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gnie de e la Sarthe: « les produits nets, défalcation faite de toute charge et des frais généraux, constituent les bénéfices; et que les intérêts du capital sont compris dans les frais généraux ;-Art. 29. Que, prélèvement fait des frais généraux de toute nature, le surplus est réparti dans la proportion de 50 p. 100 pour les actionnaires, 40 p. 100 pour le gérant, 10 p. 100 pour les employés; Art. 30. Que les intérêts seront payés, moitié au 1er fév., moitié au 1er août de chaque année, et que le paiement des dividendes aura lieu le 1er fév. de chaque année; Art. 19. Que les actionnaires ne peuvent être soumis, sous quelque prétexte que ce soit, à un appel de fonds; »>Attendu que ces stipulations restent la loi obligatoire de la compagnie de la Sarthe à l'égard du comptoir de Paris, qui, loin de consentir à leur modification, a toujours protesté contre toute décision contraire; Attendu que, si la compagnie de la Sarthe était en bénéfice pour l'exercice 1863-1864, le comptoir de Paris avait le droit d'exiger le paiement de 5 p. 100 de son capital social, moitié au 1er février et moitié au 1er août 1864, et le paiement de sa part de dividendes le 1er février de la même année; Attendu que la question se résout donc au point de savoir si, au 31 oct. 1864, la compagnie de la Sarthe était ou non en bénéfice pour l'exercice 1863-1864... (suivent des considérations en fait pour établir que ce bénéfice

ce existait); Attendu que la meilleure preuve qu'il y avait bénéfice, c'est qu'il a été distribué, non en argent, il est vrai, mais en créditant chaque actionnaire d'une somme représentant sa part d'intérêts et de bénéfices et productive d'intérêts; qu'ainsi ce n'est pas, à vrai dire, sur le fait du paiement, mais sur le mode de paiement qu'a porté la délibération attaquée par le comptoir de Paris; Attendu que rien, dans les statuts, n'autorisait à substituer à un paiement effectif un crédit correspondant; que, par ce procédé, la société soumettait les actionnaires à un appel de fonds, contrairement aux dispositions formelles de l'art. 19 des statuts; qu' u'elle agissait ainsi pour augmenter son capital social; - Que ce but est reconnu par le gérant dans son compte de 1863-1864, par le conseil de surveillance dans l'examen de

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compte, et plus formellement encore par le gérant dans sa correspondance avec le comptoir de Paris, dans laquelle il qualifie la mesure d'accumulation n et d'agglomération de capital; Attendu qu'il importe peu d'examiner si ce mode de procéder était, au point de vue des intérêts généraux de la société, un acte de bonne ou mauvaise administration; était certainement conet que si les sociétaires pouvaient d'un commun accord modifier leur loi sociale, ils n'avaient certainement pas le droit d'imposer ces modifications à ceux qui, comme le comptoir de Paris, refusaient d'y consentir;... Par ces motifs, etc.

traire aux state

Du 26 avril 1866. C. Angers,, ch. civ. MM.Métivier, 1er prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén. (concl. conf.); Senard (du barreau de Paris); Fairé et Bureau du Colombier, av.

BESANÇON 31 décembre 1866.

CESSION DE BIENS, FAUTE LOURDE, APPEL, CRÉANCIERS NON CONTESTANTS, INTIMATION.

Le débiteur qui a à se reprocher des torts et des fautes lourdes ne saurait être considéré comme étant de bonne foi, dans le sens de l'art. 1268, C. Nap., et ne peut, dès lors, être admis au bénéfice de la cession de biens (1).

Le créancier qui appelle du jugement admettant le débiteur au bénéfice de la cession de biens, n'est pas tenu d'intimer les autres créanciers qui, en première instance, ont consenti à la cession de biens: le rejet de la demande ne pouvant créer une cause de préférence au profit de l'appelant, il s'ensuit que ces créanciers ne sont pas intéressés à la conleslation devant la Cour. (C. proc., 443.)

