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prise de ce qu'il a été contracté par suite d'oest constaté par les pièces produites et repérations fictives ou jeux de bourse sur les connu par les parties, que la dette contraceffets publics, étant d'ordre public, ne peut tée par Grignon, envers Chevallier, et dont être couverte par par aucune ratification ulte-le billet de 20,000 fr. litige a a été rieure (1). (C. Nap., 1965.)

pour

partie la cause, provient de marchés fictifs ou jeux de bourse auxquels Grignon s'est livré par l'intermédiaire de Chevallier; Attendu que cette exception est d'ordre public et ne

་་

La souscription d'un billet à ordre en paiement d'une dette de jeux de bourse ne peut être assimilée à una paiement effectif, contre lequel, aux termes de l'art. 1967, C. peut être couverte par une ratification; Nap., aucune n'est admise (2) Que peu importe donc que, par ses conclu prise de ce qu' nullité d'un billet à ordre sions de première instance et d'appel, Grignon ait déclaré renoncer à cette renoncer à cette exception, quoiqu'il se soit écoulé plus être proposée sous la condition que Chevallier lui commu

L'exception de

eu pour cause des opérations fictives de bourse,

de trois ans de-niquerait les bordereaux d'agents de change puis ces opérations: la validité du billet à le concernant; - Que peu importe si cette ordre étant la question principale à résoudre, communication, précédemment refusée à et la cause du billet (d'un caractère délic tueux) n'étant débattue qu'accessoirement à cette question.

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Grignon
On personnellement, lui a faite,

Du reste, en admettant que la prescription mente da Que peu importe

de

complète ou non, au dernier moment, devant la Cour;-Que peu importe enfin comquelles conditions de commade trois ans put être invoquée par le béné- nication de pièces il a été statué par la senficiaire du billet, il est censé y avoir renoncé tence arbitrale du 10 avril 1865, dont le ja-' en nommant des arbitres amiables composi-gement frappé d'appel a prononcé la nullité, teurs, dispensés de toutes les règles de procé et dont, devant la Cour, le maintien dure et de droit, pour régler le compte des mandé par Chevallier et l'annulation opérations ayant existé entre les parties et gnon; Attendu que, alors même que cette comprenant le billet dont il s'agit (3). (C. exception ne serait pas d'ordre public, elle Nap., 2221, 2224; C. inst. crim., 638.) devrait encore être accueillie, puisque Gri20 Le jugement qui donne acte au parties gnon n'y avait renoncé que sous une condide ce qu'elles nomment des arbitres amiables. cel tion de communication personnelle que, compositeurs chargés d'établir le compte des cette communication, trop longtemps refu opérations qui ont existé entre elles et d'ensée, ne lui a été faite que tardivement, et que fixer le résultat, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la validité d'un billet à ordre figurant dans lesdites opérations. (C. Nap. 1351.) upp on

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The (Grignon C. Chevallier)

ARRÊTAMOND

LA COUR; Attendu que, par ses conclusions en première instance comme en appel, Grignon oppose au paiement du billet de 20,000 fr., souscrit par lui à l'ordre de Girard, le 10 oct. 1863, l'exception de dette de jeu de l'art. 1965, C. Nap.; Attendu qu'il

telle qu'elle est, il la prétend incomplète ;

Sur l'exception présentée par Chevallier et fondée sur ce que la souscription du billet paiement dont la répétition est/prohibée par de 20,000 fr. par Grignon constitueraitzun l'art. 1967, C. Nap. Attendu que la souscription d'un billet constitue une promesse de paiement et non un paiement dans le sens de l'art. 1967

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Attendu que Chevallier oppose encore à Grignon l'autorité de la chose jugée, tirée du jugement du tribunal civil d'Angers, du 6

(1) V. en ce sens, Cass. 11 août 1824. Par gén. Devill. et Gilb., v° Jeu et pari, n. application du même principe que la nullité dont il s'agit est d'ordre public, il a été décidé que cette nullité peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. V. Cass. 15 nov. 1864 (P.1865.146. 5. S.1865.1.77), et la note.

i, n. 21 et suiv.; Table décenn., cod. v, n. 8 et suiv., et Effels publics, n. Adde Lyon 11

