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Procès-verbal, 77.

Production de pièces, 44.

Seconde grosse, 154 et suiv.
Sequestre, 8.

Signature, 76 et suiv.

Prononciation du jugement, 51 et suiv. Solidarité, 94 et suiv.

Profession des parties, 64.

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§ 1. Diverses espèces de jugements.

1. Les jugements se divisent en deux classes principales, savoir les jugements contradictoires, c'est-à-dire rendus sur les conclusions respectivement prises, devant le tribunal, par les parties adverses; et les jugements par défaut, c'est-à-dire rendus sur les conclusions d'une seule partie en l'absence de son adversaire. V. Jugement par défaut.

2. Les jugements, soit contradictoires, soit par défaut, peuvent, en outre, être rangés en plusieurs catégories, d'après leur nature spéciale.

3. Ainsi l'on distingue : 1° les jugements préparatoires ou avant faire droit, et les jugements définitifs.

4. On appelle jugements préparatoires tous ceux qui ordonnent une mesure préalable avant de décider le litige.

5. Ils se subdivisent en préparatoires proprement dits, en interlocutoires et en provisoires.

6. Sont réputés simplement préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. C. proc., 452.

7. Sont considérés comme interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant faire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. C. proc., 452.

8. Les jugements provisoires sont ceux qui, dans des cas d'urgence, et pour remédier à des inconvénients qui pourraient se manifester pendant la durée de l'instance, ordonnent une mesure temporaire jusqu'à la décision du procès. Tels sont ceux qui ac

cordent, par provision, la remise d'une somme d'argent à une partie, ou le séquestre de l'objet litigieux.

9. Les jugements provisoires n'ont aucune influence sur le fond, ni sur l'instruction. Ils peuvent être rapportés par les juges qui les ont rendus, si les circonstances qui les ont motivés viennent à changer. Berriat, p. 247; Boitard et Colmet-Daage 8 édit., t. 1, n. 240, p. 192.

10. Le juge peut, d'office, statuer sur le provisoire lorsqu'il reconnaît qu'il y a péril en la demeure, et qu'il n'est pas suffisamment éclairé sur le fond; mais il faut cependant que la demande du provisoire soit implicitement comprise dans la demande principale. Berriat, p. 247; Pigeau, t. 1, p. 480.

11. Si l'affaire est en état sur le provisoire et sur le fond, il est statué sur le tout par un seul et même jugement. C. proc., 184. 12. L'appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.

L'appel du jugement interlocutoire peut, au contraire, être formé avant le jugement définitif.

Il en est de même des jugements qui accordent une provision. C. proc., 451.

13. On nomme jugements définitifs ceux qui statuent sur le fond de la contestation et la terminent.

14. Quelquefois le jugement est mixte. Il contient sur certains chefs des dispositions définitives, et sur d'autres chefs des dispositions interlocutoires. Boncenne, t. 2, p. 361; Boitard et Colmet-Daage, t. 1, n. 240, p. 193.

15. 2o Les jugements de premier ressort, c'est-à-dire rendus à la charge de l'appel seulement, et ceux de dernier ressort, c'està-dire contre lesquels l'appel n'est pas recevable. - V. Compétence, n. 279 et suiv.

16. 3° Les jugements rendus après débats et les jugements d'accord ou d'expédient obtenus sur la demande des deux parties. Les jugements de cette dernière sorte sont fréquemment sollicités quand il intervient une transaction sur procès.

17. Les jugements d'expédient ont la même force que les jugements ordinaires.

Mais ils ne peuvent pas être attaqués par appel, puisqu'ils sont conformes aux conclusions de toutes les parties. Paris, 15 mars 1811; 16 juin 1813; Cass., 14 juill. 1813.

Les tiers, auxquels ils porteraient préjudice, sont du reste recevables à en demander la réformation par les voies légales. Ainsi une caution solidaire peut former tierce-opposition à un arrêt d'expédient intervenu entre le débiteur principal et le créancier et dont celui-ci se prévaut contre elle. Lyon, 8 août 1833 (P. chr.-D. 34. 2. 197).

18. 4° Les jugements sur assignation et ceux sur requête. Les premiers statuent sur des contestations qui divisent les parties; les seconds se bornent, en général, à accorder ou refuser une autorisation, ou à prescrire des mesures d'administration. Tels sont ceux qui nomment les syndics définitifs des faillites, ou qui accordent un sauf-conduit au failli. — V. Faillite.

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19. Les jugements des tribunaux de commerce ne peuvent pas être rendus par moins de trois juges. C. com., 626. V. Tribunal de commerce.

