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prise de ce qu'il a été contracté par suite d'oest constate par les pièces produites et repérations fictives ou jeux de bourse sur les connu par les parties, que la dette contraceffets publics, étant d'ordre public, ne peut | tée par Grignon, envers Chevallier, et dont être couverte par aucune ratification ulté-le billet de 20,000 fr. en litige a été pour rieure (1). (C. Nap., 1965.)

La souscription d'un billet à ordre en paiement d'une dette de jeux de bourse ne peut être assimilée à un paiement effectif, contre lequel, aux termes de l'art. 1967, C. Nap., aucune répétition n'est admise (2).

L'exception de nullité d'un billet à ordre prise de ce qu'il a cu pour cause des opérations fictives de bourse, peut être proposée quoiqu'il se soit écoulé plus de trois ans depuis ces opérations: la validité du billet à ordre étant la question principale à résoudre, et la cause du billet (d'un caractère délictueux) n'étant débattue qu'accessoirement à cette question.

partie la cause, provient de marchés fictifs ou jeux de bourse auxquels Grignon s'est livré par l'intermédiaire de Chevallier; -Attendu que cette exception est d'ordre public et ne peut être couverte par une ratification; Que peu importe donc que, par ses conclusions de première instance et d'appci, Grignon ait déclaré renoncer à cette exception, sous la condition que Chevallier lui communiquerait les bordereaux d'agents de change le concernant; - Que peu importe si cette communication, précédemment refusée à Grignon personnellement, lui a été faite, complète ou non, au dernier moment, devant la Cour;-Que peu importe enfin comment et dans quelles conditions de communication de pièces il a été statué par la sentence arbitrale du 10 avril 1865, dont le ju

Du reste, en admettant que la prescription de trois ans pût étre invoquée par le bénéficiaire du billet, il est censé y avoir renoncé en nommant des arbitres amiables composi-gement frappé d'appel a prononcé la nullité,

teurs, dispensés de toutes les règles de procédure et de droit, pour régler le compte des opérations ayant existé entre les parties et comprenant le billet dont il s'agit (3). (C. Nap., 2221, 2224; C. inst. crim., 638.)

et dont, devant la Cour, le maintien est demandé par Chevallier et l'annulation par Gri. gnon; - Attendu que, alors même que cette exception ne serait pas d'ordre public, elle devrait encore ètre accueillie, puisque Grignon n'y avait renoncé que sous une condition de communication personnelle; que cette communication, trop longtemps refusée, ne lui a été faite que tardivement, et que telle qu'elle est, il la prétend incomplète;

2o Le jugement qui donne acte aux parties de ce qu'elles nomment des arbitres amiables compositeurs chargés d'établir le compte des opérations qui ont existé entre elles et d'en fixer le résultat, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la validité d'un billet à ordre figurant dans lesdites opérations. (C. Nap., | fondée sur ce que la souscription du billet 1351.)

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(1) V. en ce sens, Cass. 11 août 1824. Par application du même principe que la nullité dont il s'agit est d'ordre public, il a été décidé que cette nullité peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. V. Cass. 15 nov. 1864 (P.1865.146. — S.1865.1.77), et la note.

(2) Il est de jurisprudence constante que l'art. 1967 s'applique au paiement des billets résultant de jeux de bourse; V. Paris, 19 janv. 1867 (qui suit), et le renvoi. Mais il est aussi généralement admis que l'on ne peut considérer comme un paiement, dans le sens l'article précité, la remise de valeurs au porteur destinées à servir de nantissement ou de couverture: Paris, 19 nov. 1864 (P.1864.1269.—S.1864.2.281), et le renvoi; a moins, toutefois, que l'agent de change ne soit autorisé a les vendre à son profit: Paris, 19 janv. 1867 précité. Il en est de même de la souscription de billets à ordre pour assurer le paiement de la dette. V. sur ce dernier point, Rép. gen. Pal. et Supp., v Marché à terme, n. 38 bis; Table

Sur l'exception présentée par Chevallier et

de 20,000 fr. par Grignon constituerait unt paiement dont la répétition est/prohibée par l'art. 1967, C. Nap. : - Attendu que la souscription d'un billet constitue une promesse de paiement et non un paiement dans le sens de l'art. 1967;

