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3o En cas de détournement, par un notaire, des fonds laissés en ses mains à la suite d'une obligation reçue par lui et constatant la numération et la remise de ces fonds en sa présence par le prêteur à l'emprunteur, la perte est à la charge de ce dernier...alors surtout que, depuis le dépôt entre les mains du notaire, cet emprunteur a fait acte de propriétaire de la somme déposée en en retirant une partie et en laissant l'autre pour désintéresser certaines créances hypothécaires (1). (C. Nap., 1893.)

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LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel interjeté par Léon Marcotte, par la veuve Béguin, née Marcotte et par Louis Marcotte : Considérant que le tribunal de commerce a été saisi par les héritiers Marcotte, au cours et à l'occasion de la faillite Roché, d'une demande en admission d'une créance au passif de cette faillite; que le jugement qui est intervenu a donc été rendu en matière de faillite, et qu'il n'était susceptible d'appel que dans le délai de quinzaine à compter du jour où il a été signifié ; que cette signification ayant été faite le 29 nov. 1865, l'appel interjeté seulement à la date du 18 décembre suivant, l'a été après l'expiration des délais;-Que si, de la part de la demoiselle Henriette Marcotte, domiciliée à Fécamp, l'appel a été formé en temps utile à raison de l'augmentation du délai de distance, cet appel ne pourrait profiter aux autres parties en cause qu'autant que l'objet de la demande serait indivisible; mais que, dans l'espèce, la demande tendait à faire reconnaitre l'existence d'une créance contestée dépendant de la succession de l'auteur commun, et les droits des héritiers par leur admission au passif de la faillite de leur débiteur commun; que bien que cette créance n'eût pas été l'objet d'un partage, sa division ne s'en était pas moins opérée de plein droit entre les successibles aux termes de l'art. 1220, C. Nap.; que chacun d'eux ne pouvait, par suite, en demander le paiement que pour la part et portion dont il était légalement saisi; que l'appel de la demoiselle Marcotte n'a donc pu protéger que ses droits personnels, distincts et séparés de ceux de ses cohéritiers,

(1) La Cour de cassation (chambre des requétes) a été saisie récemment, sur le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen du 17 mars 1865 (aff. Foullon), du point analogue de savoir si le dépôt fait d'après une convention spéciale, entre les mains du notaire, de la majeure partie des fonds objet d'un prêt, jusqu'à justification des garanties hypothécaires promises, doit être réputé fait pour le compte de l'emprunteur, et si, en tout cas, l'arrêt qui décide l'affirmative échappe à la cassation comme ne renfermant qu'une constatation de faits.. Le pourvoi a été admis le 4 déc. 1866 (Gaz. Trib., 7 déc.).

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et relever ceux-ci de la déchéance par eux encourue;

