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enfants, atteindra sa neuvième année le 30
oct. prochain; que de Saint-Meleuc, se pré-
valant des dispositions de la loi qui accor-
dent au père pendant la durée du mariage
l'autorité paternelle et soutenant qu'il ne
s'est jamais rendu indigne de l'exercer, de-
mande que la garde et la direction de son fils
lui soient exclusivement confiées, à la charge
par lui de le faire conduire à sa mère une
fois par semaine; qu'il consent à ce que la
jeune fille continue à demeurer auprès de sa
mère, à la charge par celle-ci de la faire con-
duire à son père une fois par semaine;
Que la dame de Saint-Meleuc soutient, au
contraire, que la garde des deux enfants doit
lui être maintenue, sous la condition que
Marc de Saint-Meleuc sera par elle placé à
Nantes, comme externe, dans une maison
d'éducation qu'elle désigne et en prenant
l'engagement de faire conduire une fois par
semaine sa fille Marie dans la maison de la
Providence établie à Nantes, où son père
pourra la voir; Attendu que pour statuer
sur les prétentions des parties, la Cour n'a
point à examiner la conduite dudit Saint-
Meleuc antérieurement à l'arrêt qui pro-
nonce la séparation de corps; que tous les
faits qui pouvaient être de nature à influer
sur les décisions prises à cette époque rela-
tivement à la garde des enfants, ont été sou-
verainement appréciés par la décision ren-
due et ne peuvent plus faire l'objet d'un
nouveau débat; Attendu que s'il faut re-
connaitre que, depuis 1863, de Saint-Meleuc
s'est concilié l'estime de ses concitoyens
par sa tenue, son amour du travail, la régu-
larité et la dignité de sa conduite, ces cir-
constances ne peuvent seules justifier la de-
mande qu'il forme aujourd'hui ; Attendu,
en effet, que la séparation de corps pronon-
cée au profit de la dame de Saint-Meleuc a
eu pour résultat de modifier en ce qui con-
cerne son mari les droits résultant de la
puissance paternelle, dont l'exercice lui était
exclusivement attribué alors que les liens
du mariage n'avaient subi aucune atteinte;

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Que de Saint-Meleuc n'a fait au sujet de l'établissement indiqué par la mère aucune observation à l'effet d'établir qu'il n'offrirait pas toutes les garanties que son titre de père lui donne le droit d'exiger; Attendu qu'en laissant à la dame de Saint-Meleuc et pendant le temps qui sera déterminé la garde son fils, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que son père puisse librement le visiter; Qu'il y a lieu également d'accorder à ce dernier, qui doit pouvoir compter sur le respect et l'affection de son enfant, le droit de le garder auprès de lui pendant une partie des vacances; -Attendu, quant à Marie de Saint-Meleuc, que les parties reconnaissent qu'à raison de son âge et de son sexe elle doit continuer à demeurer auprès de sa mère; Que la dame de Saint-Meleuc devant se fixer à Nantes, à raison des soins qu'exige son fils, on ne peut ordonner qu'elle sera tenue de faire conduire sa fille à son père, à NapoléonVendée; Qu'il y a lieu, pour donner saisfaction à ce dernier quant à cette enfant, d'ordonner qu'il pourra la voir librement à Nantes dans la maison indiquée par la mère; -Attendu qu'il est inutile de prononcer dès à présent des condamnations éventuelles pour le cas où les parties ne se conformeraient pas au présent arrêt; que leur exécu tion pourrait toujours être suspendue, si l'un ou l'autre des époux se prévalait d'un évé nement imprévu et indépendant de sa volonté, qui ne lui aurait pas permis de déférer aux ordres de la justice, et qui rendrait nécessaire l'appréciation préalable de la légitiQu'aux termes de l'art. 302, C. Nap., ap- mité de l'excuse invoquée; qu'il convient plicable en matière de séparation de corps, seulement de réserver les droits des parties les tribunaux, lorsque la vie commune a été qui, au cas d'infractions constatées, pourront reconnue impossible, doivent pourvoir à la demander une juste réparation et requérir garde et à la direction des enfants, lorsque toutes les mesures que les circonstances les époux ne s'entendent pas à ce sujet, en pourraient motiver; Par ces motifs, ortenant compte, avant tout, de l'intérêt de donne que, pendant trois ans à partir du 15 ces mêmes enfants, qui doit être le motif sept. 1866, Marc de Saint-Meleuc restera déterminant de leur décision; Attendu, à confié à sa mère, à la charge par elle de le cet égard, qu'il résulte des débats et des placer comme externe à Nantes dans la documents de la cause que Marc de Saint- maison des Enfants nantais, et de s'entendre Meleuc a une constitution débile et mala- avec le chef de cet établissement pour que dive; qu'il est sujet à de fréquentes indispo- son père puisse l'y voir seul pendant les sitions, et que son état exige des soins aussi jours où l'enfant y sera reçu et toutes les intelligents que dévoués; Qu'en présence Qu'en présence fois que de Saint-Meleuc le jugera convede cette situation, et quelle que soit d'ail-nable, en se conformant aux usages de la leurs l'affection de de Saint-Meleuc pour son fils, il est évident que l'intérêt de ce dernier exige la continuation des soins de sa mère; que la dame de Saint-Meleuc, qui a suivi jusqu'à ce jour toutes les phases du développe

