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(Brunet et Philippon C. Kolman.) Suivant acte reçu par Me Chavanat, notaire à Commentry, le 5 mai 1864, les époux Michard ont vendu aux époux Brunet une parcelle de terre faisant partie d'un héritage appelé la Grillière. Par un autre acte passé devant le même notaire, le 14 du même mois, ils ont vendu le surplus de cet héritage au sieur Philippon. Les deux contrats indiquaient que les parcelles vendues avaient la même origine.-Le 3 juin 1865, ces deux actes ont été présentés simultanément à la transcription,et le notaire a requis,au nom des acquéreurs, la délivrance d'un état des inscriptions pouvant exister tant contre les vendeurs que contre les anciens propriétaires. Le sieur Kolman, conservateur des hypothèques, ayant refusé de ne délivrer qu'un seul état, en se fondant principalement sur la différence de date des contrats, les époux Brunet l'ont fait assigner devant le tribunal civil de Montluçon pour se voir condamner à obtempérer à la réquisition à lui faite.

Jugement qui repousse cette demande par

vateur une solution du 18 sept. 1863, décidant que plusieurs acquéreurs en vertu de contrats distincts peuvent ne demander qu'un seul état d'inscriptions, si ces contrats ont la même date et sont transcrits en même temps, et si, d'ailleurs, les biens vendus ont la même origine. Cette solution est motivée sur ce qu'en pareil cas le conservateur n'a pas plus de recherches à faire, n'éprouve pas plus de difficultés, n'engage pas plus sa responsabilité que s'il n'était question que d'un seul contrat. Le tribunal s'était fondé, entre autres motifs, pour repousser l'application de ce précédent, sur l'absence d'une des conditions qu'il indique, l'unité de date des contrats; la Cour de Riom s'est abstenue de reproduire cet argument; elle a pensé, sans doute, qu'il n'importait que les contrats eussent des dates distinctes, si la transcription avait lieu le même jour et si les biens avaient la même origine, la recherche des inscriptions qui grevaient ces biens ne présentant pas, en pareil cas, pour le conservateur, plus de difficulté, et n'engageant pas plus sa responsabilité que s'il s'agissait de ventes constatées par un seul et unique contrat; or, il a toujours été reconnu que, dans cette dernière hypothèse, les acquéreurs peuvent se réunir pour requérir l'état d'inscriptions (Décis. min. fin., 25 juin 1811, citée dans l'instruction de la régie du 29 du même mois). Dès lors, l'esprit, sinon le texte, de la solution précitée pourrait être considéré comme peu favorable à cette partie de l'argumentation des premiers juges. Le tribunal de Montluçon semble croire, et la Cour déclare du reste formellement, que le conservateur a, en thèse générale, le droit de délivrer des états d'inscriptions en nombre égal à celui des actes transcrits. Nous ne voyons ce prétendu droit écrit nulle part: la transcription et la délivrance de l'état d'inscriptions sont deux formalités distinctes, entraînant chacune une responsabilité spéciale, ayant chacune sa rémunération; la trans

les motifs suivants : -«Attendu que si, aux termes de l'art. 2196, C. Nap., les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui la requièrent copie des actes transcrits sur les registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune, cet article ne s'explique pas sur la question de savoir si la réquisition peut être collective ou si elle doit rester individuelle; que ce n'est donc pas dans l'art. 2196 que se trouve la raison de décider la question aujourd'hui litigieuse; Attendu, en principe, que les conservateurs sont, et plus spécialement depuis la loi du 23 mars 1855, chargés de constater sous leur responsabilité l'état civil de la propriété et de délivrer, à toute réquisition, copie exacte des transcriptions d'actes de mutation et des bordereaux inscrits sur leurs registres, et qu'ils sont responsables des omissions commises sur ces registres, ou du défaut de mention dans les certificats qu'ils délivrent des inscriptions existantes; qu'en échange du péril auquel les exposent les fonctions délicates dont ils sont investis, le législateur leur attri

cription donne droit au salaire de la transcription, mais à rien de plus.-On a pensé, il est vrai, que s'il s'agissait de contrats transcrits à différentes dates, on ne pourrait exiger du conservateur qu'il ne délivre qu'un seul état comprenant toutes les charges grevant les biens aliénés; mais il y a, pour le décider ainsi dans cette hypothèse, des raisons qui ne se rencontrent pas dans l'espèce de notre arrêt. Les états délivrés sur transcription, dit M. Baudot, Tr. des formalités hypoth., t. 2, n. 1737, se rapportent uniquement aux immeubles désignés par ces actes: la formalité donnée à chaque contrat a fixé le terme passé lequel les tiers ne peuvent plus inscrire utilement; le conservateur ne peut être obligé d'arrêter ses recherches pour la première vente transcrite, et de les continuer pour les autres; il faudrait, en outre, établir des distinctions à cause de l'origine de la propriété, qui pourrait n'être pas la même, et l'on sent qu'il y aurait une grande confusion.» Or, nous devons remarquer qu'ici les transcriptions avaient eu lieu le même jour, et que, par conséquent, le délai dans lequel les tiers auraient pu utilement s'inscrire avait été le même pour toutes les propriétés vendues. Toutes avaient la même origine; aucune confusion n'était donc à craindre.-L'arrêt énonce encore que la délivrance d'un état collectif engage la responsabilité du conservateur vis-à-vis de chacun des acquéreurs individuellement, et en conclut que ce préposé a droit à autant de salaires qu'il y a eu d'actes transcrits. Cette conséquence semblera peut-être excessive, si l'on admet que la rémunération allouée au conservateur n'est pas proportionnelle à l'étendue de sa responsabilité, mais bien- plutôt au nombre des inscriptions relevées. Ces diverses observations critiques sug-、 gérées par l'arrêt de la Cour de Riom, nous paraissent avoir une certaine gravité; assez, du moins, pour éveiller en nous le doute qu'il soit destiné à faire jurisprudence.

-

buc un salaire rémunératoire qui a été fixé en considération non-seulement des recherches qu'ils sont appelés à faire, mais encore du danger auquel les expose la responsabilité qui pèse sur eux; qu'il est donc juste que tous ceux qui requièrent les états d'inscriptions destinés à faire connaître les charges grevant la propriété acquise paient le salaire qui n'est que la juste rénumération d'un service rendu ; Attendu que si, en r matière d'adjudication, l'administration autorise à ne requérir qu'un seul état d'inscriptions sur transcription, cette décision s'explique par cette circonstance que, si les adjudicataires sout différents, il n'y a qu'une seule vente faite sous les mêmes conditions et presque instantanément; qu'on conçoit qu'il y aurait quelque chose d'excessif dans l'obligation pour les adjudicataires de requérir plusieurs certificats, alors que le conservateur ne fait qu'une seule et même transcription d'un seul et même procès-verbal d'adjudication; Attendu que les demandeurs, pour légitimer leurs prétentions, se prévalent d'une décision de l'administration qui a pensé que le conservateur ne devait délivrer qu'un seul état sur transcription, lorsque, s'agissant de deux ventes faites le même jour par le même vendeur, de biens ayant la même origine, les deux actes faits le même jour sont déposés en même temps pour être transcrits ;-Attendu, à cet égard, que, pour argumenter de cette décision, il faudrait qu'il y eût identité d'espèce, que les circonstances fussent exactement les mêmes; mais qu'il en est autrement, et que, l'une des conditions dans lesquelles est intervenue cette décision étant différente, il est impossible de conclure par voie d'analogie'; Attendu que, s'il suffisait, pour restreindre le droit qu'ont les conservateurs de délivrer des certificats sur transcription, lorsqu'ils en en sont requis, de déposer tous les actes à transcrire le même jour, cette manière de procéder donnerait lieu à des abus multipliés, et que les conservateurs seraient exposés à des périls d'autant plus grands que les actes déposés seraient plus nombreux et qu'ils seraient ainsi privés d'un salaire qui a été mis en rapport avec l'étendue de leur responsabilité;-Attendu, enfin, que Me Chavanat, s'il eût été moins soucieux de l'intérêt de ses cliens, pouvait, par la délivrance d'un certificat individuel, s'éclairer sur l'étendue des charges grevant la propriété vendue aux époux Brunet et à Antoine Philippon, et qu'il n'a demandé un certificat collectif que pour, le cas échéant, invoquer la responsabilité qui pèse sur le conservateur des hypothèques de Montluçon; que la précaution par lui prise suffirait seule pour justifier le refus de M. Kolman d'obtempérer à la réquisition du 3 juin 1865, etc.‣

Appel par les époux Branet et le sieur Philippon.

ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que Ta división en plusieurs actes de la vente des différentes

parcelles d'un seul et même immeuble constitue pour chacun des acquéreurs de ces parcelles une situation particulière, réglée par les conventions spéciales stipulées par chaque acte, situation qui rend indépendantes et distinctes les unes des autres les formalités consécutives à ces actes comme les droits qui en dérivent; Attendu que l'accomplissement de la transcription et la délivrance, soit de l'état sur transcription, soit d'un certificat négatif, donnent ouverture contre le conservateur des hypothèques à une responsabilité isolée et personnelle envers chaque acquéreur; d'où suit la légitimité d'un émolument particulier résultant du droit pour ce fonctionnaire de délivrer des états sur transcription on des certificats négatifs en nombre égal à celui des actes d'aliénation présentés à la transcription;-Attendu, en fait, que l'état requis par Me Chavanat était réclamé dans l'intérêt, d'une part, des époux Brunet, en vertu de l'acte du 5 mai 1865, d'autre part, du sieur Philippon, en vertu de l'acte du 14 du même mois ;-Qu'en fournissant sur cette réquisition un relevé positif ou négatif des inscriptions hypothécaires prises sur les parcelles vendues, le conservateur rendrait à chaque acquéreur un service de sa fonction, service dont la rémunération, au lieu d'être divisée, serait due individuellement par chacun de ceux à qui il profiterait et qui y pourrait puiser le principe d'une action en responsabilité contre le conservateur; Attendu qu'il n'existe aucune analogie entre l'espèce litigieuse et celle d'un seul et même acte d'adjudication comprenant au profit de différents acquéreurs, l'aliénation des diverses parcelles d'un immeuble; que, dans cette dernière espèce, il ne se rencontre qu'un seul acte, qu'une seule procédure ou suite de formalités, qu'un seul ensemble de charges et de droits, qu'une seule transcription, qu'une seule base de responsabilité contre le conservateur envers la masse des acquéreurs, au prorata des droits de chacun;

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Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt; Confirine, etc.

Du 18 avr. 1866. C. Riom.

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(Cau C. Ansas.).—'ARRÊT. 19

ou moraux;