Attendu que Chevallier oppose encore à Grignon l'autorité de la chose jugée, tirée dn jugement du tribunal civil d'Angers, du 6

gén. Devill. et Gilb., vo Jeu et pari, n. 21 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 8 et suiv., et v° Effets publics, n. 32 et suiv. Adde Lyon 11 mars 1856 (P.1857.1090.—S.1857.2.525); Paris, 27 nov. 1858 (P.1859.154.—S.1859.288,; M. Pont, Tr. des pet. contr., t. 1, n. 638.

(3) Jugé, en sens contraire, que la prescription de trois ans édictée par la loi contre l'action civile résultant d'un délit, forme une exception d'ordre public à laquelle les parties intéressées ne peuvent renoncer ni directement, ni indirectement Paris, 24 fév. 1855 (P.1855.2.326.–S.1855.2. 409).-Rappelons ici que l'action civile résultant d'un délit est soumise à la même prescription que l'action publique, aussi bien lorsqu'elle est exercée séparément devant la juridiction civile, que lorsqu'elle est portée devant les tribunaux correctionnels simultanément avec cette dernière action. V. Nîmes, 19 déc. 1864 (P.1865.322. -S.1865.2.46), et la note. 6031 1008 42, атуды

mars 1865; mais attendu que ce jugement a, donné seulement acte aux parties de ce qu'elles nomment des arbitres amiables compositeurs, chargés d'établir le compte des opérations qui ont existé entre elles, d'en fixer le reliquat et de statuer éventuellement sur la demande en garantie formée par Grignon contre Chevallier; que rien n'a été décidé sur la validité du billet, et que cette question reste entière;

Attendu que Chevallier oppose enfin à Grignon la prescription fondée sur ce qu'il s'agirait d'un délit, et sur ce que plus de trois ans se seraient écoulés depuis les dernières opérations de jeux de bourse (art. 638, C. inst. crim.); Mais attendu qu qu'il s'agit entre les parties de la validité d'un billet à ordre, et que ce n'est qu'accessoirement à cette question principale que la cause du billet a été débattue; - Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant que cette prescription eût pu être invoquée, et puisse même ètre proposée pour la première fois en appel (art. 2224, C. Nap.), c'est à la condition que Chevallier n'y aurait pas renoncé (art. 2221, C. Nap.); et attendu que Chevallier y a renoncé en insti

n'aurait pas été un paiement anticipé des
pertes éventuelles, paiement qui, d'après
l'art. 1967, C. Nap., s'opposerait à la répéti-
tion de sa part, et si, dans l'espèce, les 15,000
francs en question ayant, de son consente-
ment, été convertis en actions du Crédit mo-
bilier, cette novation ne ferait point encore
obstacle à sa demande actuelle en restitution
de ladite somme; – Attendu qu'il n'est pas
davantage fondé à motiver cette demande
sur ce que Dolfus l'aurait entraîné à des per-
tes, en agissant contrairement à ses ordres;
- Attendu que, d'après les documents pro-
duits, Stique avait laissé à Dolfus une liberté
d'appréciation dont celui-ci n'a pas abusé ;
Par ces motifs, déboute Stique de sa de-
mande, etc. >>>
Appel par le sieur Stique.

ARRÊT.

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333

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LA COUR; — Considérant qu'il résulte de la correspondance des parties que les opé rations de bourse faites par Stique, par le ministère de Dolfus, n'étaient pas sérieuses; qu'elles constituaient de véritables jeux ou paris sur la hausse ou la baisse des effets pu

tuant des arbitres amiables compositeurs dis-blics, et que Dolfus n'a pu conserver aucun

pensés de toutes les règles de procédure et de droit; - Par ces motifs, etc.

Du 24 août 1865. — C. Angers, ch. civ. – MM. Métivier, fer prés.; Raoul-Duval, av. gén.; Guitton aîné et Cubain, av.

stólqmooni baby

Daille PARIS 19 janvier 1867. tottid ub nou

JEUX DEBOURSE, PAIEMENT, RÉPÉTITION, taq sodindowAGENTO DE CHANGELIOD 10510

Les sommes payées volontairement à un agent de change pour dettes résultant de jeux de bourse, ne sont pas sujettes à répétition (1). (C. Nap., 1967.)