(2) Il est de jurisprudence constante que l'art. 1967 s'applique au paiement des billets resultant de jeux de bourse; V. Paris, 19 janv. 1 1867 (qui suit), et le renvoi. Mais il est aussi généralement admis que l'on ne peut considerer comme un paiement, dans le sens l'article précité, la remise de valeurs au porteur destinées à servir de nantissement ou de couverture: Paris,

renvoi moins, toutefois, que l'agent de change ne soit autorisé à les vendre à son profit: Paris, 19 janv. 1867 précité. Il en est de même de la souscription de billets tu ordre pour assurer le paiement de la dette. V. sur ce de dernier point, Rep. gen. Pal, et Supp., v• Murché à terme, 'n. '38' bis'; Table

(P.1864.1269.-S.1864.2.281), et nov. 1864

mars 1856 (P.185 Su 1857, 2.925); Pa

ris, 27 nov. 1858 (P.1859.154.-S.1859.288; M. Pont, Tr. des pet. contr., t. 1, n.

638.

(3) Juge, en sens sens contraire, que la prescription de trois ans édictée par la loi contre l'action civile. résultant d'un délit, forme une exception d'ordre. public à laquelle les partie parties intéressées ne peu

renoncer i directement, ni indirectement
Paris, 24 fév. 1855 (P.1855.2.326.-S.1855.2
409)-Rappelons ici que l'action civile résultant
d'un délit est soumise à la même prescription
que l'action publique, aussi
exercée séparement devant
ant la lorsqu'elle est
juridiction civile,
que lorsqu'elle est portée devant les tribunaux
correctionnels simultanément avec cette dernière

action. V. Nimes, la déc. 1864 (P-1808. 327.
-S.1865.2.46),
61. et la note..

31 on 25

marseulement acte aux parties, de ce

mars 1855 mais attendu que ce jugement a donné

qu'elles nomment des arbitres amiables compositeurs, chargés d'établir le compte des opérations qui ont existé entre elles, d'en fixer le reliquat et de statuer éventuellement sur la demande en garantie formée

n'aurait pas été un paiement anticipé des pertes éventuelles, paiement qui, d'après L'art. 1967, C. Nap., s'opposerait à la répétition de sa part, et si, dans l'espèce, les 15,000 francs en question ayant, de son consentement, été convertis en actions du Crédit mobilier, cette novation ne ferait point e point encore gnon contre Chevallier; que rien n'a été dé- obstacle à sa demande actuelle en restitution cidé sur la Attendu qu'il n'est pas validité du billet, et que cette de ladite, somme question entière davantage fondé à motiver cette demande sur ce que Dolfus l'aurait entraîné à des pertes, en agissant contrairement à ses ordres; Attendu que, d'après les documents produits, Stique avait laisse à Dolfus une liberté d'appréciation dont celui-ci n'a pas abusé; Par ces motifs, déboute Stique de sa demande, etc. »

Attendu endu que Chevallier oppose enfin à Grignon la prescription fondée sur ce qu'il s'agirait d'un délit, et sur ce que plus de trois ans se seraient écoulés depuis les dernières operations, de jeux de bourse (art. 638, C. inst, crim.); Mais attendu qu'il s'agit entre les parties de la validité d'un billet ordre, et que ce n'est qu'accessoirement à cette question principale que la cause du billet a été débattue; Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant que cette prescription eût pu être invoquée, et puisse même être proposée pour la première fois en appel (art. 2224, C. Nap.), c'est à la condition que Chevallier n'y aurait pas renoncé (art. 2221, C. Nap.); et aurait pas renoncé (art, renoncé en instiattendu que Chevallier y a tuant des arbitres amiables compositeurs dispensés de toutes les règles de procédure et de droit; Par ces motifs, etc. Par ces motifs, el

Du 24 août 1865. C. Angers, ch. civ.

