le tireur ne peut être responsable des con- 7 qué répond avec beaucoup de raison que si ces recours sont perdus, les demandeurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, qui, au lieu de les exercer à temps, ont cherché, au contraire, à obtenir un paiement illicite au préjudice de la masse, et qu'on ne saurait rendre responsables les créanciers qu'on a voulu dépouiller. 50 9946100 > duquel la lettre celui pou CASS,-cly, 15 mai 1867. ARRET (après dél. en ch. dù cons.):00 . LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'art. 447, C. comm., tous paiements faits par le débiteur pour dettes échues, après la a cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, peuvent être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont hieu avec connaissance de la cessation de paiements; Attendu que faillite les sommes qu'ils ont reçues, l'arrêt si, par dérogation à cette règle générale, l'art. 449 du même Code dispose que, lorsque le tiers porteur a reçu le paiement d'une lettre de change, l'action en rapport ne pourra être intentée que le comple de change aura été fournie, si, d'ailleurs, il est établi qu'il avait connais sance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission du titre, cette disposition ne saurait être étendue au delà des limites que le législateur a voulu lui assignerAt tendu que, d'après son économie générale et les motifs qui l'ont dictée, la disposition de l'art. 449 n'est applicable qu'au paiement fait à l'échéance par le tiré; qu'il en résulte, en effet, 1° que les tiers porteurs d'effets négociables ont été affranchis de l'obligation du rapport par le motif que n'étant pas admis, par la législation, à protester lorsque le paiement leur est offert à l'échéance par le tiré, ni par conséquent à exercer les recours subordonnés à la condition du protêt, ils ne La disposition exceptionnelle de l'art. 449, pourraient, sans injustice, être déclarés res- C. comm. en affranchissant virtuellement du ponsables de la validité d'un paiement qu'ils rapport le tiers porteur d'un billet à ordre sont tenus de recevoir; 2° que le tireur se qui en a reçu le paiement après l'époque fixée trouve, dans ce cas, soumis au rapport parce comme étant celle de la cessation de paiements que, recevant par l'intermédiaire du tiers et avant le jugement déclaratif de faillite, porteur le paiement et on le tiers porteur ment fait à l'échéance par le souscripteur au de sa créance envers a cu en vue limitativement le cas de paiele tiré, c'est le tireur qui doit rapporter le paiement; 3° que le ti- porteur après négociation du billet à ordre. reur n'est soumis au rapport que s'il a connu En conséquence, la disposition n'est pas apla cessation de paiements, lors de l'émission plicable au paiement fait à celui qui, bénéfidu titre, ce qui ne peut s'entendre que du ciaire du titre, s'est abstenu de le négocier et tiré;- que disposition perd la gardé pour en toucher le montant à l'éAttend sa raison elre et cesse de recevoir son ap-cheance: un tel paiement est soumis à la plication lorsque, après avoir fait protester la lettre de change contre le tiré, le tiers porteur exerce son action en garantie contre les souscripteurs antérieurs, solidairement obligés envers lui; qu'en un tel cas, le tiers porteur, libre d'exercer son recours contre celui de ses obligés solidaires qu'il lui plait de choisir, doit, quant au paiement qu'il en a reçu, subir la loi commune des autres créanciers dans la faillite de leur débiteur, de même qu'il doit s'imputer de n'avoir pas exercé ou conservé son recours contre les autres obligés solidaires; que, d'autre part, FAILLITE, BILLET A ORDRE, PAIEMENT, RAP go2 6430g! PORT, AVAL. 934 av. attaqué, loin de violer lesdits articles, en a Y règle générale de l'art. 447; et il importe peu que le billet soit garanti par des avals, les donneurs d'aval n'étant que simples cau tions du paiement et ne pouvant, à aucun titre, être considérés comme tiers porteurs (1). (Paupe C. synd. Heidsieck). Le 7 sept. 1860, la société Heidsieck, depuis en faillite, avait souscrit au sieur Paupe, banquier à Reims, plusieurs billets à ordre (1) V. sur cette solution, les observations jointes à l'arrêt qui précède. de 20,000 fr. chacun, payables, de mois en mois, du 15 sept. 1861 au 15 juin 1862. Ces billets, à longues échéances, étaient revêtus de plusieurs avals. Paupe, qui les avait