424 7018 - JOURNAL DU PALAIS. SM0408 4.3 311 20160 DE TASH CASS.-CRIM. 22 novembre 1866. XXB100 1o FONCTIONNAIRES PUBLICS, MISE en jugeMENT, AUTORISATION, COMPETENCE.—2o ATTENTAT A LA PUDEUR, FONCTIONNaire, PREPOSÉ DES DOUANES. 30 JURY, QUESTION, FONCTIONNAIRE PUBLIC. 1° L'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des agents du Gouvernement n'est exigée qu'autant que les faits incriminés sont un excès ou une application quelconque du pouvoir dont ces agents se trouvent revêtus; il ne suffirait pas, à cet égard, qu'un fait étranger aux fonctions de l'agent (tel que celui de viol) eût été commis pendant la durée de son service (1). (Const. du 22 frim. an 7, art. 75.) Il appartient aux tribunaux de décider, au cas de poursuites contre un agent du Gouvernement, si le fait incriminé a été ou non commis dans l'exercice des fonctions de cet agent, et si, par suite, il y a nécessité ou non d'une autorisation préalable du Conseil d'Etat (2). Sol. impl. 2 En matière d'attentat à la pudeur, la qualité de fonctionnaire est, par elle-même, une circonstance aggravante, indépendamment de toute relation de la fonction avec la perpétration du crime (3). (C. pén., 333.) Les préposés du service actif des douanes sont des fonctionnaires publics; en conséquence, l'attentat à la pudeur commis par un tel préposé tombe sous l'aggravation de peine édictée par l'art. 333, C. pén. (4). JENN 3 Dans le cas d'une poursuite dirigée contre un agent du Gouvernement avec aggravation tirée de son caractère de fonctionnaire public, le jury ne doit être interrogé que sur la qualité même de l'accusé : c'est à la Cour d'assises qu'il appartient de décider si la qualité reconnue à l'accusé lui confère ou non le caractère de fonctionnaire public (5). (C. instr. crim., 337 et suiv.) (1) V. conf., Cass. 31 mars 1864 (P.1864. 887.-S.1864.1.248) et 14 juill. 1865 (P.1865. 1209.-S.1865.1.467), ainsi que les arrêts et autorités cités en note. (2) V. conf., Cass. 3 avril 1866 (dans ses motifs (P. 1866.744.-S. 1866.1.277). Sur ce point important de compétence, au sujet duquel la jurisprudence semble, au premier abord, se contredire, V. l'annotation jointe à l'arrêt précité. (3) Principe déjà plusieurs fois consacré. V. Cass. 9 juin 1853 (P.1854.1.69.-S. 1853.1. 463), et la note de renvoi; 5 mai 1859 (P.1860. 57.-S.1859.1.716); MM. Boitard, Leç. sur le Cod. pen., n. 428; Dutruc, Cod. pén. modifié, n. 87, note 2, p. 144.-Contra, MM. Chauveau et Hélie, Theor. C. pen., t. 4, n. 1434; Morin, Repert. dr. crim., v° Attentat aux mœurs, n. 16. (4) V. conf., Cass. 24 janv. 1822.-Au reste, la qualité de fonctionnaire public a été reconnue aux préposés des douanes en ce qui concerne la nécessité de l'autorisation préalable pour les pourivre. V. Cass. 16 juin 1858 (P.1859.270.-S. 31 Pins1190 Loob tulen 250•q 32mm LA COUR;-Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 75 de la loi du 22 frim. an 8 et de l'arrêté du 27 therm. an 11: - Attendu que l'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des agents du Gouvernement n'est exigée qu'à raison des faits qui sont relatifs à leurs fonctions; que le crime d'attentat à la pudeur, imputé au demandeur, était étranger à ses fonctions; qu'il importe peu que ce fait ait été commis pendant la durée de son service; qu'il suffit qu'il n'ait été ni un excès ni une application quelconque du pouvoir dont il était revêtu pour que la garantie fût sans objet; 378 Sur le troisième moyen, fondé sur ce que le demandeur n'aurait pas la qualité de fonctionnaire public: Attendu que le demandeur était, au moment de la perpétration du crime, préposé du service actif des douanes; que, les préposés des douanes ayant le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, ils ont nécessairement un caractère public et doivent être réputés fonctionnaires public; ARTHROG Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'art. 333, C. pén. :-Attendu que la qualité de fonctionnaire est, par ellemême, une circonstance aggravante du crime d'attentat à la pudeur, indépendamment de toute relation de la fonction avec la perpétration du crime; Rejette ces trois moyens; Mais sur le deuxième, fondé sur ce que la question posée au jury sur la circonstance aggravante lui déférait l'appréciation d'une question de droit : - Vu l'art. 333, C. pén.; vu les art. 337 et suiv., et l'art. 408, C. inst. crim.; Attendu que le jury a été interrogé sur la question de savoir si, à l'époque de l'attentat à la pudeur qui lui était imputé, l'accusé était fonctionnaire celle -- 1858.1.766), et le renvoi. : 3000 ¿J (5) Jugé d'après le même principe que, dans une accusation d'attentat à la pudeur, avec cette circonstance que l'accusé avait autorité sur la victime, le jury ne doit être interrogé que sur les circonstances de fait qui peuvent constituer l'autorité, et que c'est à la Cour d'assises seule à décider ensuite, en droit, si, d'après les circonstances déclarées, l'accusé avait ou non cette autorité. V. les arrêts et auteurs cités, Rép. gen. Pal. et Supp., v° Allentat à la pudeur, n. 97 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., y° Attental aux maurs, n. 27; Table décenn., eod. verb., n. 22. Adde MM. Chauveau et Hélie, Théor. C.pen., t. 4, n. 1429; Dutruc, Cod. pen. modifié, n. 87, note 2, p. 144. Mais quand la déclaration du jury a constaté l'existence du fait ou d'une qualité pouvant être considérés comme circonstance aggravante, la Cour d'assises ne peut s'écarter de cette déclaration: Cass. 27 août 1857 (P.1858. 168.-S.1857.1.786) erogues con fornos T A || 212JAT 00 JAZHDOL question confondait deux points distincts, la | l'art. 77, en prononçant le renvoi aux qualité de l'accusé et le caractère que cette peines de l'art. 199, dans le cas où les usaqualité pouvait lui donner; qu'il appartenait gers introduisent au pâturage un nombre de au jury de décider s'il était préposé du ser- bestiaux excedant, celui, qui a été lixé par Vicebactif des douanes; mais que le point l'administration forestière, n'atteint que les del savoir si cette qualité lui conférait le ca- usagers propriétaires du troupeau, et que ractère des fonctionnaire public, mentionné l'arrêt attaqué a violé cet dans l'art. 333, C. pén., constituait une question de droit que la Cour d'assises seule avait le pouvoir de résoudre; — D'où il suit qu'en attribuant au jury le droit de reconnaître le caractère public de l'accusé, et en prenant sa décision sur ce point comme base de l'application de la peine, l'arrêt attaqué a violé les règles de la division des pouvoirs entre la Cour d'assises et le jury établie par les art. 337 et suiv., C. instr. crim.; Casse l'arrêt de la Cour d'assises du Finistère du 15 oct! dernier, etc. old menbromob of - Du 22 nov. 1866. Ch. crim.MM. Vaisse, prés; F Hélie, rapp.; Charrins, av. gén.;|| Maulde, av Mox 901792 ub banging Joab stingys egnenuh zah zaangong 201,sup iol juot tup zed187-209 brazecob st -ice2999 (CASS. CRIM. 13 juillet 1866.dupanį sals 149viol bildung 977935FTCO ༦དོ་།།! DÉLIT FORESTIER, PATURAGE, NOMBRE D'ANI-O MAUX, RESPONSABILITÉ PÉNALE, ACTION O CIVILE A 194 sb goin -su cas de délit résultant de l'introduction, dans une forêt soumise à un droit de pâturage, de bestiaux en nombré supérieur à celui fixé par l'administration, ce sont les usagers, propriétaires du troupeau, et non le pâtre commun, qui doivent être considérés dommes les auteurs du délit et poursuivis comme tels (1)! (C. for, 77 et 199.) collup 11110 E J Par suite, sigle pâtre a été seul poursuivi et condamné, à tort, comme auteur du délit, cette irrégularité enlève toute base légale à la condamnation à des dommages-intérêts| prononcée contre les usagers comme civilement responsablés (2),obiq al é defional ob (Grousset et comm. de Benon C. de Craon.) ARRET. LA COUR;-Sur le premier moyen, pris d'une fausse application des art. 72, 77, 119 set 199, C. forest, et fondé: 4 sur ce que -siv of we stirotus, have betdon't oup asmotanoogia 291 702 9up 990170300 9310 trob on y19[ 9E SUNT | -(1) La loi établit une différence entre le délit resultant de l'introduction, dans un bois soumis à -un droit dé pâturage, de bestiaux en nombre supérieur à celui fixé par l'administration, et le dépassé les limites à lui assignées. D'où la consé n'est chargé que de conduire le troupeau tel qu'il lui est confié; tandis que, dans le second delit, le fait delictueux est imputable au pâtre qui a dé lit résultant de ce que les bestiaux ont été introduits dans des cantons non déclarés défensables. Pour le premier cas, l'art. 77, C. for.) déclare applicables aux usagers propriétaires du troupeau les peines édictées par l'art. 199, même Còde, et il ne parle pas du pâtre. Pour le second cas, au 1 contraire, l'art. 76 édicte co-tre le pâtre seule- ment la peine d'amende et même d'emprisonnement, s'il y a récidive. La différence de ces dis positions s'explique par cette considération que le premier des délits dont il s'agit est le fait personnel des usagers, et non celui du pâtre, qui quence toute logique que la responsabilité pénale 05 7 01 "2"août (2) V. comme anal. en ce sens, Cass. 2'a 4828199400 up pins sub 25 2020gong 201 og oldsteing agiteatrotme) of stizaoobe 012.0881.9) 8381 aim of 28 -1000 Bir TEK 19 "x quant aux pâtres; 20 ce que d'ailleurs 1 Qué les usagers propriétaires du troupeau n'ont pas été mis en cause, Que la commune de Benon' n'a été actionnée que comme Loton ng chin sodijos ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ civilement responsable des faits de ses pâtres; Attendu qu'en supposant que la partie civile pût considérer la commune de Benon, en sa qualité d'usagère, comme propriétaire des bestiaux confiés à la garde des pâtres par elle choisis, et demander contre elle l'application des art. 77 et 199, ce qu'il est inutile de rechercher dans l'espèce, il eût du moins fallu que la commune fût poursuivie à ce titre comme auteur principal; · Attendu, d'autre part, que des condamnations à des dommages-intérêts, soit contre un inculpé, soit contre la personne civilement responsable, ne peuvent intervenir légalement en police correctionnelle qu'après constatation de l'existence d'un délit, et accessoirement à la poursuite contre son auteur ;-Que cependant Grousset et sa femme, pâtres, qui n'avaient commis aucun délit, ont été condamnés à 1,200 fr. de dommages-intérêts sans amende, l'action publique se trouvant éteinte à défaut d'appel du ministère public, et que la commune de Benon a été condamnée solidairement au paiement de cette indemnité comme civilement responsable des faits de ses pâtres, le tout en vertu des art. 72, 77, 199 et 202, C. forest.;-Qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Poitiers le 1er nov. 1866), lors même que le fait se serait produit dans une forêt de l'Etat, aurait faussement appliqué cesdits articles-Sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'examen de la deuxième branche du premier moyen, non plus que du deuxième moyen;-Casse, etc. Du 13 juil. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Savary, av. gén.; Jager-Schmidt, av. a été ainsi remise ait été qualifié à tort abus de dépôt dans le jugement de condamnation, ce jugement ne saurait être cassé, l'abus de nantissement constituant, depuis la loi du 13 mai 1863, un abus de confiance punissable aussi bien que l'abus de dépôt. (C. pén., 408; C. inst. crim., 411 et 414.) ARRÊT. (Massue.) LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la fausse application de l'art. 408, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les fonds frauduleusement détournés avaient été remis à titre de dépôt, tandis qu'ils l'auraient été à titre de cautionnement; Attendu que, s'il appartient aux Cours impériales de statuer souverainement sur les circonstances de fait qui peuvent faire connaître l'intention des parties et d'interpréter le sens et la lettre des conventions consenties, il appartient à la Cour de cassation de vérifier les qualifications légales et de rechercher si les Cours et tribunaux n'ont pas méconnu le caractère vrai des contrats; Attendu que la Cour impériale a constaté, en fait, que, d'après les conventions intervenues entre les parties, les ouvreuses de loges devaient, pour être nommées, remettre au demandeur, alors directeur du Grand-Théâtre-Parisien, une somme de 130 fr. chacune, pour garantie de leur gestion; que le directeur ne pouvait se servir de ces fonds et qu'il devait les restituer huit jours après la cessation de la fonction; Attendu que la Cour impériale a vu dans le détournement des fonds ainsi remis la violation d'un dépôt ;-Mais, attendu qu'il n'y a dépôt proprement dit qu'autant que la garde de la chose remise est la fin principale du contrat; que c'est cette fin qui fait le caractère essentiel du contrat de dépôt et le distingue des autres contrats réels; que si la tradition a eu lieu pour une autre fin, ce n'est plus un contrat de dépôt, mais un contrat d'une autre espèce; Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la garde des fonds remis au directeur n'a pas été la fin principale de la convention; qu'il constate, au contraire, que cette convention a eu pour fin principale de garantir le directeur contre les effets éven tuels de la gestion des ouvreuses; Attendu que, dans cet état des faits, l'arrêt attaqué n'a pu légalement donner la qualification de dépôt à la convention consentie; d'où il suit qu'à cet égard, la Cour impériale de Paris a faussement interprété l'art. 1915, C. Nap., et qu'il y aurait lieu, sous ce rapport, de casser l'arrêt qui a fait application de l'art. 408, C. pén.; Mais attendu qu'aux termes des art. 411 et 414, C. inst. crim., lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime et au délit constatés, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi; qu'il en résulte " qu'il doit, à plus forte raison, en être de même quand, l'un des caractères du crime ou délit étant variable, comme pour l'abus de confiance, l'erreur ne porte que sur la qualification donnée à l'un de ces caractères, et que, cette qualification étant rectifiée, le même texte de la loi n'en est pas moins applicable; qu'il s'agit donc de rechercher si la remise de fonds faite au demandeur n'étant pas un dépôt, elle ne serait pas l'un des autres contrats caractéristiques du délit prévu par l'art. 408, C. pén. ;-Attendu que l'art. 2071, C. Nap., définit le nantissement : «< un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ; » Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que la somme de 130 fr., remise au directeur du théâtre par chacune des ouvreuses de loges, lui avait été donnée pour garantie de leur gestion, et qu'il lui était interdit de s'en servir; Attendu que, dans ces faits, se trouvent tous les caractères essentiels du contrat de nantissement défini par l'art. 2071 précité : une chose qui en fait l'objet, la remise de cette chose au créancier et la détention de cette chose par celui-ci, pour sûreté de la dette, but principal de ce genre de contrat ;-Qu'il suit de là qu'il y a eu nantissement; que, par conséquent, l'art. 408, C. pén., était applicable, puisqu'il désigne le nantissement comme l'un des contrats dont la violation est caractéristique de l'abus de confiance, et qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que le demandeur a frauduleusement détourné au préjudice des propriétaires les fonds qui lui avaient été remis, à la charge de les rendre à la cessation de la fonction; Attendu qu'on ne saurait confondre, comme prétend le faire le demandeur, le nantissement avec le cautionnement; que ces deux contrats diffèrent entre eux, en ce que le gage fait porter la sûreté sur la chose, tandis que le cautionnement la place dans la foi du fidéjusseur; que, s'il est vrai que les lois de finances désignent sous le nom de cautionnement, à l'égard des fonctionnaires et officiers publics ou ministériels, les conventions de la nature de celle intervenue entre les | (1) M. F. Hélie, Instr. crim., t. 5, § 372, p. 688, est d'avis que si les art. 83 et 84, C. inst. crim., ne sont pas limitatifs quant aux cas de délégation, ils le sont nécessairement quant aux officiers à qui les actes d'instruction peuvent être délégués, et il ajoute que la loi, en indiquant spécialement le juge de paix et le juge d'instruction pour l'audition des témoins, a été mue par cette considération que, sauf le cas de flagrant dé lit, où l'urgence justifie l'exception, le droit de procéder à un acte d'instruction ne peut appartenir qu'à un juge; or, un commissaire de police n'a pas ce caractère. V. dans le même sens, M. Mangin, Instr. écrite, t. 1, n. 25, p. 46, et les motifs d'un arrêt de cassation du 27 août 1818.. M. Duverger, Man, des juges d'instr., 3o éd., t. 2, parties, il n'en résulte pas moins que ces -Qu'on objecte en vain que la dette des ou- Du 29 nov. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés. ; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Guyot, av. CASS.-CRIM. 14 juin 1866. 1° JUGE D'INSTRUCTION, TÉMOINS, DELĖ- 1o Les dispositions de l'art. 84, C. inst. n. 380, enseigne également qu'an commissaire de 2o La prestation de des témoins entendus au cours d'une instruc- du 5 mai dernier do parall l'audience de la Cour ce procès-verbaux de ce commissaire de e n'ont été ni lus à d'assises, ni communi Owen "E SOLEM WHO SUBSCR qués au jury. なくな „lusyon bead) wa stopin (Couvercelle.) ARRÊT. །ཉྭ་དད་ reston LA COUR;Vu les art. 75 317, 372, C. inst. crim.;-Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le juge d'instruction de Valenciennes, délégué par le président de la Cour d'assises de L'Aisne pour procéder à des actes supplémentaires d'instruction, aurait, pour lesdits actes, subdélégué, non un juge de paix, mais le commissaire de police central de Valenciennes : Attendu que les dispositions de l'art. 84, C. inst. crim., qui autorisent les juges d'instruction à commettre des juges de paix pour recevoir des dépositions de témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'elles ne sont pas limitatives et restrictives; la part Sur la deuxième branche, tirée de ce que le commissaire central de police de Valenciennes aurait entendu les déclarations de deux témoins sans leur avoir préalablement fait prêter serment: Attendu que le Code d'instruction criminelle ne prescrit pas, sous peine de nullité, d'entendre sous la foi du serment les témoins appelés au cours de l'instruction, et q que l'art. 77 dudit Code autorise seulement à prononcer une amende contre le greffier du juge d'instruction qui a entendu un témoin sans que sa prestation de serment ait été constatée; Attendu, d'ailleurs, que l'irrégularité signalée n'a pu causer aucun préjudice à Couvercelle, les procès-verbaux du commissaire central de police de Valenciennes n'ayant été ni lus à l'audience de la Cour d'assises, ni communiqués au jury; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises de l'Aisne Du 14 juin 1866, Ch. crim. 1 ه وأن هنان asflascent CASS.-CRIM. 12 juillet 1866. 21860 24151 1° Est legal et obligatoire l'arrêté muni 75, 77, 84, 303, cipal qui, dans le but de prévenir les 2 1 POUVOIR MUNICIPAL, INCENDIE, MEULES des de grains, dies, défend d'établ paille ou fourrage, même dans l'intérieur des cours, à moins d'une certaine distance de la voie publique et des habitations (2). (C. pén., 471, n. 15.) T 21062 2 Le tribunal de police, appelé à appliquer un arrêté municipal, ne peut se refuser à en faire l'application, sous prétexte que cet arrêté n'est pas produit; il peut seulement, en pareil cas, ajourner la cause jusqu'à représentation du texte officiel (3). 3046090 (Châtel.) - ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'un arrêté régu lièrement pris, à la date du 1er juillet 1865, par le maire de Colombiers-sur-Seulies (Calvados), enregistré à la sous-préfecture de Bayeux le 4 du même mois, et dont le préfet n'a ni prononcé l'annulation, ni suspendu l'exécution, porte, art. 1er «Il est défendu d'établir des meules de grains, paille ou fourrage dans l'intérieur des cours, à moins de cent mètres de la voie publique et des habitations. I devra être laissé entre chaque meule un es espace de au moins vingtcinq mètres ; » — Attendu qu'un procès-verbal en due forme constate une infraction commise à cet arrêté municipal par le sieur Châtel; que le juge de police déclare, dans son jugement, que cette infraction a été même reconnue par l'inculpé; que cependant il il le relaxe de la prévention par trois ordres de motifs: 1° qu'un maire n'aurait pas le droit de réglementer l'intérieur d'une 6910 cpq m · ar Carnot, C. instr. crim. sur l'art. 75, n. 1; F. Hélie, Instr. crim., t. 5, § 358, p. 604.- V. toutefois MM. Mangin, Instr. écrite, t. 1, n.119, p. 198, et Duverger, Man. p. 192, n. 293, note, es juges d'instr., t. 2, et arrêt de Rennes, 8 déc. 1836 (P. 1837.4.349.-S.1837.2.118). (2) V. conf., Cass. 7 sept. 1848 848 (P.1848.2. 696.-S.1849.1.538). C'est ce qui a qui a été également jugé par un autre arrêt du 2 mars 1844 (aff: Leverge, Bull. crim., n. 82). (3) Jugé aussi que le tribunal de police saisi d'une contravention à un arrêté municipal ne peut acquitter le prévenu en se fondant sur la non-existence de cet arrêté, s'il n'a pas donné au ministère public les moyens d'en justifier: Cass. 1er déc. 1860 (P.1861.532), et le renvoi.as |