En ce qui touche l'appel de la fille Marcotte, et au fond:-Considérant que la demande collective formée par elle et ses cohéritiers tendrait à ce qu'ils fussent admis à la faillite Roché pour une somme de 143,625 fr. à eux restée due en principal, intérêts et frais, sur une somme de 100,000 fr. prêtée à Roché par leur père, le sieur Marcotte, et dont Roché s'était reconnu débiteur envers lui par une obligation reçue Guérinet, notaire à Paris, le 19 août 1830;-Que le syndic oppose à cette demande 1° que les héritiers Marcotte ne justifieraient pas leur créance par la production de la grosse et par l'existence de la minute de l'obligation du 19 août 1830; 2° qu'en admettaut qu'elle eût existé, Marcotte, qui devait supporter les conséquences du détournement commis par le notaire Guérinet de la majeure partie de la somme prêtée et laissée entre ses mains, aurait libéré Roché du surplus de sa dette après avoir reçu de lui divers à-compte ; Considérant que la preuve du prêt de la somme de 100,000 fr. par Marcotte à Roché et de la création à la date du 19 août 1830 de l'obligation reçue par Guérinet résulte du répertoire de ce notaire, où elle a été portée et des actes conservaloires ou de poursuite exercés par le créancier pendant plusieurs années, en vertu de ce titre, actes dans lesquels l'obligation et ses diverses stipulations sont rappelées et analysées; que ces actes consistent dans l'inscription hypothécaire requise par Marcotte le 27 août suivant sur les quatorze immeubles affectés à sa créance, dans une sai sie immobilière par lui pratiquée en 1832 sur les immeubles de son débiteur et qui a été transcrite, et enfin dans les productions qu'il a faites à divers ordres ouverts pour la distribution du prix des immeubles vendus que ses droits de créance dérivant de ladité obligation ont en outre été reconnus et constatés par un jugement d'ordre du 16 janv. 1836, lequel l'a colloqué pour la somme de 129,375 fr., collocation dont bordereau a été délivré;-Que le syndic est d'autantmoins admissible à mettre en doute et le prêt fait à Marcotte et l'obligation du 19 août 1830 que Roché a toujours reconnu sa dette et l'existence de l'obligation qui la constatait; qu'il y a eu, en outre, de sa part, des actes volontaires et réitérés d'exécution des engagements qu'elle lui imposait, par divers paiements qu'il a faits à compte à Marcotte, et notamment d'une somme de 8,935 fr., dont la quittance, reçue Hullier, notaire, le 11 sept. 1835, exprime que cette somme est payée en déduction et à valoir sur celle de 100,000 fr., montant de l'obligation passée devant Guérinet, le 19 août 1830; que ce paiement a été fait, dans les termes où il a eu lieu, par un mandataire de Roché, en vertu et conformément à une procuration passée devant le même notaire qui recevait la quittance; que ces actes successifs émanés, non-seulement

;

du créancier, mais du débiteur lui-même, attestent à la fois la créance et l'existence de l'obligation souscrite par Roché; qu'ils suppléent à la destruction de la minute, destruction qui coïncide avec la fuite de Guérinet, et trouve son explication dans le détournement qu'il avait commis d'une partie des sommes dont cet acte constatait le prêt et dont il était resté dépositaire;

Que le syndic n'est pas plus fondé à prétendre que les conséquences de ce détournement devaient être supportées, non par Roché, mais par Marcotte, qui, par ce motif, lui aurait fait remise du surplus de sa créance, après avoir reçu divers à compte représentant la somme dont Rocher avait lui-même profité sur les 100,000 fr. prêtés; Qu'en effet, Roché n'a jamais élevé la prétention de rendre Marcotte responsable et victime de ce détournement commis après qu'il avait reconnu avoir reçu la somme prêtée et comptée à la vue des notaires; qu'il a au contraire toujours agi comme seul lésé par cet abus de confiance; qu'il s'est présenté à la liquidation de l'actif laissé par Guérinet, et qu'il y a été admis, ainsi que cela résulte des pièces produites et émanées du liquidateur, comme créancier des 55,000 fr., qui avaient été détournés et pour solde de l'obligation du 19 août 1830; que c'est à lui, à ce titre de créancier, et non à Marcotte, qu'ont été attribués, en 1833, un dividende de 11 pour 100 provenant de cette liquidation, et plus tard la somme de 8,935 fr. sur le cautionnement de ce notaire; sommes que Roché a employées, il est vrai, pour se libérer d'autant envers Marcotte, mais que celui-ci ne recevait qu'en déduction de sa créance de 100,000 francs et des intérêts, et en se réservant expressément ce qui lui restait dû ; Que, d'un autre côté, s'il est justifié que les paiements faits à compte par Roché à Marcotte s'élèvent à la somme de 33,217 fr. 83 c., il ne peut être contesté, ainsi que cela a été reconnu et constaté au cours de la liquidation Guérinet, que, sur les 100,000 fr. prêtés par Marcotte, Roché a retiré 45,000 fr., dont il a disposé, et qu'il avait laissé les 55,000 fr. restants entre les mains de ce notaire, qui devait les employer à rembourser des créances hypothécaires dont l'échéance était prochaine, et qui, n'ayant pas été éteintes, Kont primé celle de Marcotte et rendu sans effet les hypothèques qui lui avaient été consenties; qu'il suit de là que les sommes reçues par Roché, et provenant des 100,000 fr., sont bien supérieures aux 33,217 fr., qu'il aurait payés à Marcotte et qui étaient imputables sur les intérêts et les frais avant de l'être sur le capital; que la cause alléguée d'une prétendue remise de dette est ainsi démentie par les faits; Que cette remise qui, en principe, ne se présume pas, et dont la preuve est à la charge du débiteur, se suppose difficilement, dans l'espèce, de la part d'un créancier qui, lors du paiement à lui fait le 11 sept. 1835, se réservait au contraire