gardés en portefeuille, avait touché de la société le montant, à leur échéance, de quatre billets exigibles en 1861, plus 24,000 fr. à compte sur deux des effets exigibles en 1862, lorsque, le 8 août 1862, la société Heidsieck fut déclarée en état de faillite. Puis, l'ouverture de la faillite ayant été reportée au 1er mars 1861, suivant arrêt de la Cour impériale de Paris du 5 juin 1863, le syndic à l'exécution du concordat par abandon d'actif dirigea contre Paupe une action en rapport de la somme de 104,000 fr. montant des billets susindiqués, et d'autres sommes encore touchées par Paupe dans les dix jours qui avaient précédé la cessation des paiements. Par jugement en date du 7 juin 1864, le tribunal de commerce de Reims, tout en accueillant sur un point l'action du syndic, la rejeta sur les autres, et notamment sur le chef relatif aux 104,000 fr. Mais, quant à ce chef, le seul qui ait fait l'objet du pourvoi en cassation, la décision des premiers juges fut infirmée, sur l'appel des syndics, par la Cour impériale de Paris, dont l'arrêt, en date du 8 août 1865, a été rapporté vol. de 1865, p. 1146. POURVOI en cassation de la part du sieur Paupe, pour violation des art. 449 et 142, C. comm., et fausse application de l'art. 447, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le porteur de billets à ordre garantis par des avals à faire le rapport à la faillite de sommes qu'il avait reçues du failli après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif, alors qu'il n'était pas établi qu'il eût connu la cessation des paiements, à l'époque où les titres avaient été créés. On soutenait à l'appui du pourvoi, qu'il résulte de l'art. 449, quant aux lettres de change et aux billets à ordre de dont le paiement aurait eu lieu après la cessation de paiements et avant la déclaration de faillite, que l'action en répétition n'est admise que contre les bénéficiaires de ces titres, alors d'ailleurs qu'il est prouvé qu'ils ont eu connaissance de la cessation des paiements à l'époque de l'émission. Or, ajoutait-on, que faut-il entendre par époque de l'émission du titre? C'est celle où il a été créée. Cela est sans difficulté, en ce qui concerne la lettre de change. Mais par rapport au billet à ordre, quelques auteurs prétendent que l'on doit considérer comme époque de l'émission celle où le billet a été transmis par la voie de l'endossement. Toutefois, l'interprétation est purement arbitaire le mot émission n'est jamais employé par le législateur que dans le sens de création d'un titre. Lorsqu'il veut parler du fait de la transmission par la voie de l'endossement, c'est le mot négociation qu'il emploie, comme on le voit notamment dans les dispositions de la loi du 5 juin 1840, concernant le timbre des effets de commerce. Au surplus, la preuve de cela résulte de la disposition de l'art. 449 lui-même. Cet artcle, en s'occupant à la fois dans son dernier paragraphe de la lettre de change et du billet å ordre, se sert de la même expression pour l'une et pour l'autre; la preuve de la connaissance de la cessation de paiements à l'époque de l'émission devra être fournie, y est-il dit. Or, il est impossible d'admettre que ce mot ait ici deux acceptions différentes, qu'en ce qui regarde la lettre de change, il signifie création du titre, et négociation en ce qui concerne le billet à ordre. Si la loi avait eu en vue deux époques différentes, elle aurait employé deux termes dif férents et n'aurait pas réuni les deux espèces de titres dans la même proposition. Ĉependant, l'arrêt attaqué, en infirmant la décision des premiers juges qui avaient pris le mot émission de la loi comme signifiant création des titres, a considéré que la véritable époque de l'émission, dans le sens de l'art. 449, est celle où le premier endosseur passe le billet à ordre dans le commerce et en reçoit la valeur, c'est-à-dire l'époque de la négociation; et il a conclu de là que, dans le cas où le billet n'a pas été négocié, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 449, la situation se trouvant alors régie par la disposition générale de l'art. 447. En cela l'arrêt a violé le premier de ces articles et faussement appliqué le second. Mais, en outre, les avals dont les billets étaient revêtus dans l'espèce, plaçaient le demandeur dans une situation identique à celle d'un tiers porteur. En effet, aux termes de l'art. 142, C. comm., les