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2° La demande tendant à faire condamner l'un des auteurs d'un accident à des dommages-intérêts solidairement avec un autre auteur du même accident déjà actionné, est recevable, bien qu'elle aît été formée après l'instruction commencée, notamment après une enquête et une contre-enquête ordonnées par jugement interlocutoire, si toute latitude a été laissée à la partie ainsi appelée en cause pour faire valoir ses moyens personnels, en sorte qu'elle n'ait souffert aucun préjudice de la tardiveté de sa mise en cause (1).

3o Il n'y a point lieu d'accorder des intérêts moratoires sur une somme allouée à titre de dommages-intérêts (2). (C. Nap., 1153.) 116(Fontaine C. Pecard et autres.)

31 août 1866, jugement du tribunal civil de Nevers ainsi conçu : - « En ce qui touche Mme de Maizières: - Considérant que s'il est vrai, en fait, que la machine de Pé card battait l'orge de Mme Maizières, dans la journée du 18 août 1865, lors de l'accident dont la fille Piot a été victime, victime, il est reconnu aussi que ce battage s'opérait par les soins de Pécard, avec qui cette dame avait traité à prix d'argent et de telle façon que Pécard, qui fournissait la machine à battre, fournissait aussi les hommes qui devaient la faire marcher, la dame de Maizières n'ayant à fournir

que c'est au moment où elle montait sur cette machine, sous les yeux de ce préposé, qu'elle s'y est blessée; qu'il devient alors évident que, personnellement, la dame de Maizières n'a été pour rien dans les faits qui ont été suivis de l'accident et que son préposé, Gondoux, qui aurait pu engager sa responsabilité, n'a rien fait non plus qui puisse lui être reproché, comme imprudence ou défaut, de précaution. - En ce qui touche Bellamy :Considérant que l'enquête qui a fait connaitre par la propre déclaration de Bellamy, lui-même témoin de la contre-enquête, que c'était lui que les témoins de l'enquête avaient qualifié de mécanicien ou chauffeur, et qui avait fait monter Julie Piot sur la machine, et qu'en conséquence c'était surtout lui qui pouvait avoir à se reprocher l'imprudence de ses démarches auprès de cette fille et le manque de précaution dans l'ascension de cette dernière sur la machine; mais que Bel lamy oppose un vice de forme à l'appel en cause dont il est l'objet ; - Considérant, en effet, qu'il n'a été mis en cause qu'après les enquêtes et dès lors à la fin de la procédure, et que cependant la veuve Fontaine conclut contre lui à ce qu'il soit condamné à des dommages et intérêts solidairement avec les autres défendeurs; que, dans ces conditions, l'appel en cause est tardif, et que le premier

que les gens de journée pour le service exté- | inconvénient juridique qui en résulte est

rieur; - Que c'est en cette dernière qualité que Julie Piot, qui n'a été louée qu'accidentellement par Frobert, qui n'en avait pas la mission spéciale, et à l'insu de la dame de Maizières, a été employée d'abord à ramasser la paille qui sortait de la machine, sous les ordres de l'ouvrier chef de cette dame, et que c'est pendant qu'elle se livrait à cette besogne spéciale que l'un des préposés de Pécard, désigné par les témoins de l'enquête sous la qualification de mécanicien, est venu la prendre pour la faire monter sur la machine, où l'accident est arrivé; Qu'il ressort de ces simples faits que Julie Piot n'avait été louée pour le compte de la dame de Maizières que pour un travail qui n'offrait aucun danger et que c'est sans la participation de cette dame ou de ceux dont elle pourrait répondre que cette jeune fille a été distraite de ce travail par l'un des préposés de Pécard, po pour une opération plus spécialement relative à la machine à battre elle-même, et

avait participé lui-même à la faute de cet entrepreneur. V. sur ce point, les arrêts indiqués sous Lyon, 20 janv. 1863, précité. Junge Paris, 30 janv. 1864 (P.1864.463.-S.1864.2.3); Cass. 17 mai 1865 (précité) et 24 nov. 1865 (P.1866. 442. S.1866.1.181), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts; sic, M. Larombière, loc.

