Aby me avec une ······ est impossiblitation; 2°. cour fermée qui est jointe à la ferme et for: 3 qu'il au juge de condamner pour infraction à un arrêté dont il ne connait pas les termes; Attendu, en premier lieu, que le maire de Colombiers-sur-Seulles, en réen réglant la distance qui devait exister, dans l'intérieur des cours, entre les meules de grains, 12 paille ou fourrage, d'une part, et la vote pulire! F blique et les habitations, d'autre part, n'a point excédé les limites de ses pouvoirs; Attendu, en effet, que son arrêté tendait à | prévenir les des les portait, par consé- curage et du nettoyage complets de cette ri a quent, sur un des objets que l'art. 3 du titre -XI de la loi du 24 août 1790 confie à la vigilance de l'autorité municipale; que les préCautions jugées nécessaires peuvent être ordonnées également dans les lieux ouverts et dans les lieux clos, et que, si l'intérieur des cours et habitations pouvait être soustrait à la vigilance de l'autorité, il lui deviendrait impossible de garantir la sécurité commune; Attendu, en second lieu..... (sans intérêt); Attendu, enfin, quant à l'arrêté municipal dont le stère public réclamait l'ap-ibre et plication, e l'existence de cet cet arrêté est certaine; qu'elle n'était pas méconnue, non plus que pour es mêmes, par que le jusqu'à représentation du texte officiel; mais qu'il ne pouvait, sous prétexte de la non-production, le ajourner la cause pé; se refuser à l'appliquer; tout ce qui précède il résulte que le jugement $375 gen. dodosilni g 1 -Les mesures de police que 5 SJC)2000-9AFIOL SUB CASS.-CRIM. 2 août 1866.20 u 'place d'un fosse déjà existant, d'une rigole destinée à conduire ses eaux à un étang voisin, à travers des terrains qui ne lui appartiennent pas, en déterminant la nature des travaux et les conditions de leur exécution une telle prescription décidunt implicitement que la servitude d'écoulement que ce propried'après la situation des : la source W JUICE ource dans l'étang du Thau; — Ar 2. Acet cet effet, le fossé actuel sera remplacé, jusqu'aux rives des eaux de l'étang, par une rigole, muraillée et payée, dont les parois devront être revêtues d'un sofide enduit de ciment hydraulique; la largeur de cette rigole sera de 80 centim. au moins, et sa pente longitudinale de 30 cent., l'extrémité du radier se trouvant établie à 30 centim. au-dessous des basses eaux de l'étang. » Attendu que Fayard, cité devant le tribunal de simple police de Frontignan pour avoir négligé d'exécuter les travaux ordonnés par lesdits articles, s'est défendu en disant que le maire n'avait pu, sous le prétexte de la salubrité publique, lui imposer une servitude et dénier celle dont il était en possession vertu de la loi, ni l'assujettir à des travaux dont l'exécution, d'ailleurs, était impossible, puisque le canal qui aurait conduit les eaux de son établissement à l'ẻdu Thau aurait traversé, en partie, des terrains appartenant à autrui; Attendu que, si l'autorité municipale est investie, par les lois en limitant l'étendue, soit en crire les mesures Visées, du droit de pres 0 de police que peuvent exiger les intérêts confiés à mesu à sa vigilance, ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit de le propriété, soit en méconnaissant directement ou indirectement l'existence de ce droit, soit en en limitant l'étendue, soit en ré interet's confiés à sa vigent atteinte du les pas établissement thermal la construction, à la Molenem & ab Janne STIGA DE 380 930) Pavoit pas a exe lesdits ne 327 travaux, et constituant en outre une servitude à son préjudice par la substitution d'une rigole au fossé actuel, et par l'obligation du AX ི gole (2). (C. Nap., 640.)300 AI 776 endimong si (Fayard:)→→ ARRÊT. Si PLA COUR; akovata Tonner un adond Sur le moyen fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 1865: Vu les lois des 16-24 août 1790, 18 juill. 1837 et 5 mai 1855; Vu les art. 1 et 2 dudit arrêté ainsi conçus « Art. 1". us: «A Test enjoint au sieur Fayard, propriétaire de l'établissement thermal thermal de Balaruc-lesBains, d'exécuter, dans le délai de quinze les travaux nécessaires pour assurer | ; 2 juin 1838 (P. 1838.2.371. S.1838.1.936); 28 mars 1862 (P.1863.388), et le renvoi. 