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seil délibérant à huis clos, sous la présidence du juge de paix, s'acquittent également d'un LA COUR; Attendu que, faute par la ministère de confiance et d'une fonction mère, tutrice légale, d'avoir fait précéder son privée qui donnent lieu à des débats intéconvol d'une convocation du conseil de fa- rieurs dont la publicité pourrait être dangemille, à l'effet de décider si la tutelle devait reuse à la morale publique et attentatoire à lui être conservée, elle l'a perdue de plein l'honneur et aux droits des personnes; droit, et la convocation ultérieure du con- Que la nomination d'un tuteur, tenue pour seil de famille ne pouvait plus avoir pour définitive, ne met en jeu que des questions objet qu'une tutelle dative;-Qu'il faut donc, de préférence qui ne peuvent être injurieuses avant tout, faisant abstraction des considé pour personne, tandis que sa révision par rations de personnes et d'affinité, chercher voie de recours aux tribunaux en changerait les raisons de décider dans l'économie de la nécessairement le caractère et lui substitueloi sur cette matière et les effets qu'elle at- rait une question personnelle d'exclusion, tache aux décisions de la famille régulière-entraînant avec elle des questions de solvament assemblée; Attendu que l'art. 405, bilité et de moralité qu'il importait de sousC. Nap., attribue au conseil de famille la nomi- traire à la publicité des audiences; Qu'on nation du tuteur, sous la seule condition, dé- ne saurait équitablement soumettre à cette veloppée dans les articles subséquents, de épreuve le tuteur nommé, quelquefois étrancirconscrire son choix dans la classe des ger à la famille, toujours légalement désinpersonnes que le législateur n'en a pas ex- téressé dans l'exercice de ses fonctions, et qui pressément exclues; Attendu que, dans ne peut les accepter que comme une charge son sens légal, autant que dans l'acception importante, à laquelle il ne faut pas ajouter les vulgaire, le droit de nomination ne peut s'en- dangers d'une discussion publique, et peuttendre que de l'attribution d'un pouvoir être acrimonieuse, de ses titres pécuniaires propre et souverain dans le cercle tracé par Que tel a dû être évidemment la loi à son exercice, échappant, dès lors, à un des motifs de la loi nouvelle, lorsque, tout contrôle, et non sujet à la révision dans la section IV du titre : De la minorité et d'une autorité supérieure ; - Qu'il en était de la tutelle, spécialement relative à l'orgaautrement, il est vrai, sous l'empire de l'an- nisation du personnel des tutellese datives, cienne législation, qui ne faisait intervenir elle a, par son silence même, exclu toute voie les parents que pour une simple manifesta- de recours contre la décision régulière en la tion de préférence, pour émettre un avis forme du tribunal de la famille ; - Attendu, auquel le juge pouvait donner ou refuser son d'autre part, qu'il est de principe constant approbation, et qu'il ne sanctionnait que par que les tribunaux, en destituant un tuteur une sentence homologative sur pied de re- en exercice, n'ont pas le droit de nommer quête ;-Mais que le Code Nap., introductif eux-mêmes son successeur, ni même de déd'un droit nouveau, a consacré les attribu- signer au conseil de famille le tuteur à nomtions souveraines du conseil de famille, quant mer; que pareille décision devrait évidemà la nomination du tuteur, en lui enjoignant ment intervenir au cas de recours contre la de juger lui-même comme membre délibé- nomination première; que cependant ce ré- Attendu, d'ailleurs, que, dans l'un sultat illégal serait indirectement produit et l'autre système, la discrétion et le secret par le contrôle des tribunaux sur l'opportu sont la première loi des délibérations de nité de la nomination ;-Qu'en effet, en adcette nature; que le juge consultant, en son mettant qu'après une délibération réformée hôtel, le conseil de famille, et ce con- de ce chef, le conseil de famille eût fait un autre choix, le tribunal, en cas de dissidence, pourrait encore l'improuver et finir, par voie d'exclusions successives, par faire toujours prévaloir son propre candidat; Que si, dans une autre hypothèse, le conseil de famille persistait dans son choix, il en résulterait une collision sans issue entre le conseil de famille et l'autorité judiciaire, qui tiendrait celle-ci en échec et serait également nuisible aux intérêts des mineurs et à la dignité de la justice; Attendu que ces dangers, d'une part, ces obstacles, de l'autre, témoignent hautement, à leur tour, de l'intention du législateur de conjurer les uns et d'éviter les autres, en attribuant un caractère définitif et non réformable à la nomination normale et sans fraude du tuteur par le conseil de famille; Que là où il a admis et devait admettre le recours, it l'a fait par des dispositions formelles, dans le titre même -du Code Nap. qui constitue les tutelles; que

rant;

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proc., qui donne au tuteur et aux membres du
conseil de famille le droit de se pourvoir con-
tre les délibérations du c conseil de famille lors-
qu'elles n'ont pas été prises à l'unanimité,
doit être appliquée aux délibérations qui nom-
ment un tuteur. V. sur ce point les auteurs et
les arrêts cités au Rép. gen. Pal. et Supp., vo
Conseil de famille, n. 183 et suiv.; à la Table
gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 116 et suiv.,
116
et à la Table décenn., eod. vo, n. 30 et suiv.
Adde, en sens contraire à notre arret, Nancy,
3 avril 1857 (P.1857.575.-S.1857.2.362);
Colmar, 19 nov. 1857 (P.1858.966.-S. 1858.2.
81); Agen, 24 déc. 1860 (P.1862.1141.-S.
1861.2.182), et Dijon, 14 mai 1862 (P.1863.
aussi les renvois qui

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qui

. encore, également en

sens contraire, M. Allain, Manuel encyclopédiqe
des juges de paix, t. 1, n.
914.

