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RAVAUX SUR PRODUITS DE DROITS SPÉCIALISÉS).

Fciaux aux dépenses résultant de travaux d'achèvement ou d'améliorations alités.

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RAVAUX SUR PRODUITS DE DROITS SPÉCIALISÉS).

ialisés, pendant les exercices 1819 à 1834, et situation à la clôture de cet cxercice.

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(1)Y compris 1,500 oo imputés sur l'exercice 1834 à titre de dépenses d'exercices clos.

202 88 imputés à titre sur l'exercice 1834.
sur l'exercice 1835.

(2)

d'exercices clos, savoir:

(3).

81.00 imputés comme ci-dessus sur l'exercice 1836.

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20af 88 €

86 40

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70, 156 92

26,511 22 258,259 66

95,263 03 94,157 47 85,393 33

274,813 83

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151,507 54

28 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1836. Ordonnance du Roi portant convocation du conseil général du département des Côtes-du-Nord. (IX, Bull. CDLXVII, no 6,571.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu les articles 8 et 12 de la loi du 22 juin 1833; considérant que le partage, en trois séries, des cantons et circonscriptions de cantons, pour le renouvellement des membres du conseil général du département des Côtes-duNord, n'a pas été opéré conformément au tableau annexé à la loi du 22 juin 1833, etc.

Art. 1. Le conseil général du département des Côtes-du-Nord est convoqué pour le 21 novembre prochain, à l'effet de procéder à une nouvelle division, en trois séries, des cantons ou circonscriptions électorales, pour le renouvellement de ses membres.

2. Cette session extraordinaire, dans laquelle le conseil ne devra s'occuper d'aucun objet étranger à celui de la convocation, aura une durée de trois jours au plus.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Gasparin) est chargé, etc.

28 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi qui fixe le traitement du greffier du tribunal de commerce de Roanne (Loire). (IX, Bull. CDLXVII, no 6,572.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 624 du Code de commerce, l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1800 (8 messidor an 8), et le décret du 23 février 1811; vu nos ordonnances en date des 6 mai 1835 et 1er septembre 1836, portant création d'un tribunal de commerce

Roanne, département de la Loire, et nomination du greffier; sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc. Art, er. Le traitement du greffier du tribunal de commerce établi à Roanne, département de la Loire, est fixé à la somme de huit cents francs.

Il jouira en outre des droits et émolumens casuels accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par les lois et réglemeus.

2. Notre ministre de la justice et des cultes, et notre ministre des finances (MM. Persil et Duchâtel), sont chargés, etc.

1525 NOVEMBRE 1836.

Ordonnance du Roi portant convocation de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés. (IX, Bull. CDLXVIII, no 6,577.)

Louis-Philippe, etc.

La Chambre des pairs et la Chambre des députés sont convoquées pour le mardi 27 décembre 1836.

Nos ministres de la justice et des cultes, et de l'intérieur (MM. Persil et de Gasparin), sont chargés, etc.

11 OCTOBRE 25 NOVEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi portant approbation des régle ment et tarifs de pilotage arrêtés, les 28 mars 1835 et 16 septembre 1836, par le conseil 'd'administration de la marine séant au cheflieu du cinquième arrondissement maritime. (IX, Bull. CDLXVIII, no 6,578.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage; vu les articles 41 et 42 du décret du 12 décembre 1806, por tant réglement sur le service des pilotes lamaneurs, etc.

Art. 1er. Les réglemens et tarifs de pilo tage arrêtés, les 28 mars 1835 et 16 sep tembre 1836, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du cinquième arrondissement maritime, pour les ports de Marseille, Arles, Cette, la Nouvelle, Agde, Port-Vendres, Ajaccio, Bastia et SaintFlorent, sont approuvés.

Lesdits réglement et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils procédé à leur révision dans l'année 1841 aient été légalement renouvelés; et il sera à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au dé partement de la marine et des colonies (M. Rosamel) est chargé, etc.

Réglement sur le service du pilotage dans les ports

du cinquième arrondissement maritime.

Le service du pilotage dans les ports de Marseilles, Arles, Cette, Agde, la Nouvelle, PortVendres, Ajaccio, Bastia et Saint-Florent, sera réglé ainsi qu'il suit :

TITRE Ier. Port de Marseille.

Art. 1er. Le nombre des pilotes de Marseille est fixé à trente-deux, el celui des aspirans pi Jotes à huit.

2. Les bâtimens français de quatre-vingts ton neaux et au-dessus paieront un droit de pilotage de quinze centimes par tonneau à l'entrée, et de dix centimes par tonneau à la sortie. Les alléges d'Arles, quel que soit leur tonnage, sont exceptées de cette disposition et affranchies du droit.