16819) 0061 Bacile écoulement des eaux de obligatoires lorsqu'e C En conséquence, est illegal l'arrêté par le quel un maire prescrit au propriétaire d'un glant le mode selon lequel il doit être exercé; Attendu que l'a joint à Fayard d'exécuter des travaux pour assurer le libre e écoulement des eaux de sa source jusqu'à l'étang du Thau, détermine la nature de ces travaux et les conditions de ん lang (12) Ces solutions ne sa sauraient présenter de doute. Elles ont déjà été consacrées dans des espèces analogues. V. JU90 1838 (P. chr. Sotamment Cass 3 mai leur exécution dans l'étendue d'un parcours indiqué à travers des terrains qui ne lui partiennent pas, et décide implicitement, apinais nécessairement, que la servitude pré 、 tendue par Fayard, à raison d'un cours d'eau naturel, se dirigeant selon sa pente vers l'étang voisin, servitude qu'il fait ainsi dériver de la situation des lieux (art. 640, C. Nap.), ne pouvait le dispenser d'exécuter lesdits travaux; que ces travaux, cependant, constituaient en outre une servitude à son préjudice, par la substitution au fossé actuel d'une rigole muraillée et pavée dans des proportions spécifiées, et par l'obligation du curage et du nettoyage complets de cette rigole imposée à Fayard; - Qu'en prenant ainsi des dispositions en dehors d'une simple réglementation de police et impliquant la solution préexistante de questions de propriété et de servitude de nature à être débattues entre la commune et les propriétaires riverains, le maire a manifestement excédé ses pouvoirs; Que, par suite, le tribunal, en faisant application à Fayard de l'arrêté du 26 mars 1865, a formellement violé les lois susvisées; Casse, etc. Du 2 août 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén. CASS.-CRIM. 3 août 1866. POUVOIR MUNICIPAL', SAGES-FEMMES, SALU BRITÉ. eu L'autorité municipale a le droit, dans un intérêt de salubrité, de déterminer, égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sages-femmes peuvent recevoir dans leurs maisons d'accouchement: on ne saurait voir dans cette limitation une atteinte portée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (1). (C. pén., 471, n. 15.) ARRÊT. (Bertin.) LA COUR ; Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, et sur la fausse application des art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juill. 1791, 471, n. 15, et 474, C. pén. :- - Attendu qu'aux termes des articles précités des lois d'août 1790 et juill. 1791 et des arrêtés des consuls des 12 mess. an 8 et 3 brum. an 9, le préfet de police, à Paris, est investi du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies et les maladies contagieuses, et pour assurer le maintien de la santé publi (1) Cette décision, qui repose sur le droit qui appartient à l'autorité municipale de pourvoir aux intérêts de la santé publique, mérite d'être recueillie en présence de la jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts qui refuse d'assimiler les maisons d'accouchement aux lieux publics soumis à la surveillance et à la réglementation de l'administration. V. en ce dernier sens, Cass. 23 janv. 1864 (P.1864.826.-S.1864.1.246), et le renvoi. que; Que c'est en vertu de ce pouvoir qu'il détermine par des arrêtés, eu égard à l'étendue et à la disposition des lieux, le nombre de pensionnaires que les sagesfemmes pourront recevoir à la fois dans leurs maisons d'accouchement, afin d'empêcher que, dans un intérêt de spéculation, les femmes enceintes y soient accumulées dans des conditions dangereuses pour elles-mêmes et pour la cité tout entière;-Qu'en statuant ainsi, le préfet de police a moins pour but de s'attribuer le droit d'autoriser ou de défendre l'ouverture des maisons d'accouchement, que de réglementer celles qui sont ouvertes dans sa circonscription, et que, loin de porter atteinte par ces mesures au principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par la loi du 2 mars 1791, il se maintient légalement dans les limites de ses attributions; Attendu, dès lors, qu'en constatant la contravention commise par la demanderesse à l'arrêté du préfet de police qui limitait le nombre de pensionnaires qu'elle pourrait recevoir à la fois dans sa maison d'accouchement, et en la déclarant passible, à cause de la récidive, des peines portées par les art. 471, n. 15, et 474, C. pén., le jugement attaqué (rendu par le trib. corr. de la Seine le 17 mai 1866) a fait une juste application de ces articles, et n'a violé, d'ailleurs, aucune des dispositions invoquées par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 3 août 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; De Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av. CASS.