Que

expressément ce qui lui restait dû; si Marcotte et ses héritiers ont laissé passer plusieurs années sans réclamer leur créance, cette inaction s'explique par l'inutilité des poursuites précédemment exercées et des frais qu'elles avaient entraînés, et par l'ignorance où ils pouvaient être de la vérita ble situation d'un débiteur déclaré deux fois en faillite et dont l'actif principal, aujour d'hui en distribution, n'est rentré à la masse qu'à la suite de procès et de décisions de justice; que la mainlevée de la saisie de 1832, donnée en 1844, en ce qu'elle frappait spécialement 12 ares de terre situés à SaintOuen, s'explique, comme le non-renouvellement de l'inscription hypothécaire, par l'antériorité des inscriptions qui primaient celle de Marcotte; que s'il est prétendu que cette mainlevée aurait eu pour but et pour résultat de mettre à la disposition de Roché 3,000 fr., prix de ces 12 ares de terre, il suffit de se reporter à l'acte liquidatif des communauté et succession Roché pour reconnaître que cette somme de 3,000 fr. avait une autre origine, qu'elle proveuait de la vente d'un immeuble sis à Montmartre, qui n'avait pu être frappé en 1830 et en 1832 par l'inscription et la saisie dont mainlevée était donnée, cet immeuble n'ayant été acheté que dix années plus tard, en 1841 et 1842, et presque en totalité par les fils Roché; Qu'il est donc prouvé, d'une part, que Marcotte a prêté à Roché une somme de 100,000 fr., et qu'une obligation hypothécaire reçue Guérinet, notaire, constatant ce prêt, a été souscrite à son profit le 19 août 1830; que Roché a reconnu cette dette, et qu'il a exécuté, mais pour une faible partie seulement. les engagements qu'il avait pris; que d'un autre côté, la remise par Marcotte à Roché du surplus de sa dette n'est en aucune façon justifiée; Que la fille Henriette Marcotte doit donc être reconnue créancière de Roché, et admise à la faillite pour la part lui revenant dans cette créance comme héritière de son père; qu'il est justifié que la créance totale, y compris cinq années d'intérêts, s'élève à 125,000 fr., dont le quart revenant à la fille Marcotte est de 31,250 fr.;

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Sans s'arrêter aux appels interjetés par Léon Marcotte, par la veuve Béguin, née Marcotte, et par Louis Marcotte, dans lesquels ils sont déclarés non recevables; met, en ce qui touche l'appel de la fille Henriette Marcotte, le jugement dont est appel au néant; émendant, la décharge des condamnations contre elle prononcées; au principal, dit que ladite fille Marcotte est créancière de la faillite Roché; ordonne son admission au passif de ladite faillite pour ladite somme de 31,250 fr. lui revenant dans cette créance, etc.

Du 22 juin 1866.-C. Paris, 4o ch.- MM. Tardif, prés.; Sallé, av, gén. (concl. conf.); Campenon et Fresion, av.

PARIS 1er février 1867. PRIVILEGE, AUBERGISTE, LOCATIOND HOT Le privilege établi par l'art. 2102, C. Nap., en faveur de l'aubergiste, pour ses fournitures, sur les effets du voyageur, peut être réclamé même au cas où le voyageur a stipulé, en entrant, une durée plus ou moins longue pour la location.

Et, dans ce cas, le privilège s'étend à toute la durée de la location, et non pas seulement à la durée du séjour réel du voyageur. (Comp. immobilière C. créanciers Eardley.)