Les bâtimens étrangers de quatre-vingts tonneaux et au-dessus, sauf les exceptions portées aux articles 129 et 130 du présent réglement, paieront trente-cinq centimes par tonneau l'entrée et vingt centimes par tonneau à la sortie. 3. Un bâtiment qui, après sa première sortie, rentrerait dans le port, forcé par la tempête ou par tout autre accident fortuit, ne devra pas de

droit la seconde sortie; mais il sera tenu pour de la moitié du droit, en cas d'une troipayer sième sortie, tant à cette sortie qu'à la troisième rentrée, et successivement pour les autres.

4. Les frais de pilotage des bâtimens de guerre, à l'entrée ou à la sortie du port ou du mouillage de la rade, sont fixés ainsi qu'il suit:

Bátimens français.

Vaisseaux de ligne, 50 fr.; frégales, 40 fr.; bâtimens légers, 36 fr.

Bâtimens des puissances étrangères, sauf les exceptions portées aux articles 129 et 130 du présent réglement.

Vaisseaux de ligne, 60 fr.; frégates, 50 fr.; bâtimens légers, 45 fr.

5. Au moyen de ce droit, les pilotes lamaneurs seront tenus d'avoir constamment douze bateaux au moins armés pour le service du pilotage.

Chacun de ces bateaux sera équipé de sept personnes en tout, et, autant que possible, il y aura dans ce nombre au moins trois pilotes et un aspirant pilote.

6. Lesdits bateaux seront journellement stationnés sur les points ci-après, savoir:

Un à Carri, un à Bouc, deux au cap Cavaux, deux à Riou ou Maïre; les autres à l'entrée du port, pour la sortie des navires ou pour la conduite de ceux venant de Pomègue à Marseille, ou enfin pour donner assistance, en cas de besoin, aux bateaux stationnés aux points ci-dessus.

7. Il y aura deux lignes d'opérations pour le service du lamanage.

La première est fixée à partir de Riou, paspar Pianier et aboutissant à Carri;

sant

La seconde à partir de l'île de Maïre, passant par le cap Caraux, l'île de Pomègue et aboutissant au cap Méjean.

8. Le droit établi par les articles 2 et 4 sera acquis en entier, lorsqu'un bâtiment sera abordé par les pilotes lamaneurs en dehors de la première ligne établie par l'article 7.

Il sera réduit aux trois quarts, lorsqu'un bâtiment ne sera abordé qu'entre la première et la deuxième ligne établies par le même article.

Il ne sera que de la moitié, lorsque le navire n'aura été abordé qu'entre la deuxième ligne et port.

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9. Tout bâtiment qui ne proviendra pas du port de Marseille, ou qui ne sera pas destiné pour ledit port, et qui entrera à Bouc, paiera le pilotage, à l'entrée et à la sortie, suivant le tarif de Marseille; le droit d'entrée sera entier comme sur la première ligne.

Tout bâtiment destiné pour Marseille qui relâchera à Bouc y paiera le droit en entier, tant à l'entrée qu'à la sortie, et ne sera assujéti qu'au demi-droit à l'entrée et à la sortie de Marseille.

Et réciproquement, tout navire qui relâchera à Bouc paiera le droit en entier à la sortie de Marseille, et le demi-droit seulement à l'entrée et à la sortie de Bouc, le tout d'après le tarif de Marseille.

10. En cas de tempête, lorsqu'un navire será abordé par un bateau pilote de telle sorte qu'il puisse au moins être dirigé par lui à la voix et à quelque point de la rade que ce soit, le droit de pilotage sera payé double de celui fixé pour la première ligne.

Dans le cas où le navire ne pourra être abordé, il ne sera dû aucun droit au pilote, quelque effort que celui-ci ait fait pour y parvenir.

Le cas de tempête sera constaté par le capitaine du port, assisté d'un prud'homme pêcheur à son choix et d'un capitaine au long cours désigné par le président du tribunal de commerce.

11. Tout capitaine abordant la côte en dehors des lignes établies par l'article 7 aura la faculté de prendre à ses frais un marin pêcheur classé, pour le conduire jusqu'à la rencontre d'un pilote lamaneur en station sur lesdites lignes. Dès que cette rencontre aura lieu, le pêcheur cessera tout service.