donneurs d'aval« sont tenus solidairement et par les mêmes voies que les endosseurs ». D'où il suit que le paiement fait au bénéficiaire du titre libère les donneurs d'aval, de même que le paiement fait au tiers porteur libère les endosseurs. Donc, si le bénéficiaire qui a reçu le paiement était tenu de faire le rapport à la faillite, il serait exposé à perdre le paiement et le recours qu'il avait contre les donneurs d'aval. C'est précisément pour prévenir un tel résultat que l'action a été refusée absolument contre les tiers porteurs; elle ne saurait donc, dans le même cas, subsister contre le bénéficiaire. L'arrêt attaqué, qui a maintenu l'action, déclare, à la vérité, pour justifier sa décision, que le bénéficiaire, après la restitution, recouvre son droit contre les garants. Mais le motif est erroné; car les donneurs d'aval étant libérés par le paiement fait au bénéficaire, comme le seraient des endosseurs, le recours du bénéficiaire ne saurait revivre contre eux. C'est donc à tort que l'arrêt a ordonné la restitution du montant des billets à ordre dont il s'agit, et, sous ce rapport encore, il a violé l'art. 449, C. comm., ainsi que l'art. 142, même Code. pourvoi : Attendu que la disposition exceptionnelle de l'art. 449, C. comm., ne reçoit d'application, en ce qui concerne les billets à ordre, que lorsqu'un billet à ordre ayant été négocié par la voie de l'endossement, le tiers porteur de ce billet reçoit, lors de son échéance, le paiement qui lui en est fait par le souscripteur, et se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire protester et d'exercer son recours contre ses obligés solidaires; que tant que le billet à ordre n'a pas été négocié, celui au profit de qui il a été souscrit demeure le créancier direct du souscripteur et les paiements qu'il en a reçus restent souinis à la règle générale établie par l'art. 447, même Code; Attendu que l'aval s'identifie avec l'obligation qu'il a eu pour objet de garantir; que lorsque, comme dans l'espèce, l'aval a été donné en faveur du souscripteur d'un billet à ordre, le donneur d'aval peut être poursuivi solidairement et par les mêmes voies que le souscripteur lui-même; mais qu'il ne peut, à aucun titre, être considéré comme un tiers porteur, et que, dès lors, son intervention à l'acte ne saurait donner lieu à l'application de l'art. 449; Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que les billets à ordre souscrits par Heidsieck et comp. au profit du demandeur n'ont pas été négociés et que le demandeur, qui en a reçu directement le paiement, connaissait que son débiteur, déclaré plus tard en état de faillite, avait déjà cessé ses paiements; Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que le demandeur était obligé de rapporter à la masse de la faillite les sommes qui lui ont été payées par le failli depuis l'époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 142, ni l'art. 449, C. comm., et a fait une juste application de l'art. 447, même Code; Rejette, etc. Du 15 mai 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Mercier, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Guyot et Bosviel, av. CASS. CIV. 15 mai 1867. Ve DES FAILLITE, LETTRE DE CHANGE, PAIEMENT, 2015 1PIE RAPPORT. Le paiement du montant d'une lettre de change que le tireur en état de cessation de paiements a fait au preneur de cette lettre, entre les mains duquel elle était revenue après protet par le tiers porteur sur le tire, tombe sous la règle commune consacrée par l'art. 447, C. comm., et non sous la disposi tion exceptionnelle de l'art. 449, même Code. Th (1) Sur ce point déjà ainsi résolu par un arrêt de la Cour suprême du 18 déc. 1865 (P.1866. 369.-S.1866.1.137), V. les observations de M. le professeur Labbé qui accompagnent cet arrêt, Ce paiement est donc rapportable à la fail lite du tireur, si celui qui la reçu avait alors connaissance de la cessation de paiements de ce dernier (1). (Synd. Coniée et Martin C. Conte.) Les faits de cette affaire et la décision attaquée sont identiques à ceux à l'occasion desquels a été rendu l'arrêt de cassation du 18 déc. 1865 que nous avons rapporté, vol. 1866, p. 369, et se rattachent à la même faillite. tra R * ARRET (après dél. en ch. du cons.). LA COUR; Va les art. 447 et 449, C. comm.; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en recevant de Coniée et Martin les sommes