-CRIM. 28 décembre 1866. LOGEURS, REGISTRE, PRÉNOMS, RÈGLEMENT DE POLICE. L'autorité administrative peut, dans un intérêt de sûreté générale, enjoindre aux aubergistes et logeurs d'inscrire sur leur registre les prénoms aussi bien que les noms patronymiques des voyageurs couchant chez eux (2). (C. pén., 471, n. 15, et 475, n. 2.) (Leroy.) ARRÊT. LA COUR; Attendu que le procès-verbal qui a donné lieu à la poursuite constate que Leroy, aubergiste à Pontoise, a omis d'inscrire sur son registre les prénoms de quatre voyageurs ayant logé chez lui; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué se fonde sur ce que ces irrégularités ne sont pas suffisantes pour servir de base à la prévention;- Attendu que, si l'art. 475, n. 2, C. pén., n'exige l'inscription, sur le registre des aubergistes et logeurs, que des noms, qualité et domicile 11 habituel des personnes ayant couché chez eux, sans parler des prénoms, et si, par suite, il peut suffire aux aubergistes et logeurs d'inscrire les noms patronymiques pour échapper à la pénalité dudit art. 475, il ne s'ensuit pas que l'autorité administrative ne puisse, dans un intérêt de sûreté générale, exiger, par voie réglementaire, que les aubergistes et logeurs inscrivent sur leur registre, en même temps que les noms des voyageurs, leurs prénoms, qui, complétant la désignation nominale, servent à établir avec Atplus de précision leur individualité; tendu que le règlement préfectoral du 5 août 1853, pris pour le département de Seine-etOise, en vertu des dispositions de l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et de l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837, porte expressément, art. 4, que les aubergistes et logeurs seront tenus d'inscrire sur leur registre, notamment, les prénoms des voyageurs, et qu'un tel règlement est légal et obligatoire; Attendu que le jugement attaqué a violé tout à la fois cette disposition et l'art. 471, n. 15, C. pén., en n'en faisant pas l'application au nommé Leroy;-Casse le jugement du tribunal de police de Pontoise du 23 nov. 1866, etc. Du 28 déc. 1866. - Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; de Gaujal, rapp.; Charrins, av. gén. CASS.-CRIM. 16 novembre 1866. bast CASSATION, CONDAMNÉ CORRECTIONNEL, MISE EN ÉTAT, MAINLEVÉE DU MANDAT DE DÉPÔT. La mainlevée du mandat de dépôt donnéc par le juge d'instruction n'a pas, comme la mise en liberté provisoire sous caution, l'effel de relever les individus condamnés correctionnellement à la peine d'emprisonnement, de l'obligation de se constituer prisonniers avant d'être admis à se pourvoir en cassation. (C. inst. crim., 421.) (Henry.) ARRÊT. Af Breda point abrogé les exigences de l'art. 421 précité sur l'admissibilité du pourvoi; - Attendu, en fait, que le demandeur n'est point actuellement en état et n'a pas été mis en liberté sous caution; qu'il a seulement obtenu la mainlevée du mandat de dépôt dont il avait été l'objet; d'où il suit qu'il ne peut être admis à se pourvoir en cassation; -Déclare Henry déchu de son pourvoi, etc. Du 16 nov. 1866.-Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Duboy, av. LA COUR; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 421, C. instr. crim., les condamnés, en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'ont pas été mis en liberté sous caution; Attendu que celui en faveur duquel le juge d'instruction a, sur les conclusions conformes du procureur impérial, donné mainlevée du mandat de dépôt, ne satisfait pas aux conditions dudit article; que la mainlevée du mandat de dépôt diffère, en effet, essentiellement de la mise en liberté sous caution et ne saurait en tenir lieu; Que les lois du 4 avril 1855 et du14 juill. 