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ses conclusions; qu'en conséquence, sa demande en recherche de maternité doit être rejetée, etc. »>

Appel par Louise Sargine.

Devant la Cour, M. l'avocat-général Dupré-Lasale a traité avec force et netteté les questions de droit soulevées dans la cause, et conclu à l'infirmation du jugement.

Il y a dans cette affaire, a dit l'organe du ministère public, un fait capital, c'est l'acte de naissance de 1814; quelle est la valeur d'un pareil acte en matière de filiation naturelle? Merlin enseignait qu'il faisait pleine foi de l'accouchement et par conséquent de la maternité. Cette doctrine, n'a pas été contestée à cette audience; on n'avait pas intérêt à la contester; car la preuve de l'accouchement ne servirait à rien, elle ne devrait pas même être autorisée, si elle n'était accompagnée de la preuve de l'identité; et celleci ne peut être admise sans un commencement de preuve par écrit. La véritable, la seule question de ce procès est donc de savoir si ce commencement de preuve existe.

Et d'abord faut-il nécessairement qu'il émane de la mère? Je réponds que le législateur ne l'a pas exigé; il n'y a pas un article du Code qui, soit expressément, soit tacitement, ait posé cette condition. Les discussions du Conseil d'Etat, les exposés des motifs ne contiennent pas une ligne qui le suppose. Et comment, dans le silence de la loi, introduire une règle arbitraire qui n'est écrite nulle part et qui n'a été nulle part annoncée? Dira-t-on qu'à défaut d'un texte précis, les principes de la matière y conduisent, qu'on a voulu mettre l'honneur des femmes à l'abri d'attaques trop faciles, et que si l'enfant qu'elle n'ont pas légalement reconnu peut rechercher leur maternité, il faut au moins leur réserver cette garantie que cette recherche ne puisse se produire qu'à la suite d'un aveu constaté de leur propre main?

a

Pour repousser ce système, il y a une raison qui me paraît décisive et que je présente avec d'autant plus de confiance que je l'emprunte à un arrêt de la Cour. Supposez que la mère soit morte dans les douleurs de l'enfantement ou qu'elle ait succombé à une époque voisine de la délivrance; il aura été impossible d'avoir un écrit de sa main. Supposez qu'elle soit illettrée; la même impossibilité apparaît. Et combien d'autres circonstances très-naturelles peuvent amener une pareille impuissance! Cependant, la loi ne distingue pas et ne devait pas distinguer; elle autorise la recherche de la maternité, après le décès de la mère, lorsque celle-ci a été illettrée, folle, absente, prisonnière, placée par une cause quelcon-que dans l'incapacité d'écrire. Comment admettre que dans toutes ces hypothèses, qui ne sont pas les moins nombreuses, on ait donné à l'enfant une action en lui refusant par avance les moyens de l'exercer; qu'on lui ait ainsi accordé un droit de recherche en le rendant de parti pris illusoire? Ce serait là une véritable dérision qui n'était certainement pas dans la pensée de la loi. On a voulu, sans doute, que la preuve de la filiation naturelle fût difficile; on n'a pas voulu qu'elle fût le plus souvent impossible.

ANNÉE 1867.—4° LIVR.

« Cette pensée législative, nous pouvons la saisir dans les travaux préparatoires du Code. Le projet de l'art. 341 portait que l'acte de naissance servirait de commencement de preuve par écrit ; le ministre de la justice demanda et obtint le retranchement de cette disposition. Pour quel motif? Parce que l'acte de naissance n'émane pas de la déclaration de la mère ? En aucune façon. Le ministre n'a rien dit de semblable; il écartait cet acte uniquement parce que, s'appliquant au fait seul de l'accouchement, il ne constituait pas un élément de preuve de l'identité de l'enfant. Et ce motif n'eût pas été le seul donné, si le législateur avait songé repousser tout écrit ne venant pas