(1) Jugé dans le même sens, que l'action en garantie introduite lorsque la cause a déjà été l'objet d'un jugement préparatoire est recevable, et que le garant ne pourrait exciper de la tardi

d'avoir privé Bellamy de l'exercice de son droit de défense, empêché qu'il a été de proposer les moyens de forme et de fond qui eussent pu le faire mettre hors de la cause avant l'interlocutoire du 16 février dernier, comme de combattre ce jugement ou de produire des témoins dans la contre-enquête à laquelle il est resté étranger comme partie, ainsi qu'à l'enquête, lesquelles, en conséquence, ne peuvent lui être opposées : toutes circonstances qui constituent la tardiveté de l'action et son irrecevabilité; Considérant cependant que la mise hors de cause de Bellamy n'est pas un obstacle au jugement du fond entre les autres parties, parce qu'elle n'affecte en rien la régularité de la procédure les concernant, la déposition de Bellamy dans la contre-enquête restant un de ses éléments légaux et la condamnation de ce témoin, en une autre qualité, n'étant pas nécessaire pour arriver à Pécard, contre qui l'action directe et immédiate existe au

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veté de cette action qu'autant que, dans les errements de la procédure commencée, il prétendrait qu'on lui a porté préjudice: Rouen, 14 avril 1853 (P.1853.2.547). Sic, M. Chauveau, Suppl. aux Lois de la proc., quest. 764.

291(2) Mais le juge peut accorder, à titre de supplément de dommages-intérêts, les intérêts de l'indemnité principale, et fixer même, en ce cas, le point de départ des intérêts à une époque antérieure à la demande: Cass. 4 avril 1866 (P. 1866.1180.-S.1866.1.433), et la note181) 2.880.2081.9) 1881 profit de Julie Piot, par le seul fait de sa responsabilité civile engagée par Bellamy, son préposé; - En ce qui touche Pécard:Considérant qu'il est établi par les enquêtes que Bellamy, employé de Pécard et par lui préposé à la conduite et à la direction de la machine à battre lui appartenant et qu'il avait louée à la dame de Maizières, est allé chercher Julie Piot, occupée à relever la paille qui tombait de la machine en mouvement, et dans un lieu où cette fille était à l'abri des atteintes de cette machine, pour la mener, malgré sa répugnance, à faire un service sur la machine même; etc.... (Ici des faits établissant la faute du sieur Bellamy); Considérant que ces faits mettent hors de doute que c'est par la faute, l'imprudence et le défaut de précaution de Bellamy que l'accident dont a été victime Julie Piot est arrivé; - Qu'il n'est pas moins évident que Pécard est civilement responsable des conséquences dommageables de la conduite de Bellamy, son préposé, en conformité de l'art. 1384, C. Nap., puisque ces fautes, Bellamy les a commises pendant qu'il exerçait les fonctions auxquelles il était préposé ;Considérant que l'amputation du poignet subie par Julie Piot la rend pour toujours infirme de son bras droit, et que, d'autre part, la veuve Fontaine a éprouvé elle-même un dommage personnel de l'accident arrivé à sa fille, qu'elle a dù soigner pendant longtemps, ce qui l'a privée de son propre travail en même temps qu'elle était privée et qu'elle sera privée dans l'avenir de celui de sa fille; qu'il en résulte qu'elle a droit, comme sa fille, à des dommages-intérêts; Considérant que ces doubles dommages-intérêts doivent être relatifs à la condition sociale de la veuve Fontaine et de sa fille d'une part, et d'autre part à la fortune de Pécard qui les doit; - Par ces motifs, le tribunal déclare mal fondée la demande de la veuve Fontaine contre la dame de Maizières, et intempestive celle introduite contre Bellamy; renvoie ces deux défendeurs des demandes formées contre eux; déclare Pécard responsable des fautes d'imprudence et de défaut de précaution commises par Bellamy, son préposé, et le condamne, en cette qualité, etc.» Appel par la veuve Fontaine; -Appel incident par le sieur Pécard.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que si, primitivement, la veuve Fontaine, ès nom, n'a pas actionné le sieur Bellamy, elle l'a appelé en cause sitôt qu'elle a été mieux informée des faits par la déposition même de celui-ci dans l'enquête; que cet appel en cause, après instruction commencée, mais avant jugement, et avec offres et toute latitude pour faire valoir ses moyens personnels, n'a, de fait, nullement fait grief à Bellamy, qui n'a réclamé, ni ne réclame aucune mesure nouvelle d'instruction;

