Images de page
PDF
ePub

433. Exceptions aux prohibitions, lorsque le preneur est fermier ou colon partiaire du bailleur.

434. La perte totale ou partielle est supportée en commun par le preneur et le bailleur.

435. Partage à la fin du bail.

436. Application des règles du cheptel simple.

431. Le cheptel à moitié est une véritable société; le bailleur fournit pour sa mise la moitié des bestiaux; le preneur en donne une pareille quantité, il met de plus dans la société ses soins et son industrie. (1)

432. Par suite de cette inégalité dans les mises, les associés doivent avoir des parts inégales dans les bénéfices. En effet, le preneur prend d'abord, comme le bailleur, la moitié de la laine et du croît; en outre, il profite seul des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Toute convention qui porterait atteinte à cette répartition des béné fices serait d'une iniquité évidente; c'est pourquoi l'article 1819 dit formellement qu'elle est nulle.

433. Toutefois, le même article reconnaît que si le bailleur est propriétaire de la métairie, dont le preneur est fermier ou colon partiaire, on pourra stipuler qu'une portion des laitages sera donnée au bailleur. L'équité ne s'oppose pas alors absolument à une pareille convention. Les bestiaux trouvent leur nourriture et leur logement sur la ferme, le preneur ne fournit que ses soins pour la garde du cheptel commun; on peut donc lui ôter une

(1) Art. 1818.

T

partie de ses avantages. Les fumiers et le travail des animaux étant employés à la culture des terres, au revenu desquelles le bailleur et le preneur ont également droit, chacun des associés participe à cette espèce de bénéfices. Au surplus, les intérêts réciproques sont censés avoir été calculés, lorsque les parties ont déterminé le prix du bail; leur convention doit donc être maintenue.

434. Dans le cheptel simple, les bestiaux restant la propriété du bailleur, il est naturel que ce soit lui qui supporte la perte totale (1); mais dans le cheptel à moitié où le fonds est la propriété commune, la perte, soit totale soit partielle, doit nécessairement être supportée par moitié.

1

435. Il est également évident qu'à la fin du bail -ou lors de sa résolution, le preneur a droit de retirer sa mise, comme le bailleur la sienne. En conséquence, chacun peut reprendre des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de l'estimation qui a été faite de sa mise au commencement du bail. On applique ainsi, autant que possible, le mode indiqué par la loi pour le partage du cheptel simple.

[ocr errors]

436. Sauf ces exceptions, toutes les règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

[merged small][ocr errors]

SECTION IV.

Du cheptel donné au fermier ou au colon
partiaire.

SOMMAIRE.

437. Division de la matière.

437. Lorsqu'un héritage sur lequel sont placés des bestiaux est donné à bail, les obligations du preneur sont déterminées par des règles spéciales. Celles qui régissent le cheptel simple ne sont point applicables, quoique ce soit le bailleur qui fournisse tous les animaux. Ces règles varient d'ailleurs, selon qu'il s'agit d'un bail à ferme ordinaire ou d'un bail partiaire; elles vont être exposées dans deux paragraphes distincts..

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

439. Comparaison avec le cheptel simple.

40. Liberté pour les contractans de modifier les règles du

Code.

.

[ocr errors]

441. Ils peuvent stipuler que le bailleur aura une part plus grande dans le profit que dans la perte, même

[ocr errors]

qu'il aura une part du profit, sans supporter une partie de la perte.

442. De ce qu'une part dans le profit est attribuée au bailleur, il ne s'ensuit pas qu'il soit, de droit, obligé de supporter une part correspondante de la perte et vice. versâ.

443. L'estimation du cheptel n'en transporte point la propriété au preneur.

444. Droit de revendication du bailleur, droit de saisie par les créanciers du bailleur. Renvoi.

445. Les créanciers du preneur peuvent saisir le cheptel, jusqu'à une certaine concurrence.

446. Liquidation à la fin du bail ou lors de sa résolution. 447. Le preneur ne peut, dans aucun cas, retenir le cheptel, en payant l'estimation.

448. Le cheptel de fer peut avoir lieu entre le fermier et le sous-fermier.

438. Le fermier qui prend à bail un héritage avec les bestiaux qui le garnissent, contracte l'engagement de laisser, à l'expiration du bail, des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il reçoit. Il s'oblige à supporter la perte même totale, et quoiqu'elle soit causée par cas fortuit; il est tenu d'employer tous les fumiers à l'exploitation du fonds; mais il a droit à tous les profits pendant la durée du bail.

Tels sont les rapports qui, en l'absence de toute convention, lient le preneur et le bailleur, relativement aux animaux placés sur l'héritage. Ce cheptel se nomme cheptel de fer ou bêtes de fer, parce qu'il ne peut disparaître et qu'il doit nécessairement se retrouver sur la métairie, à la fin du

bail; parce qu'il est comme enchaîné à la ferme, disait M. Mouricault. (1)

439. En le comparant au cheptel simple, on aperçoit combien est différente la position du preneur dans l'un et dans l'autre. Dans le cheptel de fer, le fermier doit rendre, quoi qu'il arrive, un fonds égal en valeur à celui qu'il a reçu, même au cas de perte totale causée par cas fortuit; le fumier n'est point dans ses profits personnels; il doit être employé dans la métairie; tandis que dans le cheptel simple, jamais la perte totalé par cas fortuit n'est à la charge du preneur, et le fumier lui appartient exclusivement.

A la vérité et d'un autre côté, tous les profits, c'est-à-dire la laine, le croît, les laitages appartiennent au preneur du cheptel de fer; il a aussi seul l'excédant qui se trouve à la fin du bail; tandis que le preneur, dans le cheptel simple, partage la laine et le croît, et n'a que moitié de l'excédant qu'offre le cheptel à la fin du bail.

440. Cette combinaison peut offrir quelquefois de grands avantages au preneur d'un cheptél de fer; mais elle peut entraîner, dans d'autres circonstances, des pertes graves, auxquelles la loi n'a pas voulu que les preneurs d'un cheptel simple fussent exposés. J'ai déjà indiqué la raison sur laquelle est fondée la protection particulière accordée à ces derniers. Au surplus, dans le cheptel de fer, il est libreaux contractans de modifier les règles établies

((1) M. Locré, tome XIV, page 450.

« PrécédentContinuer »