Images de page
PDF
ePub

mera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années, et qu'il peut être réélu à la présidence. L'art. 65 porte que chaque section élira au scrutin son président pour trois années; qu'il pourra être réélu, et que le président du tribunal le sera de plein droit de sa section. Ces dispositions ont été écartées par l'art. 135 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12 (bulletin 1 no 1), qui règle que les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, seront nommés à vie par l'empereur, et peuvent être pris hors des cours qu'ils doivent présider.

[ocr errors]

Mouvement des Sections.

22. L'art. 2 de la loi du 2 brumaire an 4 porte que tous les six mois et à tour de rôle, cinq juges de chaque section en sortirout pour passer dans une autre, et que pourront néanmoins les juges sortant d'une section, y faire les rapports dont ils étaient chargés avant leur sortie.

Cette disposition a été modifiée par l'art. 66 de la loi du 27 ventose an 8 ainsi concu: « Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres. Le sort désignera pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section; quant à leur distribution dans les deux autres sections elle sera toujours réglée par le sort. »

Composition des Audiences.

23. Chaque section (composée de seize juges ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins, et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages. (Loi du 27 ventose an 8, art. 63.) L'art. 2 de la loi du 2 brumaire an 4 contient les mêmes dispositions.

Rapports.

24. Dans toutes les sections du tribunal de cassation, les affaires seront jugées sur rapport fait publiquement par l'un des juges lequel n'énoncera son opinion qu'au même temps que ses collègues et dans la même forme. (Loi du 2 hrumaire an 4, art. 19.) Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire qu'il aurait déjà rap

portée, lors du jugement d'admission du mémoire en cassation ou en prise à partie. (Ibid. art. 20.)

L'art. 13 de la loi du 27 novembre 1790 veut que dans les procès qui seront jugés sur rapport, la discussion soit précédée du rapport fait par un des juges sans qu'il énonce son opinion.

Plaidoiries.

25. 11 est disposé par l'art. 12 de la loi du 27 novembre 1790, qu'en toute affaire les parties pourront, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugerout nécessaires à leur cause ou à leur demande.

L'art. 21 de la loi du 2 brumaire an 4, en conservant littéralement ces dispositions, ajoute que les plaidoiries suivront le rapport, qu'ensuite le ministère public fera ses réquisitions, après quoi les juges procèderont au jugement en la forme indiquée par la loi.

Le commissaire du gouvernement scra entendu dans toutes les affaires. Il est chargé de défendre celles qui intéressent la république, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc. (Loi du 27 ventose an 8, art. 89.)

Voyez ci-après, nombre 35, Règlemens art. 15 et 16.

Opinions.

26. Il sera libre aux juges de se retirer ils rentreront dans la salle d'audience pour en particulier pour recueillir les opinions; forme sera celle de tous les tribunaux dans prononcer leur jugement en public. Cette toutes les affaires qui y seront jugées sur rapport. (Loi du 27 novembre 1790, art. 13.)

Partage d'Avis.

27. Suivant l'art. 23 de la loi du 2 brumaire an 4, lorsqu'il y avait partage d'epinions dans une des sections, le jugement devait être porté devant les trois sections réunies. Il faut observer qu'alors le tribunal était composé de quatre sections dont une seule pour les matières criminelles. Cette

disposition a encore été changée par l'art. 64 de la loi du 27 ventose an 8 qui porte qu'en cas de partage d'avis on appellera cinq juges pour le vider; que les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura eu partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.

Jugemens.

28. Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés; et la notice, ainsi que le dispositif en seront insérés chaque mois dans un bulletin. Cette notice rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du gouvernement. (Ib., art. 85.)

L'art. 22 de la loi du 27 novembre 1790 avait disposé que tout jugement du tribunal de cassation serait imprimé, et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aurait été cassée.

L'art. 17 de cette loi ajoute que l'intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leurs demandes, et que le dispositif contiendra le texte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision sera appuyée; et l'art. 18, qu'aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugemens; qu'on n'y inscrira que leurs noms patronimiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou profession.

ARRÊTÉ du gouvernement du 9 ventose an 11 (bulletin 254, no 2391, 3e série, pag. 538), portant que le droit d'expédition de cinquante centimes par rôle sera acquitté par les parties auxquelles sont délivrés des actes et jugemens du tribunal de cassation dans les affaires de la nature de celles mentionnées en l'art. 9 de la loi du 27 novembre-1er décembre 1790, comme pour toutes celles de la compétence de ce

tribunal.

Effets de la cassation sur première demande.

29. Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le

519

tribunal de cassation renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin. S'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin. (Loi du 27 ventose an 8, art. 87.). Si le commissaire du gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé; après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et si, les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. (Ibid., art. 88.)

Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées : l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement. ( Loi du 27 novembre 1790, art. 20.)

Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire sera aussitôt portée à l'audience dans le tribunal ordinaire qui en avait d'abord connu en dernier ressort; elle y sera plaidée sur les moyens de droit sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation. (Ibid., art. 21.)