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maison; dit que de Saint-Meleuc aura le droit pendant les trois années dont s'agit, et ce depuis et y compris les vacances de l'année scolaire 1866-1867, de prendre et garder son fils auprès de lui, et ce pendant la seconde

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moitié des grandes vacances, telles qu'elles sont fixées par le règlement de la maison des Enfants de Nantes; dit qu'à l'expiration des trois années, il sera statué par la Cour sur les conclusions qui pourront être prises par les parties relativement à Marc de Saint-Meleuc; Ordonne que Marie de Saint-Meleuc restera confiée à sa mère, laquelle devra une fois par semaine, pendant toute la durée de son séjour à Nantes et au jour indiqué par de Saint-Meleuc, faire conduire sa fille dans la maison de la Providence de cette ville, où son père pourra la voir seule pendant deux heures, elc. >>

POURVOI en cassation par le sieur de SaintMeleuc: 1° pour violation de l'art. 373, C. Nap., et fausse application de l'art. 302, même Code, en ce que l'arrêt attaqué l'a dépouillé de la garde de ses enfants, alors qu'il le reconnaissait digne de conserver dans sa plénitude l'exercice de l'autorité paternelle, puisqu'il constate à la fois, dans ses motifs, l'affection du demandeur pour ses enfants, la régularité et la dignité de sa conduite.

2° Pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a exprimé aucun motif pour justifier les dispositions nouvelles ordonnées par la Cour contrairement à un premier arrêt rendu par elle, dispositions nouvelles concernant soit l'indication d'un lieu différent où l'autre enfant serait visité par le père, soit la réduction de la durée des visites. ᎪᎡᎡᎬᎢ .

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LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que la constitution débile et maladive de Marc de Saint-Meleuc exige la continuation des soins de sa mère; Que la disposition fondée sur ce motif qui ordonne que cet enfant demeurera pendant trois ans encore confié à sa mère, est conforme aux disposi

(1) Dans l'espèce, la décision attaquée, après avoir interprété la convention intervenue entre la commune et le bénéficiaire de la concession d'eau ainsi que la Cour de cassation l'a fait elle-même dans son arrêt, avait ajouté que, d'ailleurs, la commune avait pu, en limitant l'affectation publique des eaux de sa source, rendre concessible à perpétuité la portion de ces eaux dont elle avait fait cesser la destination. C'est contre le dispositif de cette décision, en ce qu'il était ainsi motivé, que portait l'effort sérieux du pourvoi. La commune opposait à ce dispositif le principe de l'inaliénabilité des choses du domaine public, appliqué aux eaux qui servent aux besoins généraux des habitants d'une ville. On sait, en effet, que la jurisprudence, dans son dernier état, fait l'application de ce principe aux eaux dont s'agit, sans distinguer, parmi ces eaux, la portion réellement nécessaire de celle qui serait superflue, et déclare en conséquence les concessions faites sur ces eaux essentiellement précaires et toujours révocables: Cass. 4 juin 1866 (P.1866.