1865, modificatives des dispositions du Code d'instruction criminelle concernant la détention préventive, sont sans influence sur la question; que les modifications introduites n'ont CASS.-CRIM. 13 et 20 décembre 1866. CASSATION, AMENDE, MATIÈRE CRIMINELLE, MINEUR. Pour l'application de l'art. 420, C. inst. crim., relatif à la dispense de consignation d'amende, on doit considérer comme matière criminelle celle qui est telle par la nature même de l'infraction objet de la décision attaquée, indépendamment de la juridiction d'où cette décision émane et de la peine prononcée ou du résultat du procès (1). Par suite, le mineur de seize ans reconnu coupable d'un crime, mais condamné seulement, à raison du défaut de discernement, à la détention dans une maison de correction, par une décision émanée de la juridiction correctionnelle, n'en doit pas moins être considéré comme condamné en matière criminelle, et dès lors être dispensé de toute consignation d'amende sur le pourvoi en cassation par lui formé (2). 1 Espèce. (Hertier et autres.) — ARRÊT. LA COUR; En ce qui touche la question de déchéance du pourvoi faute par les demandeurs d'avoir consigné l'amende déterminée par l'art. 419, C. inst. crim. :-Vu l'art. 420, même Code, qui dispense de l'amende les condamnés en matière criminelle; Attendu qu'au point de vue exclusif dé cet article, la matière est criminelle par la nature même de l'infraction objet de la décision attaquée, indépendamment de la juridiction d'où cette décision émane et de la peine prononcée ou du résultat du procès ; - 7) A Doe (1-2) Conf., Cass. 12 juin 1856 (P.1857.264. -S.1856.1.688), et le renvoi.-Jugé de même à l'égard de l'individu qui, déclaré coupable d'un crime, n'est frappé que d'une peine correctionnelle par suite de l'admission de circonstances atténuantes: Cass. 9 mars 1838 (P.1840.1.667) et 24 juill. 1851 (Bull, crim., n. 302). V. aussi sur les deux points, M. Faustin Hélie, Instr. crim., t. 9, § 729, p. 404.-Mais le mineur qui, poursuivi correctionnellement pour un délit et acquitté comme ayant agi sans discernement, a été néanmoins condamné à la détention dans une maison de correction, est soumis à la consignation d'amende: Cass. 13 avril 1865 (P.1865. 1067.-S.1865.1.408), et le renvoi. Attendu que si les demandeurs en cassa-corruption, commis sur divers mineurs et tion, tous âgés de moins de seize ans, ont été dans un but évident de les exciter à la détraduits en police correctionnelle, conformé bauche;-Qu'il est établi, notamment, qu'à ment à l'art. 68, C. pén., en l'absence de diverses reprises il s'est livré sur lui-même, complices au-dessus de cet âge, acquittés en présence soit de l'un, soit de l'autre despour avoir agi sans discernement, et renvoyés dits mineurs, à des attouchements obscènes, dans une maison de correction pour y être dans lesquels il ne faisait concourir aucune élevés et détenus jusqu'à leur vingtième an- de ses victimes à la satisfaction de ses pasDit née, ils étaient prévenus de crime; sions contre nature, et qui avaient dès lors qu'ils sont dispensés de la consignation. pour but et pour effet unique d'initier sueDu 13 déc. 1866. Ch. crim. MM. cessivement chacune d'elles aux manoeuvres Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, | de la plus honteuse lubricité ; — D'où il suit av. gén. qu'en lui faisant application de la peine portée par l'art. 334, C. pén., qui punit l'exci2e Espèce. (Hassein ben Raïs et autres.) tation habituelle à la débauche ou à la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article, ni aucune autre disposition de la loi; - Rejette, etc. eroth oqaib sof Baemsh nd 300 790010 Du 12 janv. 1867. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozérian, av. asun el toezeinum Idiaire sold 30 $ SURA YUJ636 CASS.-CRIM. 17 novembre 1866. MM. ARRET IDENTIQUE. CASS.-CRIM. 12 janvier 1867. ATTENTAT AUX MOEURS, DEBAUCH MINEURS. Le fait, par un individu, de s'être, à diverses reprises, livré sur lui-même, en présence de mineurs, soit isolés, soit réunis, à des attouchements obscènes dans lesquels il ne faisait concourir aucune de ses victimes, et qui avaient, dès lors, pour but et pour effet unique de les initier successivement aux manœuvres d'une honteuse lubricité, constitue le délit d'excitation habituelle à la débauche ou à la corruption de la jeunesse (1). (C. pén., 334.) (Formont.