ARRÊT.

livres prescrits par elle; Que peu importe
qu'Eardley all supulé, en entrant, une durée
plus ou considerable pour la location
du logement; que cette circonstance, qui se
reproduit dans tous les hôtels importants de
Paris, ne porte aucune atteinte au privilége.
accordé à l'hôtelier ou aubergiste pour les
fournitures par lui faites aux voyageurs
Que c'est donc à tort que les premiers juges
ont refusé à la Compagnie immobilière le
privilége qu'elle réclamait comme aubergiste,
en vertu du paragraphe 5 de l'art. 2102, C.
Nap.; Que ce privilége doit s'étendre à

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toutela durée de la locar Eard

ley, et qu'il n'y a pas d'admettre la dis

etc.

Du 1er fév. 1867. — C. Paris, 3o ch. MM. Roussel, prés.; Lenté et Demonjay, av. et enab

WENT TOULOUSE 12 mai 1866. smaived PRESCRIPTION, INTERRUPTION, ACTION PUNGAROO BLIQUE, PROCÈS-VERBAL.

LA COUR; Considérant que e la Com-tinction invoquée par les intimés; - Emenpagnie, immobilière exploite, rue Scribe, 1, une maison garnie dépendant du GrandHôtel, lui appartenant également, et tenue pour son compte par la dame Treillet, gérante; Considérant qu'Eardley est venu occuper dans cette maison un logement garni qu'il a habité pendant un certain temps et dans lequel la Compagnie lui a fourni, chaque jour, sa nourriture; Que cela résulte des termes de la location consentie à Eardley, des documents de la cause, et notamment des registres et main-courante, et des relevés et dépouillements de livres produits par les appelants; Que la maison garnie dont il s'agit est imposée à la patente de 4o classe et rangée dans la catégorie des auberges; qu'elle est astreinte aux visites de la police et aux

pu

(1) Cette décision importante a été, dans la Revue judiciaire du Midi (2e année, p. 380), sous la signature D. de L..., avocat à Toulouse, l'objet d'observations intéressantes qu'on nous saura gré de reproduire : L'art. 637, C. instr. crim., dispose que la prescription de de l'action blique et de l'action civile est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite. La question qu'avait à juger le tribunal de Saint-Gaudens était donc de savoir si le procès-verbal dressé par le procureur impérial pouvait être considéré comme un acte d'instruction. Et c'est avec raison, selon nous, qu'il a donné à cette question une solution négative. Un acte fait pour arriver à la constatation d'un délit ou d'un crime ne peut, en effet, être qualifié acte d'instruction que tout autant qu'il émane d'une autorité qui a reçu de la loi mission d'instruire sur ce délit ou sur ce crime (F. Hélie, t. 3, p. 727; Mangin, t. 2, n. 344). Or, le procureur impérial n'est pas compétent pour informer en dehors du cas de flagrant délit (art. 32, C. instr. crim.); il n'a d'autre attribution que de rechercher les infractions punissables, de recevoir les dénonciations et les plaintes, de mettre en mouvement et d'exercer par des actes de poursuite l'action publique (Trébutien, t. 2, p. 207 et suiv.; F. Hélie, t. 4, p. 95). Le procès-verbal qu'il dresse quand il n'y a pas flagrant délit dépasse donc les limites de ses attributions, et ne peut, comme les procès-verbaux dont parle l'art. 29, C. instr. crim., valoir qu'à titre de simple renseignement. C'est ainsi qu'il a

révélés

Le procès-verbal, dressé par l'officier du ministère public, de faits délictueux r a l'audience où il siége, n'a p 'a pas le caractère d'acte d'information ou de poursuite, et, dès lors, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription qui court au profit de l'auteur du délit (1). (C. instr. crim., 637, 638.) 10 mg

