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j'ai dit formellement à la page précédente « que si le garant a pris le «fait et cause du garanti, et que celui-ci ait été mis hors de cause, il « n'y a plus de défendeur primitif; on ne le retrouvera que pour exé << cuter contre lui les jugements rendus contre celui qu'il a appelé son « garant. » J'admets donc l'appel du garant, lorsqu'il y a eu condamnation personnelle contre lui au profit du demandeur principal, mais je repousse ce droit dans les autres cas. Je n'ai pas dissimulé que, sous ce dernier rapport, la jurisprudence était contraire à mon opinion, comme le fait également observer M. Dalloz.

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VI. Lorsqu'un négociant, ou la personne qui avait traité avec lui, vient à décéder, ses héritiers peuvent-ils décliner la compétence de l'article 420 C. R. C.? (Question proposée.) J'ai décidé la négative; l'article 59 du même Code n'est pas applicable; la personne du défunt est représentée par ses héritiers; le décès ne change pas la nature de l'action qui reste commerciale; telle est la solution que j'avais déjà donnée dans les Lois de la procédure civile, CARRÉ, 3e édition, t. 3, p. 536, question 352.

VII. L'opposition à une contrainte faite par un héritier, en matière d'enregistrement, profite à tous les autres, a dit, avec raison, le tribunal de Toulouse, 14 juin 1844. JULIAN C. le directeur de l'enregistrement, en se fondant sur ce qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII, les droits de mutation sont dus solidairement par tous les cohéritiers.

VIII.-M. PONT, jurisconsulte dont les opinions sont pour moi d'un très grand poids, revue de législation et de jurisprudence, 1846, t. 2, p. 91, combat l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procédure civile, CARRE, 3° édition, t. 2, p. 167, question 705. Il pense que l'étranger doit fournir la caution judicatum solvi, même quand il intente, à défaut du ministère public, une action correctionnelle. Je persiste à penser que l'étranger n'est pas une partie civile ordinaire; qu'il représente l'action publique, et qu'à ce titre la voie de la plainte ne peut lui être fermée; autrement, par la voie la plus dangereuse pour son honneur, par la voie de la presse, il pourrait être diffamé, sans même avoir le droit de pouvoir forcer un journal à insérer une réponse. Cette doctrine ne me paraît pas française. Si le principe écrit seulement dans le Code civil, article 16, et dans le Code de procédure civile, article 166, devait être ainsi entendu, le législateur devrait s'empresser de le modifier, car il entraverait le droit sacré de défense qui est aussi de droit naturel.

IX.-Est recevable l'opposition à un jugement par défaut, faute de plaider, rendu sur le rapport d'un juge-commissaire. L'article 113, C. P. C., ne s'applique point au cas où les parties ont été renvoyées devant un juge pour procéder à une liquidation.-Dans l'espèce, il s'était élevé sur les bases que proposaient les parties des difficultés que le juge commis avait renvoyées à l'audience. Tribunal civil de Toulouse, 16 mars 1844, DAYDE C. DUBOUL, MM. Bonnal et Personne, av. Dans les Lois de la procédure civile, CARRÉ, 3e édition, t. 2, p. 14, question 615, j'ai cité deux décisions de 1821, desquelles il résulte que l'opposition n'est pas permise contre un jugement qui prononce sur le renvoi à l'audience d'un juge-commissaire chargé de faire la liquidation d'une condamnation contradictoire. J'ai ajouté que ce n'était qu'avec

beaucoup d'hésitation que je mentionnais cette solution sans la combattre. Dans l'espèce jugée par le tribunal de Toulouse, j'aurais admis l'opposition.