MM. Métivier, 1er prés.; Raoul-Duval, av.
gen.; Guitton
Guitton aîné et Cubain, ay.s

915lqmooni ba

1997 PARIS 19 janvier 1867, 29) be
39tlid mb nomirsende stomp 90 102
JEUX DE BOURSE, PAIEMENT, REPETITION,
764 90didongAGENTO DE CHANGELO

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Les sommes payées agent de change

de bourse, pour

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dontairement à un

résultant de jeux x ne pas sujettes à répétition (1). (C. Nap., 1967.)

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Et il y a palement volontaire, lorsque le perdant qui avait remis à l'agent de change une somme à titre de couverture, a consenti à ce que son compte fút débité du montant des pertes (2). ་ ་ད་་ 39 sL Pw (Stique C. Dolfus.)sh stof

Appel par le sieur Stique.

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LA COUR; Considérant qu'il résulte de la correspondance des parties que les opé rations de bourse faites par Stique, par le ministère de Dolfus, n'étaient pas sérieuses; qu'elles constituaient de véritables jeux ou paris sure

son

sur la hausse ou la baisse des effets publics, et que Dolfus n'a pu conserver aucun doute sur leur caractère illicite; Qu'en effet, Stique lui a déclaré expressément que intention tion n'était pas d de lever des titres, qu'il n'avait d'autre but que de gagner, chaque mois, des primes ou des différences; Mais, considérant que, si les dettes de jeu ne peuvent motiver une action en justice, le perdant ne saurait répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie Considérant qu'il est reconnu par toutes les parties qu'au relations début des ois qui se sont établies entre elles au de sept. 1864, Stique a remis à Dolfus, à titre de couverture, une somme de 15,000 francs, destinée à payer les pertes que pourraient entraîner les opérations faites pour son compte; Que la liquidation de ce mois de septembre, ayant effectivement amené pour Stique une perte, de 2,058 fr. 35 cent., Dollui a donne débitait son compte courant de ladite somine, et que le solde créJugement du tribunal civil de la Seine, diteur, au profit de Stique, se trouvait réduit de 15,000 fr. à 12,941 fr. 65 cent.;- Que Stique a formellement approuvé cette passation d'écriture; qu'il a donc volontairement acquitté par compensation ou imputation la dette qui lui était réclamée, et qu'il est non librement consenti;-Considérant que de recevable à revenir sur le paiement qu'il a nouvelles opérations engagées par Stique pendant le mois d'octobre se sont liquidées par une perte plus considérable, qui a restreint le solde créditeur de son compte cou(1-2) La jurisprudence se fixe dans le ser le sens de rant à la sommé de 492 fr. 90 c. dont Dolfus ces solutions. V. Cass. 24 juill. 1866 (supra, lui a fait offre; Considérant que Stique p. 33), et les renvois. Mais, l'art. 1967 n'est proteste vainement contre cette dernière pas applicable aux billets à ordre souscrits imputation; que les sommes remises à un en paiement d'une dette ette de j jeux de bourse; V. agent de change à titre de titre de couverture par le Angers, 24 août 1865 (qui précède), et la note.client qui opere par son entremise consti

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2001

du 15 mai 1866, avait statué en ces termes
-«Attendu que Stique est demandeur; qu'il
ne prouve pas d'une manière suffisante que
les opérations de bourse dont il s'agit aient
eu, entre lui et Dolfus, agent de change, le
caractère de ien
jeu; Attendu que le défaut de
justification à cet égard rend inutile l'examen
lexance
de savoir si, en supposant le jeu établi, la
couverture de 15,000 Tr. donnée par Stique

fus

le

tuent un paiement fait par anticipation, et doivent s'imputer sur les premiers déboursés faits par l'agent pour le compte de son client; Que les 15,000 fr. versés volontairement par Stique à Dolfus n'avaient d'autre destination, dans la commune intention des parties, que d'être affectés au paiement des différences qui pourraient être ultérieurement dues par Stique, et qu'en les employant à cet usage, Dolfus n'a fait qu'exécuter le mandat qu'il avait reçu ; Que Stique, qui n'allègue aucun dol, supercherie ou escroquerie commis à son égard, est non recevable à revenir contre un paiement depuis longtemps effectué par la numération des espèces, et qui était seulement soumis à l'événement d'une condition qui s'est réalisée;

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Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges sur l'étendue du mandat conféré par Stique à Dolfus et l'exécution de ce mandat t; Confirme, etc. Du 19 janv. 1867. C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés.; Hémar, av. gén.; Plocque et Saglier, av.