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LA COUR;- Considérant que Thiébaut ne justifie pas qu'il soit malheureux et de bonne foi dans le sens de l'art. 1268, C. Nap.; Qu'il ne suffit pas au débiteur qui fait cession de biens de prouver qu'il a essuyé des revers; qu'il doit être exempt de torts et surtout de fautes lourdes; que, dans l'espèce, Thiébaut a été condamné pour avoir causé par imprudence l'incendie de la maison des frères Modoz; qu'il résulte des documents de la cause que son imprudence a été portée jusqu'à la témérité et au délit; qu'elle a été aussi le résultat de l'inobservation de règlements qu'il ne pouvait ignorer; qu'en outre il a cherché, par l'obligation notariée du 2 déc. 1865, reconnue aujourd'hui par luimême frauduleuse, à soustraire une partie de son actif à ses créanciers; qu'il n'est point établi qu'il ait renoncé spontanément à en faire usage; Que, dans tous les cas, cet acte a porté préjudice à l'appelant par les frais qu'il a occasionnés; que cette fraude est exclusive

(1) Conf., MM. Larombière, Oblig., t. 3, sur l'art. 1268, n. 5, et Pont, Petits contrats, t. 2, p. 923.-Jugé, cependant, que le bénéfice de la cession de biens ne peut être refusé au débiteur malheureux sur le seul motif que ses revers sont le résultat de son imprévoyance et d'une confiance aveugle dans les autres; il suffit, pour qu'un dẻbiteur soit en droit de réclamer ce bénéfice, qu'il soit de bonne foi, et que sa ruine ne puisse être attribuée au vice ou à l'inconduite: Bordeaux, 24 mai 1849 (P.1851.1.33.-S.1852.2.112).-Juge également qu'un débiteur ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi, et par suite non com admissible au bénéfice de cession, par cela, seul qu'il s'est livré à des opérations de contrebande · Caen, 23 janv. 1826.

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de la bonne foi; Que dès lors Thiebaut ne
se trouve pas dans les conditions voulues par
la loi pour obtenir sa cession de biens;
Consi-
Sur les conclusions subsidiaires :-
dérant qu'il n'a pas été proposé de fin de non-
recevoir résultant du défaut d'intimation en
cause d'appel des autres créanciers interve-
nants devant les premiers juges; qu'il ne s'a-
git en réalité dans la cause que de l'exercice
de la contrainte par corps, que l'appelant a
seul droit et qualité pour mettre à exécution;

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FAILLITE, FEMME, HYPOTHÈQUE LÉGALE, SOM
[9520 GS 26, 1-CIÉTÉ, PARTAGE. 20191 29b ng t

L'attribution faile, pendant l'existence d'une société commerciale, par suite d'un par tage partiel de l'actif, à l'un des associés, d'un immeuble appartenant à la société, fait remonter le droit de cet associé à la propriété exclusive de l'immeuble au jour où l'acqui sition en a été effectuée par la société (1). (C.) Nap., 883 et 1872.) 23/949 29119

Que le rejet de la demande en cession de biens ne peut avoir pour effet de créer aucune cause de préférence au profit de l'ap pelant contre les autres créanciers; les biens du débiteur ne continueront pas moins à être leur gage, pour être distribués entre eux suivant leurs droits; que, dès lors, la mise en cause des autres créanciers n'a pas d'intérêt; Par ces motifs, réforme; dit que les pre-l'art. 563, C. comm., ne met point obstacle miers juges ont admis à tort l'intimé au bénéfice de la cession de biens, etc.

Si donc l'associé ne s'est mariè que posté rieurement à cette acquisition primitive,

à ce que l'immeuble soit frappe de l'hypothèque légale de sa femme (2)) as 95 (mash

rechercher si les associés ne pas 'en réalité copropriétaires et si cette copropriété ne peut pas produire quelques effets, l'intérêt des créanciers Sociaux étant d'ailleurs entièrement satisfait"et sauvegardé, il y a une séparation profonde! Aussi, parmi les auteurs précités en est-il un, des plus considérables, M. Troplong, qui, après avoir exprimé l'avis que nous rappelions tout à l'heure, a pu, sans encourir le reproche de se mettre en contradiction avec lui-même, exposer, dans un autre de ses ouvrages (V. infrà), une theorie qui se rapproche de celle adoptée par la Cour de Bordeaux.-Pothier, dans son Traité de la société, t. 4, n. 179, avait soutenu que la rè

ratif et rétroactif, en s'appliquant au partage
d'un fonds social, doit faire considérer l'associé
auquel un bien est attribué comme en ayant été
propriétaire du jour où ce
ce bien est entré dans
l'actif de la société. Mais il faut remarquer que
le judicieux auteur raisonnait sur une société ci-
vile et ne reconnaissait pas à une telle société
le caractère de personne civile.
M. Duvergier,