12. Tout capitaine qui, en arrivant de nuit sur la première ligne, négligera d'indiquer sa présence dans le golfe, par le placement d'un feu au mât de misaine, et pendant le jour par , un pavillon au même mât (ces signaux, tant de jour que de nuit, appuyés d'un ou de plusieurs coups de canon, s'il en a), paiera un quart en sus du droit de pilotage dû à la première ligne.

13. Tout bateau pilote qui se dirigera sur un navire pour le piloter sera tenu de hisser et d'amener à plusieurs reprises son pavillon pendant le jour et un feu pendant la nuit, pour indiquer audit navire qu'il cherche à l'aborder.

14. Tout capitaine qui, apercevant un bateau pilote manœuvrant pour l'aborder, ne diminuera pas de voiles ou augmentera sa voilure pour éviter le pilotage des lignes extérieures, sera tenu de payer le droit de pilotage de la première ligne.

15. Tout navire qui aura atteint la seconde ligne, après avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par l'article 12 du présent réglement, et qui n'aura pas été abordé par un pilote lamaneur, pourra prendre à son bord un patron pêcheur ou conducteur de bateau de pêche français, pour le piloter jusqu'au port. Dans ce cas, le pilotage sera acquis à celui-ci.

Si un pilote lamaneur se présente, il remplacera de droit le pêcheur; mais le montant de la taxe que le pilote sera dans le cas de réclamer sera partagé par moitié entre lui et le pêcheur.

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S'il y a concours pour aborder le navire entre un patron ou conducteur de bateau de pêche français et un pilote lamaneur, le pêcheur se retirera sans avoir rien à réclamer du pilote, lors même que celui-ci ne serait pas arrivé le premier.

16. Tout bâtiment au-dessous de quatre-vingts tonneaux, qui aura employé le service d'un pifote lamaneur ou qui l'aura réclamé, soit verbalement, soit par signal, sera tenu d'acquitter le droit de pilotage, suivant la distance où il aura été abordé.

soit

17. Soit que le pilote aborde un bâtiment, qu'il monte à bord, il aura soin de faire conslater, par un certificat du capitaine, le point de distance où il aura abordé.

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Lorsque le pilote pourra monter à bord, il sera lenu d'avoir un livret particulier, qu'il présentera au capitaine, pour que celui-ci signe la déclaration qui constatera le lieu où il aura été abordé.

Si le capitaine s'y refuse, le pilote indiquera lui-même sur son livret le lieu où il aura abordé le navire et le refus du capitaine. S'il y a contestation, il en sera référé au capitaine du port.

Tout capitaine qui aura à réclamer auprès du capitaine du port, relativement au pilotage, devra faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée, s'il est en libre pratique, et dans les quarante-huit heures, s'il est en quarantaine. Ces délais expirés, la réclamation ne sera pas reçue.

18. Tout capitaine qui, ayant refusé de prendre un pilote, lui fera une fausse déclaration et refusera de lui donner son nom, celui de son navire, son tonnage, sa provenance et sa destination, paiera le pilotage entier de la première ligne, quel que soit l'endroit où le pilotage lui aura été offert.

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19. Lorsqu'un navire sujet à contumace sera abordé par un bateau pilote, et que le capitaine, sous prétexte de quarantaine, refusera de dre un pilote à bord; si d'autres navires se montrent au large, le bateau étant obligé, par ce refus, d'aller au-devant desdits navires, le capitaine qui aura refusé n'en devra pas moins le pilotage, au taux de la ligne où il aura été abordé: si, au contraire, aucun autre navire n'est en vue, le bateau pilote sera tenu de convoyer le pavire refusant jusqu'à sa destination de quarantaine.

Dans l'un et dans l'autre cas, le pilote inscrira sur son journal de bord, ainsi qu'il est dit en l'article 17, la désignation du lieu où il aura abordé le navire.

20. Dans le cas il y aura lieu de payer la conduite d'aller et de retour aux pilotes qui auront été employés par les bâtimens de commerce, elle sera de deux francs par myriamètre.

21. Toutes les fois qu'il y aura lieu à l'application de l'article 45 du décret du 12 décembre 1806, il sera payé trois francs par jour à chaque homme qui sera dans le bateau pilote, et la même somme pour le bateau, également par jour.

22. Un ancien pilote, pris dans le nombre fixé par l'article 1er et choisi par le commissaire de la marine chef du service, remplira les fonctions de pilote-major. Il sera chargé du maintien du bon ordre, veillera à ce que les pilotes fassent exactement leur devoir, les commandera toutes les fois qu'il y aura lieu, soit pour le besoin des bâtimens de guerre, soit pour celui des bâtimens de commerce; il agira sous l'autorité du capitaine du port et lui rendra, ainsi qu'au commissaire de la marine, tous les comptes nécessaires sur l'inconduite des pilotes, leur inexactitude, leurs manquemens et leurs fautes, et généralement sur tous les faits intéressant le pilotage.