Considérant qu'il résulte des faits de la

و

cause et des propres aveux de Bellamy que, le 18 août 1865, vers dix heures du matin, alors que, depuis le commencement de la journée, la fille Piot avait été employée à ramasser la paille qui sortait de la machine travail approprié à ses forces et à son sexe, celui-ci l'a fait monter sur la batteuse pour délier les gerbes; Considérant que c'est en exécutant l'ordre qui venait de lui être donné par Bellamy qu'à peine arrivée sur la plate-forme, elle a été victime de l'accident à la suite duquel l'amputation de la main droite a dû être opérée; -Considérant qu'en admettant même qu'une femme pût être employée, sans inconvénients et sans dangers, au service assigné à la fille Piot, toujours est-il que la prudence la plus vulgaire commandait, soit et tout d'abord d'arrêter la marche de la machine avant d'installer l'ou vrière dans la position qu'elle devait occuper, soit, tout au moins, de veiller à tous ses pas jusqu'à complète installation, surtout alors que, par son attitude, se trahissaient assez l'inexpérience et l'embarras de la jeune fille; que des recommandations plus ou moins précises, en tout cas mal comprises, ne sufisaient pas; que c'est donc à l'imprudence et à la négligence de Bellamy seul que doit, principalement, être imputé l'accident du 18 août 1865. - En ce qui touche Pécard: Considérant que Bellamy était le vrai préposé de Pécard, sur les lieux, pour l'opération du battage; qu'à ce titre, ce dernier, aux termes de l'art. 1384, C. Nap., doit être déclaré civilement responsable des faits dimprudentemente négligence de Bellamy; qu'en vain on prétendrait que chargé exclusivement du chauffage de la machine locomobile, Bellamy n'avait pas mis

sion de veiller à la marche de la machine à

battre proprement dite; que celui-ci était le représentant de Pécard, qui avait entrepris le battage des grains de Mme de Maizières et de son fermier; que Pécard, et Mermier; par suite Bellamy, devaient donc veiller à tout l'outillage, et à ce que l'ensemble du travail du battage se fit convenablement et avec pleine sécurité pour les personnes, alors surtout que, disposant d'ouvriers, fournis par les propriétaires, il leur assignait leur part de travail, à proximité d'engins dangereux. -En ce qui touche Mme de Maizières : Considérant que Mme de Maizières ne peut, à aucune cause, encourir, à raison de l'accident du 18 août 1865, la moindre responsabilité; que Pécard et Bellamy ne peuvent, à aucun point de vue, être réputés ses préposés; qu'elle n'avait sur eux aucune surveillance à exercer; et qu'ayant à faire battre ses grains, elle a eu recours à Pécard, entrepreneur de battage, connu dans la loc localité, et sur lequel elle a dû s'en reposer pour tous les soins de ce travail, la marche de la machine, la surveillance et la direction des ouvriers;

Considérant qu'il ne s'agissait pas de sommes certaines et fixes dues en vertu d'une con

vention, mais de dommages-intérêts à raison

d'un préjudice éprouvé et évalué seulement | cile élu par Adam, qui l'a reconnu lui-même

par le jugement dont est appel; qu'on ne pou-
vait, dès lors, accorder d'intérêts mora-
toires; -Par ces motifs, dit mal jugé par le
jugement dont est appel, au chef qui a ren-
voyé Bellamy des poursuites et l'a mis hors de
cause; émendant, maintenant en cause Bel-
lamy, le déclare auteur et responsable de
l'accident arrivé à la fille Piot et le condamne
à payer, solidairement avec Pécard, 1°, etc.;
Confirme pour le surplus, etc.