dont le rapport leur a été depuis demandé par les syndics de la faillite de ceux-ci, Conte frères n'agissaient pas comme tiers porteurs de la lettre de change tirée sur Cavoret de Lyon le 16 janv. 1863, mais comme créanciers directs et personnels d'une dette échue; que, d'ailleurs, lesdits Conte frères avaient, au moment du paiement dont s'agit, pleine connaissance de l'état de faillite de leurs débiteurs; Attendu, en droit, qu'on tel paiement était régi par la règle générale de l'art. 447, C. comm., qui déclare sujet à rapport tout paiement pour dette échue fait par le débiteur en état de cessation de paiements, lorsque le créancier qui l'a reçu en avait connaissance, et non par la disposition exceptionnelle de l'art. 449 du même Code, qui ne peut être invoquée que par des tiers porteurs ; D'où il suit qu'en infirmant le jugement par lequel Conte frères avaient été condamnés à rapporter à la masse de la faillite de Coniée et Martin les sommes dont s'agit, l'arrêt attaqué a violé expressément l'art. 447 et faussement appliqué l'art. 449, C. comm., ci-dessus visés; Casse, etc. Du 15 mai 1867.· Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Fauconneau-Dufresne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); JagerSchmidt et Herold, av. 1 (Bouguereau C. Meneau.) Un arrêt de la Cour d'Orléans, du 7 déc. 1866, avait statué en ces termes :-<«< Attendu que l'art. 455, C. comm., pose comme règle que le jugement qui déclare la faillite d'un commerçant doit en même temps ordonner le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne ; que cette mesure, prise dans l'intérêt de l'administration de la faillite, était de 1807, qui supposait qu'au début, la situa failli de la détention fût, au point de vue des pouvoirs du juge de première instance, dans une condition différente de celle du jugement qui accorde ou qui refuse un saufconduit; que, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'une mesure de pure administration prise dans des conditions identiques; -Attendu qu'en examinant avec soin les dispositions du Code de commerce sur les faillites, il est facile de reconnaître que tout concerne purement l'administration de la faillite est du ressort exclusif du tribor nal de commerce; que les jugements susceptibles d'appel sont ceux qui statuent sur de véritables litiges; que l'art. 583 en fournit la preuve évidente; Attendu qu'il est certain que l'esprit de la nouvelle loi a été d'étendre plutôt que de restreindre les pouvoirs du tride commerce en ce qui touche la liberté provisoire du failli; qu'il faut en conclure qu'il est juge souverain toutes les fois qu'il prononce sur cette liberté provisoire, soit par la révocation de l'affranchissement accordé par le jugement de faillite, soit par le refus d'accorder un sauf-conduit au failli; C " | tion des affaires du failli n'étant pas suffi- Attendu que l'art. 583, en refusant tout recours contre le jugement qui prononce sur la demande de sauf-conduit, a évidem ment compris sous ces expressions, qu'il faut prendre dans leur sens le plus général, toute disposition qui admet le failli au bénéfice de la liberté provisoire ou qui la lui refuse; que, par suite, l'appel de Bouguereau n'est pas admissible; Déclare Bouguereau purement et simplement non recevable en son appel. »amos akc.osince ob asbnent's Pod me illiet 6418513900bn Tum zuss Smorig POURVOI en cassation par le sieur Bouguereau, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction; de l'art, 20 de la loi du 17 avril 1832; de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848; et violation, par fausse application, de l'art. 583, n. 2, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable l'appel d'un jugement rendu dans les termes de l'art. 456, même Code, en matière d'affranchissement du dépôt ou de la garde de la personne du failli.La règle des deux degrés de juridiction, a-t-on dit, est le droit commun. Tous les jugements sont susceptibles d'appel, sauf ceux spécialement exceptés par la loi. Or, l'art. 583, C. comm., qui énumère les décisions non susceptibles d'appel ou d'opposition, détermine les exceptions à la règle gé 138 1006 S 0 al sumamsh ging sahrol á 10siv19117 donné son dépôt provisoire dans la maison d'arrêt pour dettes, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des textes invoqués par le pourvoi;-Rejette, etc. * tion que les jugements « qui