23. Les pilotes seront tenus d'obéir au pilote major, en tout ce qui a rapport à leur service, à peine d'être punis selon la gravité des cas.

24. Le pilote-major tiendra un registre constatant l'entrée et la sortie de tout bâtiment sou

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Les fonctions du pilote-major l'empêchant d'exercer lui-même le pilotage, il recevra un traitement qui sera fixé par la commission administrative mentionnée en l'article 30, et dont le montant sera prélevé sur le produit des droits de pilotage.

Il sera tenu d'avoir sur le quai, près l'embou chure du port, un bureau, qui sera appelé bu reau du pilotage, et dans un magasin y attenant seront déposés les voiles, agrès et apparaux des bateaux pilotes. Les frais de bureau et tous autres menus frais que la comptabilité pourra exiger seront à la charge du pilote-major.

26. Lorsqu'un bateau pilote aura quitté sa station pour entrer dans le port sans ordre supérieur, ou sans y avoir été forcé par des raisons majeures, dont il aura à justifier, il sera procédé contre le pilote délinquant, et sur le compte rendu par le pilote-major, conformément à l'article 14 et au deuxième paragraphe de l'article 50 du décret du 12 décembre 1806.

27. Il sera exercé une retenue de cinq pour cent sur les salaires, tant en principal qu'en augmentation, payés aux pilotes pour l'entrée et la sortie des bâtimens; cette retenue sera faite par le pilote-major, qui la versera, tous les mois, dans la caisse établie à cet effet.

28. Le montant de ces retenues est destiné à être distribué en secours aux veuves et orphelins en bas âge des pilotes, principalement de ceux qui auront péri dans l'exercice de leurs fonctions, et aux pilotes qui se trouveraient dans le besoin, à raison de leur âge avancé, de leurs blessures ou infirmités.

29. Les dispositions du précédent article seront applicables aux patrons des bateaux du pilotage et à leurs familles, quand lesdits patrons n'au ront pas quitté volontairement le service, et qu'il sera justifié de leur ancienneté et de leurs infirmités par des pièces authentiques.

30. La caisse de retenue sera administrée par une commission composée du commissaire de la marine chef du service, du capitaine de port, de trois négocians nommés par la chambre de commerce, dont un sera renouvelé chaque année; d'un ancien capitaine marin, désigné par le tribunal de commerce, et d'un pilote choisi parle Le capitaine et le pilote seront renouvelés tous les trois ans.

corps.

31. La commission se réunira au moins une fois par mois; elle surveillera la comptabilité du pilote-major et arrêtera ses états.

Elle accordera aux personnes désignées dans les articles 28 et 29 les secours auxquels elle

jugera qu'elles ont droit, en ayant égard tant à leur mérite qu'à leurs besoins. Ces secours pour ront être accordés à titre de pensions pour la vie, ou jusqu'à ce que l'individu ait alleint un age déterminé, ou enfin pour une seule fois.

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La commission aura soin de maintenir toujours ses dépenses au-dessous de ses recettes, de manière à tâcher de former un fonds de réserve pour les évènemens graves et imprévus.

Les décisions de cette commission seront définitives et exemptes de la sanction de toute autorité.

32. Les fonds des retenues seront déposés entre les mains du trésorier de la chambre de commerce, lequel s'en chargera en recette et effectuera ses paiemens sur les mandats de la commission administrative.

33. Dans le cas prévu par l'article 130 du présent réglement, l'assemblée prescrite par la loi du 15 août 1792 examinera s'il y a lieu d'augmenter le tarif porté aux articles 2 et 4; et, si l'augmentation est jugée indispensable, elle la proposera dans une délibération motivée, qui sera soumise à l'examen et à la sanction prescrits par l'article 41 du décret du 12 décembre 1806.

TITRE II. Port d'Arles.

34. Il y aura au port d'Arles huit pilotes lamaneurs-baliseurs et deux aspirans pilotes. Parmi les pilotes, le commissaire de l'inscription maritime nommera un patron et un sous-patron, auxquels les autres pilotes obéiront.

35. Les pilotes lamaneurs seront tenus d'avoir au moins deux chaloupes bien équipées.

Ils continueront à avoir leurs cabanes et à f faire leur demeure au lieu dit les Cabanes du * Levant, à l'embouchure du Rhône.