RIOM 31 janvier 1866.

PARAPHERNAUX, SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS, ADMI

NISTRATION.

La stipulation d'une société d'acquêts entre les époux qui se marient sous le régime dotal, ne confère pas au mari l'administration des biens paraphernaux de sa femme; cette administration reste à la femme, à la charge par elle de tenir compte à son mari des économies qu'elle aura pu faire sur les fruits et revenus provenant de ses paraphernaux (1). (C. Nap., 1576 et 1581.)

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(De Laval C. de Laval.)-ARRET. LA COUR; - Attendu qu'aux termes des art. 1574 et 1576, C. Nap., tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux ; qu'elle en conserve l'administration, sauf à ne pouvoir les aliéner Attendu sans l'autorisation de son mari; que la combinaison du régime dotal avec la communauté d'acquêts n'a d'autre effet, en ce qui touche les biens paraphernaux de la femme, que de faire entrer dans cette communauté d'acquêts les économies faites sur les fruits et revenus de ces biens, mais nullement de modifier le droit d'administration afférent à la paraphernalité, droit qui ne saurait se confondre et s'effacer dans le devoir de faire profiter la communauté des économies réalisées sur les biens paraphernaux ; Attendu qu'il n'appartient pas aux

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(1) La Cour de Riom, qui a rendu l'arrêt que nous rapportons, avait, par un précédent arrêt du 13 nov. 1860, décidé, en sens contraire, que le mari seul, en présence d'une telle stipulation, a le droit de donner à bail les paraphernaux; mais cet arrêt a été cassé par la Cour suprême le 14 nov. 1864 (P.1865.48.-S. 1865.1.31).

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tribunaux de prescrire des mesures ou d'imposer des précautions qui seraient de nature à modifier le droit que le législateur a accordé à la femme, en ce qui touche l'administration des biens que son contrat a mis en dehors de la dotalité;-Attendu, dans l'espèce, que les époux de Laval, loin de déroger à ces règles par des conventions spéciales, s'y sont, au contraire, expressément référés par l'art. 8 de leur contrat de mariage;-Que, notamment à l'égard de la rente annuelle de 2,000 fr. dont le sieur de Laval prétend aujourd'hui retenir et administrer le capital, il a été stipulé que la dame de Laval prélèverait cette rente sur ses simples quittances, et qu'il lui serait fait remise à elle-même des grosses des baux à ferme dont le prix était originairement affecté au service de cette rente; Attendu que la somme de 40,000 fr. réalisée par le sieur de Laval père, donateur de la rente, a été placée entre les mains de son gendre pour y demeurer et servir au paiement d'icelle jusqu'au décès dudit donateur; Attendu que, ce décès étant advenu, la dame de Laval est fondée à réclamer à son mari la délivrance de cette somme de 40,000 fr. qui lui est paraphernale et dont, à ce titre, l'administration lui est dévolue par la loi; · Par ces motifs, réforme; rejette les conclusions tant principales que subsidiaires du sieur de Laval, le condamne à payer à la dame de Laval, son épouse, la somme de 40,000 fr. formant le capital de la rente de 2,000 fr., constituée à celle-ci dans son contrat de mariage par le sieur de Laval, son père, avec intérêts de droit à partir du dernier paiement effectué sur les termes de cette rente, etc.

Du 31 janv. 1866.-C. Riom, 1re ch.MM. Moisson, 1er prés.; Moreau, subst.; Goutay et Allary, av.

PARIS 4 février 1867.

ENFANT NATUREL, FILIATION, ACCOUCHEMENT, IDENTITÉ, PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE.)

L'acte de naissance contenant, sur la déclaration d'un médecin-accoucheur, la désignation de la mère avec indication de ses noms, âge, demeure, etc., fait pleine foi, à l'égard des tiers, des faits qui y sont dénoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement (2). (C. Nap., 56, 57 el 341.)