Et il y a paiement volontaire, lorsque le perdant qui avait remis à l'agent de change une somme à titre de couverture, a consenti à ce que son compte fût débité du montant des pertes (2).

V12 19 (Stique C. Dolfus.)

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 15 mai 1866, avait statué en ces termes : -<< Attendu que Stique est demandeur; qu'il ne prouve pas d'une manière suflisante que les opérations de bourse dont il s'agit aient eu, entre lui et Dolfus, agent de change, le caractère de jeu; - Attendu que le défaut de justification à cet égard rend inutile l'examen de savoir si, en supposant le jeu établi, la couverture de 15,000 fr. donnée par Stique

(1-2) La jurisprudence se fixe dans le sens de ces solutions. V. Cass. 24 juill. 1866 (suprà, p. 33), et les renvois. Mais l'art. 1967 n'est pas applicable aux billets à ordre souscrits en paiement d'une dette de jeux de bourse; V. Angers, 24 août 1865 (qui précède), et la note.

doute sur leur caractère illicite; Qu'en
effet, Stique lui a déclaré expressément que
son intention n'était pas de lever des titres,
qu'il n'avait d'autre but que de gagner, cha-
que mois, des primes ou des différences; -
Mais, considérant que, si les dettes de jeu
ne peuvent motiver une action en justice, le
perdant ne saurait répéter ce qu'il a volon-
tairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la
part du gagnant dol, supercherie ou escro-
querie Considérant qu'il est reconnu par
toutes les parties, qu'au début des relations
qui se sont établies entre elles au mois de
sept. 1864, Stique a remis à Dolfus, à titre
de couverture, une somme de 15,000 francs,
destinée à payer les pertes que pourraient
entraîner les les opérations faites pour son
compte; - Que la liquidation de ce mois de
septembre, ayant effectivement amené pour
Stique une perte de 2,058 fr. 35 cent., Dol-
fus lui a donné avis qu'il débitait son compte
courant de ladite somine, et que le solde cré-
diteur, au profit de Stique, se trouvait réduit
de 15,000 fr. à 12,941 fr. 65 cent.;
Stique a formellement approuvé cette passa-
tion d'écriture; qu'il a donc volontairement
acquitté par compensation ou imputation la
dette qui lui était réclamée, et qu'il est non
recevable à revenir sur le paiement qu'il a
librement consenti; - Considérant que de
nouvelles opérations engagées par Stique
pendant le mois d'octobre se sont liquidées
par une perte plus considérable, qui a res-
treint le solde créditeur de son compte cou-
rant à la somme de 492 fr. 90 c. dont Dolfus
lui a fait offre; - Considérant que Stique
proteste vainement contre cette dernière
imputation; que les sommes remises à un
agent de change à titre de couverture par le
client qui opère par son entremise consti-

Que tribunaux de prescrire des mesures ou d'imposer des précautions qui seraient de nature à modifier le droit que le législateur a accordé à la femme, en ce qui touche l'administration des biens que son contrat a mis en dehors de la dotalité; -Attendu, dans l'espèce, que les époux de Laval, loin de déroger à ces règles par des conventions spéciales, s'y sont, au contraire, expressément référés par l'art. 8 de leur contrat de mariage; - Que, notamment à l'égard de la rente annuelle de 2,000 fr. dont le sieur de Laval prétend aujourd'hui retenir et administrer le capital, il a été stipulé que la dame de Laval prélèverait cette rente sur ses simples quittances, et qu'il lui serait fait remise à elle-même des grosses des baux à ferme dont le prix était originairement affecté au service de cette rente; - Attendu que la somme de

tuent un paiement fait par anticipation, et doivent s'imputer sur les premiers déboursés faits par l'agent pour le compte de son client; - Que les 15,000 fr. versés volontairement par Stique à Dolfus n'avaient d'autre destination, dans la commune intention des parties, que d'être affectés au paiement des différences qui pourraient être ultérieurement dues par Stique, et qu'en les employant à cet usage, Dolfus n'a fait qu'exécuter le mandat qu'il avait reçu; - Que Stique, qui n'allègue aucun dol, supercherie ou escroquerie commis à son égard, est non recevable à revenir contre un paiement depuis longtemps effectué par la numération des espèces, et qui était seulement soumis à l'événement d'une condition qui s'est réalisée; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges sur l'étendue du mandat conféré par Stique à Dolfus et l'exé- | 40,000 fr. réalisée par le sieur de Laval père,

cution de ce mandat; - Confirme, etc.

