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ayant été et s'étant reconnu compétent pour ordonner la vente des biens de la succession bénéficiaire du sieur Deroux, devant le commissaire qu'il a nommé, n'a pas pu cesser de l'être pour prononcer sur la demande du sieur Gilles, puisqu'elle entrait dans l'exécution de son jugement, puisqu'elle n'est relative qu'au mode à suivre pour l'assurer; puisqu'enfin ayant ordonné la vente, il pouvait bien décider à quelle condition elle devait avoir lieu; que, par sa nature, la demande du sieur Gilles doit être vidée avant l'adjudication des biens exposés en vente; car ayant pour objet de jouir de l'effet de son bail à ferme nonobstant la vente il en perdrait sans retour le fruit, si cette vente était faite avant et à des conditions qui en détermineront les clauses; - considérant qu'étant ainsi reconnu que le tribunal de première instance s'est mal à propos déclaré incompétent, la Cour, en réformant son jugement, doit statuer sur la contestation des parties, ainsi que le precrit l'art. 473 du C. de P., et comme l'a décidé la Cour de Cassation par plusieurs arrêts, et notamment par celui du 11 janvier 1809, dans la cause du sieur SaintArroman (1); considérant qu'il résulte du bail à ferme consenti au sieur Gilles, devant Boulard notaire, le 28 floréal an 11, qu'il paya par anticipation au sieur Deroux, son bailleur, le prix de la ferme pendant les quinze années de la durée ; qu'il y fut convenu qu'il jouirait des biens qui en font l'objet ;- que pleine et entière foi est due à cet acte public, établissant la libération du fermier; que l'héritier du sieur Deroux, bailleur

(1) Voy. notre tom. 2 (1809), pag. 146.

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est soumis aux mêmes obligations; qu'il se trouve obligé de faire valoir les actes qu'il a passés; qu'ainsi il n'a pas pu dresser un cahier des charges pour une vente volontaire de sa part, qui a pour objet de détruire l'effet du susdit bail à ferme, et de priver le fermier d'une jouissance dont il a payé le prix à celui que l'héritier représente ; - par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. le Procureur-général, dit mal jugé; réforme, et par nouveau jugement déboute le tuteur de son opposition envers le jugement du 5 décembre 1808, et ordonne de plus fort l'exécution de ce jugement. »

Instruits de l'existence de cet arrêt, les créanciers de la succession Deroux y forment tierce opposition, et appellent, pour y voir statuer, tant le sieur Gilles que le sieur Deroux, tuteur de l'héritier bénéficiaire. Celui-ci se présente et demande à s'aider de l'opposition. L'avoué de Gilles ne se présente pas. Arrêt du 28 janvier 1810, conçu ainsi qu'il suit :

Attendu que le bail à ferme du 28 floréal an 11, en tant qu'il contient quittance par anticipation des quinze années du prix, n'est qu'un emprunt simulé, fait en fraude des créanciers légitimes; que sous ce rapport il doit être annulé dans l'intérêt des tiers; - attendu que, quand même cet acte pourrait échapper à l'exception de fraude, son unique effet aurait été de constituer le preneur créancier du montant des fermages payés par anticipation; —qu'en cette qualité, le sieur Gilles aurait été soumis à prendre inscription, et qu'il doit venir dans l'ordre après l'adjudication, suivant le rang que lui donnera la date de son inscription; -que ce serait anticiper sur l'ordre et violer les principes en matière de distribution, que d'ordonner, avant la vente, que le fermier se payera par la perception des fruits jusques à l'expiration du bail, des avances qu'il pourrait avoir faites au bailleur; -que les

créanciers ont donc eu intérêt et qualité pour attaquer l'arrêt de la Cour, et que, sur leur tierce-opposition, il doit être rétracté; - qu'en persistant dans les motifs qui décidèrent la Cour sur la question d'incompétence qui avait été agitée devant les premiers juges, elle doit prononcer sur le fond des contestations; que le tuteur Deroux doit être reçu à s'aider de cette opposition, vu l'indivisibilité de l'intérêt des parties, et de l'exécution du cahier des charges tel qu'il avait été dressé, que la Cour pense devoir ordonner; - par ces motifs, disant droit à la tierce-opposition formée par les créanciers Deroux, recevant le tuteur de l'héritier bénéficiaire à s'aider et servir de ladite opposition, rétractant l'arrêt par elle rendu le 10 mai dernier, remettant les parties au même état qu'auparavant ; en cet état, disant droit à l'appel, tant principal qu'incident desdits Gilles et Deroux, des jugemens rendus par le tribunal d'Avignon les 5 et 22 décembre 1808, a mis lesdites appellations et ce dont était appel au néant, et, par un nouveau jugement, ordonne qu'il sera procédé à la vente des immeubles dont s'agit, conformément aux conditions apposées au cahier des charges rédigé le 5 septembre 1808..