statuent sur les demandes de sauf-conduit », aux termes des art. 472 et 473. Cette disposition exceptionnelle ne saurait donc être étendue à un cas Lout différent, celui prévu par l'art. 456. Au surplus, le droit d'appel résulterait encore, dans la cause actuelle, des lois spéciales en' matière de contrainte par corps, notamment de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, d'après lequel le débiteur incarcéré peut appeler, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. C'est donc à tort que l'arrêt attaqués a déclaré l'appel du sieur Bouguereau non recevable, 25gid zoldator " 1 11 c790 129 limp DARRÊT. insbivá svi9nq LA COUR Attendu que les art. 455 et 456, C. comm., laissent au tribunal qui a déclaré la faillite le soin de décider si le failli sera déposé dans la maison d'arrêt pour dettes, ou s'il restera en liberté ;-Que, dans l'un comme dans l'autre cas, sa décision n'est que provisoire; qu'elle peut être rapportée, même d'office, ou modifiée par un sauf-conduit; Qu'elle est, de plus, souveraine, parce que, reposant sur la confiance plus ou moins fondée que le failli se présenteral pour donner les renseignements et les explications nécessaires, elle dépend d'une appréciation qui ne peut être faite que par le tribunal devant qui se poursuivent les opérations de la faillite Que c'est en effet ce qui résulte du texte et de l'esprit de la loi que la disposition de l'art. 583 qui interdit l'appel des jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit, comprend néces sairement ceux qui admettent le failli au bénéfice de la liberté ou qui lalui refusent; Qu'il ya même raison de décider, puisqu'il s'agit, dans tous les cas, de mesures provi La demande en distraction de partie du prix de vente pour la distribution duquel un ordre est ouvert, peut être formée en tout état de cause par celui qui prétend que cette portion de prix lui appartient comme étant propriétaire des biens qu'elle représente une telle demande n'est pas soumise à la déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc., pour défaut de production dans les quarante jours de la sommation de produire faite aux créanciers inscrits (1).9m)) Junq onub. - ¿La déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc., contre les créanciers qui n'ont pas produit dans les quarante jours de la sommation à eux faites n'est pas applicable au créancier qui, en formant dans le délar légal sa demande en collocation, a omis seulement d'y joindre les titres à l'appui ces titres peuvent être produits ultérieurement, sauf au créancier à supporter les frais de sa production tardive (2), (C! proc., 735, 758, 761 et 766)mb oun berotial zus to panlaurol 200 Jursigaivong s posee fit mbaos-lus2 9 Savoye C. Gauthier.)—ARRÊTodil e San up chan LARCOURAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la demande de 7215 fr. formée par Eugène Gauthier, dans l'ordre introduit pour la distribution du prix des ventes t 9 soires prises uniquement dans l'in des 14 mai 1845 et 14 avril 1855 et de l'ad Du 22 mai 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; Blanche, av. gen. (concl. conf.); Lehmann, av. 5907 39156 bo noziom Alano illis f 31130 sup: 808ozisq sa ob obing ela -edizioimiGASS-cv93 juin 1867) jol el zuge 9Tolsgildo 1649 931fts ORDRE, DISTRACTION DE PRIX, PRODUCTION -ibu2 26 DE TITRES, DÉCHÉANCE 90 " l'administration de la faillite; Qué 9 ou par un gendarme, në peut être assimilé à la contrainte par corps, et que, par suite, on ne peut lui appliquer l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 qui permet au condamné d'ap une judication du 23 déc. 1859, n'était peler du jugement au chef de la contrainte pouvait se former action cause et par corps, même alors que ce jugement est rendu en dernier ressort; Qu'il suit de la qu'en déclarant non recevable l'appel interAttendu, d'ailleurs, que la disposition de cet jeté par Bouguereau du jugement qui a or qu'elle n'était pas soumise à la déchéance prononcée par l'art. 755, C. proc. civ., T eli sencia9379 291 90mtstob,noit article, qui prononce la peine de déchéance 9 (2) Il a été déjà jugé que le créancier produi teensommard compagnée de titres justificatifs plus ou moins complets; et que la production de ces titres peut se faire ultérieurement. V. en ce sens, M. Seligman, Saisie immobil. et Ordre, n. 363. En sens contraire, M. Houyvet, de l'Ordre, n. 161. |