(1-2) La solution consacrée par la Cour de Bordeaux est neuve et hardie; mais elle n'est pas, comme on pourrait peut-être le penser au premier abord, en contradiction directe avec des principes bien établis dans la doctrine.-Un grand nombre d'auteurs et plusieurs arrêts décident, il est vrai, en termes formels, que la femme mariée n'a pas d'hypothèque légale sur les immeubles qui appar tiennent à une société dont son mari est membre, et que cette hypothèque ne saurait frapper l'un de ces immeubles qu'autant que, après la disso. lution de la société, il serait attribué au mari. Sic Cass. 10 mai 1831 (P. chr.-S.1831.1.202), et 29 mai 1865 (P.1865.785. S.1865.1.325); MM. Persil, Quest. hypoth., t. 1, p. 240; Trop-gle française qui donne au partage un effet déclalong, Priv. et hyp., t. 2, n. 434; Pont, Priv. et hyp., n. 512; Tessier, de la Dot, t. 2, n. 137; Massé, Droit commerc., t. 4, n. 3000.- Il semble que ce sentiment presque unanime condamne la solution de la Cour de Bordeaux. Il n'en est rien; et la question que notre arrêt a tranchée est différente de celle sur laquelle ces autorités se prononcent. Les auteurs et les arrêts tirent assurément de la personnalité de la société une conséquence légitime qui peut se traduire ainsi : tant que dure la société, les immeubles sociaux ne sont susceptibles d'être affectés d'hypothèque qu'au profit des créanciers sociaux; les créanciers personnels d'un associé ne peuvent avoir de droit sur l'actif social au préjudice de ceux-ci, et, même après la dissolution de la société, il faut que les créanciers sociaux soient satisfaits avant que la part d'un associé devienne le gage de ses propres créanciers. C'est à ce point de vue seulement que doivent être envisagés et appréciés les arrêts indiqués, dans l'espèce desquels la femme de l'associé était en conflit tantôt avec les créanciers hypothécaires de la société, tantôt avec un adjudicataire auquel un social avait été vendu

par les soins dueur de la société.

Mais

entre décider que les ayants cause particuliers d'un associé n'ont jamais sur les biens sociaux d de droit opposable aux ayants cause de la société, et

la dis

Société, n. 478, a pensé que l'opinion de Pothier n'était pas compatible avec la person nalité de la société. La société étant un être moral, une personne distincte des associés, a la propriété exclusive des biens sociaux, , et la copro priété entre les associés ne commence qu'à solution de la société. C'est alors seulement que la propriété des biens sociaux passe de la société, personne unique, aux associés, dont les droits multiples et venant en concours sont indivis, l'effet rétroactif du partage ne saurait, dès lors, remonter au delà du moment où l'indivision a a commencé. MM. Bugnet, sur Pothier, loc. cit.,' notes 1 et 2, et Bravard, édit. Demangeat, T. de dr. commerc., t. 1, p. 465, se prononcent dans le même sens.

fra 150psposing as a ir

M. Troplong, Sociétés, t. 2, n. 1066, bien qu'acceptant le point de vue de M. Duvergier, à savoir que la société est une personne morale, n'arrive pas à la même conclusion que cet auteur; il reprend l'o

