préciput des stipulations de son contrat de mariage et des faits ou circonstances qui l'ont précédé ou accompagné; - Attendu, en effet, que ce contrat ne contient aucune disposition relative à la donation du préciput; qu'il ne pouvait même pas en contenir en présence de la constitution existante du majorat et des prohibitions de l'art. 41 du décret du 1er mars 1808, et que les correspondances et les autres documents dont Scipion de Chazelles se prévaut ne sauraient d'aucune manière constituer à son profit une donation préciputaire; - D'où il résulte qu'il n'existe, en l'état, aucune disposition par laquelle le père de famille ait transmis à titre de pré-résulter que d'une stipulation de l'acte de ciput à l'intimé la portion des biens formant la quotité disponible comprise dans le majorat, dans le cas où ce majorat serait annulé; qu'il y a, par conséquent, lieu de réformer sur ce chef le jugement attaqué et de réserver aux mineurs de Chazelles tous leurs droits sur ces mêmes biens pour les exercer et les faire valoir dans le cas où le majorat serait annulé par l'autorité compétente; qu'il convient aussi de réserver toutes les autres questions pouvant résulter de la destruction du majorat. | droit au majorat constitué en 1811, et mentionné dans son contrat de mariage, s'est donc ouvert en sa faveur, et, par suite, le dessaisissement du fondateur s'est trouvé doublement consommé. -Le système qui fait dépendre la persistance de la donation préciputaire attachée au majorat du maintien de la substitution, n'est pas moins contraire au droit spécial de la matière, suivant lequel les biens majoratés demeurent libres aux mains de ceux qui en sont investis (déer. 1er mars 1808, art. 75, L. 12 mai 1835, L. 7 mai 1849), qu'au droit commun, suivant lequel les clauses de retour ne se suppléent pas et ne peuvent donation ou d'une disposition de la loi (C. Nap., 951-952, 747, 953), hors de quoi les biens donnés sont irrévocablement acquis au donataire. L'arrêt attaqué dit avec raison que la fondation d'un majorat est une institution politique établie avec le concours de la puissance publique, se distinguant de l'acte purement privé par lequel le père de famille dispose de la quotité disponible au prolit d'un de ses héritiers et aux dépens des autres; mais il ne tire pas de cette distinction la conséquence qui en découle, à savoir que l'annulation du majorat n'entraîne pas la résolution de la donation; la législation spéciale n'ordonnant pas, en pareil cas, le retour des biens, il s'ensuit nécessairement que la libéralité est maintenue. C'est, au reste, ce que reconnaissait M. le ministre de la justice lors d'une demande formée par une dame Pavy devant le Conseil d'Etat, à fin d'annulation, pour cause de diminution de valeur des biens y affectés, d'un majorat fondé par son père et détenu par le sieur de La requérante. disait le ministre, me paraît sans droit et même sans intérêt pour soutenir le pourvoi; sans droit, parce que l'art. 40 du 2e statut du 1er mars 1808 ne donne aux héritiers du fondateur d'un majorat que le droit de réclamer le complément de la réserve légale sur les biens de ce majorat, et que ce complément est assuré à la dame Pavy; sans intérêt, parce que si la réduction du majorat devait en entraîner l'annulation, cette mesure ne saurait profiter à la requérante et n'aurait d'autre effet que de rendre libres entre les mains du titulaire investi les biens qui sont maintenant immobilisés. Bien que, dans l'espèce où ces principes étaient émis, le Conseil d'Etat (arr. du 10 mars 1854. Р. à sa date. - S. 1854. 2. 557) n'ait statué que sur une question de compétence, l'avis du ministre n'en conserve pas moins toute sa force quant à la question dulfond.shiuภโ << En ce qui touche l'appel incident, sur le deuxième chef de ses conclusions, ayant pour objet de faire considérer comme privilégiée et se compensant à due concurrence avec les 100,000 fr. dont il doit le rapport, la somme de 60,000 fr. à lui due par la succession de son père : Attendu que tout dans la cause prouve et établit qu'il ne s'agit point d'une donation faite par le père, mais d'une créance ordinaire à laquelle aucun privilége n'a été attaché et que, pour en obtenir le remboursement, Scipion de Cha-Charentais, son frère. zelles n'a et ne peut prétendre que les droits d'un créancier pur et simple auquel le rapport n'est pas dû; - Que la Cour adopte sur ce point les motifs donnés par les premiers juges; Par ces motifs, etc. » POURVOI en cassation par le sieur Scipion de Chazelles. 1er Moyen. Violation des art. 913 et 919, C. Nap., et 40 du décret du 1er mars 1808 et des principes en matière de majorat et de réserve, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'après la réduction d'un majorat dans la limite de la quotité disponible, si ce majorat vient à être annulé pour insuffisance de revenu, les biens restants ne sauraient être considérés comme ayant fait l'objet d'une donation préciputaire au profit du majorataire, et qu'en conséquence celuici en doit le rapport à ses cohéritiers.