de la mère. A quelles étranges conséquences conduirait un pareil système! Quand on parcourt dans les recueils les procès de ce genre, quand on étudie leurs espèces, que voit-on souvent? Une femme met au jour le témoin de sa faute; un acte de naissance est dressé auquel elle ne comparaît pas, mais elle avoue son enfant, elle l'élève, elle le présente même à sa famille et à ses amis; elle ne lui écrit pas, à la vérité, parce qu'elle ne l'a jamais quitté. Elle est ainsi surprise par la mort, n'ayant pas pensé à le reconnaître par acte authentique, n'ayant pas su peut-être la nécessité de cette reconnaissance. Aussitôt ses parents accourent pour s'emparer de l'héritage, pour chasser l'enfant comme un étranger. Comment se défendra-t-il ? Il a bien un acte de naissance, une possession d'état éclatante: la loi ne lui permet pas de les invoquer sans un commencement de preuve par écrit. Alors il présente des lettres dans lesquelles sa qualité est reconnue ou indiquée; let tres écrites, du vivant de sa mère, sur l'ordre de sa mère, par les parents de sa mère, par ceux qui sont aujourd'hui ses adversaires ou qui l'auraient été s'ils avaient vécu; et ces lettres ne seraient pas admises comme un commencement de preuve et l'on dirait à cet enfant : Ce n'est pas assez; il faut un écrit de la main de votre mère qui ne savait pas écrire! La loi n'en a point parle, peu importe; le législateur n'en a point parlé, peu importe. Contre l'esprit et la raison de la loi, on se montrerait aussi rigoureux que si le texte qui manque imposait cette rigueur.

« Les partisans de cette opinion, comprenant la nécessité de l'appuyer sur un texte, et reconnaissant que le titre de la filiation leur faisait défaut, sont allés prendre au titre des Obligations l'art. 1347 pour l'invoquer, mais ils n'ont pas remarqué que cet article se retournait contre eux et leur donnait un complet démenti. — A quel signe reconnaît-il le commencement de preuve par écrit ? A cette circonstance qu'il émane de la partie contre laquelle la demande est formée ou de son auteur. Si la mère est vivante, si la réclamation d'état est intentée contre elle, l'art. 1347 exigera bien que la preuve émane d'elle. Mais qu'elle soit morte, que l'action de l'enfant s'exerce contre ses héritiers, l'art. 1347, s'il est applicable, se contentera d'un écrit émané des héritiers, car c'est contre eux que la demande est formée et l'art. 1347 veut seulement une preuve de la main de celui contre lequel la demande est formée. Il y a plus: il n'est pas impossible d'imaginer une hypothèse où, la mère étant morte, 29

l'enfant agirait contre une personne qui ne la représenterait pas; eh bien dans ce cas, si l'art. 1347 est applicable, il exclurait la preuve venant de la mère, parce qu'elle ne viendrait pas de celui contre lequel la demande est formée; résultat bizarre, mais résultat nécessaire, si l'on s'enferme dans les termes de l'art. 1347. Et je n'en veux pas davantage pour démontrer que cette disposition, loin de soutenir la thèse que je combats, la dément et la détruit.

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« Les premiers juges ne s'y sont pas trompés iis n'ont pas dit d'une façon absolue que le commencement de preuve devait venir de la mère; ils ont repoussé celui qui était offert, non parce qu'il n'émanait pas de madame Duv..., mais parce qu'il n'émanait pas de toutes les parties en cause, et que, dès lors, il ne réunissait pas toutes les conditions de l'art. 1347.- En effet, on cherche ce commencement de preuve dans les lettres du sieur Lév..., frère de Mme Duv... Si celle-ci n'avait pas disposé de son bien par donation ou testament il eût été l'un de ses héritiers, et, comme tel, fort intéressé à écarter un enfant naturel. La fortune est passée au mari de madame Duv...; mais le sieur Lév... est devenu légataire de ce dernier ; le legs, bien que d'une somme déterminée en ap. parence, est en réalité à titre universel, car le lestament porte que tous les legs seront réduits si la succession ne suffit pas à le payer, ou augmentés proportionnement, si elle présente un excédant. Lev... a donc un grand intérêt à écarter une action qui tendrait à diminuer la valeur de son legs; il combat cette action; il est engagé au plus vif de la contestation.-S'il eût été seul en cause, il n'y eût pas eu de difficulté pour les premiers juges: ils auraient vu dans ses lettres un commencement de preuve contre lui, parce que la demande eût été formée contre lui seul; ils ne les repoussent que parce que la demande est formée contre d'autres parties, et cette solution est juste si l'on admet que l'art. 1347 est seul applicable; mais elle devrait être différente, si l'on reconnaît que la règle à suivre est celle de l'art. 324, car cet article trace un cercle moins étroit: il admet les actes publics et privés d'une seule des parties engagées dans la contestation, et Lév... y est incontestablement engagé.