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"

il est sensible que les avis de parents auxquels se réfèrent les articles 882 à 883 et suiv., C. pr. civ., n'ont pour objet que les actes de la tutelle déjà constituée, et n'embrassent que les actes de juridiction du conseil de famille, laissant à part, comme déjà réglementé par le Code Napoléon, tout ce qui touche au personnel et à l'organisation de la tutelle, et qui trouvait plus particulièrement sa place logique dans le livre du Code relatif à l'état des personnes;-Que la preuve de cette intention du législateur de 1806 se déduirait au besoin, et indépendamment de toute autre considération en droit, des termes de l'article initial (882) du titre portant la rubrique Des avis de parents, article qui suppose, avant tout, la tutelle déjà constituée et acceplée, au moment de se mettre à l'œuvre;

tels sont les art. 440 et 448, qui soumettent
impérativement à la décision des tribunaux,
en cas de discord dans le sein du conseil de
famille, les questions de dispense, d'incapa-
cité, d'exclusion et de destitution des tuteurs
désignés; Que la prévision et la régle-
mentation de ces cas spéciaux dans des sec-
tions spéciales excluent, par application de
l'adage: Qui de uno dicit de altero negat, un
recours analogue dans le cas de la section
VI, muette à cet égards Que ce recours
aurait encore cette conséquence inadmissi-
ble d'élargir arbitrairement et indéfiniment
le cercle des incapacités et des exclusions
spécifiées en la section VII (art. 442 à 449),
puisque les résistances d'une minorité, dans
le conseil de famille, pourraient faire mettre
en question l'idonéité du tuteur élu, en de-
hors des scauses d'exclusion limitativement
prévues par ces articles, et qui, comme toute
incapacité doivent être interprétées dans
un sens étroit; Qu'entin, et pour le cas
où les actes ultérieurs du tuteur nommé justi-
fieraient les prévisions défavorables de la mi-
norité dissidente, le système du C. Nap. se
complète et donne satisfaction à tous les in-
térêts par les voies de recours ouvertes à
l'effet de provoquer et obtenir la destitution
duotuteur incapable ou infidèle, sans qu'il
soit besoin de la prévenir par le moyen inof
ficieux et offensant d'une élimination à prio-
ri; Attendu qu'à ces considérations, et
aux textes qui les inspirent on répond par
les dispositions prétendues générales et ab-
solues de l'art. 883, C. pr. civ., placé sous la
rubrique (titre X) Des avis de parents,
Que cet intitulé atteste, à lui seul, qu'il va
n'embrasser que les délibérations où les pa-ACTION POSSESSOIRE, ACTION PÉTITOIRE
rents n'ont à émettre qu'une opinion ou un
vœu susceptible d'être approuvé ou rejeté
par un jugement ultérieur d'homologation,
ou par toute autre voie; qu'à l'admission de
ces voies de recours résiste, ainsi qu'il a été
dit ci-dessus, la nature même de la mission

Attendu qu'en présence des solutions cidessus, il n'y a lieu de se préoccuper ni de la situation financière des concurrents à la mission tutélaire, ni des documents à ce relatifs, ni d'aucun lien de parenté entre eux ou avec le pupille;-Par ces motifs, infirme; dit que la demande formée par les mariés Ansas est irrecevable et mal fondée, la rejette, et ordonne que la délibération du conseil de famille, contre laquelle ils se sont indûment pourvus, sortira son effet, etc.

C

Du 13 juin 1866.-C. Montpellier, 1re ch. MM. de la Baume, 1er prés.; Choppin d'Arnouville, 1er av. gén.; Lisbonne et Joly de Cabanous, av.