X.-On formule une demande nouvelle, et on ne présente pas seu lement un moyen nouveau, lorsqu'on prétend, pour la première fois, en appel, qu'un partage de présuccession doit être rescindé pour cause de lésion, alors qu'en première instance on voulait le faire résoudre pour inexécution des conditions stipulées: la rescision pour lésion, en effet, diffère essentiellement de la résolution; car elle a pour résultat de faire déclarer la convention viciée dans son principe, tandis que l'action en résolution suppose un contrat valable dans son origine, mais résoluble par des causes survenues depuis sa conclusion. Dès lors l'action rescisoire doit être déclarée non recevable, comme n'ayant pas subi le premier degré de juridiction (article 464 C. P. C., Toulouse (1re chambre), 29 décembre 1846; LASSERRE C. VIE.-MM. Legagneur, p. p. -M. Daguilhon-Pujol, 1er Av. gén. concl. conf. Mazoyer et Fourtanier, av.

J'ai examiné quel est le sens de l'article 464, au tome ive des Lois de la Procédure civile, CARRE, 3e édition, question 1673. La solution ci-dessus rentre dans les principes que j'ai exposés, et elle se trouve! nommément prévue sous la question 1674, page 172.

ARTICLE 13.

COUR ROYALE D'ORLÉANS.

SURENCHÈRE.-FOLLE ENCHÈRE.

Une surenchère n'est plus recevable après une folle enchère. (Art. 708, 709, 710 et 739, C.P.C.)

(Mourier C. Bourju. )

Un arrêt de la Cour de cassation, du 24 décembre 1845 (J. Av. t. 70, p. 122), avait cassé l'arrêt de la Cour royale de Paris qui avait admis la surenchère après folle-enchère. La cause a été plaidée en audience solennelle devant la Cour d'Orléans.

ARRÊT.

LA COUR;-En ce qui touche le moyen pris de ce que la surenchère est de droit commun : Attendu qu'en principe général la transmis sion des biens est irrévocable; que si l'art. 2185, Č. C., a établi une exception à cette règle, c'est dans l'intérêt des tiers, et pour protéger le droit de suite appartenant aux créanciers hypothécaires; Attendu que la même règle d'irrévocabilité doit s'appliquer aux ventes faites sous l'autorité et avec le concours de la justice; que si, dans celles-ci, la loi a autorisé la faculté de surenchère dans l'intérêt du saisi, des créanciers ou des vendeurs, c'est là une dérogation aux règles ordinaires du droit en matière de transmission des biens; une faculté qui ne peut s'exercer qu'à la condition d'être formellement autorisée par la loi;Attendu, sous ce rapport, qu'aucun texte du Code de procédure ne l'autorise après adjudication sur folle enchère; qu'en effet, l'art. 739,

prévoyant cette hypothèse, se borne à prescrire l'exécution des art. 705, 706 et 707, et passe sous silence les dispositions des art. 708, 709et 710, qui autorisent la surenchère et en déterminent les formes; Attendu que ce résultat n'implique pas la destitution du droit de suite existant, en faveur du créancier inscrit; qu'en effet, ce droit pouvait s'exercer, de sa part, après la première adjudication, dans le délai déterminé par la loi; mais que, faute par lui de le faire dans ce délai, le droit est éteint et ne peut revivre par la circonstance accidentelle de la revente sur folle enchère;-Attendu que la même restriction se reproduit dans d'autres termes de l'art. 740, par lesquels le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère; Que cette disposition de la loi est encore limitée comme les précédentes;-Que ses énonciations se bornent exclusivement au cas de la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans qu'il y soit fait mention de la surenchère; Attendu qu'il est vrai que, sous l'empire de la loi du 2 juin 1841, la faculté de surenchère a reçu de l'extension, mais que les dispositions de cette loi ont pris soin de déterminer les matières nouvelles auxquelles serait faite son application; qu'ainsi, elle a indiqué comme devant être soumises à la surenchère, les ventes faites en justice des biens dotaux de mineurs, de ceux dépendant d'une succession bénéficiaire et autres; mais que dans cette énumération ne se trouve pas indiqué le cas de surenchère après follé enchère ;-qu'il n'est cependant pas probable que la loi l'eût passé sous silence si son intention avait été de l'autoriser, puisque antérieurement à sa promulgation, plusieurs décisions judiciaires en avaient rejeté le bénéfice;-sur le moyen pris de ce que par suite de la folle enchèrel'effet de la première adjudication est résolu, et que la nouvelle adjudication est censée la première ;-attendu que si quelques-unes des conséquences légales résultant de la première adjudication, sont résolues; que si l'adjudicataire qui ne paie pas le prix est privé du droit dé propriété, il reste néanmoins soumis à quelques-uns des effets de cetle adjudication et à une partie des obligations qu'il avait contractées ;qu'ainsi, et aux termes de l'art. 740, C. P. C., la garantie reste entière, et qu'il est tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, laquelle différence forme une partie du prix spécialement affectée aux créances hypothécaires; que la loi prend aussi en considération les actes et les faits qui se sont accomplis fors de cette première adjudication puisque la revente sur folle enchère doit se faire sur nouveaux placards, sans être soumise aux mêmes délais et à la même série de formalités exigées pour la première adjudication; qu'il n'est donc pas exact de dire que la revente sur folle enchère a pour résultat de remettre absolument les choses au même et semblable état qu'avant l'adjudication;-qu'on peut exercer à l'égard de celle-ci tous les droits dont la première était susceptible;attendu, enfin, que si, en principe, la surenchère a été considérée par la loi comme une ressourse utile et nécessaire dans le double intérêt du saisi et des créanciers, ce vœu serait suffisamment accompli, même dans le cas de l'absence de surenchère, après revente sur folle enchère sur cette première adjudication;-que toutes deux ayant été précédées de placards et d'annonces, la présomption doit être que l'immeuble a acquis sa juste valeur par la publicité qui a précédé la vente;-que les droits du saisi et des créanciers sont garantis par la disposition de la loi qui déclare