été jugé par la Cour de cassation, d'abord le 19
avril 1855 (P.1856.1.26.-S.1855.1.546), que
le pouvoir d'instruire des procureurs impériaux
est limité aux seuls cas de flagrant délit; puis, le
9 août 1862 (P.1863.786.-S.1863.1.220), que
les procès-verbaux d'une information à laquelle
le procureur impérial a procédé en dehors du cas
de flagrant délit n'ont que le caractère de simples
renseignements, et non celui d'actes d'instruction.
-S'ils ne sont pas, comme le dit ce dernier arrêt,
des actes d'instruction, il faut nécessairement en
conclure, par argument des termes formels de
l'art. 637, qu'ils ne peuvent pas interrompre la
prescription; et, en le décidant ainsi, le tribunal
de Saint-Gaudens n'a fait que tirer du principe
formule par la Cour suprême une conséquence
qui s'en
évinçait logiquement.-En vain dirait-on,
pour en contester l'exactitude, que les procès-
verbaux des officiers de police judiciaire auxíliai-
res du procureur imperial interrompent la pre-
scription (F. Hélie, t. 3, p. 724), et qu'il serait
contradictoire de refuser à un acte, lorsqu'il est
dressé par le procureur impérial, l'effet qu'il pro-
duit quand il émane d'un de ses officiers auxiliai-
res, notamment du garde champêtre. Cette pré-
tendue contradiction n'existerait que si ces der-
niers avaient les mêmes attributions que le
et si leur compétence était
procureur impérial,
restreinte dans les

mêmes limites que celle de ce magistrát. Mais il est rien, et le garde champêtre, notamment, a une compétence spéciale pour rechercher et constater pardes procès-verbaux

1896

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Le ministère

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la dénonciation Chment ne con

fondé à le penser ainsi blic a cru pouvoir interrompre prescription qu'il prévoyait pouvoir lui, être opposée un jour, en retenant le procès-verbal de M. le substitut Malavialle, à la date du 27 janv. 1865; Attendu que tenant que tait de certains faits révélés à l'audience où siégeait ce magistrat, et ne pouvant être assimilé qu'à un procèsverbal ou rapport contenant seulement des renseignements, et non point à un acte d'innaformation ou de poursuite judiciaire de ture à interrompre la prescription, ainsi que l'a fréquemment décidé la Cour de cassation, il y a lieu de le regarder et de ne Par ces motifs, pas s'y arrêter; disant droit au moyen de prescription opposé par Victor Lavigne à l'action intentéc Attendu non c par le ministère public, et le reconnaissant fondé, a renvoyé et renvoie ledit Lavigne des fins de la plainte dirigée contre lui. » Appel par le ministère public.

con

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moqmilaraq suG(Lavigne)sq atimang e9tzit Jugement du tribunal correctionnel de St. Gaudens, ainsi conçu • —- « Attendu que Vic tor Lavigne, assigné devant le tribunal correctionnel, comme prévenu de s'être, dans le courant de 1864, dans le canton de SaintGaudens, rendu complice de la soustraction frauduleuse de valeurs mobilières commise par la femme Pierrette Cazaux, épouse Montaut, au préjudice de son et ce, ell célant sciemment, en tout ou en partie, les valeurs enlevées à l'aide du dělit, ci-dessus indiqué, se défend en opposant la prescription des faits qui lui sont reprochés; Attendu qu'en présence du moyen tiré de la prescription, il est essentiel de bien préciser l'époque où se serait accomplie la complicité de la soustraction des valeurs dont il s 'agit; que court, dans la cause, à démontrer que la soustraction des lettres de change imputée à Lavigne remonte à 1862; Que cela résulte notamment de l'ensemble des dépositions énianées, à l'audience, de Me Germain, notaire, de Françoise Adoue, qui, au commencement de sa déposition, fait une précision digne d'attention, de M. Sacaze, chef des contributions indirectes, et du sieur Experré, buissier; Que cela résulte aussi d'un document de la cause, en date du 7 août 1864, portant la signature de M. de Resseguier, et par lui transmis à M. le procureur impérial, ainsi que des termes de l'arrêt de la Cour impériale de Toulouse, en date du 24 fév., qui ne laisse aucun doute sur l'époque exacte des détournements et soustractions dont il s'agit;Attendu que tous ces documents sont entièrement d'accord sur ce point avec la plainte du 29 juin 1865, revêtue des signatures de Jean Cargues et de Michel Montaut, parties intéressées, qui reconnaissent que Jean Montaut décéda à Saint-Gaudens le 20 juill. 1862, et que la soustraction des lettres de change eut lieu peu de temps après son décès Attendu lu qu'on est d'autant plus

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|

comme non avenu

LA COUR; Adoptant le motif des premiers juges;-Confirme.

