Images de page
PDF
ePub

405. Rien n'empêche de stipuler que le preneur aura moins de la moitié des profits, pourvu qu'il ne supporte que

la part correspondante dans la perte.

406. On ne peut, par des voies détournées, stipuler ce qu'il est défendu de stipuler directement. Exemples.

407. Suite.

408. Le bailleur peut se réserver une portion des laitages, des fumiers et du travail des animaux.

409. Il peut aussi se réserver plus de moitié de la laine et du croît.

410. La nullité des clauses contraires aux prohibitions de la loi ne peut être proposée que par le preneur.

411. Lorsque la nullité est prononcée, la stipulation doit être considérée comme non avenue; le surplus du bail subsiste.

412. Ni le preneur, ni le bailleur ne peut disposer, seul, ni du fonds ni du croît.

413. Mode à suivre, en cas de dissentiment.

414. Le bailleur n'a pas l'action en revendication contre le tiers, qui, de bonne foi, a acheté du preneur des bêtes faisant partie du cheptel.

415. Les créanciers du preneur ne peuvent saisir le cheptel. 416. Les créanciers du bailleur ne peuvent pas le saisir, de manière à dépouiller le preneur.

417. Ils peuvent le saisir et le faire vendre, à la charge par l'adjudicataire d'entretenir le bail.

418. Le fisc ne peut pas plus que tout autre créancier saisir le cheptel, pour ce qui lui est dû par le bailleur. 419. Les animaux donnés à cheptel à un fermier, par un autre que le propriétaire de la ferme, restent affectés au privilège de celui-ci, si le bail à cheptel n'a pas été signifié, avant l'introduction des animaux.

420. Le preneur doit prévenir le bailleur avant de tondre. 421. Durée du bail à cheptel.

422. Suite.

423. Tacite reconduction.

424. Durée de la tacite reconduction

425. La mort des contractans ne met pas fin au bail à

cheptel.

426. Causes de résolution.

427. Le cheptel se partage à la fin du bail.

428. Modes de partage tracés par les coutumes et les com

mentateurs.

429. Mode établi par le Code civil.

430. Législation pendant la durée du papier monnaie.

391. Le bail à cheptel simple est un contrat, par lequel l'une des parties donne à l'autre des bestiaux à garder, à nourrir, à soigner; à la condition que le preneur profitera seul des laitages, du fumier et du travail des animaux; qu'il profitera aussi de la moitié de la laine et de la moitié du croît; et qu'enfin il supportera la moitié de la perte. (1)

392. Une estimation du cheptel doit être faite au moment du bail (2). Mais la propriété des animaux n'est transmise au preneur, ni pour le tout, ni même pour moitié, par cette estimation; le cheptel ne devient point non plus la propriété commune des parties; le bailleur en reste propriétaire exclusif; il en confie seulement la garde au preneur. C'est là ce qui distingue le bail à cheptel de la société (3). L'estimation est destinée à être

(1) Art. 1804 et 1811.

(2) Il ne faut pas entendre toutefois, que l'estimation soit absolument indispensable. Voy. Observations de la section de législation du Tribunat; M. Locré, tome XIV, page 403. baked

(3) Voy. suprà, no 379.

comparée avec celle qui se fera à l'expiration du bail, afin de déterminer la perte ou le profit à répartir entre les parties. (1)

393. Le preneur doit à la conservation du cheptel tous les soins d'un bon père de famille (article 1806). La coutume de Nivernais dit qu'il le prend pour le nourrir, traiter et gouverner, comme il fait ou devrait faire le sien propre. Sur quoi Coquille fait judicieusement la remarque suivante: « Si c'était simple société, le preneur neserait tenu, sinon de telle diligence et de tel soin qu'il a accoutumé d'employer à ses propres affaires, l. socius, ff., pro socio; et, dit la loi, qu'on doit s'imputer à soi-même d'avoir choisi un compagnon peu diligent. Mais la coutume par ces mots, devrait faire, semble desirer une diligence exacte, dont la raison est, parce que le preneur prend profit et salaire pour la garde et pour le soin. »