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Paris le 15 juin 1866), qu'à côté des actes commis par Formont pour assouvir ses passions personnelles, il existe à la charge de ce prévenu des actes répétés de véritable - (1) Cette solution rentre dans la jurisprudence. V. Rép. gén. Pal. (Supp.), vo Excitation à la débauche, n. 15 et suiv.; Table décenn. Devill. et Gilb., v Attentat aux mœurs, n. 30 et suiv.-V. toutefois Cass. 15 mars 1860 (P.1861.604. S.1861.1.196). (amourensá Järvivante AHON N 10p (2-3) L'art. 475, n. 14, C. pén., déclarait pas. sible d'une amende de 6 fr. à 10 fr. le fait d'exposer en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. Cette disposition a été formellement abrogée par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, et remplacée par ceile de l'art. 1er de ladite loi, qui, en attribuant à la vente et à la mise en vente de certaines denrées alimentaires le caractère de délit, et en leur appliquant la pénalité édictée par l'art. 423, C. pén., ne mentionne que les denrées falsifiées ou corrompues, sans s'expliquer, comme le faisait l'art. 475, au sujet de celles qui, sans être falsifiées ni corrompues, seraient simplement nuisibles à la santé. De là il WA shgal 2003 tugcolaen wa j J wading 580 (a) Cet arrêt (aff. Gicquel) est ainsi conçu : Vente de marchandises, DenrÉES NUISIBLES, Depuis la loi du 27 mars 1851, dont l'art. 9 a abrogé le n. 14 de l'art. 475, C. pen., la mise en vente de comestibles simplement nuisibles, tels que des fruits non suffisamment murs, ne constitue plus, par elle-même, un fait punissable (2). 920 Mais il appartient à l'autorité municipale d'interdire l'exposition ou la mise en vente sur les marchés publics de fruits que leur dé faut de maturité rendrait nuisibles à la santé des citoyens (3). (L. 16-24 août 1790, tit. 11, art. 3, et 19-22 juill. 1791, art. 46; C. pén., 471, n. 15.) résulte que, dans l'état actuel de la législation, la mise en vente de telles denrées ne constitue, en elle-même, ni un délit, ni une contravention, et échappe à toute pénalité. Il y a lå évidemment une lacune; en effet, si l'on comprend que la loi de 1851 ait hésité à considérer comme un délit, et à frapper, dès lors, d'une aggravation de peine, une altération accidentellement nuisible, et dont les dangers pourraient souvent être ignorés du vendeur, on ne comprend pas que son intention bien réfléchie ait été de rayer ce fait même du nombre des contraventions. Cette lacune, au reste, il appartiendra aux autorités municipales de la combler en prenant, comme notre arrêt leur en reconnaît le droit, des arrêtés prohibitifs, qui, toutefois, n'auront plus pour sanction que la pénalité portée en l'art. 471, C. pén., au lieu de celle, plus sévère, de l'art. 475,-C'est ce qu'avait aussi décidé formellement un précédent arrêt de la Cour suprême du 18 avril 1856 (a). EA $25 681 -Hrist ob uhay de salg af Nava 0705-2010 20.00*1000 45-07 seb règlement de police de la ville de Saint-Brieuc du 5 mai 1846; Attendu que la femme Gicquel était prévenue de la contravention prévue par l'art. 41 du règlement de Cost savic A 19-2909mm(Demech:) — ARRÊT. MOÏNQUI f LA COUR; Vu l'art. 59 de la loi du 27 mars 1851 Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal, en date du 20 août 1866, et constatant qu'il avait mis en vente des me lons qui n'avaient pas encore atteint leur maturité, le nommé Demech a été cité devant le tribunal de simple police de Constantine pour avoir exposé en vente des fruits nuisibles à la santé, contravention prévue par l'arts 475, § 14, C.mpén.; -Attendu que, par jugement en date du 8 sept. 1866, le tribunal a reconnu que le § 14 de l'art. 475, C. pén., avait été abrogé par la loi du 27 mars 1851, et a renvoyé Demech des fins de la plainte; Attendu que le ministère public s'est pourvu contre ce jugement, par le motif que la loi de 1851, en abrogeant le § 14 de l'art. 475, C. pén., n'avait entendu abroger que les dispositions de ce paragraphe punissant la mise en vente des comestibles gâtés ou corrompus, mais non celle punissant la mise en vente des comestibles nuisibles, et que, s'il en était autreil aurait une lacune dans Attendu, d'une part, que l'art. 9 de la loi : « Sont les art. 475, § 14, et 479, § 5, C. pén., » et que, dès lors, l'abrogation s'applique à toutes les parties des paragraphes abrogés; - Attendu, de l'autre, que l'autorité municipale, en usant du droit que lui confèrent l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 46 de la loi des 19 22 juill. 