Du 23 janv. 1867. - C. Bourges, ch. civ.
MM. Corbin, prés.; Chonez, av. gén.

ORLÉANS 8 janvier 1867.

LEGS, COMMUNE, ACTE CONSERVATOIRE, DÉ-
LIVRANCE, INTÉRÊTS.

Le maire d'une commune peut demander, à titre conservatoire, la délivrance d'un legs fait à cette commune, en vertu de la délibération du conseil municipal qui l'autorise à accepter provisoirement ce legs, sans attendre l'autorisation du Gouvernement (1). (C. Nap., 910 et 1014; L. 18 juill. 1837, art. 48.)

Et cette demande fait courir les intérêts des sommes léguées (2).

(Adam C. comm. d'Auxy.) - ARRÊT.

dans l'acte de délivrance du 8 mai 1856, où il énonce la date des significations faites à sa requête et qui contiennent cette élection de domicile; - Attendu que, par les motifs énoncés au jugement dont est appel, cette demande n'a jamais été périmée; qu'elle doit donc conserver tous ses effets, en dehors même de ceux de la délivrance volontaire, sur laquelle Adam cherche vainement à revenir; qu'il reste à examiner si elle a été formée par personne autorisée et capable; Attendu que la demande formée par le maire d'Auxy, à la date du 1 mars 1856, l'a été par suite d'une délibération prise le 19 fév. précédent, par le conseil municipal de la commune d'Auxy, autorisant l'acceptation du legs fait par la demoiselle Lerouge;-Attendu que cette autorisation a suffi pour habiliter le maire à faire tous les actes conservatoires sans lesquels cette acceptation aurait pu devenirillusoire;-Quela demande en délivrance qui, sans doute, ne pouvait amener une condamnation définitive contre le légataire universel que lorsque l'autorité supérieure aurait approuvé la disposition dont il s'agit, a néanmoins fait courir les intérêts de la chose léguée, sous la même condition; que l'art. 48 de la loi du 18 juill. 1837, en autorisant le maire, à titre conservatoire, à accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal, lui donne par cela même le pouvoir de former, à titre conservatoire, la demande en délivrance, qui est nécessaire pour faire courir les intérêts si le légataire universel ou l'héritier ne consent pas amiablement cette délivrance provisoire; que l'art. 11 de la loi du 7 août 1851 contient une semblable disposition en faveur des hospices; - Attendu qu'une demande en délivrance, faite à titre provisoire, étant certainement un acte conservatoire valable et

LA COUR; - En ce qui touche l'appel des époux Adam contre la commune d'Auxy: Attendu que la contestation porte uniquement sur les arrérages: 1o de la rente de 975 fr.; 2° et de celle de 4,000 fr., dont le capital colloqué ne donne lieu à aucune difficulté devant la Cour; - Que, quant à la rente de 975 fr., les arrérages en sont dus, d'après le testament, à partir du décès même de la testatrice;-Que, de plus, quant à cette rente aussi bien qu'à celle de 4,000 fr., la demande en délivrance de legs formée contre Adam, ❘ même nécessaire quand elle a pour but d'em

pêcher une prescription contre la disposition testamentaire, on ne comprendrait pas comment elle n'aurait pas la même valeur

à la date du 1er mars 1856, contient la demande des arrérages à partir dudit jour; qu'elle a été régulièrement signifiée au domi

1.(1-2) V. conf., Paris, 19 mai 1851 (P.1851. 2.384.-S.1851.2.368); Cass. 2 mai 1864 (P. 1864.822.-S.1864.1.235), et les autorités citées en note. Adde M. Pont, Rev. crit., t. 4, p. 7. MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 718, note 12, p. 157, pensent, au contraire, que la de- | dans le sens de la décision que nous recueillons,

