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quence, il est également compétent pour connaître de la demande en réparation du tort que cette saisie a pu leur causer, cette seconde demande était l'accessoire de la première; —Que de là il suit que le tribunal de Loches a été valablement saisi des demandes de Cosnier et autres, en nullité de la saisie de Lochon Barrault, et en condamnation de 6,000 francs de dommages-intérêts;-Considérant que cette compétence n'a pu cesser, parce que l'appelant a donné mainlevée de la saisie; d'une part, parce que, loin d'accepter cette mainlevée, les intimés persistent à la demande en justice; d'autre part, parce que Lochon Barrault n'a pas offert les dommages-intérêts qui lui sont réclamés; Qu'ainsi les deux chefs des demandes de Cosnier et autres, sont encore pendants devant le tribunal de Loches, et que c'est avec raison que les premiers juges se sont déclarés compétents pour en connaître; -Par ces motifs, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet.

Du 17 fév. 1847.-MM. Boucher-d'Argis, prés.-Johannet et Genteur, av.

ARTICLE 220.

TRIBUNAL CIVIL DE LYON. OFFICE.-RÉSidence.—Changement.—CautIONNEMENT.—Enregis

TREMENT.

Un notaire dont l'autorité change la résidence n'est pas obligé de payer le droit de 20 pour 100 sur le montant de son cautionnement. (Loi du 25 juin 1841.) (1).

(Enregistrement C. Régipas.)

L'office de Me Régipas, notaire à Lyon, est transféré à la Guillotière.-L'administration de l'enregistrement perçoit, lors de l'ordonnance de translation, le droit de 20 pour 100 sur le montant du cautionnement. Demande en restitution par

M® Régipas.

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu en droit, que la loi du 25 juin 1841, envisagée dans son ensemble (art.6 à 14) n'a fait qu'organiser l'application aux offices du principe général posé par les lois fiscales, à savoir, que tout événement qui fait entrer dans le patrimoine d'un individu une chose ou une valeur nouvelle, donne ouverture à un droit proportionnel au profit du trésor; Qu'il suit de là que, dans son esprit comme d'après sa lettre, cette loi n'atteint que les transmissions ou acquisitions nouvelles d'offices, et non pas les simples changements de résidence ou toutes autres modifications qui, en laissant subsister un ancien office, restreindraient seulement les droits et la sphère d'action du

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(1) Ce jugement restreint dans de justes limites les dispositions de la loi du 25 juin 1841.- La régie semble avoir acquiescé ce jugement car elle a poursuivi d'une autre manière la perception d'un droit d'enregistrement. Voy. suprà, p.305,

art. 141.

