Images de page
PDF
ePub

que c'est au moment
où elle montait sur cette
machine, sous les yeux de ce préposé, qu'elle
s'y est blessée; qu'il devient alors évident
que, personnellement, la dame de Maizières
n'a été pour rien dans les faits qui ont été
suivis de l'accident et que son préposé, Gon-

2o La demande tendant à faire condamner l'un des auteurs d'un accident à des domma ges-intérêts solidairement avec un autre au leur du même accident déjà actionné, est res cevable, bien qu'elle aît été formée après l'in struction commencée, notamment après une won une contre-enquête ordonnées par doux, qui aurait pu engager sa responsabienquête jugement interlocutoire, si toute latitude a été laissée à la partie ainsi appelée en cause | pour faire sorte qu'

souffert aucun préjudice | de samiseeno cause (1). 3o Il n'y a point lieu d'accorder des intéréls moratoires sur une somme allouée à titre de dommages-intérêts (2). (C. Nap., 1453.)

de la tale ses moyens
personnels en précaution. — En ce qui touche Bellamy -

de

idmos 9

[ocr errors]

(Fontaine C. Pecard et autres.)

31 août 1866, jugement du tribunal civil Nevers ainsi conçu En ce qui touConsidérant que en fait, que la machine de Pé card battait l'orge de Mme Maizières, dans la journée du 18 août 1865, lors de l'accident dont la fille Piot a été victime, il est reconnu aussi' que ce battage s'opérait par les soins de Pécard, avec qui cette dame avait traité à prix d'argent et de telle façon que Pécard, qui fournissait la machine à battre, fournissait aussi les hommes qui devaient la faire marcher, la dame de Maizières n'ayant à fournir que les gens de journée pour le service extérieur; Que c'est en cette dernière qualité que Julie Piot, qui n'a été louée qu'accidentellement par Frobert, qui n'en avait pas la mission spéciale, et à l'insu de la dame de Maizières, a été employée d'abord à ramasser la paille qui sortait de la machine, sous les ordres de l'ouvrier chef de cette dame, et que c'est pendant qu'elle se à cette

che Mod de Maizières : Many die, M

[ocr errors]

besogne spéciale que l'un des préposés de
Pécard, désigné par les témoins de l'enquête
sous la qualification de mécanicien, est venu
la prendre pour la faire monter sur la ma-
chine, où l'accident est arrivé ; Qu'il res-
sort de ces simples faits que Julie Piot n'avait
été louée pour le compte de la dame de Mai-
zières que pour un travail qui n'offrait aucun
danger et que c'est sans la participation de
cette dame ou de ceux dont elle pourrait ré-
pondre que
que cette jeune fille a été distraite
de
ce e travail par l'un des préposés de Pé-
card, pour une opération plus spécialement
relative à la machine à battre elle-même, et

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

lité, n'a rien fait non plus qui puisse lui être
reproché, comme imprudence ou défaut, de
Considérant que l'enquête qui a fait connai->
tre par la propre déclaration de Bellamy,
lui-même témoins de la contre-enquête, que
c'était lui que les témoins de l'enquête avaient
qualifié de mécanicien ou chauffeur, et qui
avait fait monter Julie Piot sur la machine,
et qu'en conséquence c'était surtout lui qui
pouvait avoir à se reprocher l'imprudence
de ses démarches auprès de cette fille et le
manque de précaution dans l'ascension de
cette dernière sur la machine; mais que Bel-
lamy oppose un vice de forme à l'appel en
cause dont il est l'objet; - Considérant, en
effet, qu'il n'a été mis en cause qu'après les
enquêtes et dès lors à la fin de la procédure,
et que cependant la veuve Fontaine conclut
contre lui à ce qu'il soit condamné à des
dommages et intérêts solidairement avec les
autres défendeurs; que, dans ces conditions,
l'appel en cause est tardif, et que le premier
inconvénient juridique qui en résulte est
d'avoir privé Bellamy de l'exercice de son
droit de défense, empêché qu'il a été de pro-
poser les moyens de forme et de fond qui
eussent pu le faire mettre hors de la cause
avant l'interlocutoire du 16 février dernier,
comme de combattre ce jugement ou de pro-
duire des témoins dans la contre-enquête à
laquelle il est resté étranger comme partie,
ainsi qu'à l'enquête, lesquelles, en consé-
quence, ne peuvent lui être opposées : toutes
circonstances qui constituent la tardiveté de
l'action et son irrecevabilité; Considé
rant cependant que la mise hors de cause
de Bellamy n'est pas un obstacle au juge-
ment du fond entre les autres parties, parce
qu'elle n'affecte en rien la régularité de la
procédure les concernant, la déposition de
Bellamy dans la contre-enquête restant un
de ses éléments légaux et la condamnation
de ce témoin, en une autre qualité, n'étant
pas nécessaire pour arriver à Pécard, contre
qui l'action directe et immédiate existe au