1851 (P.1851.1.540.-S.1851.2.72), et les notes qui accompagnent ces arrêts. - Contrà, M. Thibault Lefebvre, Code des donat, pieuses, p. 57.-Depuis la loi de 1851, la question ne paraît pas s'être représentée. On peut citer cependant,

mande en délivrance ayant pour effet l'attribution des fruits ou intérêts à la commune légataire, ne saurait être envisagée comme un acte conservatoire qu'il soit permis au maire de faire avant l'autorisation du Gouvernement. C'est ce qui a été plusieurs fois décidé relativement aux legs à titre particulier faits à des établissements de bienfaisance, antérieurement à la loi du 7 août 1851, dont l'art. 11 a étendu à ces établissements la faculté accordée au maire par l'art. 48, L. du 18 juill. 1837. V. Cass. 13 nov. 1849 (P.1850. 1.227.-S.1850.1.198) et 24 mars 1852 (P. 1852.2.690.-S.1852.1.397); Paris, 27 janv.

les motifs de deux arrêts, l'un de la Cour d'Amiens, du 8 mars 1860 (P.1860.1091. — S. 1860.2.161); l'autre de la Cour d'Agen, du 29 mars 1860 (P.1861.338.-S.1860.2.339); et, en sens contraire, ceux d'un arrêt de la Cour de Caen, du 20 juill. 1859 (P.1860.312.-S.1860. 2.56). En tout cas, il est certain que la demande en délivrance doit être introduite dans la forme ordinaire, et qu'elle ne saurait être suppléée par l'acceptation provisoire, cette acceptation eût-elle été signifiée à l'héritier avec sommation de délivrer la chose léguée: Agen, 29 mars 1860, précité, et la note. demnach

quand il s'agit de faire courir ou de conser- | à un arrêté municipal, ne constitue pas néait de Sarda; que suivant l'arrêté de M. | cée et appartenant à Duprey-Duvorsent; qu'il

ver les intérêts des sommes léguées, qui en sont l'accessoire; - Attendu que les lois de 1837 et de 1851, en donnant au décret qui autorise définitivement l'acceptation de la donation ou du legs un effet rétroactif, ont entendu placer la commune ou l'hospice au même état où ils eussent été si l'autorisation du Gouvernement eût été contemporaine de l'acceptation, et par suite valider tous les actes de la procédure régulièrement accomplis dans l'intérêt de la conservation des droits, quels qu'ils fussent, de ces établissements; qu'au surplus, le législateur a bien fait connaitre que telle était sa pensée pensée en appliquant aux legs, qui n'ont pas besoin, comme la donation, d'ètre formellement acceptés pour être valables, la faculté pour les légataires de les accepter conservatoirement, et que l'acceptation dont il parle doit être entendue dans le sens d'une délivrance légalement effective, quoique suspendue jusqu'au décret d'autorisation; - Attendu enfin que la commune d'Auxy a été autorisée à ester en justice, par arrêté du 23 août 1865, qui validerait au besoin les actes de procédure antérieurs en date à cette autorisation; - Attendu qu'il est dès lors incontestable que la demande du 1er mars 1856 a fait courir, à partir de cette date, les arrérages des rentes dont il s'agit; - Confirme, etc.

Du 8 janv. 1867. - C. Orléans, 2o ch.MM. Renard, prés.; Petit, 1er av. gén. (conel. conf.); Lafontaine et Johannet, av.

ALGER 9 mai 1866.

CHOSE JUGÉE, INFLUENCE DU CRIMINEL SUR LE CIVIL, TRIBUNAL DE POLICE.

Le jugement d'un tribunal de police qui condamne un individu pour contravention

(1-2) Il est admis, en matière criminelle et correctionnelle, que, malgré la décision qui punit l'auteur d'un fait qualifié crime ou délit, les juges civils n'en restent pas moins maîtres d'apprécier si ce fait a pu porter préjudice à autrui, et si, dès lors, il est, ou non, susceptible de motiver l'allocation de dommages-intérêts: Cass. 26 juill. 1865 (P.1865.1067.-S.1865.1.409). Ce prin cipe est évidemment applicable en matière de contravention, et, dès lors, dans notre espèce, les juges étaient en droit, comme ils l'ont fait, d'écarter la demande de dommages-intérêts, en constatant, bien qu'il y eût chose jugée sur l'existence de la contravention, l'absence de préjudice. Peut-être même auraient-ils pu repousser la demande par un motif plus radical, en s'appuyant sur un arrêt récent de la Cour de cassation du 4 mai 1866 (P.1866.1219.-S.1866.1.456), qui a jugé que la contravention à un arrêté municipal réglementant l'exercice d'une industrie ne peut donner lieu contre son auteur à une action en réparation civile au profit de la commune ou du fermier qui se trouve substitué à ses droits.

cessairement une base de dommages intérêts devant la juridiction civile au profit de celui qui se prétend lésé par cette infraction (1). (C. Nap., 1351.)