tions de l'art. 302, C. Nap., lequel article est applicable en matière de séparation de corps aussi bien qu'en matière de divorce;

Sur la première branche du deuxième moyen... (sans intérêt); Sur la deuxième branche du même moyen: - Attendu que l'arrêt attaqué, pour ordonner que de SaintMeleuc devra visiter sa fille Marie à Nantes, el non pas à Napoléon-Vendée, se fonde avec juste motif sur ce que l'éducation du frère comme externe dans une maison sise à Nantes exige le séjour dans cette ville de la dame de Saint-Meleuc, à laquelle, d'autre part, la jeune Marie est spécialement confiée du consentement même du demandeur; Attendu que la fixation à deux heures, au lieu de trois, de la durée des entrevues du père et de la fille, est une disposition qu'il appartient à l'autorité discrétionnaire du juge de prendre selon les circonstances dans lesquelles ces entrevues étaient ordonnées ;Rejette, etc.

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MM.

Du 22 janvier 1867. Ch. req Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.

CASS. CIV. 20 février 1867.

EAUX, SOURCE, COMMUNE, DOMAINE PUBLIC, CONCESSION, ACTE ADMINISTRATIF.

Est licite et valable la convention par laquelle une commune, propriétaire d'une source, et en vue d'obtenir le droit d'en diriger les eaux au travers d'un fonds intermẻdiaire vers un lavoir public, a, comme condition de la servitude d'aqueduc qu'elle stipulait à son profit, concédé au maître du fonds l'usage partiel de ces eaux pendant qu'elles traversent ce fonds; il n'y a pas là alienation prohibée d'eaux dépendant du domaine public communal (1). (C. Nap., 538, 542, 643, 1133, 1598.)

Une telle convention n'a pas, d'ailleurs, le

1202.-S.1866.1.446), et les renvois à la note. Mais dans les espèces où est intervenue cette solution, il s'agissait de concessions d'eau librement consenties par les villes à des particuliers, et desquelles l'affectation des eaux communales aux besoins des habitants était indépendante. Ici, il en était tout autrement; c'est la concession d'eau qui constituait la condition même de la destination publique donnée aux eaux, et sans elle cette destination n'eût pas été possible. La concession ne pouvait donc pas, dans la cause, être considérée isolément; et, comme le fait fort bien ressortir l'arrêt ici rapporté, elle était une alause du contrat qui avait pour objet de procurer aux eaux de la commune l'affectation publique et, par suite, le caractère domanial. L'ensemble d'une convention de cette sorte était donc nécessairement obligatoire pour la commune, non moins que pour le concessionnaire, qui, lui, de son côté, avait à subir perpétuellement la servitude d'aqueduc qu'il avait acceptée sur sa propriété.

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caractère d'un acte administratif; et, dès lors, les contestations qui en naissent sont de la compétence des tribunaux ordinaires (1).

(Comm. de Givry C. Poupier.)