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Sy sb boTRIB. D'AGEN 10 mars 1866.

jumboni, q67 6ho)

RECEVABILITÉ, OFFRES BÉELLES.
Bequia

dès qu'elle a

i La partie qui a succombé au possessoire peut se pourvoir pétitoire fait, par acte d'huissier, des offres réelles d'une somme suffisante pour satisfaire

impartie par l'art. 1405, C., Nap,, au conseil condamnations p

de famille appelé, non à donner un avis préa-
lable sur le choix du tuteur, mais à le nom-
mer de sa pleine autorité; Qu'au surplus

1

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n'est pas nécessaire

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en outre, suivies ni d'un jugement qui les vatide, ni d'une consignation (1). (C. proc., 27.)

lateur ait voulu, donner
au possesseur le moyen
de retarder à son gré l'action petitoire, en en-
travant, par un refus calculé, l'offre d'exécution
faite par le débiteur. Il y a comme on le
voit, une difficulté assez embarrassante,
diffi-
culté que résolyent les auteurs du Journ, des
avoués, 1867, art. 996, en ne reconnaissant le
caractère d'exécution qu'aux offres validées et sui-
vies de consignation, sauf au demandeur au pé-
titoire à se pourvoir contre le possesseur en ré-
paration du préjudice que
aurait
causer en entravant a

(1) L'art. 27, C. proc., dit en termes formels que le défendeur au possessoire qui a succombé ⚫ne pourra se pourvoir au petitoire, qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Au premier abord, ces mots satisfait pleinement semblent ne pouvoir s'entendre que d'un paiement effectif et entièrement libératoire des dommages-intérêts alloués et des dépens liquidés; or, il est impossible de reconnaître ce caractère de paiement effectif et liberatoire à de simples offres, non validées et non suivies de consignation, et, que, dès lors, celui abus l'exercice de qui les a faites est toujours libre de rétracter. son droit. Cette décision, quelque rigoureuse Et cependant, d'un autre côté, on ne saurait ad- qu'elle soit, est peut-être la plus logique. Ne pourmettre qu'en même temps qu'il subordonnaitrait-elle pas, toutefois, sans qu'il y ait lieu l'exercice de l'action pétitoire à l'exécution préalable du jugement rendu au possessoire, le légis

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pu

lui

d'al

ler aussi loin que le jugement que nous recueillons, admettre un certain temperament ? Sans

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(Rouzet C. Vidal.) - JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que, par exception au droit commun, l'art. 27, C. pr., interdit au défendeur qui a succombé au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant d'avoir pleinement satisfait aux condamnations principales et accessoires prononcées contre lui; Attendu que Rouzet a été actionné au possessoire par Vidal, et que, par jugement rendu le 4 avril 1865 par le tribunal de paix du canton de Beauville, il a été déclaré coupable d'avoir dépouillé et troublé le demandeur par des voies de fait; qu'il a été condamné à remettre les choses dans l'état où elles étaient avant le trouble, à des dommages-intérêts, et aux 3,5 des dépens, liquidés en totalité à la somme de 90 fr. 03 c., non compris le coût et les frais d'expédition du jugement; Attendu que Rouzet ayant intenté l'action pétitoire, Vidal prétend que cette action est non recevable parce qu'il n'est pas justifié que ledit Rouzet ait exécuté les condamnations prononcées contre lui, et qu'en réalité il ne les a pas exécutées, qu'il n'a même pas acquitté le montant des frais et dépens, ni la somme de dommages-intérêts; Attendu qu'il y a contestation sur ce défaut d'exécution; que Rouzet soutient qu'il a satisfait au jugement du 4 avril dernier en ce qui touche les ouvrages nécessaires au rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient avant les entreprises que ce jugement a déclaré constituer un trouble à la possession du défendeur au pétitoire; qu'en ce qui touche le chef du jugement qui le condamne à une portion des dépens et à des dommages-intérêts, il s'est prévalu de l'acte d'offres signifié à ce dernier, et non suivi d'acceptation; Attendu que bien qu'il soit vrai que le jugement intervenu au possessoire n'est pas pleinement exécuté tant que les frais et dépens, ainsi que la somme de dommages-intérêts, ne sont pas acquittés, ce défaut de paiement ne saurait faire accueillir la fin de non-rece