Spécialement, lorsqu'un individu a été condamné pour infraction à un arrêté nicipal qui interdisait l'achat des grains sur la voie publique, le tribunal civil, saisi par l'adjudicataire des droits de marché d'une demande en réparation du dommage que lui ont causé les faits objet du jugement de condamnation, peut écarter ce jugement, en déclarant qu'il a « pu être le résultat d'une fausse interprétation de l'arrêté» (2).

(Berlier C. Sarda!) inq FA

Le sieur Berlier était adjudicataire des droits de mesurage et de pesage du marché de Mascara, et des arrêtés du commissaire civil et du maire de cette localité avaient interdit, sauf certaines exceptions, la vente et l'achat des grains en dehors du marché. Ces arrêtés furent enfreints par un sieur Sarda, qui, en conséquence, subit plusieurs condamnations prononcées par le tribunal de simple police. - Le sieur Berliera s'étant vu poursuivi par Sarda à raison de faits de violence que ce dernier lui reprochait et résultant de ce qu'il avait empêché les Arabes de faire moudre leur grain à son moulin, intenta contre lui une demandereconventionnelle fondée sur le préjudice que lui avaient causé les infractions commises aux arrêtés qui protégeaient son privilége, infractions réprimées par le tribunal de police.

Jugement du tribunal de Mostaganem qui admet la demande principale formée par Sarda contre Berlier, et repousse les conclusions reconventionnelles de celui-ci dans

les termes suivants: «Attendu que Berlier ne justifie d'aucun préjudice résultant du

-Mais l'arrêt que nous recueillons ne se borne pas à constater l'absence du préjudice; il ne reprend pas non plus la thèse consacrée par l'arrêt de 1866 précité; il repousse la demande en dommages-intérêts en mettant en question le bien-jugé de la décision qui avait reconnu l'existence de la contravention; sous ce rapport, sa décision est en opposition avec le principe consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, V. 14 fév. 1860 (P.1861.25.-S.1860.1.193); 23 déc. 1863 (P. 1865.426. - S. 1865.1.187), et 26 juill. 1865 (précité), principe suivant lequel les décisions rendues au criminel sont souveraines et ont l'autorité de la chose jugée, à ce point qu'il n'est permis à personne de remettre en question devant la juridiction civile le fait qu'elles affirment ou qu'elles nient. V. sur l'application de ce principe, mème en ce qui concerne les parties qui n'auraient pas figuré dans l'instance criminelle, l'annotation détaillée sous l'arrêt du 14 fév. 1860, et les nombreuses autorités qui y sont indiquées, ainsi que les renvois sous les arrêts des 23 déc. 1863 et 26 juill. 1865.

le maire, en date du 24 juill. 1864, les ventes et achats de grains faits en public dans les rues ou sur la voie publique, étaient seuls prohibés, ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation, du 17 juin 1864 (P.1865. 447.-S.1865.1.199); -Que si des condamnations pour contraventions à l'arrêté susdaté sont intervenues contre Sarda, elles peuvent être le résultat d'une fausse interprétation de cet arrêté; -Que par suite on ne peut trouver dans les différentes condamnations prononcées contre Sarda pour contraventions, l'origine d'un droit à des dommagesintérêts en faveur de Berlier; — Par ces motifs, etc. »

Appel par le sieur Berlier.

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ORDRE, HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE, HYPOTHÈQUE LÉGALE, FORCLUSION.

Le créancier qui a produit dans un ordre comme ayant une hypothèque judiciaire, ne peut, si cette hypothèque ne vient pas en rang utile, se prévaloir, après les délais de production, d'une subrogation à l'hypothėque légale de la femme du débiteur (1). (C. proc., 755.)