Du 19 janv. 1867. - C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés.; Hémar, av. gén.; Plocque et Saglier, av.

RIOM 31 janvier 1866.

PARAPHERNAUX, SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS, ADMI

NISTRATION.

La stipulation d'une société d'acquêts entre les époux qui se marient sous le régime dotal, ne confère pas au mari l'administration des biens paraphernaux de sa femme, cette administration reste à la femme, à la charge par elle de tenir compte à son mari des économies qu'elle aura pu faire sur les fruits et revenus provenant de ses parapherпаих (1). (С. Nap., 1576 et 1581.)

(De Laval C. de Laval.)-ARRÊT.

donateur de la rente, a été placée entre les mains de son gendre pour y demeurer et servir au paiement d'icelle jusqu'au décès dudit donateur; - Attendu que, ce décès étant advenu, la dame de Laval est fondée à réclamer à son mari la délivrance de cette somme de 40,000 fr. qui lui est paraphernale et dont, à ce titre, l'administration lui est dévolue par la loi; Par ces motifs, réforme; rejette les conclusions tant principales que subsidiaires du sieur de Laval, le condamne à payer à la dame de Laval, son épouse, la somme de 40,000 fr. formant le capital de la rente de 2,000 fr., constituée à celle-ci dans son contrat de mariage par le sieur de Laval, son père, avec intérêts de droit à partir du dernier paiement effectué sur les termes de cette rente, etc.

Du 31 janv. 1866.-C. Riom, 1re ch.MM. Moisson, 1er prés.; Moreau, subst.; Goutay et Allary, av.

PARIS 4 février 1867.

ENFANT NATUREL, FILIATION, ACCOUCHEMENT,
IDENTITÉ, PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE.)

LA COUR; - Attendu qu'aux termes des art. 1574 et 1576, C. Nap., tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux; qu'elle en conserve l'administration, sauf à ne pouvoir les aliéner sans l'autorisation de son mari; Attendu que la combinaison du régime dotal avec la communauté d'acquêts n'a d'autre effet, en ce qui touche les biens paraphernaux de la femme, que de faire entrer dans cette communauté d'acquêts les économies faites sur les fruits et revenus de ces biens, mais nul-cés, et constitue une preuve complète de l'ac

lement de modifier le droit d'administration afférent à la paraphernalité, droit qui ne saurait se confondre et s'effacer dans le devoir de faire profiter la communauté des économies réalisées sur les biens paraphernaux; - Attendu qu'il n'appartient pas aux

(1) La Cour de Riom, qui a rendu l'arrêt que nous rapportons, avait, par un précédent arrêt du 13 nov. 1860, décidé, en sens contraire, que le mari seul, en présence d'une telle stipulation, a le droit de donner à bail les paraphernaux; mais cet arrêt a été cassé par la Cour suprême le 14 nov. 1864 (P.1865.48.-S.1865.1.31).

L'acte de naissance contenant, sur la claration d'un médecin-accoucheur, la désignation de la mère avec indication de ses noms, âge, demeure, etc., fait pleine foi, à l'égard des tiers, des faits qui y sont dénon

couchement (2). (C. Nap., 56, 57 et 341.)

Il n'est pas nécessaire que le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341, C. Nap., pour rena.e admissible la preuve par témoins de l'identité de l'enfant qui réclame sa mère avec l'enfant dont elle est accouchée, présente les caractères indiqués dans l'art. 1347; c'est, en cette matière, non à l'art. 1347 que se réfère l'art. 341, mais uniquement à l'art. 324, lequel est applicable à la filiation naturelle comme à la filiation gitime (3).