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Le 29 janv. 1854, les frères Durand-Lagrangère, négociants associés en nom col lectif, se rendirent acquéreurs du domaine de Bouchonnet, dont ils payèrent le prix avec des valeurs sociales. Postérieurement, dans le courant de la même année, l'un des frères, Charles Durand-Lagrangère, se maria. Le 19 fév. 1861, le domaine de Bouchonnet fut retiré du fonds social, attribué en entier à Charles Durand-Lagrangère, et son frère préleva, pour sa part dans le prix, une somme de 5,000 fr. sur l'actif de la société Le 13 nov. 1864, la société emprunta des époux Corre une somme de 16,300 fr., et les prêteurs furent subrogés par la dame Charles Durand-Lagrangère dans son hypothèque légale sur les biens de son mari, notamment sur le domaine de Bouchonnet. Un mois plus tard, la société fut déclarée en faillite et la cessation des paiements reportée au 2 novembre précédent.Le syndic de la faillite a demandé la nullité de l'hypothèque légale de la dame Charles Durand-Lagrangère sur le domaine de Bouchonnet, par application de l'art. 563, C. comm., et, comme conséquence, la nullité de la subrogation consentie au profit des époux Corre.

Le 28 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Libourne qui accueille la demande du syndic dans les termes suivants: Attendu

900

pinion de Pothier et la déclare conciliable avec la personnification de la société. Cette personnification est une fiction; quelque utile que soit cette fiction, elle ne saurait aller jusqu'à supprimer le fail, de la copropriété des membres de la société. Cette copropriété et la multiplicité de droits qui la compose s'effacent devant l'unité sociale, création de la loi positive, toutes les fois que l'intérêt de la société et des ayants cause use de la la société l'exige; mais dès que cet intérêt n'est plus en jeu, la copropriété, qui est la réalité subsistant sous la fiction, se fait jour et reprend son empire. L'effet rétroactif du partage, ne trouvant plus la personpe sociale, qui est désintéressée, éliminée de la question, agit en toute liberté sur un passé qui, dans la vérité des choses, n'a pas cessé d'être un état d'indivision. Cette doctrine est adoptée par MM. Massé Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 4, 8 721, note 10, p. 453; Bédarride, Soc. comm., t. 2, p. 511 et suiv, V. aussi M. Demangeat, sur Bravard, op. cit., note 2. la même opinion pour les sociétés cl les so auteur admet civiles en gé néral, mais il la repousse avec M. Bravard lorsqu'il s'agit des sociétés commerciales.

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197

et

M. Delangle, Soc. comm., t. 2, n. 707, s'est range à l'avis de M, Duvergier; mais il n'a vu dans le problème, qu'un intérêt purement scientifique, e il s'est demandé quel intérêt il y avait à faire rétroagir le partage au delà du moment où, par la dissolution de la société, l'immeuble a cessé d'être social. En effet, cet intérêt se montrera bien rarement; cependant nous le trouvons dans notre

que, aux

qui

de

563, C. comm., lat

femme épouse MOD CRIETUR Veg

au cas de faillite de son mari, exercer sou hypothèque légale que sur les biens qu'il possédait à l'époque de la célébration ou qui lui sont advenus depuis par succession, donation ou Testament; Qu'il est vrai qu'une jurisprudence fondée sur la saine interprétation de la loi, reconnaît que l'hypothèque de la femme frappe sur la totalité de l'immeuble dont le mari était copropriétaire avant le mariage et qui lui est attribuée par voie de partage ou de licitation -Mais que, dans l'espèce, Charles Durand-Lagrangère n'a jamais eu, à aucun moment, un droit de copropriété véritable sur le domaine de Bouchonnet :-Que ce domaine avait été acquis, avant son mariage, re, par la société DurandLagrangère frères, et payé des deniers de cette société qu'il appartenait donc au corps moral de ladite société, parfaitement distinct de la personne des associés;-Que, dès lors, au moment où, le 19 fév. 1861, par acte au rapport de Me Magondeaux, notaire à Libourne, ce domaine a été abandonné à Charles Durand-Lagrangère par la société dont il faisait partie, sous la condition que Louis Durand-Lagrangère son frère, prélèverait sur l'actif social une somme de 5,000 fr, représentant la moitié

ne, ledit Charlese la valeur de ce domai

Durand-Lagrangère n'en est point devenu propriétaire, quoi qu'en dise l'acte, à titre de partage, en vertu d'un droit

espèce, où il s'agit de savoir si l'hypothèque legale de la femme de l'associé copartageant ou adjudicataire tombera ou non sous la déchéance de l'art. 563, C. comm. Atteinte par cet article, si elle frappe un bien acquis, au mari en vertu du partage ou de l'adjudication sur licitation (car l'acquisition est alors postérieure au mariage et à titre onéreux), elle y échappe, si l'acquisition du