le fol enchérisseur responsable de la différence entre le prix de la première et de la seconde adjudication;-que ce fol enchérisseur, insolvable pour l'intégralité du prix de vente peut offrir de suffisantes garanties pour le paiement partiel ou la différence;-qu'au surplus, dans les ventes d'immeubles faites en justice la loi a dù se préoccuper, non pas seule→ ment de l'intérêt du saisi et des créanciers, mais de celui de l'adjudicataire ou de la propriété, et qu'en vue de concilier ce double intérêt, elle a pu s'arrêter à une combinaison exclusive de la surenchère, après la vente sur folle enchère, et ne pas autoriser pour un même immeuble trois adjudications successives; Déclare nulle et de nul effet la surenchère formée au greffe du tribunal.

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Du 5 déc. 1846. Aud. solenn. M. Daguenet, Prés. Diard, av. gén., Concl. conf.-Robert de Massy et Baroche, av,

OBSERVATIONS. En publiant l'arrêt de la Cour de cassation, M. Morin ajoutait que la jurisprudence devait se trouver fixée. Cet honorable jurisconsulte avait inséré une dissertation approfondie (tome 67, p. 641) dans le sens de la nullité de la surenchère. La Cour d'Orléans a adopté la doctrine de la Cour de cassation et de M. Morin. Elle est contraire à celle que j'ai consignée dans les Lois de la Procédure civile CARRÉ, 3o édition, t. 5, p. 796, question 2131 quinquies.

J'avais rapporté les paroles de M. Persil, qui finissait en disant: « Elle (l'adjudication sur folle enchère) devient la véritable adjudication sur saisie immobilière et en produit tous les effets. » Ce qui impliquait nécessairement l'admission de la surenchère. On ne s'est nullement préoccupé de cette intention si manifeste du législateur (1).

J'avais donné une raison qui me semblait invincible; la voici: le créancier n'a pas surenchéri parce que l'immeuble avait été vendu cent mille francs, etqu'il était certain de venir en ordre utile. L'adjudicataire ne paie pas. La seconde adjudication n'est plus que de cinquante mille francs; dans cette hypothèse, il perd sa créance, si on ne lui permet pas d'obtenir au moins l'immeuble par la voie de la surenchère.