Il n'est pas nécessaire que le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341, C. Nap., pour rena.e admissible la preuve par témoins de l'identité de l'enfant qui réclame sa mère avec l'enfant dont elle est_accouchée, présente les caractères indiqués dans l'art. 1347; c'est, en cette matière, non à l'art. 1347 que se réfère l'art. 341, mais uniquement à l'art. 324, lequel est applicable à la filiation naturelle comme à la filiation légitime (3).

(2-3-4) La première solution, suivant laquelle

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l'acte de naissance d'un enfant naturel dressé dans les formes légales fait preuve complète de l'accouchement de la femme désignée comme la mère, quoique cette femme n'ait point concouru à cet acte, est vivement controversée. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v Enfant naturel, n. 231 et 232; Table gén. Devill. et Gilb., vo Filiation, n. 228 et 229; Table décenn., eod. v°, n. 23, 35 et suiv. Adde Cass. 13 avril 1864 (P.1864.824.-S. 1864.1. 209); Metz, 10 août 1864 (P. 1864.1210.-S. 1864.2.246), et les autorités citées en note sons ces arrêts. Il est à remarquer, à ce sujet, qu'une révolution notable s'est accomplie dans la jurisprudence. Jusqu'en 1848 environ, l'acte de naissance contenant l'indication de la mère naturelle de l'enfant n'était, en général, accepté ni comme preuve ni comme un commencement de preuve de la maternité: Table gén. et Rép., loc. cit. Mais depuis cette époque une tendance nouvelle s'est manifestée; l'indication contenue dans l'acte de naissance a paru mériter confiance toutes les fois que la femme désignée avait ultérieurement, par sa conduite à l'égard de l'enfant, avoué publiquement, ouvertement, sa maternité: V. Limoges, 4 avril 1848 (P.1848.2.269.-S.1848.2. 375); Paris, 18 mars 1850 (P.1850.1.221.-3. 1850.2.593); Cass. 1er juin 1853 (P.1856.1.455.

S. 1853.1.481). Cela est raisonnable : la défiance qu'inspire la déclaration faite par un tiers dans l'acte de naissance est motivée par l'intérêt de la femme dont l'honneur est en question; elle doit cesser lorsque cette femme assume volontairement et avec constance sur elle les conséquences de la maternité qui lui est imputée. Aussi MM. Demolombe, Pat. et fil., n. 505, et Valette, Exp. somm. du liv. Ier C. Nap., p. 185, ont-ils adhéré à cette jurisprudence, et considéré l'acte de naissance corroboré par la possession d'état comme faisant preuve de la maternité naturelle. -Contrà, MM. Aubry et Rau d'après Zachariæ, t. 4, § 570, note 18, p. 707.-Une limite, comme on le voit, était maintenue, et la Cour de Rouen a décidé, le 23 juill. 1862 (P.1863.771.—S.1863. 2.64), que l'indication de l'acte de naissance ne prouve pas la maternité, quand elle n'est pas fortifiée par l'aveu public et persévérant de la prétendue mère. Mais, dans notre arrêt, la limite a été franchie, la Cour de Paris admettant en thèse que l'acte de naissance forme preuve complète de l'accouchement de la femme qui y est déclarée, et cela en dehors même du cas où la déclaration faite sans le concours de cette femme n'aurait pas été suivie d'actes volontaires de sa part emportant ratification.

C'est sur la seconde question jugée par notre arrêt qu'a porté le principal effort de la discussion. Le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341, C. Nap., doit-il être entendu conformément à l'art. 324, ou conformément à l'art. 13479 Ici également, nous avons à signaler de sérieux dissentiments parmi les arrêts et les auteurs.

l'égard même de ses codéfendeurs, un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins de l'identité (4).