Du 12 mai 1866.-C. Toulouse, 3 ch.MM. Fort, prés.; Tourné, av. gén.; Piou, av. -96 est rug ellubei den eh

CHAMBÉRY 28 janvier 1867.

29 9286ld of shr
oflolop 20 MARIAGE, Impuissance.shobosh
L'impuissance naturelle de l'un des époux
n'est point aujourd'hui, pour le conjoint,
une cause de nullité de mariage; et, à cet
égard, nulle distinction n'est, du reste, à
faire entre l'impuissance naturelle mani-
feste et celle cachée (1). (C. Nap., 146 et 180.)
en (Bollard C. Tissot.)-ARRÊT.6

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יד

LA COUR;-Attendu que la demande de l'appelant est exclusivement fondée sur un vice de conformation de l'intimée, dont il offre de fournir la preuve par une expertise, et qui serait tel qu'il rend impossible la con

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les délits commis sur des propriétés rurales ou tinctions et a el a recu des solutions diverses dont on forestières (art. 16 et 154, C. instr. crim.). On trouvera l'indication dans le Rep. gén. Pal., vo Macomprend aisément que ces procès-verbaux aient riage, n. 88 et suiv.; la Table gén. Devill. et été déclarés interruptifs de prescription. Ils ont, Gilb., eod. v°, n. 74 et suiv. Adde dans le sens en effet, le caractère d'actes d'instruction. Mais il de ne peut y avoir aucun argument d'analogie ou par à contrario à tirer de là pour a attribuer le même caractère et le même effet aux procès-verbaux dressés par le procureur imperial hors le cas de flagrant délit. V. au reste, sur le principe que les procès-verbaux et actes de poursuites ne doivent être réputés interruptifs de la prescription que s'ils émanent d de fonctionnaires competents Rep. gen. Pal. et Supp.,. vo Prescription (crim.),Do 321 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v Prescript., n. 756 et 762 et suiv. Adde M. Brun, de Villeret, Tr. de la prescript. crim., n. 209. or mo

(1) Cette question a donné lieu à plusieurs dis

l'arrêt que nous rapportons, Toulouse, 10 mars 1858 (P.1859.553. — S.1858.2.659), el les auteurs cités en note; MM. Magnin, Minorites, t. 1, p. 96; bry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 464, 90. Aux auteurs qui envisagent l'impuissance comme une cause de nullité du mariage, junge MM. Richefort, Etat des familles, t. 1, n. 16. V. aussi MM. Ducaurroy, Bonnier et Comm. du C. civ., t. 1, n. 319, note; C. civ., t. 1,1

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sommation du mariage; Que c'est donc bien une demande en nullité de mariage pour cause d'impuissance de l'un des époux;

Attendu que le Code Napoléon, qui a prévu les cas de nullité de mariage, ne fait aucune mention de l'impuissance;-Que ce silence du législateur, en présence de la législation ancienne, qui admettait ce moyen de nullité, ne peut laisser de doute sur sa volonté de l'exclure d'une manière absolue; -Attendu que cette interprétation est confirmée par les dispositions de l'art. 313 qui déclare que le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant conçu pendant le mariage;-Attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre l'impuissance naturelle manifeste et l'impuissance naturelle cachée; - Que les motifs d'intérêt général qui ont fait proscrire ce moyen de nullité sont les mêmes dans les deux cas; - Attendu que l'erreur alléguée par l'appelant ne portant pas sur le sexe ni sur la personne, mais seulement sur un vice de conformation, et, par là même, sur une qualité physique, il n'est pas mieux fondé à invoquer la disposition contenue dans le second alinéa de l'art. 180 que celle de l'art. 146; Attendu, en effet, que le mariage n'ayant pas seulement pour but la procréation des enfants et le rapprochement des sexes, mais aussi les avantages d'une vie commune et réciproquement dévouée, l'on ne peut pas dire qu'un vice de conformation tel que celui qui est allégué par l'appelant suppose nécessairement le défaut de consentement au mariage; Que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont repoussé la demande ;-Confirme, etc.