l'achat de l'immeuble remonte à la date de

par la société, date antérieure mariage, Une objection jaillit des faits particuliers de la cause. La société était en nom collectif; l'immeuble est sorti son

actif avant sa dissolution; les avaient

pour obligés solidaires les membres société. Parmi les créanciers du mari tombe en faillite se trouvaient les créanciers

dans l'intérêt de ces deux N'est-ce pas de la société a été imaginée, et que la

que la personnalité et ne peuvent-ils pas s'en prévaloir pour faire disparaître l'hypothèque légale qui leur nuisait? On peut répondre que si les créanciers sociaux ne critiquaient pas et ne pouvaient pas critiquer le paur avail partage anticipé de l'immeuble qui avait et avait cessé d'être social, ils ne pouvaient agir sur ble en qualité de créanciers sociaux; désormais sur les biens propres du mari que les droits des créanciers ordinaires.-En résumé, nous 910 COMATO ARO 19 20 croyons que la théorie embrassée par la Cour de Bordeaux est tout au moins digne d'être trèssérieusement méditée.

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antérieur, mais bien à titre nouveau et com

me s'il l'avait acquis d'un tiers: - Qu'il n'y a donc point lieu d'appliquer ici la fiction de l'art. 883, C. Nap.; qu'il convient, au contraire, de reconnaître que l'hypothèque de la dame Durand-Lagrangère n'a jamais frappé sur le domaine de Bouchonnet, et que sa radiation doit être ordonnée sur la demande du syndic;- Dit que l'hypothèque légale de la dame Charles Durand-Lagrangère n'a pu frapper utilement ledit domaine de Bouchonnet, etc. >>

Appel par les époux Corre et la dame Durand-Lagrangère.

ᎪᎡᎡᎬᎢ.

titre et la cause de l'indivision, n'est pas translatif, mais simplement déclaratif de propriété; qu'il suit de là que chaque associé est censé avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot, ou qui lui sont attribuées par licitation, depuis qu'elles sont entrées dans la société; que l'effet rétroactif de cette fiction de droit détruit donc complétement dans le passé l'indivision qui a existé, sauf en ce qui concerne les droits conférés à des tiers par la société représentant tous les propriétaires indivis, et rattache les droits de propriété exclusive qui résultent du partage, non à la convention qui a fait sortir de la société les LA COUR; choses attribuées à chaque associé, mais à Attendu, d'abord, que si les frères Charles et Louis Durand-Lagran- l'acte même d'acquisition par la société, qui gère ont acquis le domaine de Bouchonnet, a constitué l'indivision;-Attendu, dès lors, par acte du 29 janv. 1854, pour le compte que l'acte de partage du 19 fév. 1861, qui a de leur société commerciale, ils l'en ont fait attribué par voie de licitation le domaine de sortir par convention du 19 fév. 1861, pour Bouchonnet à Charles Durand-Lagrangère, a le soumettre au partage qu'ils ont fait d'une nécessairement fait remonter ses droits à la partie de leur actif social, et que, par ce propriété exclusive de ce domaine au jour où même acte, l'immeuble a été attribué, par l'acquisition en a été faite; qu'il suit de là voie de licitation, à Charles Durand-Lagran- qu'il est censé en avoir été propriétaire à gère, qui en est ainsi devenu seul et exclusif l'époque de son mariage, et que, partant, propriétaire ;-Qu'à cette époque, le domai- l'art. 563, C. Comm., ne peut faire obstacle ne de Bouchonnet n'était grevé d'aucune à ce que cet immeuble soit frappé par l'hydette sociale; que le principe d'après lequel pothèque légale de la dame Durand-Lagranles immeubles d'une société, destinés à ga-gère, comme tous les autres qu'il pouvait rantir les dettes de la société, ne peuvent être grevés des dettes particulières de l'un des associés tant que la société existe, reste donc sans application à l'espèce, et ne peut, sous aucun rapport, être invoqué pour soustraire le domaine dont il s'agit à l'hypothèque Jégale de la dame Ch. Durand-Lagrangère;