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pas pu valablement et légalement, en 1770, aliéner au profit de Perrault une partie des eaux de la source dont il s'agit au procès, parce que cette source servait à l'usage des habitants; - Attendu sur ce point, et en fait, Entre une source appartenant à la ville qu'en 1770, une seule fontaine publique exisde Givry et les fontaines et le lavoir situés tait à Givry, et que les eaux de la source dedans l'enceinte de cette ville et alimentés passaient les besoins de cette fontaine que, par cette source, s'étend un jardin d'agré- dès lors, la commune de Givry n'a aliéné en ment qui, en 1770, appartenait à un sieur 1770 au profit de Perrault, auteur de PouPerrault, et qui, aujourd'hui, est la propriété pier, que le superflu des eaux; Attendu, du sieur Poupier. Dès avant 1770, l'eau de en droit, que l'eau d'une source communale la source s'écoulait déjà à travers le jardin, n'est publique que par la destination qui lui mais par un ruisseau à ciel ouvert. Cette an- est donnée; qu'en principe, la commune pronée-là, il fut convenn entre Perrault et la priétaire des eaux peut, lorsqu'elle le croit communauté des habitants de Givry que deux convenable à ses intérêts et lorsqu'elle y est aqueducs, l'un souterrain, l'autre découvert, dûment autorisée, faire cesser cette destitraverseraient le jardin et dirigeraient les nation pour la totalité des eaux ou pour pareaux de la source, le premier vers l'unique tie seulement; que les eaux ainsi distraites fontaine qui existât alors, le second vers le du domaine public peuvent valablement lavoir de la ville. Comme prix ou compen-être aliénées au profit des tiers, sauf à la sation de la double servitude de conduite d'eau dont Perrault consentait ainsi l'établissement sur sa propriété, il était stipulé au profit du maitre de cette propriété un droit de puisage dans l'aqueduc découvert. Cette convention, dont le sieur Poupier rapportait aujourd'hui la preuve en produisant une lettre de Perrault, contrôlée à Givry le 11 mars 1770, et une délibération des échevins de cette ville assistés des habitants de la communauté, à la date du même jour, avait été homologuée, le 14 du même mois, par l'intendant de Bourgogne.

En 1863, la ville de Givry, soutenant que le puisage exercé par le sieur Poupier, propriétaire actuel du jardin, dans laqueduc découvert, diminuait d'une façon préjudiciable pour elle des eaux que l'accroissement de sa population lui rendait de plus en plus nécessaires, prétendit avoir le droit de supprimer cet aqueduc, tout en maintenant la conduite d'eau souterraine.frestuna bansa

commune, si plus tard elle a impérieusement besoin des eaux qu'elle a aliénées et si elle se trouve dans les conditions voulues par la loi, à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Attendu qu'ainsi et sous tous les rapports, la convention du 11 mars 1770 doit être maintenue, etc. »b Squeal

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Appel de la part de la commune de Givry; mais, le 15 déc. 1864, arrêt de la Cour de Dijon qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.coile

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at hon sauna, sau de ziua, zah Mobile POURVOI en cassation.-1 Moyen. Violation de l'art. 641, C. Nap., et du principe de la propriété des sources, ainsi que des principes en matière de formation et de preuve des contrats, notamment des art. 1317,1325, 1336 et 1341, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a attribué au défendeur, en l'absence de toute prescription invoquée et de tout titre régulier, des droits sur les eaux d'une source située dans un terrain communal, sous prétexte d'une prétendue convention dont il n'était pas régulièrement justifié, ni quant à la teneur, ni même quant à l'existence. 2004 on older of

Cette prétention, combattue par le sieur Poupier, fut repoussée par un jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Saône, du 17 fév. 1864, qui « déclare que Poupier a un droit acquis à l'écoulement des eaux traversant sa propriété et servant ensuite au lavoir communal de Givry, et à ce que les eaux continuent à s'écouler à partir de sa source par le ruisseau ou canal à ciel ouvert, conformément à la convention du 11 mars 1770, ainsi que cela a eu licu jusqu'à ce jour. »> Cette décision, fondée d'abord sur les termes de la convention de 1770 qu'elle interprète, contient, en outre, les motifs suivants :

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Attendu, enfin, que la commune de Givry ne peut pas davantage se soustraire aux obligations qu'elle a librement

2 Moyen. Violation du principe de l'inaliénabilité des biens communaux et de l'édit d'avril 1667, ainsi que des art. 538,542, 643 et 1598, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a proclamé la validité d'une prétendue aliénation d'une chose hors du commerce à l'époque de cette prétendue aliénation, let également hors du commerce aujourd'hui, comme affectée aux besoins publics et faisante parties du domaine public municipal, lequel est inaliénable et imprescriptible.