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doute nous comprenons que l'on refuse le caractère d'une véritable et surtout, comme le dit la loi, d'une pleine exécution, à de simples offres non suivies de consignation, puisque, tant que cette formalité n'a pas été remplie, le débiteur ne s'est dessaisi de rien, et qu'il peut retirer des offres. Mais, lorsque le dessaisissement du débiteur s'est opéré par la consignation de la chose offerte, avec affectation spéciale à l'exécution du jugement sur le possessoire, pourquoi subordonner, en outre, l'examen au fond de l'action pétitoire à l'obtention, par le débiteur, d'un jugement de validité desdites offres? Dira-t-on que les offres, même suivies de consignation, peuvent être insuffisantes, dérisoires, et n'avoir que les apparences trompeuses de l'exécution prescrite par l'art. 279 Cela peut être; mais l'accomplissement du vœu de la loi ne sera-t-il pas garanti par la liberté qui appartiendra toujours au juge du pétitoire d'apprécier, pour s'édifier

voir, parce que Rouzet a fait tout ce qui dépendait de lui, et même tout ce que la loi exigeait de lui pour satisfaire, à ce chef de condamnation, au moyen de l'acte d'offres signifié par ministère d'huissier, le 31 mars 1865, antérieurement à l'introduction de l'instance actuelle, qui n'a eu lieu que par ajournement du 28 août suivant, offres que Vidal a refusées, non pour cause d'insuffisance, mais sous le prétexte que le rétablissement des choses n'était pas exécuté, suivant la réponse consignée au pied de l'acte; qu'il est même à remarquer que Rouzet, antérieurement à l'acte de mise en demeure qui lui fut extrajudiciairement notifié le 15 mai, avait déposé la somme des dommagesintérêts et des frais au greffe de la justice de paix de Beauville, et que Vidal avait eu connaissance de ce dépôt avant l'acte d'offres, car Rouzet en avait déclaré l'existence au bas de l'acte de mise en demeure précité; qu'il est manifeste que l'offre complète d'une somme d'argent due pour indemnité et pour frais et dépens est même le seul moyen d'exécution d'une condamnation portant sur la somme des dommages-intérêts et sur les dépens; qu'elle est suffisante bien qu'elle ne soit pas suivie d'un jugement qui la déclare valable, du dépôt et de la consignation, parce qu'il ne serait ni légal, ni juste, ni facultatif au défendeur de rendre nécessaire l'instance envalidité de l'offre, ainsi que le dépôt et la consignation, par son refus; car ce refus pourrait n'avoir pour objet que de suspendre et de retarder l'instance sur le pétitoire dans le but très-abusif de prolonger sa possession et sa jouissance; qu'il ne faut pas perdre de vue que si la première partie de l'art. 27 a introduit une bien rigoureuse exception au principe du droit commun, fondée sur un motif d'ordre public, sur la maxime spoliatus antè omnia restituendus, pour punir l'auteur du trouble et de la dépossession de s'être rendu justice lui-même, la deuxième partie de cet art. 27 n'a pas voulu, d'un autre côté, que le demandeur au

sur la recevabilité de l'action portée devant lui, si, en réalité, l'art. 27 a reçu, de la part du débiteur, une exécution loyale et sérieuse? Cette manière d'interpréter et d'appliquer l'art. 27 n'aurait-elle pas l'avantage de concilier, en leur accordant dans une équitable mesure la protection qui leur est due, les droits respectifs des parties? Il a été, au reste, jugé par un arrêt de la Cour de Paris du 28 mai 1853 (P.1853.2.548.--S.1853.2.462), que l'action pétitoire peut être formée, sinon reçue avant le paiement effectif des condamnations prononcées au possessoire, surtout si la partie fait des offres suffisantes d'exécution à la première réquisition de son adversaire. C'est ce que décide aussi M. Bioche, Tr. des act. possess., n. 1014, et Dict. des juges de paix, v° Act. possess., n. 1014; mais cet auteur enseigne, n. 1011 et 1012, que l'exécution des condamnations ne peut être remplacée ni par l'offre d'une caution, ni par une cession de biens.

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