A cette objection on répond que le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence; de manière qu'on impose au créancier l'obliga

(1) Dans ma question 2452 quinquies, j'avais développé cette pensée que la première adjudication devait être considérée comme résolue et comme n'ayant jamais existé. M. Persil avait dit formellement que, dans la folle enchère il s'agissait de faire résoudre l'adjudication à défaut d'exécution des clauses et conditions, etc.-On m'a répondu par les derniers mots de l'art. 710, ainsi conçus : « Lorsqu'une adjudication << aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes ⚫ biens ne pourra être reçue. » D'où on a tiré la conséquence que c'est l'application de la maxime que surenchère sur surenchère ne vaut, et que le législateur a entendu prohiber la surenchère après folle enchère. On s'est mépris sur la portée de ce passage de la loi nouvelle. Il n'a été inséré que pour trancher la question si controversée des résultats de la purge après une saisie immobilière, ainsi que je crois l'avoir démontré question 2394. Du reste, je ne conçois guère comment la maxime de surenchère sur surenchère ne vaut, peut venir à l'appui d'une solution qui repousse une première surenchère après folle enchère, à moins qu'on ne veuille considérer une folle enchère comme une surenchère. Si le mot était juridique, je la qualifierais plutôt de sous-enchère.

tion de nourrir en prison son nouveau débiteur pour essayer d'obtenir un paiement; car, assurément, celui qui laisse vendre, par la voie de la folle enchère, l'immeuble acheté par lui, ne présente aucune garantie; c'est un homme ruiné.

On répond encore que si mon système était admis, l'adjudicataire sur la seconde enchère pourrait s'exposer lui-même à une folle enchère, et ainsi jusqu'à l'infini, ce qui rendrait la procédure interminable, occasionnerait des frais extraordinaires de poursuite qui épuiseraient le gage, en retardant indéfiniment sa réalisation; et on se demande si c'est là l'esprit de la loi. Je déclare bien nettement que l'esprit de la loi nouvelle n'a pas été d'augmenter les frais, et de retarder indéfiniment le paiement des créances; mais je ne puis pas comprendre pourquoi la surenchère essuie tous les reproches quand c'est la folle enchère qui est la seule coupable; car ces lenteurs successives, ces frais énormes proviendront et de la surenchère et de la folle enchère. Et si l'on retranche la surenchère, elles peuvent tout aussi bien provenir des folles enchères successives, avec cette différence, que le prix peut être réduit à chaque adjudication et priver les créanciers d'espérances qu'une première adjudication leur avait fait concevoir.

Enfin, comme dernière objection, on m'oppose que j'enrichirai ainsi les créanciers, et que je ferai de la saisie une bonne fortune pour eux. En vérité, les créanciers sont, en général, si malheureux que si une › interprétation des textes de loi pouvait faire d'une saisie une bonne fortune pour eux, il faudrait s'empresser d'adopter cette interprétation.

Dans cette question, à peser froidement les considérations, elles me paraissent militer toutes en faveur du créancier qui, se voyant ruiné par une vente à vil prix, offre à un autre créancier un prix plus considérable pour obtenir lui-même le paiement de sa créance. Dans l'espèce, on a refusé 35,000 fr. de plus value pour les créanciers.

Reste donc le seul motif sérieux, celui du silence de la loi; eh bien! je le répète en finissant ces observations: l'adjudication sur folle enchère prend la place de la première adjudication, comme l'a dit M. Persil. La surenchère est de droit commun, dans toutes les ventes volontaires ou forcées. Celui qui veut payer plus qu'un autre n'a offert ne porte grief à personne. Pour que la surenchère soit déclarée non recevable, il faut que la loi le dise expressément; et interpréter son silence contre le droit des créanciers, c'est restreindre ce que la loi nouvelle surtout a voulu étendre, c'est méconnaître l'esprit du législateur de 1811.

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ARTICLE 14.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1° REQUÊTE CIVILE. JUGEMENT PAR DÉFAUT.-PREMIER RESSORT. 2o REQUÊTE CIVILE.-MINORITÉ.-DÉFENSE.

1o La requête civile n'est pas ouverte contre un jugement rendu en premier ressort, fût-il par défaut, et n'eût-il acquis la force

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