3° Moyen Excès de pouvoir et violation

soutenant, comme elle lees, en de l'art. 13, tit. 2de las loindes 16-24 août

la der-1790; ainsi que de la loi du 16 fructan 3, en nière partie de ses conclusions, qu'elle n'a ce que l'arrêt attaqué as interprété une pré1 amb sulong atendue concessions d'eau, dont l'interpréta

(1) Ainsi déjà jugé pour les concessions d'eaux consenties par les communes aux particuliers ? V. Cass. 4 juin 1866 précité, et la note.

tion appartenait exclusivement à l'autorité a administratives v'u li joggɛ7 90 2002

En ce qui touche de deuxième moyen du pourvoi, on a répondu pour le défendeur : Il

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Su ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur les trois moyens de cassation: Attendu que la convention passée le 11 mars 1770 entre les représenlants de la commune de Givry et Perrault, auteur de Poupier, a eu pour objet de régler le passage par l'héritage de ce dernier des eaux d'une source existant sur un terrain appartenant à ladite commune; qu'à cet effet Perrault a consenti à établir sur son fonds deux canaux, l'un souterrain pour conduire une partie de ces eaux à une fontaine publique, l'autre à ciel ouvert pour conduire le surplus à un lavoir communal, avec faculté pour Perrault d'user de cette dernière partie des eaux à leur passage sur sa propriété; Que l'établissement du canal couvert pour conduire à la fontaine publique une partie des eaux de la source, est une servitude dont l'auteur de Poupier a grevé son fonds; que cela est si vrai que quand la commune a voulu, en 1856, agrandir le souterrain, clle a dû payer à Poupier une indemnité pour l'aggravation de cette servitude; - Que l'usage par Poupier de l'autre partie des eaux pendant qu'elles traversent sa propriété pour se rendre au lavoir public par le cana le canal à ciel ouvert, lui a été réservé en retour de la charge résultant pour lui de l'ouverture du canal souterrain; Qu'il ne s'agit donc pas de la concession faite par la commune de Givry à Poupier d'une partie des eaux d'une fontaine ou d'un lavoir public, mais de mesures prises par eux de concert pour faire arriver à leur destination, publique les eau d'une source existant sur un terrain communal;