(2-3-4) La première solution, suivant laquelle

En conséquence, des lettres émanées du frère de la prétendue mère, son héritier au moment où elles étaient écrites et défendeur à la réclamation de l'enfant, constituent, à

l'acte de naissance d'un enfant naturel dressé dans les formes légales fait preuve complète de l'accouchement de la femme désignée comme la mère, quoique cette femme n'ait point concouru à cet acte, est vivement controversée. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Enfant naturel, n. 231 et 232; Table gén. Devill. et Gilb., vo Filiation, n. 228 et 229; Table décenn., eod. vo, n. 23, 35 et suiv. Adde Cass. 13 avril 1864 (P.1864.824.-S. 1864.1. 209); Metz, 10 août 1864 (P. 1864.1210.—S. 1864.2.246), et les autorités citées en note sous ces arrêts. --- Il est à remarquer, à ce sujet, qu'une révolution notable s'est accomplie dans la jurisprudence. Jusqu'en 1848 environ, l'acte de naissance contenant l'indication de la mère naturelle de l'enfant n'était, en général, accepté ni comme preuve ni comme un commencement de preuve de la maternité: Table gén. et Rép., loc. cit. - Mais depuis cette époque une tendance nouvelle s'est manifestée; l'indication contenue dans l'acte de naissance a paru mériter confiance toutes les fois que la femme désignée avait ultérieurement, par sa conduite à l'égard de l'enfant, avoué publiquement, ouvertement, sa maternité: V. Limoges, 4 avril 1848 (P.1848.2.269.—S.1848.2. 375); Paris, 18 mars 1850 (P.1850.1.221.-S. 1850.2.593); Cass. 1er juin 1853 (P.1856.1.455. -S.1853.1.481). - Cela est raisonnable: la défiance qu'inspire la déclaration faite par un tiers dans l'acte de naissance est motivée par l'intérêt de la femme dont l'honneur est en question; elle doit cesser lorsque cette femme assume volontairement et avec constance sur elle les conséquences de la maternité qui lui est imputée. Aussi MM. Demolombe, Pat. et fil., n. 505, et Valette, Exp. somm. du liv. Ier C. Nap., p. 185, ont-ils adhéré à cette jurisprudence, et considéré l'acte de naissance corroboré par la possession d'état comme faisant preuve de la maternité naturelle. -Contrà, MM. Aubry et Rau d'après Zachariæ, t. 4, § 570, note 18, p. 707. - Une limite, comme on le voit, était maintenue, et la Cour de Rouen a décidé, le 23 juill. 1862 (P.1863.771.–S.1863. 2.64), que l'indication de l'acte de naissance ne prouve pas la maternité, quand elle n'est pas fortifiée par l'aveu public et persévérant de la prétendue mère. Mais, dans notre arrêt, la limite a été franchie, la Cour de Paris admettant en thèse que l'acte de naissance forme preuve complète de l'accouchement de la femme qui y est déclarée, et cela en dehors même du cas où la déclaration faite sans le concours de cette femme n'aurait pas été suivie d'actes volontaires de sa part emportant ratification.

C'est sur la seconde question jugée par notre arrêt qu'a porté le principal effort de la discussion. Le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341, C. Nap., doit-il être entendu conformément à l'art. 324, ou conformément à l'art. 1347? Ici également, nous avons à signaler de sérieux dissentiments parmi les arrêts et les auteurs.

l'égard même de ses codéfendeurs, un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins de l'identité (4).

