une marque de fabrique à la condition de n'être pas précisément le terme usuel et vulgaire dont on se sert pour désigner ce produit. Ainsi la dénomination de fantaisie appartient à celui qui l'a imaginée et constitue une marque de fabrique. Rendu, n. 37; Pouillet, n. 45; Blanc, p. 707; Bédarride, n. 823; Calmels, n. 278. 45. C'est ce qui a été spécialement jugé pour la Veloutine. Seine, 8 mai 1875 (Annal., 75. 245). Le Racahout des Arabes. Paris, 29 mars 1833. Le gazogène. Paris, 19 janv. 1852 (P. 52. 1. 196. — D. 52. 2. 266). La lampe phare. Seine, 17 fév. 1852 (J. trib. com., t. 1, 40). L'encre classique. Seine, 10 fév. 1863, et Paris, 16 janv. 1864 (J. trib. com., t. 13, 244). L'encre indienne. Bordeaux, 30 juin 1854 (Annal., 54. 446). La luciline. Paris, 28 nov. 1863 (Annal., C4. 105). Les perles d'éther. Paris, 21 mars 1861; Cass., 22 mars 1864 (S. 64. 1. 345.-P. 64. 917). Le fil d'Alsace. Paris, 5 janv. 1865 (Annal., 65. 109). La crème d'argent. Rouen, 31 nov. 1867 (Annal., 68. 105). La bougie de l'Etoile. Epernay, 30 avril 1872 (Annal., 72. 338). L'aqua divina. Cass., 14 nov. 1873 (D. 74. 5. 412. - Annal., 74. 31). 46. Mais les dénominations suivantes ont été jugées nécessaires et par conséquent non susceptibles de propriété exclusive. Les cartes opaques. Paris, 1er juill. 1854 (J. trib. com., t. 2. 323). Papeterie générale. Paris, 27 nov. 1855 (ibid., t. 15. 400). Papier de riz. Paris, 8 juill. 1862 (Annal., 62. 263); Bordeaux, 17 déc. 1867 (ibid., 68. 100). Corsets sans coutures. Nancy, 7 juill. 1855 (S. 56. 2. 581. — P. 56. 2. 196). Corsets plastiques. Seine, 13 oct. 1859 (Annal., 59. 420). Toiles ménage. Colmar, 16 juin 1857 (S. 58. 2. 184. – P. 57. 1003). Benzine parfumée. Seine, 6 août 1858 (Annal., 58. 400). Boules de réglisse. Seine, 4 mai 1867 (J. trib. com., t. 16. 500). Serpent factice. Seine, 6 août 1867 (Annal., 68. 13). Vernis anglais. Lyon, 7 juin 1871 (Annal., 72. 10). Sommier américain. Seine, 27 fév. 1873 (Gaz., 5 mai). Nappes de famille. Trib. civ., Seine, 21 déc. 1877 (Droit, 21 janv. 1878). Propriétaires vinicoles unis et Union des propriétaires de vignobles. Bordeaux, 19 avr. 1853 (S. 53. 2. 449. P. 54. 1. 129). 47. On voit qu'il est impossible de poser aucune règle certaine d'appréciation à l'égard des dénominations adoptées dans le commerce. Aussi est-ce toujours là une question de fait dont les tribunaux sont souverains juges. 48. On peut dire cependant que la dénomination devra être. considérée comme nécessaire, s'il n'est pas possible de désigner la même marchandise par un autre nom, sans induire le public en erreur, ou si ce nom est tiré de la nature ou de la qualité même de la chose. Cass., 14 nov. 1873 (D. 74. 5. 412.- Annal., 71. 31); Rendu, n. 38; Gastambide, p. 473; Pouillet, n. 50. 49. La dénomination est vulgaire quand le produit qu'elle désigne est tombé dans le domaine public avec le nom sous lequel on l'a connu. C'est ce qui a été jugé pour l'of meat. Paris, 12 janv. 1874 (Annal., 74. 83). 30. C'est ce qui se produit notamment pour un objet breveté à l'expiration du brevet. Nous pensons que le nom suit le sort du produit. Le breveté a eu le monopole de sa chose et de son nom; le monopole cessant, il ne peut conserver la propriété de ce nom, s'il s'est incorporé avec l'objet qui tombe dans le domaine public. Obliger les concurrents à ne pas appeler du même nom la même chose, à chercher des équivalents, ce serait nuire à leur commerce et donner lieu de supposer que les objets de leur fabrication ne sont pas identiquement façonnés par les mêmes procédés que ceux de l'ancien breveté et que c'est à cause de certaines différences que lui seul a conservé le privilège du nom primitif. Nancy, 7 juill. 1855 (S. 55. 2. 581. P. 56. 2.196); Paris, 3 déc. 1859 (Annal., 59. 411); Blanc, p. 723; Calmels, n. 192; Bédarride, n. 825; Gastambide, p. 470; Pouillet, n. 54. Contra, Rendu, n. 39. 51. S'il y avait abandon constaté du nom, la solution ne ferait plus de doute. Paris, 22 avr. 1874 (Gaz., 28 oct.). Comp., Paris, 10 mars 1876 (J. de dr. crim., 76. 125). 52. Mais nous admettons que si le nom tombe dans le domaine |