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Succession. Séparation de patrimoine.-Inscription hypothécaire.

Turin, première chambre, 7 mai 1810. C. N., 2111. [L'article 2111 du C. N., qui exige que les créanciers et les légataires prennent inscription dans les six mois de l'ouverture de la succession, lorsqu'ils veulent demander la séparation du patrimoine du défunt, n'est applicable qu'aux successions ouvertes depuis la promulgation du C. N.]

Les créanciers de feu Jean-Baptiste Puzzo, décédé en 1782, demandent, en 1808, contre les sieurs Piazza, créanciers de Charles-Joseph et de François-Antoine Pozzo, fils de Jean-Baptiste, la séparation du patrimoine de leur débiteur. On leur oppose qu'ils n'ont

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point pris inscription sur les immeubles de la succession, dans les six mois, à compter de la promulgation de la loi du Code, concernant les priviléges et hypothèques. Nonobstant cette défense, jugement qui accueille la demande en séparation de patrimoine ; et sur l'appel, arrêt confirmatif.

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Attendu qu'il résulte de la loi de brumaire an 7, que tout créancier ayant droit à la distraction de patrimoine, nonseulement n'a pas été assujetti à l'obligation de l'inscrire, mais il en a été formellement exempté; que l'esprit de cette disposition de la loi paraît basé essentiellement sur ce que le droit de séparation n'est point un privilége, mais une exception que le créancier du défunt oppose aux créanciers de l'héritier, qui cherchent à confondre le patrimoine de celui-ci avec le patrimoine du défunt; exception qui repose foncièrement sur l'axiome légal, non est hæreditas nisi deducto ære alieno ; — que quoique le Code Napoléon, dans la vue de pourvoir complétement à la sûreté de tous ceux qui contracteraient avec l'héritier, ait à l'article 2111, et par une disposition innovative de la précédente législation, attaché à la conservation du droit de séparation la charge d'inscrire cette action dans les six mois de l'ouverture de la succession, néanmoins le texte littéral de cet art., et le principe de la non-rétroactivité de la loi formellement proclamée par le Code, ne permettent point de douter que la nouvelle disposition de la loi, qui n'est pas simplement une loi touchant la forme, ne s'applique, comme effectivement elle ne pourrait, dans la plus grande partie des cas, s'appliquer aux successions déjà ouvertes, et conséquemment elle ne regarde que celles à s'ouvrir après la publication du Code; qu'au reste, vouloir étendre pour les successions ouvertes antérieurement, l'obligation d'inscrire l'action en séparation dans les six mois, à compter de la publication du Code, ce ne serait plus appliquer ni interpréter la loi, ce serait y ajouter ouvertement et franchir la ligne des attributions des juges; LA COUR met l'appellation au néant, etc.

Huissier.

Exécution. - Pouvoir spécial.

Pau, 13 janvier 1810. C. de P., 556. Ce n'est que dans l'intérêt du créancier et de l'huissier que l'article 556 du C. de P. exige que ce dernier soit porteur d'un pouvoir spécial, pour être en état de procéder à une saisie immobiliaire ou à un emprisonnement; ainsi le défaut de ce pouvoir spécial ne peut pas être relevé par la partie saisie.

Décidé entre la dame Denard et la veuve Duboscq.

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Riom, chamb. réun., 1er. août 1809. C. N., 334. La reconnaissance d'un enfant naturel, faite à la suite d'une procédure, est nulle. — Un enfant naturel ne peut invoquer la possession d'état. ]

A la suite de poursuites judiciaires, le sieur Pierre Védrines est condamné, le 18 juillet 1782, de son consentement, à se charger d'un enfant dont était acouchée la demoiselle Célerier, et qui, dans son acte de naissance, avait reçu le nom de Louis Védrines. En 1806, l'enfant demande le partage de la succession du sieur Védrines, décédé; il succombe en première instance. Voici le jugement :

<< Attendu qu'aux termes de l'art. 1. de la loi transitoire du 14 floréal an 11, l'état et les droits des enfans nés hors mariage, dont les père et mère sont décédés depuis la loi du 12 brumaire an 2, doivent être réglés de la manière prescrite par le Code Napoléon; - attendu que d'après l'article 334 du Code, la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut pas s'induire par conjectures ni se prouver par témoins,

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