L'art. 24 de la loi du 2 brumaire an 4 contient les mêmes dispositions.

Cassation sur deuxième demande.

30. Il était disposé par la seconde partie de l'art. 21 de la loi du 27 novembre 1790, que lorsque le jugement aurait été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même mauière que les deux premiers, la question ne pourrait plus être agitée au tribunal de cassation qu'elle n'eût été soumise au corps

législatif qui, en ce cas, porterait un décret déclaratoire de la loi; et que lorsque ce décret aurait été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s'y conformerait dans son jugement.

La loi du 27 ventose an 8 a changé ces dispositions; elle porte, art. 78, « que lorsque après une cassation, le jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.

L'art. 86 de la même loi ordonne que le tribunal de cassation enverra chaque année au gouvernement une députation, pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience

lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.

Droit de censure.

31. Le grand juge ministre de la justice préside le tribunal de cassation, et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable. (Sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, bulletin 206, no 1876, 3me série, art. 80, page 546.)

être reçus, et les juges ne pourront y avoir égard que lorsqu'on y aura joint, en les déposant, Foriginal de la signification à la partie ou à son domicile, excepté pour la requête ou mémoire introductif, qui ne sera signifié qu'en cas d'admission et avec le jugement d'admission. (Loi du 2 brumaire an 4, art. 16.)

Il ne pourra, en matière civile, y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, compris en ce nombre la requète introductive. (Ibid., art, 18.)

Procédure.

34. Par l'art. 28 de la loi du 27 novembre 1790, il était dit que « provisoirement et jusqu'à ce qu'il eût été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties serait exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il était dérogé par présent décret. »

L'art. 25 de la loi du 2 brumaire an 4 a dit ensuite que le règlement du 28 juin 1738, et les lois antérieures relatives au tribunal de cassation, continueront d'y être observées en toutes les dispositions aux

loi.

Le tribunal de cassation présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur lesquelles il n'est pas dérogé par la présente tribunaux d'appel et les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge pour y rendre compte de leur conduite. (Ibid., art. 82.)

Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. (Ibid., art. 84.)

Droit de grace.

32. Le sénatus-consulte que nous venons de citer, ayant délégué au chef de l'état le droit de faire grace, il l'exerce après avoir entendu dans un conseil privé le grand juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état, et deux juges du tribunal de cassation.

Instruction.

33. L'instruction au tribunal de cassation se fera par simples requêtes ou mémoires déposés au greffe. Ils ne pourront y

Enfin l'art. 90 de la loi du 27 ventose an 8 dispose que, jusqu'à la formation du Code Judiciaire, les lois et règlemens précédens seront suivis pour la forme de se de cassation, pour la consignation d'apourvoir, et celle de procéder au tribunal mende et autres objets non prévus par la présente loi; et l'art. 91, « que toutes dispositions de lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.

>>

[blocks in formation]

Art. 1er « Toutes les affaires seront enregistrées au greffe par ordre de dates et de numéro du jour qu'elles seront présentées. Art. 2. « Toutes les affaires attribuées à chacune des sections, à mesure qu'elles seront en état, seront présentées sur deux rôles de distribution, et numérotées suivant l'ordre des dates et de la mise en état.

Art. 3. « L'un de ces rôles comprendra les affaires urgentes, savoir les réquisitions du commissaire du gouvernement ou de ses substituts; les affaires criminelles il s'agit de condamnation à la peine de mort; celles tant au civil qu'au criminel, où la nation est intéressée; et généralement toutes celles pour lesquelles la préférence d'expédition est établie par la loi. L'autre comprendra dans le même ordre toutes les autres affaires.

Art. 4. « Les affaires en état seront distribuées par la voie du sort entre tous les membres présens de chaque section; le président fera cette distribution tous les quinze jours pour les affaires urgentes, et tous les mois pour

les autres.

Art. 5. « Les rapporteurs feront l'examen des affaires urgentes d'abord, et des autres ensuite. Ils les rétabliront au greffe avec leurs notes ou extraits, savoir: les premières dans les quinze jours, et les autres dans le mois au plus tard du jour de la distribution.

[ocr errors]

Art. 6. Sera présenté par le greffier, le premier jour d'audience de chaque mois, à la chambre du conseil de la section, le relevé des affaires distribuées qui n'auraient pas été rétablies à temps par les rapporteurs. Ceux-ci s'expliqueront sur les motifs du retard. La section accordera un délai tel, qu'elle le jugera convenable; ce délai expiré sans que l'affaire ait été rétablie, il sera sur-le-champ procédé par le président à une autre distribution de l'affaire, toujours par la voie du sort.

Art. « 7. Au jour où les affaires seront remises au greffe avec les notes ou extraits des rapporteurs, elles seront portées par ordre de numéro sur deux rôles d'audience: le premier pour les affaires urgentes; le deuxième les autres. pour

Art. 8. « Ces deux rôles seront signés du
Tome XI.

greffier, greffier, arrêtés par le président, et affichés dans les salles d'audience et au greffe : l'un tous les premiers et quinzièmes, l'autre tous les premiers de chaque mois.