«Le débat se réduit dès lors à savoir si le commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 341 est celui de l'art. 324 ou de l'art. 1347.Sur ce point, je n'hésite pas. De quoi s'agit-il ? d'une question de filiation. Quoi de plus naturel que d'en chercher la solution au titre même de la filiation, qui est véritablement la loi de la matière ? Là, séparées seulement par quelques numéros, se trouvent deux dispositions qui, toutes deux, règlent une réclamation d'état et, toutes deux, exigent un commencement de preuve par écrit; la première le définit, la seconde ne le définit pas; n'est-il pas évident que la seconde se réfère dès lors à la définition déposée dans la première? S'il en était autrement, si le législateur pour l'organisation de ce genre spécial de preuve, ent voulu que, dans le cas de l'art. 341, on suivit une règle différente de celle tracée par l'art. 324, il eût dù le dire et il l'eût dit. Autrement, où donc le juge l'aurait-il prise ? Dans les princi

pes généraux ? Mais précisément, à l'heure où l'art. 344 était rédigé, on vivait encore, en matière de preuves, sous l'empire de l'ancien droit, qui n'avait aucune règle particulière pour le commencement de preuve par écrit, et qui abandonnait à la prudence des magistrats le soin de le prendre partout où ils le trouveraient digne de leur confiance. Les conditions du droit commun étaient donc plus larges que celles introduites dans l'art. 324; cet article était une innovation dans un sens restreint, et apparemment, quand on l'imposait à la filiation légitime, on n'en eût pas dispensé la filiation naturelle, et, si on voulait donner à celle-ci des règles encore plus restreintes, on ne pouvait le faire sans le déclarer.

a Ce qui ne laisse aucun doute à cet égard, c'est qu'à l'époque où le titre de filiation était discuté et promulgué, le titre des obligations n'existait pas encore; il ne vint qu'un an plus tard, et, par conséquent, quand le législateur gardait le silence sur le caractère du commencement de preuve exigé par l'art. 341, certainement il ne se reportait pas à l'art. 1347, qui n'était pas encore fait, qui pouvait ne l'être jamais. L'étude des travaux préparatoires du Code ne souffre pas une autre conviction. Le projet de l'art. 323 ne permettait à l'enfant légitime de faire, à défaut de titre et de possession, la preuve testimoniale qu'à la condition d'un commencement de preuve par écrit. « C'est être

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«

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trop sévère! s'écrie M. Portalis; autrefois on avait égard au concours des circonstances, lorsqu'il était tel qu'il dût ébranler l'esprit du juge. Quel commencement de preuve par écrit < peut-on espérer en cette matière? Il n'en est pas ici comme en matière de convention. Là les parties existaient au moment où le pacte • s'est formé; elles ont coopéré à sa formation; « elles ont pu se ménager des preuves; elles ont agi; on peut donc avoir tenu une correspondance avec elles l'enfant n'a pas eu ces avantages... Il faut donc exiger un commencement « de preuve par écrit, dans les cas très rares où il est possible de l'obtenir. S'il n'existe pas, on doit avoir égard à la masse des faits. L'amendement est adopté en matière de filiation légitime, les présomptions vaudront le commencement de preuve par écrit. Pour la filiation naturelle, il faudra se montrer plus difficile, sans doute. Le législateur le sait bien et M. Berlier s'en explique quand on délibère sur l'art. 341. M. Berlier pense qu'il convient de maintenir ces mots : preuve par écrit. Ce n'est point ici comme dans « le cas où un enfant réclame les droits de la légitimité alors, toute espèce de preuve doit «être admise; mais, si l'on donne la même latitude aux enfants nés hors mariage, on expose « les femmes à craindre une action flétrissante pendant toute leur vie. Il est donc nécessaire de modérer cette action et d'exiger un commen⚫cement de preuve par écrit. « Voilà donc toute l'économie de la loi. A l'enfant légitime, on accorde le titre, la possession d'état, les présomptions et le commencement de preuve par écrit, comme dernière ressource. A l'enfant naturel, on refuse le titre, la possession, les présomptions; que lui laissera-t-on ? Puisqu'on lui donne l'ac