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

veté de cette action qu'autant que, dans les erre
ments de la procédure commencée, il prétendrait
qu'on lui a porté préjudice: Rouen, 14 avril 1853
(P.1853.2:547) Sic, M. Chauveau, Suppl. aux
Lois de la proci, quest. 764. $100,888 2.703
93(2) Mais le juge peut accorder, à titre de sup,
plément de dommages-intérêts, les intérêts de
l'indemnité principale, et fixer même, en ce cas,
le point de départ des intérêts à une époque anté-
rieure à la demande : Cass. 14 avril 1866 (P.
1866.1980. S.18661438), et la note..
(T1.888.6-.880.2081.9) 1887

1

[ocr errors]
[ocr errors]

profit de Julie Piot, par le seul fait de sa responsabilité civile engagée par Bellamy, son préposé; En ce qui touche Pécard: Considérant qu'il est établi par les enquêtes que Bellamy, employé de Pécard et par lui préposé à la conduite et à la direction de la machine à battre lui appartenant et qu'il avait louée à la dame de Maizières, est allé chercher Julie Piot, occupée à relever la paille qui tombait de la machine en mouvement, et dans un lieu où cette fille était à l'abri des atteintes de cette machine, pour la mener, malgré sa répugnance, à faire un service sur la machine même; etc.... (Ici des faits établissant la faute du sieur Bellamy); Considérant que ces faits mettent hors de doute que c'est par la faute, l'imprudence et le défaut de précaution de Bellamy que l'accident dont a été victime Julie Piot est arrivé; Qu'il n'est pas moins évident que Pécard est civilement responsable des conséquences dommageables de la conduite de Bellamy, son préposé, en conformité de l'art. 1384, G. Nap., puisque ces fautes, Bellamy les a commises pendant qu'il exerçait les fonctions auxquelles il était préposé;Considérant que l'amputation du poignet subie par Julie Piot la rend pour toujours infirme de son bras droit, et que, d'autre part, la veuve Fontaine a éprouvéelle-même un dommage personnel de l'accident arrivé à sa fille, qu'elle a du soigner pendant longtemps, ce qui l'a privée de son propre travail en même temps qu'elle était privée et qu'elle sera privée dans l'avenir de celui de sa fille; qu'il en résulte qu'elle a droit, comme sa fille, à des dommages-intérêts; Considé rant que ces doubles dommages-intérêts doivent être relatifs à la condition sociale de la veuve Fontaine et de sa fille d'une part, et d'autre part à la fortune de Pécard qui les doit;

Par ces motifs, le tribunal déclare mal fondée la demande de la veuve Fontaine contre la dame de Maizières, et intempestive celle introduite contre Bellamy; renvoie ces deux défendeurs des demandes for. mées contre eux; déclare Pécard responsable des fautes d'imprudence et de défaut de précaution commises par Bellamy, son préposé, et le condamne, en cette qualité, etc.>> Appel par la veuve Fontaine;-Appel incident par le sieur Pécard.

ARRÊT.

cause et des propres aveux de Bellamy que, le 18 août 1865, vers dix heures du matin, alors que, depuis le commencement de la journée, la fille Piot avait été employée à ramasser la paille qui sortait de la machine, travail approprié à ses forces et à son sexe, celui-ci l'a fait monter sur la batteuse pour délier les gerbes; Considérant que c'est