La Cour de Paris avait été, dans un arrêt antérieur du 30 avril 1859 (P.1860.697.-S.1860.2,625), jusqu'à voir un commencement de preuve autorisant la preuve testimoniale, dans un écrit qui n'émanait ni de la prétendue mère, ni d'aucune des personnes intéressées à la contestation; elle tendait à transporter dans la recherche de la maternité naturelle l'art. 323 en son entier. Mais cette opinion est généralement repoussée; il prévaut en doctrine et en jurisprudence que la preuve testimoniale pour la recherche de la maternité naturelle est subordonnée à l'existence d'un écrit émané de la prétendue mère ou de l'un des adversaires au procès: Cass. 28 mai1810; Bordeaux, 19 fév. 1846 (P.1846.2.543.-S. 1846.2.294); Toulouse, 13 juill. 1846 (P.1848.1.653.— S. 1848.2.116). C'est pourquoi il a été décidé, dans des hypothèses où la possession d'état ne venait pas confirmer l'acte de naissance, que la déclaration du nom de la mère faite par un tiers et insérée dans l'acte de naissance de l'enfant ne constituait pas même un commencement de preuve de nature à permettre d'entendre des témoins : V. Paris, 17 juill. 1858 (P.1859.70.-S.1858. 2.534); Caen, 1er mars 1860 (P.1861.949.S. 1861.2.185); Metz, 10 août 1864 précité; Douai, 14 déc. 1864 (P. 1865.726.-S. 1865.2. 167). Comp. Cass. 13 avril 1864 déjà cité, et les renvois sous ces arrêts. V. aussi MM. Demolombe, op. cit., n. 502 et 504; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., note 15; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., t. 1, n. 500; Bonnier, des Preuves, t. 1, n. 219.-La Cour de Paris, dans le présent arrêt, se tient à une doctrine plus modérée que dans l'arrêt de 1859 la preuve testimoniale en matière de maternité naturelle est subordonnée à un commencement de preuve par écrit (art. 341); mais ce commencement de preuve par écrit peut, conformément à l'art. 324 édicté pour la filiation légitime, consister, nonseulement dans un écrit émané de la prétendue mère, mais encore dans des papiers domestiques, des écrits émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. De sorte que, si l'enfant plaide contre plusieurs héritiers, un écrit émané de l'un d'eux servira de commencement de preuve par écrit contre tous. Sic, Marcadé sur l'art. 340, n. 3; Pont, Revue crit., t. 1, p. 7. V. aussi Paris, 7 juill. 1838 (P.1838.2.139.-S.1845.1.193, en note). Toutefois cette opinion est combattue par un grand nombre d'auteurs, qui préfèrent s'attacher rigoureusement à la définition de l'art. 1347. Sic, MM. Demolombe, op. cit., n. 503; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, loc. cit.; Bonnier, loc. cit.-Il suivrait de la doctrine de ces derniers auteurs que, dans notre espèce, la preuve testimoniale aurait été admissible contre l'un des héritiers de la prétendue mère, et non contre les autres. Le résultat n'eût pas été heureux..

Une objection spécieuse contre la doctrine de

(Louise Sargine C. Lév... et consorts.)

Le 20 juill. 1814, un médecin-accoucheur présentait à l'officier de l'état civil de Rouen une enfant à laquelle il donnait le nom d'Henriette, et qu'il déclarait née le 17, à 5 heures du soir, de Marie-Geneviève Lév..., demeurant rue Béat, n. 11, et exactement désignée par son âge, le lieu de sa naissance et l'indication de ses parents. Le lendemain, 21, un nouveau né du sexe féminin était exposé à la porte de l'hospice; ses langes étaient marquées des initiales H. L., et un écrit qui y était joint indiquait que la jeune Henriette était née le 17, à 5 heures du soir, et que des signes avaient été imprimés avec un fer rouge sur le corps de l'enfant, qu'on ne pourrait reconnaître avant trois ans; cependant l'enfant a toujours été connue à l'hospice sous le nom de Louise Sargine.-Marie-Geneviève Lév... s'est mariée, en 1826, avec un,sieur Duv...; elle n'a jamais cessé de s'occuper de Henriette Lév... ou Louise Sargine, mais à titre de bienfaitrice seulement; elle la plaça, à Paris, chez une brodeuse où elle la visitait; puis, la jeune fille ayant été renvoyée à l'hospice de Rouen, où elle resta comme fille de service, elle la faisait visiter par des personnes tierces chargées de lui remettre de l'argent; plus tard, à la mort de ces personnes, les mêmes soins furent remplis par le sieur Pierre Lév..., frère de la dame Duv..., qui s'était mis en correspondance avec des amies d'Henriette, et qui, apprenant que celle-ci manifestait l'intention de pénétrer le mystère de sa naissance, en exprimait clairement son inquiétude et envoyait de l'argent pour la calmer. Quoi qu'il en soit, la dame Duv... mourut en 1864, laissant pour héritier son mari, qui décéda lui-même en 1865, après avoir légué au sieur Pierre Lév... une notable partie de sa fortune. C'est dans ces circonstances que la fille Louise Sargine qui, avec l'assistance d'un sieur Coupé, avait pu retrouver, en 1856, les traces de sa mère et en avait reçu depuis une pension de 60 fr. par mois, se décida à faire valoir contre le sieur Lév... et les autres légataires du sieur Duv... les droits résultant de la filiation qu'elle prétendait lui appartenir, en appuyant sa prétention et la demande en preuve de ses diverses articulations, du commencement