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pour établir sa filiation naturelle, l'appelante doit, aux termes de l'art. 341, G. Nap., prouver l'accouchement de la femme Duv..., 2o son identité avec l'enfant dont Jadite femme Duv... est accouchée; Sur le premier point: Considérant que l'appelante représente l'extrait d'un acte de naissance, enregistré à la mairie de Rouen le 20 juill. 1814, constatant, sur la décla

tion, il faut bien lui donner de quoi l'exercer;
mais on le voit avec défaveur; il n'aura que le
commencement de preuve par écrit. Mais ce com-
mencement de preuve qu'on trouve insuffisant
pour la filiation légitime et qu'on veut donner
seul à la filiation naturelle, c'est toujours le même
commencement de preuve, tel que l'art. 324 l'a
défini et organisé; jamais on n'a parlé d'un au-
tre; jamais on n'a dit qu'il y en aurait pour l'en-
fant naturel un autre que pour l'enfant legi-ration faite par le médecin-accoucheur, que,
time.

• Souvenez-vous des belles paroles de Portalis. L'enfant qui vient au monde ne peut se défendre contre les fraudes qui entourent sa naissance et contre les mauvaises passions qui tendent à le supprimer; il ne peut réclamer un titre, quand personne n'a intérêt à le réclamer pour lui, et si, plus tard, du fond de l'abîme où il a été plongé, il parvient à le ressaisir, soit dans les papiers de la famille qui l'a repoussé, soit sous la main de l'un de ceux qui avaient le plus grand intérêt à combattre et à étouffer ses prétentions, est-ce que ce commencement de preuve, ainsi obtenu dans les conditions de l'art. 324, n'est pas aussi juste, aussi équitable, aussi puissant en faveur de l'enfant naturel qu'en faveur de l'enfant légitime? Est-ce qu'il ne donne pas surtout autant de garanties et de suretés contre l'un que contre l'autre ? Pourquoi demander davantage ? Pourquoi chercher dans la matière des obligations, si étrangère à celle de la filiation, une exigence nouvelle que le législateur n'a jamais prévue ? Pourquoi créer contre la recherche de la maternité naturelle de nouveaux obstacles qui rendraient cette action presque impossible, et qui, sous prétexte d'arrêter les fraudes, ne serviraient qu'à empêcher la manifestation et le triomphe de la vérité ?>

Après avoir ainsi soutenu qu'en droit les lettres du sieur Lév... constituent un commencement de preuve par écrit, M. l'avocat général recherche si elles ne rendent pas le fait allégué plus que vraisemblable; il établit, par celte correspondance, comme par les autres documents du procès, que la dame Duv..., soit avant, soit après son mariage, par elle ou par intermédiaire, n'a jamais cessé de s'occuper de l'appelante; que cette continuité de soins, remontant jusqu'à l'exposition, prouve l'identité, en même temps que l'acte de naissance prouve l'accouchement, et qu'enfin cette démonstration est couronnée par l'aveu de la mère, reçu et constaté, dans les conditions les moins suspectes, par un témoin honorable.faut se féliciter, dit en finissant M. Dupré-Lasale, de ce que la loi permet d'accueillir une vérité si éclatante qu'on n'a pas même essayé de la contester..

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LA COUR; Considérant que l'appelante, se disant Henriette Lév..., et se prétendant Alle naturelle de Marie Geneviève Lév..., décédée femme Duv..., a, en cette qualité, formé opposition aux compte, li quidation et partage de la succession de Nicolas-François Duv..., lui-même décédé après avoir recueilli et appréhendé la fortune entière de la femme Duv..., son épouse; Considérant qu'en cet état, et

-

le 17 du même mois, la fille Marie-Geneviève Lév... est accouchée d'un enfant du sexe féminin auquel a été donné le prénom d'Henriette; - Qu'un tel acte, dressé selon les formes prescrites par la loi, et sous la garantie des sanctions par lesquelles elle a assuré la sincérité des déclarations qu'elle renferme, fait pleine foi à l'égard des tiers des faits qui y sont dénoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement; Que cet acte n'est d'ailleurs contredit par aucun des éléments de la cause;