en exécutant l'ordre qui venait de lui être donné par Bellamy qu'à peine arrivée sur la plate-forme, elle a été victime de l'accident à la suite duquel l'amputation de la main droite a dû être opérée;-Considérant qu'en admettant même qu'une femme pût être employée, sans inconvénients et sans dangers, au service assigné à la fille Piot, toujours est-il que la prudence la plus vulgaire commandait, soit et tout d'abord d'arrêter la marche de la machine avant d'installer l'ou vrière dans la position qu'elle devait occuper, soit, tout au moins, de veiller à tous ses pas jusqu'à complète installation, surtout alors que, par son attitude, se trahissaient assez l'inexpérience et l'embarras de la jeune fille; que des recommandations plus ou moins précises, en tout cas mal comprises, ne suffisaient pas; que c'est donc à l'imprudence et à la négligence de Bellamy seul que doit, principalement, être imputé l'accident du 18 août 1865. En ce qui touche Pécard: Considérant que Bellamy était le vrai préposé de Pécard, sur les lieux, pour l'opération du battage; qu'à ce titre, ce dernier, aux termes de l'art. 1384, C. Nap., doit être déclaré civilement responsable des faits d'imprudence et de négligence de Bellamy; qu'en vain on prétendrait que chargé exclusivement du chauffage de la machine locomobile, Bellany n'avait pas mission de veiller à la marche de la machine à battre proprement dite; que celui-ci était le représentant de Pécard, qui avait entrepris le battage des grains de Mme de Maizières et de son fermier; que Pécard, et par suite Bellamy, devaient donc veiller à tout l'outillage, et à ce que l'ensemble du travail du battage se fit convenablement et avec pleine sécurité pour les personnes, alors surtout que, disposant d'ouvriers, fournis par les propriétaires, il leur assignait leur part de travail, à proximité d'engins dangereux. -En ce qui touche Mme de Maizières : Considérant que Mme de Maizières ne peut, à aucune cause, encourir, à raison de l'accident du 18 août 1865, la moindre responsabilité; que Pécard et Bellamy ne peuvent, à aucun point de vue, être réputés ses préposés; qu'elle n'avait sur eux aucune surveillance à exercer; et qu'ayant à faire battre ses grains, elle a eu recours à Pécard, entrepreneur de hattage, connu dans la localité, sur lequel elle a dû s'en reposer pour tous les soins de ce travail, la marche de la machine, la surveillance et la direction des ouvriers;

LA COUR; Considérant que si, primitivement, la veuve Fontaine, ès nom, n'a pas actionné le sieur Bellamy, elle l'a appelé en cause sitôt qu'elle a été mieux informée des faits par la déposition même de celui-ci dans l'enquête; que cet appel en cause, après instruction commencée, mais avant jugement, et avec offres et toute latitude pour faire valoir ses moyens personnels, n'a, de fait, nullement fait griet à Bellamy, qui n'a réclamé, ni ne réclame aucune mesure nouvelle d'in- Considérant qu'il ne s'agissait pas de somstruction; mes certaines et fixes dues en vertu d'une conConsidérant qu'il résulte des faits de la vention, mais de dommages-intérêts à raison

et

[blocks in formation]

(Adam C. comm. d'Auxy.)- ARRÊT. LA COUR; En ce qui touche l'appel des époux Adam contre la commune d'Auxy: Attendu que la contestation porte uniquement sur les arrérages: 1° de la rente de 975 fr.; 2° et de celle de 4,000 fr., dont le capital colloqué ne donne lieu à aucune difficulté devant la Cour;-Que, quant à la rente de 975 fr., les arrérages en sont dus, d'après le testament, à partir du décès même de la testatrice; Que, de plus, quant à cette rente aussi bien qu'à celle de 4,000 fr., la demande en délivrance de legs formée contre Adam, à la date du 1er mars 1856, contient la demande des arrérages à partir dudit jour; qu'elle a été régulièrement signifiée au domi

(1-2) V. conf., Paris, 19 mai 1851 (P.1851. 2.384. S.1851.2.368); Cass. 2 mai 1864 (P. 1864,822.-S.1864.1.235), et les autorités citées en note. Adde M. Pont, Rev. crit., t. 4, p. 7. MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 718, note 12, p. 157, pensent, au contraire, que la demande en délivrance ayant pour effet l'attribution des fruits, ou intérêts à la commune légataire, ne saurait être envisagée comme un acte conservatoire qu'il soit permis au maire de faire avant l'autorisation du Gouvernement. C'est ce qui a été plusieurs fois décidé relativement aux legs à titre particulier faits à des établissements de bienfaisance, antérieurement à la loi du 7 août 1851, dont l'art. 11 a étendu à ces établissements la faculté accordée au maire par l'art. 48, L. du 18 juill. 1837. V. Cass. 13 nov. 1849 (P.1850. 1.227.-S.1850.1.198) et 24 mars 1852 (P. 1852.2.690.-S.1852.1.397); Paris, 27 jany.