La Cour de Paris avait été, dans un arrêt antérieur du 30 avril 1859 (P.1860.697.-S.1860.2.625), jusqu'à voir un commencement de preuve autorisant la preuve testimoniale, dans un écrit qui n'émanait ni de la prétendue mère, ni d'aucune des personnes intéressées à la contestation; elle tendait à transporter dans la recherche de la maternité naturelle l'art. 323 en son entier. Mais cette opinion est généralement repoussée; il prévaut en doctrine et en jurisprudence que la preuve testimoniale pour la recherche de la maternité naturelle est subordonnée à l'existence d'un écrit émané de la prétendue mère ou de l'un des adversaires au procès: Cass. 28 mai1810; Bordeaux, 19 fév. 1846 (P.1846.2.543.-S. 1846.2.294); Toulouse, 13 juill. 1846 (P.1848.1.653.— S. 1848.2.116). C'est pourquoi il a été décidé, dans des hypothèses où la possession d'état ne venait pas confirmer l'acte de naissance, que la déclaration du nom de la mère faite par un tiers et insérée dans l'acte de naissance de l'enfant ne constituait pas même un commencement de preuve de nature à permettre d'entendre des témoins: V. Paris, 17 juill. 1858 (P.1859.70.—S.1858. 2.534); Caen, 1er mars 1860 (P.1861.949.S. 1861.2.185); Metz, 10 août 1864 précité; Douai, 14 déc. 1864 (P. 1865.726.-S. 1865.2. 167). Comp. Cass. 13 avril 1864 déjà cité, et les renvois sous ces arrêts. V. aussi MM. Demolombe, op. cit., n. 502 et 504; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., note 15; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comm. C. civ., t. 1, n. 500; Bonnier, des Preuves, t. 1, n. 219. - La Cour de Paris, dans le présent arrêt, se tient à une doctrine plus modérée que dans l'arrêt de 1859: la preuve testimoniale en matière de maternité naturelle est subordonnée à un commencement de preuve par écrit (art. 341); mais ce commencement de preuve par écrit peut, conformément à l'art. 324 édicté pour la filiation légitime, consister, nonseulement dans un écrit émané de la prétendue mère, mais encore dans des papiers domestiques, des écrits émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. De sorte que, si l'enfant plaide contre plusieurs héritiers, un écrit émané de l'un d'eux servira de commencement de preuve par écrit contre tous. Sic, Marcadé sur l'art. 340, n. 3; Pont, Revue crit., t. 1, p. 7. V. aussi Paris, 7 juill. 1838 (P.1838.2.139.-S.1845.1.193, en note). Toutefois cette opinion est combattue par un grand nombre d'auteurs, qui préfèrent s'attacher rigoureusement à la définition de l'art. 1347. Sic, MM. Demolombe, op. cit., n. 503; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, loc. cit.; Bonnier, loc. cit. - Il suivrait de la doctrine de ces derniers auteurs que, dans notre espèce, la preuve testimoniale aurait été admissible contre l'un des héritiers de la prétendue mère, et non contre les autres. Le résultat n'eût pas été heureux.

Une objection spécieuse contre la doctrine de

(Louise Sargine C. Lév... et consorts.) Le 20 juill. 1814, un médecin-accoucheur présentait à l'officier de l'état civil de Rouen une enfant à laquelle il donnait le nom d'Henriette, et qu'il déclarait née le 17, à 5 heures du soir, de Marie-Geneviève Lév..., demeurant rue Béat, n. 11, et exactement désignée par son âge, le lieu de sa naissance et l'indication de ses parents. Le lendemain, 21, un nouveau ne du sexe féminin était exposé à la porte de l'hospice; ses langes étaient marquées des initiales H. L., et un écrit qui y était joint indiquait que la jeune Henriette était née le 17, à 5 heures du soir, et que des signes avaient été imprimés avec un fer rouge sur le corps de l'enfant, qu'on ne pourrait reconnaître avant trois ans; cependant l'enfant a toujours été connue à l'hospice sous le nom de Louise Sargine.-Marie-Geneviève Lév... s'est mariée, en 1826, avec un sieur Duv...; elle n'a jamais cessé de s'occuper de Henriette Lév... ou Louise Sargine, mais à titre de bienfaitrice seulement; elle la plaça, à Paris, chez une brodeuse où elle la visitait; puis, la jeune fille ayant été renvoyée à l'hospice de Rouen, où elle resta comme fille de service, elle la faisait visiter par des personnes tierces chargées de lui remettre de l'argent; plus tard, à la mort de ces personnes, les mêmes soins furent remplis par le sieur Pierre Lév..., frère de la dame Duv..., qui s'était mis en correspondance avec des amies d'Henriette, et qui, apprenant que celle-ci manifestait l'intention de pénétrer le mystère de sa naissance, en exprimait clairement son inquiétude et envoyait de l'argent pour la calmer. - Quoi qu'il en soit, la dame Duv... mourut en 1864, laissant pour héritier son mari, qui décéda lui-même en 1865, après avoir légué au sieur Pierre Lév... une notable partie de sa fortune. C'est dans ces circonstances que la fille Louise Sargine qui, avec l'assistance d'un sieur Coupé, avait pu retrouver, en 1856, les traces de sa mère et en avait reçu depuis une pension de 60 fr. par mois, se décida à faire valoir contre le sieur Lév... et les autres légataires du sieur Duv... les droits résultant de la filiation qu'elle prétendait lui appartenir, en appuyant sa prétention et la demande en preuve de ses diverses articulations, du commencement