Art. 9. « Si une affaire en état d'être jugée par défaut devient contradictoire par la production du défendeur, elle sera retirée du rôle, et n'y sera rétablie qu'au

jour où elle sera remise en état.

Art. 1o. «Au jour même où les rapporteurs remettront au greffe les affaires avec leurs notes et extraits, le greffier les transmettra de suite au commis du parquet, des mains duquel elles seront prises en communication par le commissaire ou l'un des substituts de service de la section.

Art. 11. Le commissaire ou le substitut fera l'examen des affaires, et préparera des conclusions dans le délai le plus bref qu'il lui sera possible, et suivant l'ordre des affaires urgentes d'abord, et des autres ensuite.

Art. 12. Le commissaire ou le substitut fera en sorte que les affaires soient remises par lui au greffe deux jours au moins avant celui où elles doivent venir à l'audience; les dossiers seront remis sur-le-champ aux rapporteurs.

Art. 13. Les affaires seront jugées suivant le tour du rôle; il sera néanmoins au pouvoir du président, sur la réquisition du commissaire ou substitut, d'accorder sur le rôle des affaires urgentes, la préférence à celles qui le sont le plus. Les réquisitoires du commissaire ou substitut qui ne peuvent souffrir de délai, peuvent être proposés à chaque audience, et jugés sans qu'il soit besoin qu'ils aient été inscrits sur

le rôle.

Art. 14. «Chaque affaire inscrite sur les rôles pourra être continuée une fois à jour fixe par les juges. Il ne sera accordé aucun nouveau délai, et l'ordre, soit du rôle soit de la remise, sera invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

Art. 15. Les parties ou leurs défenseurs seront entendus, s'ils le requièrent, après le rapport. Le président est chargé de les avertir, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à proposer des observations.

Art. 16. « Les parties ni leurs défen66

seurs ne peuvent avoir la parole après le commissaire ou le substitut, si ce n'est lorsque ceux-ci sont chargés de la défense des intérêts propres de la nation.

Art. 17. « Les rapporteurs remettront au greffe, le cinq de chaque décade au plus tard, la rédaction des motifs et du dispositif des jugemens rendus à leur rapport dans la décade précédente. Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main daus la minute des jugemens.

Art. 18. « Le plumitif de chaque section est visé et arrêté tous les dix jours par le président.

Art. 19. « Les rapports se font à un bureau particulier destiné à cet usage. Dans les affaires dont le président est rapporteur, il passe à ce bureau, et la place est occupée par le doyen d'âge, lequel préside jusques après le jugement.

Art. 20. << Les audiences de la section civile de cassation, et celle de la section des mémoires, tiennent les rer, 2, 3 et 4me jours de chaque décade.

Art. 21 « Les audiences de la section criminelle tiennent les 6, 7, 8 et 9me jours.

Art. 22. « Les sections pourront indiquer des audiences extraordinaires, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, eu égard au nombre, à la nature et à l'urgence des affaires.

Art. 23. « Le quintidi de chaque décade est destiné aux assemblées ou audiences du tribunal entier, pour l'expédition des affaires qui l'intéressent ou qui lui sont attribuées, et subsidiairement aux audiences particulières de chaque section pour vider les partages, ou aux audiences extraordi

naires.

Les dispositions des art. 20, 21 et 23 ci

dessus, sont changées depuis la publication de la loi du 18 germinal an 10 (bulletin 172), dont l'art. 57 fixe le repos des fonctionnaires publics au dimanche. La section des requêtes tient ses audiences les lundi et mardi, et quelquefois le mercredi; la section civile les mêmes jours, et la section criminelle les jeudi et vendredi, et quelquefois le samedi; mais ce dernier

[blocks in formation]

Art. 26. « A chaque jour d'audience, le greffier tiendra note des juges absens ou soumis à la pointe, aux termes du précédent article. Le registre de pointe sera arrêté par le président, à l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.

Art. 27. « La moitié du traitement des juges inscrits sur le registre de pointe, soit qu'ils aient ou non un congé, leur sera retranchée pour chaque jour d'absence ou de retard, et distribuée aux autres juges présens à l'audience dès l'heure marquée. »

Il suit des dispositions de cet article que les juges se concertant pour leurs absences, reçoivent en indemnité ce qu'ils perdent en droit de présence; et cependant la présence de quelques juges de plus où de moins n'est pas indifférente pour la chance que court le justiciable, dont un nombre déterminé de voix va fixer le sort.

Art. 28. « N'éprouveront aucun retranchement les absens pour cause de maladies qu'ils auront déclarées ou fait déclarer à la section; mais ils ne participeront à aucun accroissement provenant de la moitié du traitement des absens. >>

La réflexion qui se présente ici rentre dans celle que nous avons faite sur l'art. 27.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »