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tembre 1819, et dont expédition, délivrée par le notaire Ebersol, restera annexée à la présente ordonnance, sont approuvés sous la réserve ci-après.

2. Sont exceptés de notre approbation les articles 1 et 2 de ladite délibération, Je premier comme n'ayant plus d'objet, et le second comme ne contenant, en ce qui concerne la compagnie, aucune disposition supplémentaire. L'article 20 est approuvé, non comme disposition nouvelle et contraire à l'article 5 des statuts, ainsi que le suppose la rédaction, mais comme conséquence de droit et comme mode d'exécution de l'obligation portée à l'article 1" desdits statuts, en vertu de laquelle tous les associés sont tenus de l'indemnité du sociétaire incendié avant leur retraite; enfin comme étant en harmonie avec ledit article 5, en ce que la retraite fait cesser le bénéfice et les charges futures, sans déroger aux effets de la responsabilité, que cet article déclare maintenue jusques et y compris le dernier jour de l'engagement.

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, et de plus insérée au Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département du Haut-Rhin, avec l'acte annexé.

Articles supplémentaires à ajouter aux statuts, en exécution de l'art. 33, chapitre 4, arrêtés par le conseil général des sociétaires dans son assemblée du 13 septembre 1819.

Art. 1". Pourront être admis à se faire assurer par la société mutuelle du HautRhin les propriétaires du Bas-Rhin qui demanderont leur adhésion à ladite société, à quel effet on sollicitera l'autorisation nécessaire du Gouvernement.

2. L'assurance mutuelle continuera à s'étendre aux bâtimens communaux et autres édifices publics, aux conditions spéciales réglées par l'administration supérieure départementale.

3. Les classes établies provisoirement par l'article 4 des statuts restent déterminées telles qu'elles l'ont été.

La troisième classe, créée par le conseil d'administration pour les étendages à chaud des manufactures d'indiennes, et qui est imposée au double de la première, est définitivement établie. Le conseil d'administration pourra désigner par la suite, sous l'approbation du comité des sociétai rès, d'autres objets qui seraient de nature à devoir être compris dans cette classe.

4. Si, dans l'intervalle des cinq ans pendant lesquels, d'après l'article 5 des statuts, le sociétaire est engagé dans l'assurance, un bâtiment éprouve un changement dans la

nature de sa construction ou dans sa destination, il sera, s'il y a lieu, placé dans une autre classe; et, à la première répartition ou au premier appel de fonds, le sociétaire sera imposé relativement au nouveau classement.

5. Sont compris dans l'exclusion prononcée par l'article 9 des statuts les salles de spectacles, les fours de tuilerie et les bàtimens situés à moins de dix mètres de ces fours, les maisons dont les cheminées ne vont que jusqu'aux greniers sans dépasser le toit, et les bâtimens couverts en bardeaux.

Néanmoins, le conseil d'administration, qui avait déjà prononcé provisoirement les trois premières exclusions, pourra plus tard modifier les exclusions précitées, ou même les rapporter, selon que la situation de la société le permettra.

6. L'exception que prononce le dernier paragraphe de l'article 9 des statuts à l'égard des propriétés assurées situées dans les places fortes et dans le rayon d'une lieue, ne doit commencer son effet que du momentoù le département même sera le théâtre de la guerre, et du moment où ces places fortes seront déclarées en état de siége ou qu'elles seront investies ou bloquées. Aussi long-temps quedurera la suspension de l'assurance pour les immeubles ci-dessus indiqués, leurs propriétaires ne pourront être tenus de contribuer ni au paiement d'indemnités dues pour des événemens d'incendie qui seront arrivés postérieurement à ladite suspension, ni à un nouvel appel de fonds: leurs cotisations d'assurances seront gardées en réserve jusqu'à ce que la suspension soit levée.

Le temps de la suspension comptera dans la période de cinq ans, à l'expiration de laquelle l'assurance doit être renouvelée.

7. Les dispositions de l'article 15 des statuts sont déclarées communes à tous les événemens d'incendie, qu'ils proviennent du fait de la guerre ou des causes ordinaires qui les produisent. Ces dispositions, modifiées en ce sens, seront applicables dès qu'un point du département se trouvera être le théâtre de la guerre, et sans qu'il soit besoin d'en prévenir d'avance les sociétaires.

Dans la même position, les indemnités à payer à des sociétaires pour des événemens d'incendie ne le seront point dans les délais fixés par l'article 19 des statuts: la répartition entre les ayant-droit et les paiemens se feront après que le département ne sera plus le théâtre de la guerre, et au marcle franc sur la masse des incendies.

8. Les fonds provenant des parts contributives prélevées en exécution des articles 14 et 15 des statuts, de même que le fonds créé par l'article 38, seront utilisés au profit de la société, et en déduction dela contribution aux frais d'administration, exigible d'année en année.

Une commission gratuite, composée de trois membres choisis dans le sein du conseil d'administration par le conseil des sociétaires, et qui se renouvellera tous les ans par tiers, fera valoir ce fonds en escomptant du papier de commerce à trois signatures connues et réputées solvables, à cent jours au plus d'échéance, et négociable sur place.

Le comité des sociétaires, réuni au conseil d'administration, ayant, en vertu de l'article 14 des statuts, la gestion des fonds de la société, il sera rendu compte au comité, tous les six mois, des opérations de la commission financière.

9. Lorsqu'un créancier hypothécaire qui aura fait assurer l'immeuble qui lui sert de garantie, ainsi que l'y autorise l'article 16 des statuts, aura perdu, dans l'intervalle des cinq ans d'assurance, ses droits sur le même immeuble, le propriétaire de cet immeuble prendra à son compte les droits et charges qu'entraîne l'assurance.

Si le propriétaire s'y refusait, le créancier hypothécaire serait considéré comme sociétaire sortant, et son compte serait arrêté et liquidé comme dans le cas prévu par l'article 45 des statuts.

10. La dénonciation d'un fait d'incendie, imposée au propriétaire assuré par l'article 17 des statuts, si elle n'est faite au secrétariat de la direction mème, devra l'ètre entre les mains de l'agent du canton où la propriété incendiée sera située.

Cette déclaration devra être faite au plus tard dans les deux fois vingt-quatre heures. 11. Dans le cas de guerre spécifié par l'article 15 des statuts, modifié par l'article 7 ci-dessus, le mode de constater les dommages pouvant éprouver des obstacles, le conseil d'administration y pourvoira, aussitôt que les circonstances le permettront, par voie de déclaration des autorités constituées, de notoriété publique, de rapport des sociétaires voisins, ou de tout autre moyen légal.

12.

Lorsqu'à l'occasion d'un événement d'incendie qui aura mis en danger une propriété assurée, un ou plusieurs pompiers ou d'autres individus se seront signalés par leur courage, ou lorsqu'ils auront d'une autre manièrerendu un service marquant, le conseil d'administration pourra leur accorder une récompense par forme de prime d'encouragement.

13. Si, dans le cas indiqué au dernier paragraphe de l'article 18 des statuts, une propriété assurée cesse d'exister par une cause autre que par le fait d'un incendie, le compte du sociétaire sera arrêté et li

quidé d'après le mode prescrit par l'article 45 des statuts pour les sociétaires sortans. 14. Le compte de la contribution des sociétaires, à raison des événemens d'incendie survenus, sera établi par trimestre pour être soumis au comité, au lieu de l'ètre seulement par semestre ainsi que le portait l'article 20 des statuts.

15. Au lieu de vérifier et d'arrêter seulement tous les ans les comptes de l'administration ainsi que le porte l'article 26 des statuts, le comité des sociétaires procèdera à cette opération dans chacune de ses réunions de semestre déterminées par les articles 20 et 35 des statuts. Lorsque, conformément au même article 26, le comité des sociétaires jugera utile au bien de la société de faire convoquer extraordinairement les membres du conseil général, il ne sera pas nécessaire, comme le voulait le susdit article, qu'il le fasse de concert avec le conseil d'administration.

16. Le suppléant que s'adjoint, suivant l'article 27 des statuts, chacun des membres du conseil d'administration devra être choisi parmi les soixante plus forts sociétaires.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre ou de membre suppléant du conseil d'administration et celles de membre du comité des sociétaires.

17. Les réunions du conseil général ne devant avoir lieu que tous les cinq ans, le comité des sociétaires procèdera, dans ses assemblées de semestre, au remplacement provisoire des membres du conseil d'administration qui manqueront par l'une des causes prévues par l'article 28 des statuts.

Si, dans l'intervalle des cinq ans, le comité des sociétaires devient incomplet, ce comité procède, dans sa plus prochaine réunion, au remplacement du membre manquant.

18. Ainsi que le porte l'article 38 des statuts, chaque nouveau sociétaire paiera, au moment de son admission, outre sa quote-part au capital permanent, la première contribution d'un par mille au fonds pour frais d'administration.

Pour les années suivantes, le comité des sociétaires, après avoir vérifié et arrêtéle compte des recettes et dépenses pour frais d'administration, déterminera pour l'année la contribution de chaque sociétaire aux frais ci-dessus; cette contribution sera prélevée sur ceux des sociétaires dont l'année d'assurance sera révolue à l'époque où la décision du comité aura été prise: elle ne pourra, dans aucun cas, excéderla première mise d'un par mille.

19. Le prélèvement de la contribution pour frais d'administration se fera d'après le même mode que celui prescrit par l'article 20 des statuts pour le prélèvement des nouvelles cotisations au capital permanent, et les sociétaires retardataires seront passibles des poursuites et du paiement de l'indemnité par forme d'amende, réglés par le susdit article.

20. Lorsque, dans l'un et l'autre cas réglés par les articles 45 et 46 des statuts, le compte des sociétaires sortans restera grevé de quelque charge, ces sociétaires seront tenus de s'en libérer aux conditions et dans les délais fixés par les statuts, quoique l'assurance ait cessé d'avoir son effet, et nonobstant les stipulations portées par le dernier paragraphe de l'article 5 des statuts.

21. Conformément à une instruction du ministère de l'intérieur du 11 juillet 1818, il sera dressé, tous les six mois, un état de situation de la société, dont une copie sera remise au greffe du tribunal de commerce de Mulhausen, et une autre copie adressée à M. le préfet du département..

17 JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi relative aux routes départementales du Haut-Rhin et du Calvados. (7, Bull. 393.)

17 JUILLET 1820. - Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Vern, etc. (7, Bull. 404 et 405.)

19 Pr. 20 JUILLET 1820. - Loi relative à la fixation du budget des dépenses de 1820 (1). (7, Bull. 384, no 9038.)

Voy. lois des 14 JUILLET 1819, 31 JUILLET 1821, et notes sur la loi du 23 SEPTEMBRE 1814.

TITRE I". Dispositions relatives aux pensions.

Art. 1". Les pensions militaires accordées ou restant à accorder par suite de la conversion des traitemens de non-activité en solde de retraite, autorisée par l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, seront inscrites au Trésor, à compter du 1" janvier 1820 jusqu'à concurrence d'une somme de deux millions six cent mille francs.

2. L'inscription aura lieu d'après les ordonnances de concession qui ont été et seront adressées au ministre des finances par le ministre de la guerre, et suivant les formalités prescrites par les articles 24 et 25 de la loi du 25 mars 1817.

3. Du moment où cette somme de deux millions six cent mille francs aura été atteinte par les inscriptions effectives, les

(1) Proposition à la Chambre des députés, le 22 janvier (Mon. du 23). Rapport de M. Beugnot, le 12 mai (Mon. du 14). Discussion le 15 juin (Mon. du 15 juin au juillet). Adoption le 1" juillet (Mon. du 3).

pensions militaires qui seront ultérieurement accordées par la conversion des traitemens de non-activitéen soldes de retraite seront imputées sur le crédit annuel d'inscription fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819.

TITRE II. Fixation des charges et dépenses
de l'exercice 1820.

$ I. Budget de la dette consolidée.

4. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1820, à la somme de deux cent vingthuit millions trois cent quarante un mille deux cents francs, conformément à l'état A ci annexé.

S II. Fixation des dépenses générales du service.

5. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de cinq cent neuf millions soixanteonze mille francs, pour les dépenses générales du service de l'année 1820, conformément à l'état B ci-annexé.

6. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 4 et 5 de la présente loiet dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1820.

7. Les comptes de chaque exercice seront toujours établis avec les mêmes distributions que l'aura été le budget dudit exercice, sauf les dépenses imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il sera fait des articles ou des chapitres additionnels et séparés.

8. L'ordonnance du 5 août 1818, portant concession à la ville de Paris du privilége de l'exploitation des jeux, continuera d'être exécutée, sauf la modificaion suivante.

L'obligation imposée à ladite ville, de prendre à sa charge et de payer annuellement, pour prix de cette concession, les dépenses énoncées dans l'état annexé à la susdite ordonnance, et montant à cinq millions cinq cent mille francs, sera convertie, à dater du 1 janvier prochain, en une obligation de verser annuellement au Trésor royal la susdite somme, payable par douzième chaque mois.

Le budget de l'état pour l'année 1821 sera, en conséquence, augmenté, en recette, des cinq millions cinq cent mille francs qui seront versés par la ville de Paris; et en dépense, des sommes équivalentes qu'elle devait acquitter en vertu de cette ordonnance, et qui cesseront d'être à sa charge.

Proposition à la Chambre des pairs le 4 juillet (Mon. du 5). Rapport de M. le marquis Garnier le 11 juillet (Mon. du 17). Discussion le 15 juillet (Mon. du 23). Adoption le 17 juillet (Mon. du 24).

ÉTAT A.

BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET SERVICES

POUR L'EXERCICE 1820.

Budget de la dette consolidée et de l'amortissement.

Intérêts des reconnaissances ( délivrés au 1" janvier 1820.

de liquidation.

Intérêts de cinq pour cent inscrits au 1" janvier 1820. 172,784,838

12,005,818

à délivrer ultérieurement
(par estimation)..

15,000,000

2,994,182

consolidés.

.{à inscrire ultérieurement..

Dotation de la caisse d'amortissement.

556,362 173,341,200 40,000,000

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Justice.

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Ministères.

Présidence du conseil des ministres (Traitemens et frais de bureau).

Clergé (non compris 4,400,000 f.

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10,929,600

payés par le Trésor à titre de

Cultes.

pensions faisant partie des

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traitemens ecclésiastiques): 22,600,000 23,250,000

650,000

Ponts-et-chaussées et mines, y

Travaux

compris les fonds spéciaux.

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publics.

à Paris..

Travaux d'intérêt

dans les dé

1,680,000 34,010,000

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général. •partemens. 2,330,000

Secours pour grèle, incendies et autres cas fortuits

(un centime sur les fonds de non-valeurs).

Solde de non-activité | 7,927,000

Dépenses Traitem. de réforme. 2,216,000 11,203,000 11,826,200

Frais de liquidation de l'arriéré.

fixes.

12,210,000

variables.

21,976,000

1,954,000/

1

168,198,150

180,024,350

1,060,000

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