notre arrêt se tire de ce que, si l'on étend l'art. 324 de la filiation légitime à la filiation naturelle, il faut l'étendre et l'observer dans toutes ses parties; et alors un écrit émané de l'homme qui se reconnaît le père pourra servir de commencement de preuve par écrit contre la femme à laquelle la maternité est imputée; or, cela est contraire à l'esprit de l'art. 336. La réponse est dans la latitude accordée aux tribunaux d'admettre ou de repousser l'écrit invoqué comme commencement de preuve. Les tribunaux, dans cette appréciation, suivront l'esprit de

l'art. 336.

de preuve par écrit résultant pour elle de nombreuses lettres écrites par le sieur Pierre Lév...

Jugement du tribunal civil de la Seine, qui déclare Louise Sargine mal fondée dans sa demande en recherche de maternité, et l'en déboute par le motif, notamment, que les lettres du sieur Lév..., n'émanant pas de toutes les parties en cause, ne réunissent pas les caractères du commencement de preuve par écrit indiqués dans l'art. 1347, C. Nap. - « Attendu, porte ce jugement, qu'aux termes de l'art. 341, C. Nap., l'enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont elle est accouchée, et que cette preuve ne peut être faite par témoins, s'il n'existe un commencement de preuve par écrit; - Attendu que le commencement de preuve par écrit dont il est question dans cet article n'est pas celui spécifié dans l'art. 324, qui n'est applicable qu'aux enfants légitimes, mais celui défini dans l'art. 1347, lequel s'applique d'une manière générale à tous les cas où il y a nécessité de recourir à la preuve testimoniale; - Attendu que l'acte de naissance du 20 juill. 1814 indique bien que Marie-Geneviève Lév..., alors non mariée, devenue femme Duv..., est accouchée, mais que cette indication a eu lieu sans son aveu; qu'en conséquence, cet acte est, conformément aux dispositions de l'art. 336, sans effet à cet égard, c'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve de son accouchement, et qu'il ne peut même servir de commencement de preuve de cet accouchement; Attendu que le procès-verbal d'exposition de Louise Sargine, qui prend au procès les noms d'Henriette Lév..., les certificats et attestations des directeur et employés de l'hospice général de Rouen, et les lettres de Coupé, sont sans valeur au point de vue du commencement de preuve par écrit; qu'il en serait de même des lettres de Lév..., frère de la dame Duv..., qui ne représente ni sa sœur ni Duv..., et qui n'est qu'un simple légataire de ce dernier, sil'on ne prétendait que ces lettres ont été écrites par lui au nom de sa sœur dont il était le mandataire; - Mais attendu qu'on ne produit aucun acte émané de la femme Duv..., tendant à établir qu'elle aurait donné mandat à son frère Lév... d'écrire les lettres dont s'agit; Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre ce système, car il serait toujours facile d'écrire de manière à faire croire à l'existence d'un mandat, et on arriverait ainsi à n'avoir plus qu'une preuve par présomptions ou par témoins, à la place d'une preuve appuyée sur un commencement de preuve par écrit, spécialement exigée par la loi; - Qu'il résulte de ce qui précède que Louise Sargine ne produit aucun commencement de preuve par écrit qui puisse permettre de tenir compte des présomptions résultant des pièces représentées, ni d'admettre la preuve testimoniale offerte en

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