(Dumont et autres C. Delcro et Duprey-Duvorsent.) - ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant, en droit, que la loi a déterminé, à peine de forclusion, le délai dans lequel un créancier qui se présente à un ordre est tenu de produire ses titres à l'appui de la demande qu'il forme; - Que Dumont, créancier des époux Duprey-Duvorsent, a produit dans les délais une demande collocation sur le prix à distribuer d'immeubles vendus par expropriation for

en

a produit à l'appui un jugement rendu par défaut par le tribunal de commerce du Mans, et depuis acquiescé par les parties condamnées; -Qu'il a produit en même temps l'inscription hypothécaire qu'il avait prise en résultance du jugement par lui obtenu; Qu'il ne se présentait donc que comme créancier hypothécaire de Duvorsent et ne réclamait qu'à ce titre; - Mais considérant que la dame Duvorsent avait à exercer sur les biens de son mari des reprises s'élevant à 42,367 fr., qui absorbaient, et au delà, le prix à distribuer, et qu'elle était, quant à l'antériorité de son hypothèque, préférable à l'appelant; - Que ladite dame a été colloquée pour toutes ses reprises, ou plutôt le sieur Delcro, créancier des époux Duvorsent, à qui elle avait cédé son hypothèque légale pour le montant de sa créance, s'élevant à un chiffre supérieur à ces mêmes reprises; Considérant que Dumont, qui n'avait pas élevé la prétention d'avoir été subrogé aux droits de l'hypothèque légale de la dame Duvorsent, sur le prix à distribuer, a depuis, et lorsque les délais pour produire étaient depuis longtemps expirés, soutenu que cette subrogation lui avait été consentie, et a demandé, en conséquence, à être colloqué de préférence à Delcro, parce que, selon lui, cette subrogation était antérieure à celle que ce dernier avait obtenue; Considérant que cette demande ne peut être accueillie, et qu'elle doit être repoussée par la fin de non-recevoir écrite dans l'art. 755, C. proc.; -Considérant, d'ailleurs, en fait, que la prétention de Dumont ne serait pas fondée; Par ces motifs, confirme, etc.

Du 12 juin 1866. C. Caen, 4o ch. MM. Le Menuet de la Jugannière, prés.; Boivin-Champeaux, av. gén.; Paris et Trolley, av.

RIOM 18 avril 1866.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, TRANSCRIPTION, ETAT D'INSCRIPTIONS, PLURALITÉ

DE CONTRATS.

La division en plusieurs actes de la vente des différentes parcelles d'un même immeuble constituant pour chacun des acquéreurs une situation particulière réglée par les conventions spéciales stipulées dans chaque acte, le conservateur des hypothèques ne peut étre contraint de délivrer pour tous les acquéreurs un seul état d'inscriptions, alors méme que les divers actes de vente auraient été

(1) Il en serait autrement si la subrogation à l'hypothèque légale résultait du titre même produit par le créancier. V. Cass. 25 juill. 1860 (P.1861.229.-S.1861.1.93).V.aussi M. Bioche, Dict. de proc., v° Ordre, n. 590.-Sous l'empire de l'ancien Code de procédure, qui ne prononçait pas de forclusion contre les créanciers non produisants dans le délai fixé, la question recevait et devait, on le comprend, recevoir une solu-posés en même temps pour être transcrits; il

tion différente. V. Cass. 5 avril 1831 (P. chr. S. 1831.1.275), et Orléans, 16 mars 1849 (P.1849.1.390. – S.1819.2.449). — Du reste, il est de principe qu'une production faite dans le délai légal peut être complétée après l'expiration de ce délai. V. Cass. 19 août 1863 (P.1864.418. – S.1864.1.26), et Caen, 3 juin 1865 (P.1865.1028.-S.1865.2.267).

a droit de délivrer autant d'états ou de certificats négatifs qu'il y a eu d'actes d'aliénation présentés à la transcription (2). (С. Nap., 2196) попочка

(2) Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, on invoquait contre la prétention du conser

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