36. Le patron pilote affichera chaque jour, à la porte de sa cabane, le bulletin de la situation des passes et de la plaine ou avenue des passes. Il changera ce bulletin dans la journée, lorsque les variations de l'embouchure le rendront nécessaire.

37. Non-seulement la plaine (avenue des passes) sera bien signalée par les pilotes, mais encore leur patron devra y faire placer, lorsque le cas l'exigera ou que la demande en sera faite par les capitaines, un ou plusieurs barcots (petites barques), pour signaler le tirant d'eau aux bâtimens qui viendront d'Arles, comme à ceux venant de la mer.

Les capitaines des bâtimens qui descendront la plaine, lorsqu'elle sera signalée par des barcols, seront soumis à une rétribution en faveur des pilotes, savoir: d'un franc pour les navires de cinquante tonneaux et au-dessus, et de cinquante centimes pour ceux au-dessous de cinquante tonneaux.

Celle rétribution sera, ainsi que les autres droits de pilotage, payée à Arles avant la sortie. 38. Les pilotes s'assureront du tirant d'eau de chaque bâtiment, et ne feront prendre la mer qu'à ceux qui pourront franchir la barre sans danger.

Lorsqu'ils iront aux embouchures, ils seront dans leur grande embarcation et seront munis d'un compas de route.

39. Sur les ordres du patron pilote, les plaines seront signalées de la manière suivante : les balises placées dans la ligne de l'ouest auront le bouquet tourné à l'est, et celles qui seront placées dans la ligne de l'est auront le bouquet

tourné à l'ouest. Si un bâtiment échoué avait laissé un haut fond dans le milieu, une balise y serait immédiatement placée, ayant le bouquet tourné du côté où les navires doivent passer.

40. Lorsque le patron pilote lamaneur aura sondé et croisé, ou fait sonder et croiser les embouchures, il signalera le passage par une bouée, les deux lignes par des balises, et le tirant d'eau de la manière suivante :

La grande voile hissée en tête du mât de son embarcation indiquera un mètre 22 c/m d'eau (5 pans); la même voile hissée successivement, 122 m/m d'eau (1/2 pan), chaque fois qu'elle sera hissée, et enfin, si elle est à moitié carguée, 61 m/m (1/4 de pan).

41. Le patron ou le sous-patron, ou, à leur défaut, le plus ancien pilote présent, recevra les bâtimens tant à l'entrée qu'à la sortie du fleuve, et leur indiquera la route qu'ils auront à tenir, au moyen d'un pavillon bleu qu'il tiendra à la main. Ce pavillon, tourné à droite ou à gauche, indiquera d'arriver ou de venir au lof, suivant les amures, et, lorsqu'il sera droit, de faire route sur l'embarcation. Le même pavillon, tourné successivement et avec vivacité de droite à gauche et de gauche à droite, indiquera aux bâtimens qui viendront du Rhône de mouiller, et à ceux venant de la mer que la passe est impraticable.

42. Si la mer était trop grosse pour faire sortir les bâtimens, un pavillon bleu serait hissé en tête du mât de l'embarcation et à une ligne d'observation, qui sera placée à la cabane du patron et sous-patron pilotes. Dans le cas pourtant où la passe serait praticable pour des bâtimens calant peu d'eau, on laisse aux soins des patrons et sous-patrons pilotes de faire les signaux convenables.

43. Les reconnaissances des embouchures pour les bâtimens venant de la mer seront des bigues placées dans les endroits les plus convenables, et en tête desquelles seront hissés de grands pavillons bleus. Ces pavillons indiqueront encore la présence des lamaneurs aux embouchures: hissés à demi-bigues, ils indiqueront un danger quelconque ou un changement de situation. Point de pavillon, impossibilité absolue d'entrer dans la rivière.

44. Tout bâtiment venant de la mer devra avoir son pavillon de poupe; et si le capitaine veut consulter les lamaneurs, il carguera la grande voile.

45. Les pilotes doivent rester à leur poste depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, et plus tôt ou plus tard, si le cas l'exige.

46. Les balises et tout ce qui s'y rattache seront demandées, par écrit, par le patron-pilote au trésorier de la caisse des balises, formée, avec l'assentiment de l'autorité locale, des cotisations volontaires des capitaines.

Tous ces objets seront spécialement sous la surveillance dudit patron, et il rendra compte chaque mois des consommations faites.

Lorsqu'une des bigues tombera, le patron-pilotes prendra de promptes mesures pour la faire replanter; les hommes de renfort qu'il emploiera à ce travail seront payés sur la caisse des balises.

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