cile élu par Adam, qui l'a reconnu lui-même dans l'acte de délivrance du 8 mai 1856, où il énonce la date des significations faites à sa requête et qui contiennent cette élection de domicile; Attendu que, par les motifs énoncés au jugement dont est appel, cette demande n'a jamais été périmée ; qu'elle doit donc conserver tous ses effets, en dehors même de ceux de la délivrance volontaire, sur laquelle Adam cherche vainement à revenir; qu'il reste à examiner si elle a été formée par personne autorisée et capable;Attendu que la demande formée par le maire d'Auxy, à la date du 1 mars 1856, l'a été par suite d'une délibération prise le 19 fév. précédent, par le conseil municipal de la commune d'Auxy, autorisant l'acceptation du legs fait par la demoiselle Lerouge;-Attendu que cette autorisation a suffi pour habiliter le maire à faire tous les actes conservatoires sans lesquels cette acceptation aurait pu devenir illusoire;-Que la demande en délivrance qui, sans doute, ne pouvait amener une condamnation définitive contre le légataire universel que lorsque l'autorité supérieure aurait approuvé la disposition dont il s'agit, a néanmoins fait courir les intérêts de la chose léguée, sous la même condition; que l'art. 48 de la loi du 18 juill. 1837, en autorisant le maire, à titre conservatoire, à accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal, lui donne par cela même le pouvoir de former, à titre conservatoire, la demande en délivrance, qui est nécessaire pour faire courir les intérêts si le légataire universel ou l'héritier ne consent pas amiablement cette délivrance provisoire; que l'art. 11 de la loi du 7 août 1851 contient une semblable disposition en faveur des hospices; Attendu qu'une demande en délivrance, faite à titre provisoire, étant certainement un acte conservatoire valable et même nécessaire quand elle a pour but d'empêcher une prescription contre la disposition testamentaire, on ne comprendrait pas comment elle n'aurait pas la même valeur

[ocr errors]
[ocr errors]

-S.

1851 (P.1851.1.540.-S.1851.2.72), et les notes qui accompagnent ces arrêts. Contrà, M. Thibault Lefebvre, Code des donat. pieuses, p. 57.-Depuis la loi de 1851, la question ne paraît pas s'être représentée. On peut citer cependant, dans le sens de la décision que nous recueillons, les motifs de deux arrêts, l'un de la Cour d'Amiens, du 8 mars 1860 (P.1860.1091. 1860.2.161); l'autre de la Cour d'Agen, du 29 mars 1860 (P.1864.338.-S.1860.2.339); et, en sens contraire, ceux d'un arrêt de la Cour de Caen, du 20 juill. 1859 (P.1860.312.-S.1860. 2.56).-En tout cas, il est certain que la demande en délivrance doit être introduite dans la forme ordinaire, et qu'elle ne saurait être suppléée par l'acceptation provisoire, cette acceptation eût-elle été signifiée à l'héritier avec sommation de délivrer la chose léguée: Agen, 29 mars 1860, précité, et la note.

[ocr errors]

à un arrêté municipal, ne constitue pas nécessairement une base de dommages intérêts devant la juridiction civile au profit de celui qui se prétend lésé par cette infraction (1). (C. Nap., 1351.)

lorsqu'un a été

individu à un arrêté municipal qui interdisait l'achat des grains sur la voie publique, le tribunal civil, saisi par l'adjudicataire des droits de marché d'une demande en réparation du dommage que lui ont causé les faits objet du jugement de condamnation, peut écarter ce jugement. en déclarant qu'il a « pu être le résultat d'une fausse interprétation de l'arrêté » (2). (Berlier C. Sarda.)anq

condamné pour in 2:

[ocr errors]

quand il s'agit de faire courir ou de conserver les intérêts des sommes léguées, qui en sont l'accessoire; Attendu que les lois de 1837 et de 1851, en donnant au décret qui autorise définitivement l'acceptation de la donation ou du legs un effet rétroactif, ont entendu placer la commune ou l'hospice au même état où ils eussent été si l'autorisation du Gouvernement eût été contemporaine de l'acceptation, et par suite valider tous les actes de la procédure régulièrement accomplis dans l'intérêt de la conservation des droits, quels qu'ils fussent, de ces établissements; qu'au surplus, le législateur a bien fait connaître que telle était sa pensée en appliquant aux legs, qui n'ont pas besoin, comme la donation, d'être formellement acceptés pour être valables,la faculté pour les légataires de les accepter conservatoirement, et que l'acceptation dont il parle doit être entendue dans le sens d'une délivrance légalement effective, quoique suspendue jusqu'au décret d'autorisation; Attendu enfin que la commune d'Auxy a été autorisée à ester en justice, par arrêté du 23 août 1865, qui validerait au besoin les actes de procédure antérieurs en date à cette autorisation; Attendu qu'il est dès lors incontestable que la demande du 1er mars 1856 a fait courir, à partir de cette date, les arrérages des rentes dont il s'agit; Confirme, etc. Du 8 janv. 1867. — C. Orléans, 2 ch.-lin, intenta contre lui une demande reconvenMM. Renard, prés.; Petit, 1er av. gén. (concl. er av. gén. (concl. conf.); Lafontaine et Johannet, av.dumps