Attendu, d'un autre côté, que, si, pour mieux préciser les rapports d'une société avec les associés et avec les tiers, elle est considérée comme un être moral distinct des associés, devant lequel leur personnalité s'efface, et comme une personne civile sur la tête de laquelle repose la propriété de l'actif social, cet être moral, qui n'est qu'une pure abstraction de doctrine, représente nécessairement la réunion des associés qui le constituent, et la confusion de leurs droits individuels qu'ils ont mis en commun dans un but déterminé; que cette fiction ne détruit pas, mais laisse subsister la communauté qui s'est, par la nature même des choses, élablic entre les associés; que, par conséquent, chacun d'eux est copropriétaire de tout ce qui constitue l'actif social, et ils se trouvent, à cet égard, en état d'indivision, modifié, il est vrai, dans une certaine mesure par la constitution de la société, mais qui n'en conserve pas moins sa réalité; que, dès lors, à l'époque de son mariage avec la dame Constant, Charles Durand-Lagrangère était réel lement copropriétaire du domaine de Bouchonnet, acheté par sa société commerciale, et dont il a formellement déclaré dans son contrat de mariage se constituer la moitié indivise avec son frère;-Attendu qu'il est de principe que le partage, quels que soient le

posséder privativement à la même époque;

Que c'est donc à tort, et par une fausse appréciation des principes de droit sur les effets du partage entre associés, que les premiers juges ont considéré le partage du 19 fév. 1861 comme ayant transféré la propriété du domaine de Bouchonnet sur la tête de Charles Durand-Lagrangère, et, par suite, ont déclaré cet immeuble affranchi de l'hypothèque légale de la dame Durand-Lagrangère, comme acquis depuis le mariage; Par ces motifs, déclare le syndic de la faillite Durand-Lagrangère mal fondé dans sa demande, etc.

Du 21 août 1866.-C. Bordeaux, 2 ch.. MM. Gellibert, prés.; Jorant, av. gén.; Girard et Lafon, av.

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Le voyageur qui a pris un billet d'aller et de retour pour une station, ne peut, en arrivant à cette station, exiger un billet simple pour continuer son voyage jusqu'à une station plus éloignée: il est tenu, même en dehors de toute fraude ou négligence de sa part, de payer le prix ordinaire du transport pour tout le trajet parcouru, déduction faite du prix du billet d'aller et de retour (1). (L. 15 juill. 1845, art. 21; Règl. 10 déc. 1862.)

(1) V. conf., M. Palaa, Dict, des chemins de fer, vo Billets, n. 4, p. 56.

(Chemin de fer de Lyon G. Lhoir et Belot.) fice de la réduction de prix qu'il avait obte

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Lhoir et Belot, partis de Grenoble le 28 oct. 1865, par le train 464, avec des billets d'aller et de retour pour Saint-Marcellin, ont continué leur voyage par le même train jusqu'à la Sône, station située au delà de Saint-Marcellin; qu'ils se sont placés dans le cas prévu par le règlement du 10 déc. 1862, portant que << lorsqu'un voyageur descendra à l'aller à une station au delà de celle indiquée par son billet d'aller et de retour, les deux coupons lui seront retirés, et il sera tenu de payer sa place pour le trajet entier qu'il aura effectué, d'après le prix ordinaire du tarif, défaleation faite de la valeur de son billet d'aller et de retour; » - Attendu qu'à la station de la Sône, Lhoir et Belot, après avoir de nouveau offert au chef de gare le prix simple pour le trajet qu'ils avaient effectué de Saint-Marcellin à la Sône, ont refusé de rendre leurs coupons d'aller et de retour au chef de gare qui les réclamait et offrait à chacun d'eux la différence entre le prix du billet d'aller et de retour de Grenoble à Saint-Marcellin et le prix ordinaire du trajet entier de Grenoble à la Sône; que, par leur refus, ils ont commis une contravention à l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845, et au règlement du 10 déc. 1862, règlement ap. prouvé par M. le ministre des travaux publics et rendu exécutoire dans le département de l'Isère par arrêté de M. le préfet de ce département; Attendu que, pour s'affranchir de la responsabilité qu'ils ont encourue, Lhoir et Belot opposent en vain qu'ils ont demandé, en arrivant à la gare de Saint-Marcellin, des billets simples pour la Sône; qu'en effet, le chef de cette gare n'a consenti à la délivrance des billets demandés qu'à la condition par Lhoir et Belot de se soumettre aux prescriptions ci-dessus transcrites du règlement du 10 déc. 1862; que Lhoir et Belot ayant refusé de se soumettre à ces prescriptions, le chef de gare a exercé un droit et a rempli son devoir en leur refusant des billets pour la Sône; Attendu que l'on ne peut admettre la prétention de Lhoir et Belot, d'avoir le droit d'exiger, moyennant le prix ordinaire des billets simples de Saint-Marcellin à la Sône, tout en profitant du bénéfice de leurs billets d'aller et de retour de Grenoble à SaintMarcellin; que l'usage et les conditions de la délivrance de billets d'aller et de retour à des prix considérablement réduits sont nettement déterminés par le règlement du 10 déc. 1862; que ces billets ne peuvent servir que pour les stations situées entre les points de départ et de destination qu'ils indiquent que si le voyageur peut, sans payer un supplément de prix, descendre à l'aller et au retour, en deçà des stations indiquées par son billet, il ne peut descendre au delà de ces mêmes stations sans perdre le béné