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Sur le deuxième point Considérant que l'appelante produit une série de lettres qui émanent de Pierre Lév... et qui rendent vraisemblable le fait de l'identité de ladite appelante avec l'enfant dont est accouchée en 1814 Marie-Geneviève Lév...; Qu'au moment où il écrivait ces lettres, Pierre Lév..., frère de la femme Duv..., était son héritier direct; Qu'aujourd'hui il est partie engagée dans la contestation; Considérant qu'il est à tort soutenu par les intimés que les lettres ainsi produites n'étant point émanées de la femme contre laquelle la recherche de la maternité est dirigée, ne présentent pas les caractères exigés par l'art. 1347, Č. Nap., et dès lors ne constituent pas légalement un commencement de preuve par écrit ; Considérant que cette doctrine doit être repoussée; Qu'en effet, l'art. 341 se réfère à l'art. 324 qui le précède, qui est placé comme lui au titre: de la paternité et de la filiation, et qui, au moment où ils ont été tous deux promulgués, contenait seul la détermination des conditions auxquelles le commencement de preuve par écrit venait d'être soumis par le législateur; Qu'il ne saurait se référer à l'art. 1347, édicté à une époque postérieure, et qui, placé au titre des Obligations conventionnelles, forme une règle spéciale qu'on ne peut lui emprunter pour l'étendre à une matière essentiellement différente; — Qu'on ne peut assimiler la preuve d'une obligation, que le créancier a toujours à se reprocher, dans une certaine mesure, de ne s'être pas assurée, et que la loi autorise même sans commencement de preuve par écrit, quand le créancier a été dans l'impossibilité de se procurer un titre complet, à la preuve de la maternité dont les éléments n'ont jamais été à la disposition du réclamant ; Que l'analogie, au contraire, est absolue entre la preuve à faire et la situation de ceux qui la réclament dans les cas prévus par les art. 324 et 341; Qu'il est impossible d'admet

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wb toxb tre que, dans la même matière, sous le même titre et à quelques articles de distance, le législateur, employant les mêmes mots, ait entendu leur donner un sens différent; Considérant, en outre, que l'application de l'art. 1347 à la preuve de la filiation On naturelle entraînerait ces conséquences que la loi, après avoir concédé le droit de rechercher la maternité, en retirerait en fait l'exercice et le rendrait impossible dans les cas nombreux où la mère serait morte aussitôt après la naissance de l'enfant, où elle serait simplement illettrée, et dans toutes les autres circonstances analogues;--Considérant que le commencement de preuve par écrit résultant des lettres de Pierre Lév..., étant admis, les présomptions graves, précises et concordantes qui existent dans la cause et qui viennent s'y joindre sont d'une telle nature qu'elles n'ont pas été sérieusement contredites par les intimés et qu'elles constituent dès à présent une démonstration claire et évidente du fait à prouver; Que, depuis es indications qui ont accompagné le séjour d'Henriette à l'hospice, jusqu'à ce jour, une série de documents et de faits, et notamment les secours constamment fournis à Henriette par la femme Duv..., établissent complétement l'identité de l'appelante avec l'enfant né le 17 juill. 1814;-Qu'ainsi il y a lieua demoreconnaître que Henriette Lév... est l'enfant naturel de Marie Geneviève

Lév..., devenue depuis puis femme Duy...;

Par ces motifs, etc.

Du 4 fév. 1867. -C. Paris, 1re et 2e ch. Jars réun. MM. Devienne, 1 prés.: DupréLasale, av. gén.; Vavasseur et Allou, av.

by zušies vi, AIX 6 mars 1867. BAIL, INEXÉCUTION, EXPULSION, RELOCATION, two hostusb OPTION. W

Dans le cas où, par suite de la vente des meubles du preneur en retard de payer ses loyers, les lieux se trouvent dégarnis de meubles suffisants, le bailleur n'a pas seulement le droit d'expulser le preneur, conformément à l'art. 1752, C. Nap.; il est également fondé, s'il le préfère, en vertu de la règle générale posée en l'art. 1184, à laquelle n'a point dérogé l'art. 1752, à forcer le locataire à l'exé

(1) Le plus ordinairement, le bailleur, en pareil cas, se borne à conclure à l'expulsion du preneur et à l'allocation de dommages-intérêts; mais la décision que nous recueillons n'en est pas moins juridique, et il semble évident que le droit d'expulsion accordé au bailleur par l'art. 1752, C.

Nap., n'est nullement exclusif du droit qui lui

appartient, en vertu du principe général posé par l'art. 1184, d'opter pour réclamer l'exécution de la convention, et de poursuivre cette exécution par les voies qui la rendent possible. La Cour d'Aix qui a rendu l'arrêt ci-dessus, a décidé aussi, par un arrêt du 21 janv. 1864, (P. 1864.832.