ALGER 9 mai 1866.9ks ogg har

CHOSE JUGÉE, INFLUENCE DU CRIMINEL SUR LE
CIVIL, TRIBUNAL DE POLICE.

Le jugement d'un tribunal de police qui condamne un individu pour contravention

(1-2) Il est admis, en matière criminelle et correctionnelle, que, malgré la décision qui punit l'auteur d'un fait qualifié crime ou délit, les juges civils n'en restent pas moins maîtres d'apprécier si ce fait a pu porter préjudice à autrui, et si, dès lors, il est, ou non, susceptible de motiver l'allocation de dommages-intérêts: Cass. 26 juill. 1865 (P.1865.1067.-S.1865.1.409). Ce principe est évidemment applicable en matière de contravention, et, dès lors, dans notre espèce, les juges étaient en droit, comme ils l'ont fait, d'écarter la demande de dommages-intérêts, en constatant, bien qu'il y eût chose jugée sur l'existence de la contravention, l'absence de préjudice. Peut-être même auraient-ils pu repousser la demande par un motif plus radical, en s'appuyant sur un arrêt récent de la Cour de cassation du 4 mai 1866 (P.1866.1219.—S.1866.1.456), qui a jugé que la contravention à un'arrêté municipal réglementant l'exercice d'une industrie ne peut donner lieu contre son auteur à une action en réparation civile au profit de la commune ou du fermier qui se trouve substitué à ses droits.

[ocr errors]

Le sieur Berlier était adjudicataire des droits de mesurage et de pesage du marché de Mascara, et des arrêtés du commissaire civil et du maire de cette localité avaient interdit, sauf certaines exceptions, la vente et l'achat des grains en dehors du marché. Ces arrêtés furent enfreints par un sieur Sarda, qui, en conséquence, subit plusieurs condamnations prononcées par le tribunal de simple police. Lesieur Berlier s'étant vu poursuivi par Sarda à raison de faits de violence que ce dernier lui reprochait et résultant de ce qu'il avait empêché les Arabes de faire moudre leur grain à son mou

tionnelle fondée sur le préjudice que lui avaient causé les infractions commises aux arrêtés qui protégeaient son privilége, infractions réprimées par le tribunal de police.

Jugement du tribunal de Mostaganem qui admet la demande principale formée par Sarda contre Berlier, et repousse les conclusions reconventionnelles de celui-ci dans les termes suivants: «Attendu que Berlier ne justifie d'aucun préjudice résultant du

Mais l'arrêt que nous recueillons ne se borne pas à constater l'absence du préjudice; il ne reprend pas non plus la thèse consacrée par l'arrêt de 1866 précité; il repousse la demande en dommages-intérêts en mettant en question le bien-jugé de la décision qui avait reconnu l'existence de la contravention; sous ce rapport, sa décision est en opposition avec le principe consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, V. 14 fév. 1860 (P.1861.25.-S.1860.1.193); 23 déc. 1863 (P. 1885.426. S. 1865.1.187), et 26 juill. 1865 (précité), principe suivant lequel les décisions rendues au criminel sont souveraines et ont l'autorité de la chose jugée, à ce point qu'il n'est permis à personne de remettre en question devant la juridiction civile le fait qu'elles affirment ou qu'elles nient. V. sur l'application de ce principe, même en ce qui concerne les parties qui n'auraient pas figuré dans l'instance criminelle, l'annotation détaillée sous l'arrêt du 14 fév. 1860, et les nombreuses autorités qui y sont indiquées, ainsi que les renvois sous les arrêts des 23 déc. 1863 et 26 juill. 1865. [

[ocr errors]

་་

ait de Sarda; que suivant l'arrêté de M.
le maire, en date du 24 juill. 1864, les ventes
et achats de grains faits en public dans les
rues ou sur la voie publique, étaient seuls
prohibés, ainsi que l'a décidé un arrêt de la
Cour de cassation, du 17 juin 1864 (P.1865.
447. S.1865.1.199);-Que si des condam-
nations pour contraventions à l'arrêté sus-
daté sont intervenues contre Sarda, elles
peuvent être le résultat d'une fausse inter-
prétation de cet arrêté;-Que par suite on ne
peut trouver dans les différentes condamna-
tions prononcées contre Sarda pour contra-
ventions, l'origine d'un droit à des dommages-
intérêts en faveur de Berlier;
motifs, etc. >>

Appel par le sieur Berlier.