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nue; que ces conditions de la délivrance des billets d'aller et de retour sont générales. applicables à tout voyageur, et ne sont pas restreintes aux cas de fraude et de négligence; Attendu que Lhoir et Belot n'ont pas le droit de se plaindre de ce qu'au moment de leur arrivée à la gare de Saint-Marcellin, le guichet où se délivrent les billets aurait été fermé, bien qu'il y eût un arrêt de dix minutes à cette gare; qu'en admettant que ce guichet fût fermé, ce dont ils n'ont pu s'assurer par eux mêmes, puisqu'ils n'ont pas quitté la voie, le moment réglementaire de la fermeture était rigoureusement arrivé, le train 464 ayant, à Saint-Marcellin, un retard de dix minutes, et les guichets devant être fermés cinq minutes avant l'heure fixée pour le départ, et non cinq minutes avant le départ réel; que Lhoir et Belot n'ont pas davantage le droit de se plaindre de ce retard, qui les aurait empêchés de sortir de la voie, de se mêler au public du dehors et d'obtenir au guichet des billets pour la Sône; que l'on ne peut, en effet, faire sérieusement à la compagnie du chemin de fer un grief d'un retard et d'une fermeture de guichet dont le résultat aurait été de mettre obstacle à un voyage contraire aux prescriptions d'un règlement d'administration publique; - Attendu que le jugement qui prononce l'acquittement des deux prévenus n'a pas été frappé d'appel par le ministère public; qu'il a, sur ce point, acquis l'autorité de la chose jugée, et que la Cour n'a plus à statuer aujourd'hui que sur les demandes en dommages-intérêts de la partie civile; Sur ces demandes: - - Attendu que le seul dommage causé à la compagnie par Lhoir et Belot consiste dans les dépens faits par elle contre les prévenus et dans le prix, suivant le tarif ordinaire, des places que les prévenus ont occupées, le 28 oct. 1865, de Grenoble à la Sôue; que Lhoir et Belot, tout en commettant une contravention, ont agi de bonne foi, avec la conviction qu'ils exerçaient un droit; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner l'inser tion et l'affiche demandées par la compagnie;

Réforme le jugement du tribunal de première instance de Grenoble, en date du 15 fév. 1866; condamne Lhoir et Belot à payer à ladite compagnie le prix des places qu'ils ont occupées, le 28 oct. 1865, de Grenoble à la Sône et de la Sône à Grenoble, suivant le tarif ordinaire, défalcation faite des sommes par eux payées pour leurs billets d'aller et de retour, etc.

Du 12 mai 1866.-C. Grenoble, ch. corr. MM. Petit, prés.; Béranger, av. gén. ; De Ventavon et Giraud, av.

AGEN 13 février 1867.

QUALITÉS DE JUgement, Reglement, Appel. Si l'ordonnance du président qui règle purement et simplement les qualités d'un jugc

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