S.

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(Foa et Ebrard C. Chappon.) ooze

Le 20 août 1866, jugement du tribunal de Marseille rendu par défaut qui, en condamnant le sieur Foa, preneur, et le sieur Ebrard, sa caution, à payer au sieur Chappon, propriétaire, la somme de 2,240 fr. montant de loyers échus, valide la saisiegagerie pratiquée sur les meubles se trouvant dans les lieux, ordonne la vente desdits meubles, et ajoute que, à défaut par le sieur Foa et le sieur Ebrard de garnir, dans la huitaine de la vente, les lieux de meubles suffisants pour répondre des loyers, le sieur Chappon sera autorisé à relouer l'immeuble à leurs risques et périls.-Les sienrs Foa et Ebrard ont formné opposition à ce jugement en soutenant que le défaut, par eux, de garnir les lieux après la vente, ne pouvait donner au bailleur que le droit de demander la résiliation du bail ou leur expulsion, mais que, si le bail devait être maintenu, c'était à eux que devait appartenir la faculté de sous-location.

30 oct. 1866, jugement contradictoire qui maintient le jugement par défaut, avec celte modification que la sous-location de l'immeuble serait, le cas échéant, effectuée par voie de vente aux enchères du droit au bail. Ce jugement est ainsi conçu:

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Attendu que Foa et Ebrard contestent la légalité des mesures ordonnées par le jugement de défaut précité; qu'ils reconnaissent que le semestre de loyer dû à Ebrard comme caution n'a point été payé ; Chappon par Foa comme locataire et par mais que, d'après eux, il s'ensuit seulement que, dans le cas où, par suite de la vente du mobilier garnissant les lieux, il n'y aurait plus garantie suffisante pour le bailleur, ce dernier aurait le droit de résilier le contrat avec dommages-intérêts consistant dans le montant d'un semestre; Attendu qu'aux termes de l'art. 1184, C. Nap., dans le cas où l'une des deux parties ne satisfait point son engagement pris dans un contrat

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1864.2.157), sur un point analogue, que l'art. 1184, permet au preneur, en cas d'inexécution des conditions du bail de part du bailleur, d'opter entre l'action en résolution avec dommages-intérêts et l'action en exécution de la convention. Toutefois, il a été jugé, en matière de

baux de la mauvaise culture des biens affermés, se faire autoriser par justice à sous-louer les biens à un tiers, aux risques et périls du 'preneur : Douai, 16 juin 1847 (P.1847.2.263. S.1849.2. 38), et le renvoi. V. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, § 706, note 2, p. 393.

à ferme, que le bailleur ne peut, à rai

7

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enchères publiques, aux formes de droit, du
sous-bail de cet immeuble, obvie à toute es-
pèce d'inconvénient et présente la garantie
la plus assurée pour la conservation des droits
de toutes les parties;
Attendu que si,
généralement, quand un locataire manque à
ses obligations, le tribunal résilie le contrat
en accordant au bailleur des dommages-inté-
d'un se-

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au

synallagmatique, la partie envers laquelle L'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d d'en demander la résolution avec dommages-intérêts; Que cette option est réservée à celui envers l'obligation n'a point été exécutée, ce ée, ce qui est de toute justice; car il bine, peut dépendre de la partie qui manque à rêts assez souvent fixés membres-intéson engagement de s'affranchir arbitraire- mestre, c'est que le bailleur lui-même, désiment de l'obligation qu'elle avait contractée, reux d'écarter un locataire qui ne le satisfait même en se soumettant à des dommages-in- point, opte pour cette résiliation et la retérêts; Attendu qu'il est évident que, dans quiert lui-même; mais que cela ne saurait sune location, le bailleur peut avoir intérêt à faire loi;- Que, reste, le tribunal s'est ce que la location s'exécute jusqu'à son terme; déjà prononcé dans ces ce sens, dans un jugeque son contrat lui assure cette position qui ment du 8 mai dernier (Bécherot C. Rampal); stpeut être bien préférable à une résiliation, Par ces motifs, etc.» même avec des dommages-intérêts, qui l'expose à ne pas trouver de locataires dans des conditions aussi avantageuses, soit par rap-port au genre d'exploitation, soit par rapexport à la durée du bail ou au taux du loyer;- Attendu que l'art. 1752, C. Nap., n'est point une dérogation à l'art. 1184 qui pose la règle générale pour tous les contrats; que l'art. 191752 ouvre seulement une faculté au bailleur, qui peut, s'il le préfère, faire expulser son locataire manquant aux obligations du conshtrat, mais qu'il ne s'ensuit nullement que le bailleur soit privé, s'il le préfère, du droit de forcer le locataire à l'exécution de la convention, qui est tout à fait possible; -tendu qu'en effet, cette exécution doit résul out resur "Si le tribunat français auquel on deter des mesures adoptées par la justice; que, mosi le locataire ne peut plus par lui-même oc- mande de rendre exécutoire en France cuper les lieux, parce qu'il se trouve hors gement prononcé à l'étranger contre un étranJusd'état de les garnir du mobilier suffisant, lager, ne peut rien y ajouter, il lui appartient