1791, peut, si elle le juge nécessaire, interdire l'exposition ou la mise en vente sur les marchés publics du 9200 5.) 10 Aber décision r sur un principe dont la Cour de cassation a fait, par un arrêt du 7 mars 1866 (P.1866.378.-S.1866.1.142), l'application en ce qui concerne la détermination du dernier ressort au sujet d'une demande formée collectivement par des cohéritiers. V. le renvoi sous cet arrêt. V. encore, sur ce point bien cons yulit aos on 299705b estet 66 toy na uzim des fruits que leur défaut de maturité rendrait nuisibles à la santé des citoyens Rejette, etc. silog ns-20 obĎu 17 nov. 1866. — Ch. crim. Vaïsse, prés.; Lascoux, rapp.; Bédarrides, av.gén. io,drama67462ih MM. KOZA BOR muś g mng name 021CM 92 Rach -us emáten PARIS 22 juin 1866. 19 APPEL,HÉRITIERS, INDIVISIBILITÉ. 2o ACTE NOTARIE, PERTE, PREUVE. 3° NOTAIRE, DETOURNEMENT, Emprunteu}, PERTE.ON 1° La demande de plusieurs cohéritiers à fin d'admission d'une créance héréditaire à la succession, 0867 http pale et était obligatoire';Que si le règlement se réfère, à cet égard, à l'art. 475, b. 14, C. pén., qui a été ultéANNÉE 1867.-4° LIVR. police, qu'elle reutrales attributions de l'autorité munici ne doit pas, bien qu'elle ait été formée collectivement et avant tout partage, être considérée comme indivisible; et de ce que, au contraire, la créance s'est divisée de plein droit entre les héritiers, en vertu de l'art. 1220, C. Nop., il résulte que l'appel interjeté par l'un d'eux, en temps utile, du jugement qui rejette la la demande, ne peut profiter à ceux dont l'appel est tardif (1). (C. proc., 443.) in 20 Il peut être supplée à la non-représen― tation de la minute et de la grosse d'une obligation par le répertoire du notaire qui a reçu cette obligation, et par la justification d'actes de poursuites ou d'actes conservatoires suivis de collocations à un ordre, qui ont eu lieu en vertu du titre détruit, dont les stipulations y sont rappelées et analysées, alors surtout que le débiteur n'a jamais méconnu sa dette et les actes qui la constataient (2). (C. Nap., 1336.) tant qu'en matière indivisible l'appel interjeté par l'un des intéressés relève ses coïntéressés de la déchéance par eux encourue, Cass. 10 avril 1866 (P.1866.374.-S.1866.1.140), et la note.e6 9(2) V. comme anal. en ce sens, Cass. 17 mars 1825. gogobarjeruj al zoob swooz nodulos so) (b) -skl 10 arojnijos (.quire) Jo'k „mán,q9/1 rieurement abrogé, tout ce qu'il faut induire de cette abrogation, c'est que la contravention qui rentrait dans les termes de cet article et qui était passible des peines qui y sont spécifiées, est devenue maintenant passible des soules peines que l'art. 471, n. 15, même Code, a allachées à l'infraction des arrêtés municipaux; Que la loi du 27 mars 1851 n'a point limité le pouvoir réglementaire en ce qui concerne la surveillance de la vente des comestibles dans les marchés; que si cette loi a érigé au rang des délits la vente ou l'exposition en vente d'une denrée alimentaire que le vendeur savait être corrompue, il ne s'ensuit nullement qu'elle ait interdit à l'autorité municipale le droit qu'elle tient des lois constitutives de sou pouvoir réglementaire, de prohiber et de punir la mise en vente de denrées corrompues, même lorsque le vendeur n'a pas connaissance de leur état de corruption; — Que, par conséquent, le jugement attaqué, dès qu'il ne déclarait pas qu'il y avait présomption que la femme Gicquel avait agi avec connaissance, aurait dû statuer sur la contravention à l'art. 41 du règlement de police qui lui était déférée; D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, ce jugement a violó ledit art. 41 du règlement;-Casse, etc. Du 18 avril 1836. Ch. crim.MM. Laplagae-Barris, prés.; Faustin Hélie, rapp.; d'Ubexi, av. gén. DD 181 2180 5.0 9 498 891: 0271 28 |