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notre arrêt se tire de ce que, si l'on étend l'art. 324 de la filiation légitime à la filiation naturelle, il faut l'étendre et l'observer dans toutes ses parties; et alors un écrit émané de l'homme qui se reconnaît le père pourra servir de commencement de preuve par écrit contre la femme à laquelle la maternité est imputée; or, cela est contraire à l'esprit de l'art. 336. La réponse est dans la latitude accordée aux tribunaux d'admettre ou de repousser l'écrit invoqué comme commencement de preuve. Les tribunaux, dans cette appréciation, suivront l'esprit de l'art. 336.·

de preuve par écrit résultant pour elle de nombreuses lettres écrites par le sieur Pierre Lév...

Jugement du tribunal civil de la Seine, qui déclare Louise Sargine mal fondée dans sa demande en recherche de maternité, et l'en déboute par le motif, notamment, que les lettres du sieur Lév..., n'émanant pas de toutes les parties en cause, ne réunissent pas les caractères du commencement de preuve par écrit indiqués dans l'art. 1347, C. Nap. « Attendu, porte_ce_jugement, qu'aux termes de l'art. 341, C. Nap., l'enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée, et que cette preuve ne peut être faite par témoins, s'il n'existe un commencement de preuve par écrit ; Attendu que le commencement de preuve par écrit dont il est question dans cet article n'est pas celui spécifié dans l'art. 324, qui n'est applicable qu'aux enfants légitimes, mais celui défini dans l'art. 1347, lequel s'applique d'une manière générale tous les cas où il y a nécessité de recourir à la preuve testimoniale;- Attendu que l'acte de naissance du 20 juill. 1814 indique bien que Marie-Geneviève Lév..., alors non mariée, devenue femme Duv..., est accouchée, mais que cette indication a eu lieu sans son aveu; qu'en conséquence, cet acte est, conformément aux dispositions de l'art. 336, sans effet à cet égard, c'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve de son accouchement, et qu'il ne peut même servir de commencement de preuve de cet accouchement; Attendu que le procès-verbal d'exposition de Louise Sargine, qui prend au procès les noms d'Henriette Lév..., les certificats et attestations des directeur et employés de l'hospice général de Rouen, et les lettres de Coupé, sont sans valeur au point de vue du commencement de preuve par écrit; qu'il en serait de même des lettres de Lév..., frère de la dame Duv..., qui ne représente ni sa sœur ni Duv..., et qui n'est qu'un simple légataire de ce dernier, si l'on ne prétendait que ces lettres ont été écrites par lui au nom de sa sœur dont il était le man

dataire; Mais attendu qu'on ne produit

aucun acte émané de la femme Duv..., tendant à établir qu'elle aurait donné mandat à son frère Lév... d'écrire les lettres dont s'agit; Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre ce système, car il serait toujours facile d'écrire de manière à faire croire à l'existence d'un mandat, et on arriverait ainsi à n'avoir plus qu'une preuve par présomptions ou par témoins, à la place d'une preuve appuyée sur un commencement de preuve par écrit, spécialement exigée par la loi; Qu'il résulte de ce qui précède que Louise Sargine ne produit aucun commencement de preuve par écrit qui puisse permettre de tenir compte des présomptions résultant des pièces représentées, ni d'admettre la preuve testimoniale offerte en

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