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u la loi du 12 février 1852, qui a autorisé la concession du chede fer de Dijon à Besançon avec embranchement sur Gray; enole le cahier des charges y annexé, et spécialement l'article 2 conçu :

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Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de tat, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à cinq pour at et l'amortissement, calculé également à cinq pour cent, pour même durée, d'une somme de quatre millions de francs, qu'elle autorisée à emprunter. Cet emprunt pourra être augmenté de million cinq cent mille francs et porté à cinq millions cinq cent lle francs, si la compagnie exécute l'embranchement de Gray. Les obligations de l'emprunt ne pourront être émises qu'au fur et mesure de l'avancement des travaux et à la charge, par la compaie, de justifier de l'emploi, en achats de terrains ou en travaux, une somme quadruple de celle dont l'émission aura été autorisée. » Un règlement d'administration publique déterminera les formes ivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de Etat, 1 de l'exécution des conditions approuvées par le Gouverement, pour la réalisation de son emprunt; 2° de ses frais annuels entretien et d'exploitation, et de ses recettes. »

u le troisième paragraphe de l'article 1* dudit cahier des charges, uel est ainsi conçu :

La compagnie ne sera tenue d'exécuter la branche dirigée sur ray, que si le chemin de fer de Saint-Dizier à Gray est conźdé; ɔ

Vu le décret du 26 mars 1852 (1), qui a autorisé le ministre des vaux publics à concéder le chemin de fer de Saint-Dizier à Gray, e décret du même jour (2), qui approuve la convention relative à concession de ce chemin;

Considérant qu'il y a lieu de porter, dès à présent, à cinq millions q cent mille francs la somme que la compagnie est autorisée à prunter, sous la garantie de l'État, conformément à l'article 2 du hier des charges ci-dessus visé;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE Ier.

DES AGENTS DE SURVEILLANCE.

ART. 1er. Un commissaire, nommé par le ministre des trax publics, est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans térêt de l'État, tous les actes de la gestion financière de la

Bull. 528, n° 4045. =) Boll. 528, no 4046.

compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon avec embranchement sur Gray.

A cet effet, la compagnie lui communiquera, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, son grand livre, ses comptes courants, ses registres à souches et tous autres documents ou pièces qu'il jugera nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie.

Elle lui fera ouvrir, dans le même but, ses ateliers, magasins, dépôts de matières et valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.

2. Le commissaire aura le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compagnie, et il pourra requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

3. Les instructions à donner au commissaire pour l'accomplissement de sa mission seront arrêtées de concert entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances.

4. Les opérations financières et la comptabilité de la compagnie seront soumises à la vérification de l'inspection générale des finances, qui aura, pour l'accomplissement de sa mission, toutes les facilités dévolues au commissaire du Gouvernement par l'article 1er.

TITRE II.

RÉALISATION DE L'EMPRUNT.

5. Les obligations de l'emprunt seront souscrites par la compagnie et contre-signées par le commissaire du Gouvernement. La forme des actions, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle, devront être préalablement approuvés par le ministre des travaux publics.

Lorsque la totalité des obligations aura été émise, le maximum de l'annuité garantie par l'État sera de 301,400 francs,

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Jusqu'à l'émission de la totalité des obligations de l'emprunt, l'annuité sera réglée en raison du nombre des obligations

émises.

6. La compagnie sera tenue de fournir tous les semestres : Un état visé par le commissaire du Gouvernement, indiquant

le nombre des obligations émises pendant le semestre, en vertu des autorisations données par le ministre, le taux de l'émission et l'emploi des sommes qu'elles ont produites.

En conséquence, la compagnie arrêtera ses registres et établira la situation de son compte de construction, tant en recettes qu'en dépenses, et le mettra, avec toutes les pièces justificatives, à la disposition du commissaire.

Elle y joindra un état des dépenses faites et constatées jusquelà, mais qui n'auraient pu être liquidées ni payées.

La forme des documents que la compagnie devra fournir sera déterminée par le ministre des travaux publics.

7. Les comptes et les pièces à l'appui seront soumis à l'examen d'une commission spéciale, nommée par le ministre des travaux publics.

TITRE III.

JUSTIFICATION DES RECETTES ET DES DÉPENSES ANNUelles

D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION.

8. Le montant des recettes et produits de toute nature sera justifié par des extraits des registres tenus par la compagnie, et certifiés par le directeur et l'agent comptable. Ces extraits devront être vérifiés et visés par le commissaire du Gouvernement.