MAJAT 30 JAZA100 est inexact de soutenir qu'une source qui Il pourra, sans doute, arriver que les services prend naissance dans un fonds communal publics exigent plus tard davantage; que la ait, par cela même un caractère public et route sera reconnue trop étroite, le port trop soit frappée, par suite, d'inaliénabilité. Le restreint, la fontaine insuffisante. Eh bien! fonds communal qui n'a pas une destination dans ce cas, la commune y pourvoira par les de service public, est aliénable et la source moyens que la législation met à sa disposil'est comme lui: voilà le principé. Cette source tion, spécialement par l'expropriation, comme peut, à la vérité, prendre un autre caractère, le fait fort bien remarquer l'arrêt attaqué. si elle est affectée aux besoins des habitants En décidant ainsi qu'il l'a fait, cet arrêt n'a de la commune ; mais, alors même, elle n'est donc en rien violé le principe de l'inaliénafrappée d'inaliénabilité que dans la mesure bilité des choses du domaine public, et dès même de l'affectation qu'elle a reçue. Sans lors, il ne saurait tomber sous la censure de cette restriction, où arriverait-on? Voici une la Cour de cassation. petite commune qui a une source très abondante, plus que suffisante pour sa population. Elle affecte aux besoins restreints de celleci toute l'eau nécessaire à la fontaine, au réservoir commun. Le surplus, elle le laisse se perdre sans profit. Est-ce que cette seconde partie des eaux sera publique comme la première ? Est-ce que, cette seconde partie des eaux, la commune ne pourra pas en concéder la propriété à des particuliers? Il on'y a pas, en effet, de régime spécial pour les eaux appartenant à une commune. Quoi! voilà un terrain acheté pour y établir une route, une place publique, un port, etc. De l'aveu de tout le monde, ce terrain ne sera frappé du caractère domanial que dans la mesure et les dimensions de la route, de la place publique ou du port. Quant au reste, il tombera dans le domaine privé de la commune et pourra être aliéné. Et il en serait, autrement des eaux d'une source dont une -partie seulement aurait été affectée à l'alimentation publiqué! Pour elles, l'inaliénabilité dépasserait la mesure de l'affectation! Il y aurait là une doctrine que n'avoueraient ni la logique, ni les principes légaux. Mais, dira tion, la portion d'eau nécessaire à une commune est essentiellement variable et ce qui aujourd'hui lui est superflu peut demain lub devenir indispensable; il n'est donc permis d'aliéner aucune partie des eaux d'une source communale. Y songe-t-on? Ce raisonnement conduirait bien loin. Est ce qu'il ne serait pas applicable aux objets désignés cidessus? Est-ce que la route ne peut pas deveniotrop étroite, la place trop peu spacieuse, ile port insuffisant? Est-ce qu'à raison de cette 'éventualité, il faudra condamner les communes ou l'Etat à conserver dans une stérilité complète des terrains susceptibles dans l'avenir d'être utilisés ? Ce n'est pas tout il sfaudrain,sisi Bon admettait cette possibilité comme un motif permanent, aller jusqu'à interdired toute aliénation de biens commumaux. Une pareille doctrine se juge par ses excès. Dans la doctrine de la defense, au contraire, qui est celle de l'arrêt attaqué, les parties) de tout bien communal qui ne sont pas affectées à un service publie ou qui en ont été retranchées par l'autorité compétente stombent dans le domaine privé des com munes et peuvent à ce titre, être aliénées, et, sous ce rapport, il n'y a pas lieu de dis tinguer entré des beaux et des autres biens 199baslab of oq ubnoqòr £ no jovanog

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Que le contrat intervenu à cet effet a un caractère purement privé, et que les contestations qu'il a fait naître sont de la compétence des tribunaux ordinaires; Qu'on ne peut voir dans les concessions munelles qu'il renferme une aliénation prohibée soit par l'ancienne, soit par la nouvelle législation; Que, proposée par l'auteur de Poupier, acceptée par les représentants de la commune et revêtue de l'homologation de l'intendant de province, la convention de 1770 est obligatoire pour tous ceux qui l'ont souscrite; Que la commune de Givry, qui en profite dans l'une de ses parties, ne peut se refuser à l'exécuter dans l'autre; dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que, maitresse absolue des eaux de sa source, elle

Que,

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CASS.-REQ. 25 mars 1867.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, ACTES NOTARIÉS,
RECTIFICATION, MINISTÈRE PUBLIC, TÉ-
MOINS, TITRE NOBILIAIRE.

1° Le ministère public a le droit d'agir d'office à fin de rectification des énonciations contenues dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics, toutes les fois que l'ordre public est intéressé (1). (LL. 16-24 août 1790, tit. 8, art. 2; 20 avril 1810, art. 46; av. Cons. d'Et. 12 brum. an 11.)

Spécialement: il peut demander d'office la rectification d'un acte notarié attribuant à un particulier un nom et un titre nobiliaire qui ne lui appartiennent pas (2). (LL. 6 fruct. an 2, 11 germ. an 11 et 28 mai 1858.)

Peu importe que ce particulier n'ait figuré à l'acte que comme témoin et non comme partie. (C. Nap., 34, 50, 76; L. 25 vent. an 11, art. 17.)

(Hugon-d'Augicourt.)