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20. Mais ils peuvent l'être par un plus grand nombre de magistrats, pourvu que tous aient assisté aux diverses audiences où l'affaire a été plaidée et qu'ils appartiennent à la même section du tribunal.

21. Il y a nullité si un juge d'une autre chambre a pris part, sans nécessité, au jugement. L. 19 vend. an 4, art. 20; 30 germ. an 5, art. 16.

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- D.

Ou si tous les juges qui ont concouru à la décision n'ont pas été présents à toutes les audiences de la cause. L. 20 av. 1810, art. 7. Cass., 13 juin 1838 (S. 38. 1. 499. — P. 38. 2. 118. — D. 38. 1. 282); 13 mai 1840 (S. 40. 1. 400. — P. 40. 2. 267. — D. 40. 1. 223); 12 mai 1852 (S. 52. 1. 546. P. 52. 1. 493. D. 52. 1. 171); 30 août 1854 (S. 55. 1. 129. — P. 55. 1. 512. 54. 1. 282); 25 févr. 1863 (S. 63. 1. 175. — P. 63. 707. — D. 63. 1. 72); 6 févr. 1867 (S. 67. 1. 296. P. 67. 761. D. 67. 1. 125); 26 juin 1867 (S. 67. 1. 432. P. 67. 1163. D. 67. 1. 250); 7 août 1867 (D. 67. 1. 373); 17 févr. 1868 (S. 68. 1. 148. P. 68. 357. D. 68. 1. 500).

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P.

22. Cependant la nullité résultant de l'absence d'un juge à une partie des audiences cesse d'être opposable si les conclusions ont été reprises devant lui. Cass., 3 juill. 1820; 27 fév. 1821; 2 fév. 1825; 25 fév. 1827; 31 mai 1838 (S. 38. 1. 524. P. 38. 2. 360. D. 38. 1. 292); 4 déc. 1848 (S. 49. 1. 644); 8 août 1859 (S. 59. 1. 828. - P. 60. 117. - D. 59. 1. 345); 1er juill. 1861 (S. 61. 1. 753. P. 62. 55); 3 fév. 1863 (S. 64. 1. 264. 64. 839. D. 64. 1. 185); 15 janv. 1868 (D. 68. 1. 131); 18 juin 1873 (D. 75. 1. 22). V. toutefois Cass., 25 fév. 1863 (S. 63. 1. 175. — P. 63. 707. 23. Si une comparution des parties a eu lieu à une audience où ne siégeait pas un magistrat appelé plus tard à prononcer, il faut, en outre, que le jugement constate que les déclarations recueillies lors de cette comparution ont été mises sous ses yeux. La simple reprise des conclusions serait, dans ce cas, insuffi

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D. 63. 1. 72).

sante pour le mettre à même de juger régulièrement. Cass., 25 janv. 1815; Cass., 26 janv. 1867 (S. 67. 1. 437. — P. 67. 1163. D. 67. 1. 250); 20 fév. 1872 (S. 73. 1. 67.73. 144. D. 72. 1. 138).

24. Il en est de même dans le cas d'enquête. Le juge qui n'a pas assisté à l'enquête ne peut concourir au jugement définitif si aucun procès-verbal des dépositions des témoins n'a été dressé. Cass., 30 janv. 1828; 26 juin 1867 (S. 67. 1. 431. P. 67. 1163.D. 67. 1. 250).

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25. Le jugement définitif peut être rendu par des juges autres que ceux qui ont concouru aux jugements préparatoires ou interlocutoires qui l'ont précédé. Cass., 18 avr. 1810; 19 nov. 1818; 17 fév. 1864 (S. 64. 1. 109. P. 64. 712. D. 64. 1. 212). V. aussi Cass., 6 août 1872 (S. 72. 1. 377. P. 72. 1002. - D. 73. 1. 159); 8 août 1878 (S. 79. 1. 50. P. 79. 116). 26. Cette règle souffre néanmoins exception lorsque le jugement préparatoire est d'une telle nature qu'il n'admet pas de nouvelles conclusions. Par exemple, un juge qui n'aurait pas assisté au jugement qui aurait ordonné un délibéré sur rapport, ne saurait participer au jugement définitif. Cass., 21 av. 1830.

27. A l'inverse, des juges qui n'ont pas assisté aux audiences précédentes de la cause sur le fond peuvent concourir au jugement d'un incident, ayant, par exemple, pour objet la représentation des livres d'un commerçant. Cass., 22 févr. 1848 (S. 48. 1. 262. P. 48. 1. 354. — D. 48. 1. 113).