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Appel par les sieurs Foa ét Ebrard.
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LA COUR; Adoptant les motifs, etc.;-
Confirme.

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Du 6 mars 1867. C. Aix. - MM. Mouret Saint-Donat, prés.; de Bonnecorse, subst. (concl, contr.); de Séranon et Bessat, ay. almoh uh sma PARIS 8 août 1866.

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1o ETRANGER, Jugement, EXÉCUTION EN FRANCE, CONTRAINTE PAR CORPS.-2o ACTE VODEA COMMERCE, SOCIÉTÉ (COMMERCIALE, 1.SOUSCRIPTION D'ACTIONS inst 10

At

si sous-location offre le moyen naturel et facile
de pourvoir à cette situation; que cette sous-
location est tout à fait dans la nature du
sq contrat de louage, et que c'est un des moyens
, usuels de son exécution; que, de même que
Hele locataire lui-même pouvait sous-louer,
l'exercice de cette faculté appartient aux
créanciers de ce locataire, qui, aux termes
de l'art. 1166,, peuvent exercer tous les
droits et actions de leurs débiteurs, à l'ex-
nception de ceux qui seraient attachés exclu-
zo.sivement à leur personne; Attendu, au
a surplus que la modification requise
In dispositions du jugement de défaut, et qui
J&Consiste en ce que
cette
sous-location devra
être effectuée par la voie de la vente aux

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1

aux

J1 (12) Nous constaterons d'abord que la Cour nou de Parista admis comme base de la discussion enTuggagée devant elle cette règle que le tribunal fran-Brocais, appelé à rendre exécutoire en France un jurogement rendu par un tribunal étranger, contre un ofs étranger, n'a pas le pouvoir de reviser la sentence -i au fond; d'où elle a conclu qu'en principe, ce trizombunal ne peut rien y ajouter, Dans l'espèce, la 205 partie, condamnée, et poursuivie était un étranger et la Cour vise l'art. 121, de l'ordonnance de 1629 Toutefois il serait assez téméraire d'induire de 12 rédaction de son arrêt que la Cour aurait reconnu à la justice française le pouvoir de reviser la sen

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ju

cependant de dégager de ce jugement les
conséquences juridiques qu'il renferme et qui
ne sont pas contraires à des principes d'or-
dre public consacrés par la loi française, et
de donner à cette décision la formule dont
ses différents modes d'exécution ont besoin en
France pour leur exercice
(1). (C. Nap.,
2123; C. proc., 546.)

Spécialement, il appartient au tribunal français qui déclare exécutoire en France une sentence anglaise prononçant une conamnation pour dette commerciale, laquelle cmporte d'après la loi anglaise la contrainte par corps sans que le juge ait à la prononcer, d'ordonner expressément que l'exécution aura lieu par corps (2).

tence étrangère dans le cas où la partie condamnée
aurait été française, la Cour
Cour n'avait pas à s'ex-
pliquer sur ce point. Quoi qu'il en soit, en re-
poussant le droit de révision à l'égard d'un étran
ger condamné, la Cour s'écarte de la jurispru-
dence de la Cour de cassation, et s'associe à la
tendance opposée, qui se fortifie chaque jour et
par nous déjà signalée, que manifestent certaines
Cours impériales. V. Paris, 23 fév., et Angers, 4
juill. 1866 (P. 1866.1120.—S.1866.2.300), et la
note. oldipada Jabout a fit inch
Acceptons cette idée que le tribunal tran
le tribunal français ne
connait pas de l'affaire au fond, du moins quand

19529 399 ST 9b jo,NOUUSVAR

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