titulaire;-Attendu que l'art. 12 de ladite loi est conçu dans le même esprit, et témoigne de l'intention du legislateur de ne soumettre au droit qu'il établit que les nouveaux titulaires; qu'en effet, cet article prévoit deux cas comme devant donner lieu à la perception d'un droit de 20 pour 100 sur le montant du cautionnement, le cas de création de charges nouvelles et le cas d'une nomination, sans présentation, à d'anciens offices vacants par destitution ou tout autre motif; - Mais qu'il est évident par l'ensemble de l'article et notamment par le deuxième paragraphe, où il est question de nouveaux titulaires, que dans les deux cas prévus, le législateur a toujours en vue des individus qui acquièrent nouvellement des offices, et qui se trouvant investis, sans bourse délier, de charges constituant pour eux un avantage important, sont justement soumis à un droit élevé au profit du trésor;-Attendu en fait, que, quand la ville de la Guillotière a été détachée de l'agglomération cantonnale de Lyon pour former un canton à part, il se présentait pour le gouvernement deux modes distincts de pourvoir au service du notariat dans le nouveau canton, et d'y faire exécuter la loi qui veut qu'il y ait au moins deux notaires dans chaque canton; on pouvait, ou créer deux offices tout à fait nouveaux en dehors de ceux qui existaient à Lyon, ou transférer dans le nouveau canton deux des anciens offices établis à Lyon; que si l'on s'était arrêté au premier moyen, il est évident qu'on se serait trouvé dans les termes de l'art. 12 de la loi du 25 juin 1841, et que les individus pourvus des titres de création nouvelle auraient été justement assujettis au droit de 20 pour 100 sur le cautionnement; mais que c'est le second parti qui, sur la demande et dans l'intérêt des notaires de Lyon, a éte adopté; qu'au lieu de créer deux charges nouvelles, l'ordonnance royale du 29 janv. 1844 a simplement réduit de 30 à 28 le nombre des notaires de Lyon, au moyen, est-il dit expressément, de la translation à la Guillotière des offices des sieurs Régipas et Gogand, et que l'ordonnance spéciale qui a réglé la position du sieur Régipas porte simplement : le sieur Régipas, notaire à Lyon, est autorisé à transférer sa résidence à la Guillotière; Qu'il n'y a donc pas eu pour le sieur Régipas création et acquisition d'un office nouveau, mais codification restrictive de son ancienne position, et qu'on ne comprendrait pas qu'une mesure qui a fait descendre son office de la première à la troisième classe, qui a tout à la fois abaissé le tarif de ses honoraires et resserré dans les limites du canton de la Guillotière, le droit d'acter, que comme notaire de Lyon, il pouvait auparavant exercer dans tout le ressort de la Cour royale; qu'une me sure enfin qui, vue en elle-même, a été pour le sieur Régipas, non pas un avantage, mais une déchéance et une perte, pût devenir pour cet officier public l'occasion et la conséquence de payer un impôt au trésor;—Attendu que l'administration de l'enregistrement se prévaut en vain de ce que l'ordonnance du 29 janv. 1844 portant réduction du nombre des notaires de Lyon, déclare les études des sieurs Régipas et Gogand éteintes et supprimées; que l'ensemble des dispositions de cette ordonnance indique assez que c'est comme offices de notaires à Lyon et non d'une manière absolue que ces études sont éteintes, puisque la même ordonnance prescrit la translation de l'office à la Guillotière; qu'ainsi les expressions relevées par l'administration ne changent pas la nature de la mesure prise à l'égard des deux notaires prénommés, mesure caractérisée expressément comme une simple transla tion et qui ne rentre pas, par conséquent, dans les prévisions de l'art.

12 de la loi du 25 juin 1841;-Par ces motifs, condamne l'administration de l'enregistrement à restituer au sieur Régipas la somme de 990 francs indûment perçue.

Du 25 juill. 1845.-3 Ch.-M. Lagrange, prés.

ARTICLE 221.

COUR ROYALE DE COLMAR.

1° SÉPARATION DE BIENS.-SAISIE IMMOBILIÈRE.-RÉTROACTIVITÉ. -REVENDICATION.-ADJUDICATION.

2o SÉPARATION DE BIENS.-COMMUNAUTÉ.-RENONCIATION. 30 SAISIE IMMOBILIÈRE.-TRANSCRIPTION. REVENDICATION. 4o SURENCHÈRE. ADJUDICATION.

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NULLITÉ. EFFETS.

IMMEUBLES. ADJUDICATION.— Reven

1o Le jugement de séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du mari, en sorte qu'une femme séparée de biens peut revendiquer en nature ses biens propres immobiliers saisis sur la tête de son mari, antérieurement à l'introduction de l'instance en séparation, mais vendus pendant le cours de cette instance. (Art. 1445, C.C., et 866, 867, 868, 869, C.P.C.) (1).

2° Après la demande en séparation de biens, mais avant le jugement qui l'a prononcée, une femme peut valablement renoncer à la communauté. (Art. 1453, 1493, C.C.) (2).

3° Quoique la saisie ait été transcrite et dénoncée aux créanciers lorsque la femme a formé son action en revendication, cette circonstance ne lui enlève pas le droit de réclamer ses propres immobiliers en nature.