- .

28. Lorsque plus de trois juges ont assisté à toutes les plaidoiries, ils doivent tous concourir au jugement; V. sup., n. 20; et si l'un d'eux se trouve empêché, il est convenable d'indiquer le motif de son abstention.

Mais le défaut de mention de la cause de son empêchement ne vicierait pas la décision. Il suffit, en effet, que le jugement ait été délibéré par le nombre de juges exigé par la loi, pour qu'il soit régulier. Toulouse, 31 mars 1821; Grenoble, 23 août 1827; Cass., 14 nov. 1832 (S. 33. 1. 253. — P. chr. D. 33. 1. 96); 31 janv. 1844 (S. 44. 1. 368. — D. 44. 1. 382); 20 avril 1847 (S. 47. 1. 437. P. 47. 1. 543. D. 47. 1. 269); 22 avril 1861 (S. 62. 1. 479. P. 62. 941. D. 61. 1. 438); 17 févr. 1864 (S. 64. 1. 109. P. 64 712. D. 64. 1. 212).

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29. En cas d'empêchement d'un juge, il est remplacé par un juge d'une autre section, ou par un suppléant.

50. Les juges suppléants ne peuvent concourir au jugement que dans le cas où leur présence est nécessaire pour compléter le tribunal. C. com., 626.

Dans toute autre circonstance leur participation à un jugement suffit pour en entraîner la nullité. Cass., 18 nov. 1811;

1836 (P. chr. P. 37. 1. 223.

23 déc. 1812; 15 mars 1825; 9 août 1826; 30 janv. 1828; 4 janv. D. 36. 1. 231); 8 nov. 1836 (S. 37. 1. 233. D. 37. 1. 27); 1er déc. 1840 (S. 41. 1. 160.Même quand ils se seraient bornés à faire un rapport. Cass., 23 avr. 1827; 11 fév. 1828; 4 juin 1836 (P. chr. - D. 36. 1. 383).

D. 41. 1. 24).

31. Toutefois, pour que l'annulation soit prononcée, il faut qu'il soit certain que le juge suppléant a coopéré au jugement. Cass., 18 nov. 1834 (S. 35. 1. 767.-P. chr. D. 35. 1. 30); 5 nov. 1835 (S. 36. 1. 103. P. chr. D. 36. 1. 320); Cass., 10 mars 1868 (D. 68. 1. 467); 18 déc. 1871 (S. 72. 1. 67. - P. 72. 143. D. 72. 5. 281); Gilbert, Code proc. annoté, sur l'art. 626, n. 3 et suiv.

-

Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement terminé par cette énonciation : « fait et jugé à l'audi nce où étaient en séance MM. (juges titulaires) et MM. (juges suppléants),» parce qu'elle a pensé qu'une semblable mention prouvait seulement la présence des suppléants à l'audience, et que le jugement portant du reste que le tribunal avait recueilli les opinions conformément à la loi, on devait en conclure que les suppléants n'avaient pas eu voix délibérative. Cass., 31 mai 1827. V. aussi Cass., 6 mai 1862 (S. 62. 1. 730. - P. 63. 154. — D. 62. 1. 482).

32. A défaut de juges titulaires, et de suppléants en nombre suffisant pour composer un tribunal, il y est pourvu au moyen d'une liste formée annuellement par chaque tribunal de commerce entre les éligibles du ressort, et, en cas d'insuffisance, entre les électeurs, ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. L. 5 déc. 1876, art. 2.

Cette liste est composée de 50 noms à Paris, de 25 noms pour les tribunaux de neuf membres, de 15 noms pour les autres tribunaux. Ibid.

Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort fait en séance publique, par le président du tribunal, entre tous les noms de la liste. Ibid. — V. inf., n. 43. 55. Cette disposition a comblé la lacune laissée par la loi du 21 déc. 1871 et mis fin aux controverses qui s'étaient élevées sur la légalité du remplacement des juges titulaires ou suppléants par des notables commerçants, légalité reconnue par des arrêts et des auteurs (V. Cass., 9 juill. 1872, S. 72. 1. 409. P. 72. 1102. — D. 72. 1. 289; Bédarride, Juridic. comm., n. 119), et repoussée par d'autres arrêts et d'autres auteurs (V. Caen, 2 août 1875, S. 76. 2. 171. P. 76. 700. D. 76. 2. 105; Renault, Observations insérées au Sirey et au Palais, ibid.).

34. Mais les commerçants ainsi portés sur la liste complémentaire peuvent-ils former la majorité dans le tribunal? — La

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