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pliqué cette règle que l'action du ministère public n'était pas recevable hors des cas spécifiés par la loi, et si elle n'a pas considéré, dans les deux causes portées devant elle, l'action du ministère public comme devant être écartée par fin de non-recevoir, c'est parce qu'elle a pensé que les dispositions des lois relatives à la rectification des actes de l'état civil exprimaient suffisamment le droit du ministère public d'agir d'office en cette matière dans les circonstances qui intéressent l'ordre public. Mais ici, il ne s'agissait pas d'actes de l'état civil à rectifier, et auxquels pussent être appliquées les lois visées par les deux arrêts précités, c'est-àdire l'ordonn. de 1667 (tit. 20, art. 14), l'avis du Conseil d'Etat du 12 brum. an 11, l'art. 122 du tarif criminel de 1811 et l'art. 75 de la loi de finances du 25 mars 1817.- Le premier des trois principaux actes à l'égard desquels l'action du ministère public était exercée et auxquels s'applique l'arrêt attaqué, est l'acte de mariage du demandeur, où il est désigné, comme dans son acte de naissance, sous les noms de Marie-Joseph Hugon, mais où il a fait précéder sa signature de la mention suivante: « Approuvé, sauf l'omission des qualifications qui m'appartiennent.» Signé Hugon-d'Augicourt, comte de Poligny, mention dont la suppression ne saurait être valablement ordonnée à titre de rectification d'un acte de l'état civil, puisqu'il s'agissait d'une énonciation qui n'était pas l'œu vre de l'officier de l'état civil et dès lors ne faisait pas partie intégrante de l'acte qu'il lui appartenait de rédiger, mais était simplement ajoutée à la signature de l'une des parties. Il en était de même de l'acte de mariage de la belle-sœur du demandeur, acte dans lequel il a figuré comme témoin sous le nom de Hugon-d'Augicourt, comte de Poligny. Le nom que prend un témoin au bas d'un acte de l'état civil qui concerne une personne étrangère, n'est pas une énonciation constitutive de l'état civil. Cette signature constate seulement que l'acte a été passé, mais l'acte se compose de ses énonciations substantielles rédigées par l'officier de l'état civil qui reçoit les déclarations des parties et des témoins relatives au fait formant l'objet de cet acte. Le troisième acte est celui qui constate le décès de la mère du demandeur, où elle est désignée comme veuve de Charles-FrançoisXavier Hugon, comte d'Augicourt; mais le demandeur n'y figurait à aucun titre. - On

Le sieur Hugon-d'Augicourt s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour impériale de Besançon, du 6 fév. 1866, rapporté vol. de 1866.335, notamment pour violation de l'art. 2, tit. 8 de la loi des 16-24 août 1790, et fausse application de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810. - On a soutenu que, dans l'espèce, l'action du ministère public devait être déclarée non recevable, et que l'on invoquerait à tort, pour justifier la décision contraire de l'arrêt attaqué, l'autorité des deux arrêts en date du 22 janv.1862 (P.1862.273.-S.1862.1.257), par lesquels la Cour suprême a reconnu au ministère public le droit d'agir d'office pour faire procéder à la rectification des actes de l'état civil dans toutes les circonstances où l'ordre public est directement et principalement intéressé. En le jugeant ainsi, a-t-on dit, la Courtre ces trois principaux actes, il s'agissait n'a pas entendu consacrer la thèse qui attribuait au ministère public la mission politique et sociale de procéder devant les tribunaux civils par voie d'action dans tous les cas où le procès soulève une question d'intérêt public. Ce système absolu n'a point été accepté par la Cour. Elle a, au contraire, ap

(1-2) V. le renvoi joint à l'arrêt attaqué (P. 1866.335.-S.1866.2.75).

d'actes notariés où le demandeur était désignésous le nom de Marie-Joseph Hugon d'Augicourt, comte de Poligny. A l'égard de ces actes, l'action d'office, au civil, du ministère public n'est autorisée par aucune disposition de loi. L'arrêt attaqué objecte que les actes notariés puisent leur force et leur autorité dans une délégation de la puissance publique; que la loi de 1855 assimile les actes publics aux actes de l'état civil; que l'art. 17 de la loi du 25 vent. an 11 soumet aux lois

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