4° L'annulation d'un jugement d'adjudication sur surenchère, ne fait pas revivre le premier jugement d'adjudication. (Art. 705 et 832, C.P.C.) (3).

5° La femme séparée de biens qui revendique ses propres immobiliers n'a pas besoin de se pourvoir par la voie de la tierce opposition contre le jugement d'adjudication postérieur à la demande en séparation. (Art. 1351, C.C., 474 et 717, C.P.C.) (4).

(1) Conforme.-Cour royale de Toulouse, 25 juill. 1846 (J.Av., t.71, p. 535).— Cassation, 22 avril 1845, suprà, p.132, art. 55 et la note.

(2) Dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3 édit., t.6, p. 453 à la note, j'ai cité en l'approuvant une décision analogue de la Cour royale d'Orléans du 14 déc. 1817,

(3 et 4) Voy. loco citato, t.5, p.600 et 651, question 2391 bis et 2408 où je me prononce aussi pour la négative, et suprà, p. 449, art. 213, les nouveaux développements que je donne à mon opinion.

(Heinis C. Elie Bonef.)

Le contrat de mariage des époux Heinis contient, au profit de la femme, la réserve de reprendre francs et quittes ses apports immobiliers et biens hérités, si elle renonce à la communauté.

Une saisie immobilière est pratiquée à la requête d'Elie Bonef, au préjudice dn sieur Heinis.-Demande en séparation de biens par la femme de ce dernier qui, quelques jours après, fait au greffe sa renonciation à la communauté et signifie au saisissant défense de procéder à l'adjudication des biens saisis. - Mais il est passé outre; l'adjudication a lieu; elle est suivie d'une surenchère et d'une nouvelle adjudication.-Postérieurement, la séparation de biens est prononcée par jugement qui porte que : la femme reprendra ses apports, ceux existants en nature et <«<les inexistants aux taux des aliénations, et attendu la renon«ciation à la communauté, condamne le mari à rendre à sa femme les apports qui seront constatés par la liquidation. Ce jugement est exécuté; il passe en force de chose jugée et la dame Heinis revendique les quatorze articles compris dans l'adjudication qui forment les apports immobiliers; elle attaque en même temps par tierce opposition le jugement d'adjudication sur surenchère, sans conclure contre le premier jugement d'adjudication.-Jugement du tribunal d'Altkirch qui déclare qu'elle ne peut qu'obtenir la distraction du prix de ses propres aliénés et non les reprendre en nature.-Appel.

ARRÊT.

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LA COUR; Considérant que, par contrat de mariage du 2 janv. 1827 les conjoints Heinis ont établi entre eux une communauté universelle, avec réserve expresse pour la femme de reprendre ses apports immobiliers dans le cas où elle renoncerait à la communauté; que les affaires du mari s'étant dérangées, Elie Bonef, l'un de ses créanciers, a fait pratiquer sur lui, en 1842, une saisie réelle qui a compris dix-sept articles d'immeubles dont quatorze étaient des propres de la femme;Que déjà la saisie était transcrite au bureau des hypothèques et notifiée aux créanciers inscrits, lorsque le 13 juin 1842, la femme Heinis a formé contre son mari une demande en séparation de biens, qu'un extrait de cette demande a été inscrit aux tableaux placés dans les chambres des notaires et des avoués, et dans les auditoires des tribunaux de première instance et de commerce; qu'il a en outre été inséré dans le journal d'avis du chef-lieu de l'arrondissement; qu'indépendamment de ces divers modes de publicité la femme Heinis a, par acte du 19 juill. 1842 fait connaître à l'avoué du poursuivant la demande en séparation et lui a intimé la défense de faire procéder à l'adjudication; que malgré cette notification, dès le lendemain 20 juillet est intervenu le jugement d'adjudication qui, sous la date du 17 août a été suivi d'un jugement d'adjudication sur surenchère;-Que cependant la femme Heinis poursuivant sa demande en séparation de biens, a obtenu, le 19 du même mois d'août, un jugement qui l'a prononcée; que ce jugement a été rendu public de la même manière que l'avait été la demande; qu'il