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Du 28 janv. 1867.-C. Chambéry, 1re ch. -MM. Dupasquier, 1er prés.; Mourier, proc. gén.; Roissard et Cornier, av.

METZ 4 juillet 1866.

1° CHASSE, BOIS, TRANSACTION, COMPÉTENCE.-2° FORÊTS, CHASSE, TRANSACTION.

1° Le tribunal correctionnel saisi de la poursuite d'un délit de chasse en temps prohibé dans un bois soumis au régime forestier,

(1) Cette solution est conforme à celle-consacrée par l'arrêt de cassation du 7 avril 1866 (P. 1866.1101.-S. 1866.1.413), rendu dans la même affaire.-Le préfet des Vosges, qui avait présenté le déclinatoire rejeté par l'arrêt que nous rapportons, a, par arrêté du 10 juillet, élevé le conflit d'attributions conformément à l'ordonnance du 1er juin 1828. Mais cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat le 7 déc. 1866.

(2) V. dans le même sens, deux jugements des tribunaux de Châtillon-sur-Seine (et non Châlon-sur-Saône), du 5 juill. 1860 (aff. Belgrand), et de Vesoul, du 7 nov. 1861 (aff. Cheviet. Droit du 21 nov. 1861). M. Féraud-Giraud, Po

est compétent pour statuer sur l'exception tirée, par le prévenu, de l'extinction de l'action publique résultant d'une transaction intervenue entre lui et l'administration forestière; il s'agit là, non d'interpréter ou de modifier un acte administratif, mais uniquement d'en faire l'application en déterminant ses effets relativement au droit de poursuite du ministère public (1).

2o La disposition de l'art. 159, C. forest., qui autorise l'administration des forêts à transiger sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, est applicable uniquement aux faits prévus par le Code forestier, c'est-à-dire à ceux qui affectent essentiellement la propriété et le produit des forêts, et non aux délits en matière de chasse, qui intéressent la police générale et restent, quant à la répression, assujettis aux règles du droit commun (2).

(Henrys.)

La Cour de Metz était saisie de cette affaire par suite du renvoi que lui en avait fait la Cour suprême, par arrêt du 7 avril 1866 (P.1866.1101.-S.1866.1.413), après cassation d'un arrêt de la Cour de Nancy du 12 fév. 1866, infirmatif d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Neufchâteau le 22 nov. 1865.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la question de competence: Attendu que la transaction du 24 oct. 1865 offre un sens clair, précis et hors de toute contestation; qu'il s'agit, non de l'interpréter ou de la modifier, mais d'en faire l'application en déterminant ses effets relativement au droit de poursuite du ministère public; qu'il y a lieu, en d'autres termes, d'examiner si l'acte administratif dont il s'agit a pour résultat d'éteindre l'action publique quant au délit qui forme l'objet de la transaction ;-Attendu que c'est là une question purement judiciaire, dont la solution se puise dans les principes généraux du droit; qu'aucune disposition législative n'en attribue la connaissance à la juridiction administrative, et qu'elle ne saurait se confondre avec une question préjudicielle dans

lice des bois, etc., n. 54, émet aussi l'opinion que la transaction intervenue entre le prévenu et l'ad: ministration, si elle met fin à l'action civile en dommages-intérêts, n'enchaîne pas l'action publique. Mais un avis du Conseil d'Etat du 26 nov. 1860, dont l'arrêt ci-dessus ne parle pas, se prononce formellement en sens contraire (V. P. Lois, décr., etc., 1861, p. 182.-S. Lois annotées, 1861, p. 106); et cet avis a été suivi par divers jugements des tribunaux de Louhans, du 28 fév. 1863 (Seymour; Rép. de jurispr. for., t. 2, p. 74); de Nancy, du 5 mars 1864 (Boudier; ibid., p. 205), et de Verdun, du 12 mai 1865 (Bonzée; ibid., t. 3, p. 58).

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