[blocks in formation]

Par ces

ARRÊT.
Adoptant, etc.;

Con

Du 9 mai 1866. C. Alger. MM. Pierrey, prés.; Durand, av. gén.; Bouriaud et Robe, ay...

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

J

cée et appartenant à Duprey-Davorsent; qu'il
a produità l'appui un jugement rendu par dé-
faut par le tribunal de commerce du Mans, et
depuis acquiescé par les parties condamnées;
Qu'il a produit en même temps l'inscrip-
tion hypothécaire qu'il avait prise en résul-
tance du jugement par lui obtenu; Qu'il
ne se présentait donc que comme créancier
hypothécaire de Duvorsent et ne réclamait
qu'à ce titre; Mais considérant que
la
dame Duvorsent avait à exercer sur les biens
de son mari des reprises s'élevant à 42,367
fr., qui absorbaient, et au delà, le prix à
distribuer, et qu'elle était, quant à l'anté-
riorité de son hypothèque, préférable à l'ap-
pelant; Que ladite dame a été colloquée
pour toutes ses reprises, ou plutôt le sieur
Delcro, créancier des époux Duvorsent, à
qui elle avait cédé son hypothèque légale
pour le montant de sa créance, s'élevant à
un chiffre supérieur à ces mêmes reprises;
Considérant que Dumont, qui n'avait pas
élevé la prétention d'avoir été subrogé aux
droits de l'hypothèque légale de la dame
Duvorsent, sur le prix à distribuer, a depuis,
et lorsque les délais pour produire étaient
depuis longtemps expirés, soutenu que cette
subrogation lui avait été consentie, et a de-
mandé, en conséquence, à être colloqué de
préférence à Delcro, parce que, selon lui,
cette subrogation était antérieure à celle que
ce dernier avait obtenue; Considérant
que cette demande ne peut être accueillie,
et qu'elle doit être repoussée par la fin de
non-recevoir écrite dans l'art. 755, C. proc.;
-Considérant, d'ailleurs, en fait, que la pré-
Par ces motifs, confirme, etc.
tention de Dumont ne serait pas fondée;

[ocr errors]
[blocks in formation]

Du 12 juin 1866. C. Caen, 48 ch. MM. Le Menuet de la Jugannière, prés.; Boivin-Champeaux, av. gén.; Paris et Trolley, av.

[blocks in formation]
[ocr errors]

La division en plusieurs actes de la vente (1) Il en serait autrement si la subrogation des différentes parcelles d'un même immeuble à l'hypothèque légale résultait du titre même constituant pour chacun des acquéreurs une produit par le créancier. V. Cass. 25 juill. 1860 situation particulière réglée par les conven(P.1861.229.-S.1861.1.93). V. aussi M. Bioche, tions spéciales stipulées dans chaque acte, le Dict, de pro e proc., v Ordre, n. 590.-Sous l'empire conservateur des hypothèques ne peut élre de l'ancien Code de procédure, qui ne prononçait pas de forclusion contre les créanciers non produisants dans le délai fixé, la question recevait

et

contraint de délivrer pour tous les

reurs un seul état d'inscriptions, alors même que les divers actes de vente auraient été dé

e devait, on le comprend, recevoir une solu- posés en même temps pour étre transcrits; il

188

V. Cass. 5 ,1831 (IP chr 1831.1.275), et Orléans, 16 mars 1849 (P.1849.1.390.S.1849.2.449). Du reste, il est de prin principe qu'une production faite dans le délai légal peut être complétée après l'expiration de ce délai. V. Cass. 19 août 1863 (P.1864.418 ass. S.1864.1.26), et Caen, 3 juin 1865 (P.1865.1028. S.1865.2.267).

a droit de délivrer autant d'états ou de certificats négatifs qu'il y a eu d'actes d'aliénation présentés à la transcription (2). (C. Nap., 2196.) mondevsands of dup oque a 191

06 300 £ 309106 (102 9900 usd 1900ob Jus0 50 (2) Dans l'espèce de l'arrêt que nous rappor tons, on invoquait contre la prétention du conser

« PrécédentContinuer »