que

a été exécuté après renonciation à la communauté par une liquidation qui a eu lieu devant notaire, les 19 juillet et 20 août, et qui établit que la femme Heinis avait apporté dans la communanté quatorze articles d'immeubles qui lui étaient advenus du chef de sa mère;-Qu'enfin ces quatorze articles ayant fait partie de ceux qui avaient été saisis et qui ont été vendus, la femme Heinis s'est pourvue par action en revendication, non-seulement contre les adjudicataires, mais encore contre le Considérant créancier poursuivant et le créancier premier inscrit ; que la loi commande de donner la plus grande publicité à la demande en séparation de biens et au jugement qui la consacre; que cette publicité a pour objet d'avertir les tiers; quelle serait illusoire si, lorsquelle est régulière et complète, il était permis au tiers de traiter avec le mari, ou de l'exproprier au préjudice des droits de la femme; c'est pour cela l'art. 1445, C.C., fait remonter le jugement de que séparation à la date même de la demande ; que par l'effet de cette rétroactivité, dès le jour de la demande, la communauté est réputée dissoute, et la femme dessaisie des biens qu'elle y avait versés et quelle est autorisée à retirer; que dès ce jour ces biens sont mis à l'abri de toute atteinte, soit du mari, soit des créanciers; - Que dans l'espèce toutes les prescriptions légales ont été observées; qu'à compter du 13 juin, jour de la demande en séparation, les propres immobiliers de la femme Heinis sont rentrés sous sa main, et n'ont pu être valablement adjugés à la barre du tribunal d'Altkirch; qu'ainsi la revendication qu'elle a faite est bien fondée; qu'elle ne doit pas seulement obtenir le prix quien a été réalisé par l'adjudication, mais les reprendre en nature même, par la raison que d'après ce qui précède il est certain qu'ils n'ont pas été aliénés ou expropriés pendant la durée de la communauté; Que l'on ne doit pas s'arrêter aux objections que la demande en séparation de biens a été formée après la transcription et la dénonciation de la saisie, et que la renonciation à la communauté a été faite après la demande mais avant le jugement de séparation; que d'abord la transcription et la dénonciation de la saisie n'investissent pas les créanciers de la propriété des biens, laquelle reste sur la tête du débiteur jusqu'au jugement d'adjudication; que ces actes leur confèrent seulement certains droits de priorité et de surveillance; qu'ainsi, jusqu'à la dépossession opérée par l'adjudication, la femme peut exercer utilement ses droits sur les biens saisis;-Qu'en second lieu nul temps précis n'est marqué pour la renonciation; que dans l'usage et à raison de la rigueur des délais en cette matière, la femme assurée du mauvais état de la communauté y renonce immédiatement après la demande en séparation; que les tiers sont sans intérêts à cet égard, puisque l'époque plus ou moins avancée de la renonciation ne peut être le principe d'une fraude ou d'une collusion; que cette mesure ne rentre pas à proprement parler dans l'exécution du jugement, quelle en est un préalable qui, lorsqu'il précède le jugement, est purement conditionnel et s'évanouit si la séparation n'a pas lieu ou n'est pas légalement exécutée; Sur l'appel incident de Bonef ayant pour objet de faire annuler le jugement dont est appel, en ce qu'il a accueilli contre le jugement d'ajudication du 20 juillet, une tierce opposition qui n'avait pas été dirigée contre ce jugement;-Considérant qu'après le jugement d'adjudication du 20 juillet il a été fait une surenchère qui a embrassé tous les objets vendus; que le 17 août suivant il a été procédé à une nouvelle adjudication dont la régularité n'a pas été contestée; que d'a

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