9. Seront considérées comme frais annuels d'entretien et d'exploitation toutes les dépenses qui, à partir de l'entier achèvement de la ligne de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, auront été faites dans un but d'utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'exploitation et l'administration du chemin de fer et de ses dépendances, ainsi que les contributions de toute nature qui auront été payées par pagnie.

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10. Les dépenses d'entretien et d'exploitation seront constatées par la production de toutes les pièces justificatives que le ministre des travaux publics jugera utiles.

11. La compagnie sera tenue de dresser un budget annuel de ses dépenses d'entretien, d'exploitation et d'administration. Ce budget sera communiqué, par l'intermédiaire du commissaire, au ministre des travaux publics, au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour l'année suivante.

Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à ce budget, dans le cours de l'exercice, devront être également communi

quées, dans le plus court délai, au ministre, par l'intermédiaire du commissaire.

12. La compagnie sera tenue de produire, dans le courant du quatrième mois de chaque semestre, un état approximatif des recettes et dépenses probables du semestre, indiquant, en cas d'insuffisance du produit net, la somme nécessaire pour compléter le service de l'emprunt, et pour laquelle il y aurait lieu, selon les prévisions de la compagnie, de recourir au trésor public. Cet état sera contrôlé et vérifié conformément aux dispositions arrêtées ci-dessus, et le ministre des finances fera verser dans la caisse de la compagnie la somme reconnue nécessaire pour parfaire le payement du semestre: ce versement aura lieu contre la remise, pour une somme égale, de coupons d'intérêts à payer et de titres d'obligations à amortir à l'échéance du semestre, lesquels coupons et titres seront frappés d'un timbre d'annulation et restitués à la compagnie lorsqu'elle en aura remboursé le montant.

Il sera tenu compte à l'État de l'intérêt de ses avances, calculé au taux de quatre pour cent; cet intérêt sera réglé à la fin de chaque année.

13. La compagnie sera tenue de remettre chaque semestre, au ministre des finances, la totalité des coupons d'intérêts payés et des obligations remboursées.

Ces titres seront frappés d'un timbre d'annulation et restitués à la compagnie sur récépissé énonciatif.

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14. Le 1 juin et le 1er décembre de chaque année, le commissaire relèvera, sur les livres de la compagnie, le nombre des obligations émises conformément au titre II ci-dessus, et dont les intérêts échoient le 1" juillet et le 1er janvier suivants.

Le commissaire relèvera également, sur les procès-verbaux des assemblées générales, le nombre et les numéros des obligations désignées chaque année, par un tirage au sort, pour le remboursement, conformément au tableau général imprimé au verso des titres.

Il surveillera l'emploi des fonds avancés par le trésor, en exécution des dispositions de l'article 12 ci-dessus.

TITRE IV.

LIQUIDATION DES PRODUITS NETS.

15. A la fin du premier semestre de chaque année, la compagnie établira le compte général des dépenses et des recettes du semestre, tel qu'il résulterades écritures; ce compte ne

sera, toutefois, arrêté que provisoirement et sans préjudice du règlement définitif dont il va être parlé.

A la fin de chaque année, elle établira le compte général des ecettes et des dépenses de l'exercice.

16. Les comptes, certifiés par le directeur chargé de la comptabilité de la compagnie, et vérifiés par le commissaire, seront soumis, dans les trois premiers mois de l'exercice suivant, à l'examen d'une commission nommée par le ministre des travaux publics et composée de sept membres, dont quatre seront désignés par le ministre des finances et trois par le miistre des travaux publics.

17. La commission se transportera par elle-même ou par ses délégués au siége de l'administration de la compagnie, et s'y fera représenter les registres, pièces comptables et autres documents qu'elle jugera nécessaires à la vérification des comptes. Elle adressera ensuite son rapport, avec lesdits comptes, au ministre des travaux publics.

18. Le ministre, sur ledit rapport, arrêtera le montant des recettes et des dépenses qu'il jugera devoir être admises définitivement, et il fera connaître au ministre des finances le résultat de cette liquidation.

Dans le cas où cette vérification ferait reconnaître que la compagnie a demandé au trésor une avance trop considérable, elle devra immédiatement lui rembourser l'excédant avec intérêt. Toutes les pièces justificatives fournies par la compagnie, à T'appui dudit compte, lui seront rendues, sur récépissé énonciatif.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

19. Dans le cas où la compagnie se croirait lésée par les règlements arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle aura son recours au Conseil d'état par la voie contentieuse.

20. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Août 1852.

X Série.

Signé LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Signé P. MAGNE.

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