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mettre en libre pratique les provenances qui ont terminé leur quarantaine.

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Il délivre et vise les patentes et bulletins de santé, et y fait apposer, avec sa signature, celle du secrétaire et le sceau de l'administration.

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Il fait tenir, par le secrétaire, note de toutes ses déci sions, et en rend compte aux séances ordinaires, lesquelles doivent avoir lieu au moins tous les huit jours.

62. Les secrétaires, les officiers de lazaret, les médecins, agens sanitaires et gardes de santé, sont aux ordres du président semainier, ou, à son défaut, du vice-président en exercice; ils n'en peuvent recevoir que d'eux, ou de l'intendance ou de la commission dont ils dépendent.

63. Les aumôniers, les secrétaires, les officiers des lazarets et les agens sanitaires, sont respectivement nommés, soit par les intendances, soit par les commissions: leur nomination doit être approuvée par le préfet.

La nomination des gardes de santé, faite de même par les intendances et par les commissions, n'est soumise à aucune approbation.

64. Les mêmes formes sont observées pour la révocation des uns et des autres, ainsi que pour fixer leur traitement ou leurs vacations.

Néanmoins la fixation de traitement et des tarifs des vacations doivent être déférés à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui peut prescrire telle réduction qu'il juge nécessaire dans les quotités des sommes et dans le nombre des employés.

65. Les agens sanitaires sont chargés, sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur où il est jugé nécessaire d'en placer, de veiller à l'accomplissement des règles sanitaires, d'empêcher leur infraction, de constater ces infractions par procès-verbal, d'avertir et d'informer les administrations dont ils dépendent, de tout ce qui peut intéresser la santé publique, et d'exercer telles autres fonctions qui pourront leur être confiées dans les réglemens locaux, mais seulement pour les cas d'urgence.

66. Seront déterminées, dans les mêmes réglemens, les fonctions et le nombre des autres employés sous les ordres des mêmes administrations.

67. Les préposés des douanes ayant au moins le grade de lieutenant, peuvent, du consentement de leur directeur, être nommés agens sanitaires, et les simples préposés, gardes de santé ; les uns et les autres jouiront, à ce titre, lorsqu'il leur sera couféré, d'un supplément de traitement.

68. Ont le droit de requérir la force publique, pour le service qui leur est confié, les intendances et les commissions sanitaires, leurs présidens semainiers et vice-présidens pendant qu'ils sont en exercice.

Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des comunissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.

Ne pourront lesdites réquisitions d'urgence enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez imminent pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.

Les agens sanitaires ne peuvent requérir la force publique, qu'en leur qualité d'officiers de police judiciaire, ou, s'il y avait lieu, pour repousser une violation imminente du territoire, qui ne pourrait l'être que par la force.

69. Toutes les fois qu'il sera nécessaire de requérir extraordinairement, pour un service sanitaire de durée, les officiers ou employés de la marine, les employés des douanes et tous autres employés publics, les ordres devront émaner, sur la demande de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de ceux de nos autres ministres desquels dépendront lesdits officiers ou employés.

70. L'intendance de Marseille conservera son ressort et la composition actuelle de ses membres. Il sera procédé à leur renouvellement conformément aux règles qui précèdent.

71. Seront nommés par notre ministre secrétaire d'état de la marine les officiers et autres agens des lazarets exclusivement réservés pour nos bâtimens de guerre.

TITRE VI.

Police judiciaire, état civil, jugement de simple police. 72. Les fonctions de police judiciaire attribuées par l'article 17 de la loi du 3 mars aux membres des autorités sanitaires, seront exercées, dans le ressort de chaque intendance, de chaque commission, par chacun de leurs membres, et, concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret, et par les agens sanitaires dans les lieux où ils seront employés.

Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.

73. Les jugemens à rendre par lesdites autorités en matière de simple police, et en vertu de l'article 18 de la même loi, le seront par le président semainier, assisté des deux plus âgés d'entre ses collègues, le ministère public étant rempli par le capitaine du lazaret, ou, à défaut, par le plus jeune membre de l'intendance ou de la commission, et le secrétaire de l'une ou de l'autre faisant les fonctions de greffier.

74. Les citations aux contrevenans et aux témoins seront faites par un simple avertissement écrit du président semainier, conformément aux articles 169 et 170 du Code d'instruction criminelle.

75. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est point occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché par cette cause, il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine ; à moins que ce ne soit un employé du lazaret ou de tout autre lieu réservé, obligé, par la nature de ses fonctions, à une séquestration habituelle, auquel cas, s'il n'a pas désigné de fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d'office.

76. Un garde de santé, commissionné à cet effet par le président semainier, sera chargé de notifier les citations et les jugemens.

Seront au surplus observés, en tout ce qui ne sera pas contraire au titre III de la loi du 3 mars, et aux présentes dispositions, les articles 146 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165 du Code d'instruction criminelle.

77. Les fonctions de l'état civil, objet de l'article 19 de la loi du 3 mars, seront remplies par le président semainier, assisté du secrétaire.

TITRE VII.

Dispositions générales.

78. Il est enjoint à tous agens au dehors de se tenir informés et d'instruire notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par la voie du département des affaires étrangères, des renseignemens qui importeront à la police sanitaire de notre royaume. S'il y avait péril, ils devraient en même temps avertir l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés.

79. Il est pareillement enjoint aux administrations sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié ; à tous nos agens dans l'intérieur,

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de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique, à tous les médecins d'hôpitaux, ainsi qu'à tous autres, et en général à tous nos sujets, qui seraient informés d'un symptôme de maladie pestilentielle, d'en avertir les administrations sanitaires, et, à défaut, le maire du lieu; lequel, dans ce cas, devrait prendre ou provoquer les mesures que les circonstances commanderaient.

80. Notre ministre secrétaire d'état de la marine pourvoira, en se conformant aux présentes règles, au service sanitaire dans nos colonies. Les agens supérieurs de ce service lui adresseront, pour être immédiatement transmis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, tout ce qui pourra intéresser la police sanitaire du royaume.

81. Toutes infractions aux obligations prescrites par la présente ordonnance, par les réglemens locaux dûment exécutoires, ou par les ordres émanés des autorités compétentes, seront poursuivies pour être, selon la gravité des cas, punies conformément aux dispositions du titre II de la loi du 3 mars.

Tous dépositaires de l'autorité et de la force publique, tous agens publics, soit au dedans, soit au dehors, qui seraient avertis desdites infractions, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir, pour les prévenir, pour en arrêter les effets, et pour en procurer la répression.

82. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur donnera les ordres et instructions nécessaires à l'exécution des présentes dispositions.

En attendant que les autorités sanitaires puissent être partout établies et organisées conformément aux titres V et VI qui précèdent, leurs fonctions seront exercées par les autorités administratives, et par les administrations sanitaires déjà existantes, chacune selon l'ordre de ses attributions, et conformément à notre ordonnance du 27 septembre 1821.

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