394. Ainsi, le preneur est tenu de la fante même très légère. Cette opinion, qui se déduirait au besoin de la doctrine de M. Toullier sur la responsabilité des fautes, est d'ailleurs, comme on le

(1)« L'estimation qui se fait lors du bail, ne fait pas que ce soit vente et achat comme communément se dit, quòd æstimatio facit venditionem 1. plerumque ff. de jure dot, car le bailleur demeure propriétaire de son cheptel. Et l'estimation du bétail, lors du bail, se fait à deux fins : l'une pour connaître de quelle somme le preneur sera temu, s'il fait faute au traitement du bétail; l'autre pour connaître à quelle somme montera le croît et profit, afin qu'après le cheptel payé, le profit soit party par moitié. Coquille, sur l'art. D, titre XXI de la cou

tume.

[ocr errors]

voit, puisée dans la nature spéciale des obligations imposées au cheptelier.

395. Mais il n'est point tenu du cas fortuit, il ne doit pas l'être, puisqu'il n'est point proprié taire. Il ne devient responsable, que lorsque le cas fortuit a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait point arrivée. (1)

396. C'est, au surplus, au preneur qui est détenteur du cheptel et qui doit le rendre, lorsque le bail est fini, à prouver le cas fortuit auquel il attribue la perte. Telle est l'obligation imposée par les principes ordinaires à tout débiteur d'un corps certain (2). Il ne faudrait rien moins qu'une dérogation expresse pour en affranchir le preneur. Loin de là, l'article 1808, confirmant la règle générale, met expressément à sa charge la preuve du cas fortuit qu'il allègue.

397. Il ajoute que « le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.» Cette seconde disposition est, comme la première, conforme au droit commun. Le preneur est dégagé de la responsabilité, lorsqu'il a lorsqu'il a démontré que la perte résulte d'un évènement de force majeure. Si, dans cet état, le bailleur veut le faire déclarer responsable, par le motif que le cas fortuit a été précédé d'une faute; cette faute qu'il allègue, il doit la prouver. Les commentateurs des coutumes de Nivernais, de Berri et de Bourbonnais attes

(1) Art. 1807.

(2) Cod. civ., art. 1302.

tent que telle était la doctrine suivie de leur temps (1). Pothier le reconnaît; mais il dit « avoir été informé par des magistrats très éclairés de la province de Berri que l'usage de la province était que, si le bailleur n'était pas en état de faire la preuve de la faute et de la négligence du preneur, les bêtes devaient être présumées mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur, lequel en conséquence devait être déchargé de les représenter, en représentant leurs peaux. » Il ajoute : «Cette présomption est fondée sur ce que le cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte des bestiaux, et que les preneurs ayant intérêt à la bêtes, par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et dans la perte du cheptel, le cas de négligence des preneurs doit être un cas très rare (2). » Cette opinion était reproduite dans l'ancien Répertoire de jurisprudence; mais M. Merlin montre qu'elle ne doit plus être suivie; pour cela, il se borne à dire que la question est prévue par l'article 1808 du Code civil, et il le transcrit.

conservation doe

M. Duranton présente une distinction. Il pense que lorsqu'il n'y aura pas de traces de mort violente, on devra supposer que les bêtes sont mortes

(1) Voy. Coquille, sur le titre XXI; Lathaumassière, sur le titre XVII; Auroux des Pommiers, sur le tit. XXXV. Voy, aussi les Conférences ecclésiastiques sur l'usure, tome II, page 442. On y cite le passage suivant de Mauduit, l'un des commentateurs de la Coutume de Berri, puisqu'il (le preneur) est obligé de la garde, qui habet custodiam, debet diligentiam; il n'y a point de doute qu'il ne soit présumé coupable, s'il ne vérifie son innocence pour se désobliger.» (2) Des Cheptels, no 52.

"

« PrécédentContinuer »