- La loi du 12 mai 1835, a-t-on dit, qui interdit les majorats pour l'avenir, et accorde au fondateur d'un majorat la faculté de le révoquer, excepte le cas où il existerait un appelé ayant contracté mariage antérieur; en pareil cas, il y a en faveur de cet appelé un droit acquis qui ne peut être atteint. C'était le cas du demandeur. Marié en 1827, lorsqu'est survenu en 1843 le décès de son père, le ( M. Nachet, conseiller rapporteur, a présenté sur ce moyen des observations intéressantes que nous croyons utile de reproduire : and Le jugement de première instance, a dit ce magistrat, avait décidé que la constitution d'un majorat doit être considérée comme une donation par préciput autorisant le majorataire à cumuler la réserve avec la quotité disponible. L'arrêt décide qu'il n'en peut être ainsi que tout autant que vaut le majorat lui-même; qu'il en est autrement au cas où le majorat vient à être annulé par l'autorité compétente; que cette annulation rétroagit au jour du décès du fondateur; que l'appelé, dans ce cas, n'ayant jamais été saisi des biens qui en font l'objet, ces biens tombent, comme tous les autres, dans le patrimoine commun du fondateur. - Pour la solution de cette question, vous penserez peut-être qu'il n'y a lieu de tenir aucun compte de l'art. 3 de la loi des 12-13 mai 1835, qui excepte de la faculté de révocation qu'il accorde au fondateur le cas où il existe un appelé qui a contracté mariage antérieurement à cette loi;... Il est certain que Scipion de Chazelles, marié en 1827, faisait obstacle à l'exercice de la faculté de révocation que la loi de 1835 accordait à son père. Mais si cette loi était opposable ellemême à l'effet du testament du père commun, elle était évidemment sans application au cas d'annulation du majorat pour insuffisance des biens laissés par le fondateur; ce serait abuser de ses termes que de prétendre qu'elle a considéré l'appelé comme dès à présent saisi. L'appelé n'a pu être saisi que par le double événement du prédécès du fondateur et de l'existence du majorat, et peut-être penserez-vous qu'il y faut joindre un troisième fait, l'investiture. L'ordonnance du 10 fév. 1824 (après avoir fixé le taux de revenu des biens majoratés nécessaire pour la constitution des majorats) dit, art. 4: Lorsqu'au décès du fondateur, les biens affectés au majorat excéderont la quotité disponible et auront été soumis à la réduction autorisée par les art. 920 et 921, C. Nap., si, par l'effet de la réduction, la valeur des biens devient inférieure à celle qui est exigée ci-dessus, le majorat sera annulé et la clause de transmission sera sans effet. >> - Le pourvoi raisonne a d'un titre et le patrimoine nécessaire pour le faire briller, puis la donation préciputaire. - Cette distinction nous paraît quelque peu douteuse. Nous croyons que, dans l'institution d'un majorat, il n'y a qu'une seule chose: la fondation du majorat lui-même; sans doute, l'effet nécessaire du majorat étant l'inaliénabilité, inaliénabilité qui ne cède que devant la nécessité de constituer la réserve des autres enfants, il produit le même effet que la donation préciputaire; mais il n'est pas exact de prétendre que le fondateur a voulu placer à côté du majorat une donation préciputaire qui continuerait de valoir quand le majorat aurait péri. Le fondateur n'a voulu créer qu'un majorat donnant à sa famille, dans la génération la plus reculée, les distinctions et les avantages qu'il en espérait; ce sont ces avantages et non la considération de la personne des appelés successifs qui ont déterminé sa conduite, et, sous ce rapport, l'arrêt a pu dire avec raison, en comparant le majorat à la donation, et non pas en voyant, comme le suppose le pourvoi, dans le majorat, une donation à côté de l'institution politique, que l'institution du majorat diffère essentiellement, dans sa cause, dans sa nature, dans ses effets, aussi bien que dans les intentions du fondateur, de l'acte privé par lequel un père de famille dispose de la portion disponible en faveur d'un de ses enfants. Au surplus, voulût-on voir les deux choses contenues dans cette institution, qu'il nous paraîtrait impossible de les séparer pour leur donner une existence propre, distincte et successive. Aussi l'art. 4 de l'ordonn. de 1824 ne s'y est pas trompé; quelle est la conséquence qu'il tire immédiatement du fait de l'annulation d'un majorat à raison de la réduction qu'il prévoit? Celle-ci : « La clause de transmission reste sans effet. » Ainsi la réduction arrête l'effet de la transmis sans cesse comme s'il était en présence d'un majo-sion; l'appelé ne devait recueillir qu'un majorat; n'a méconnu ni l'art. 913, qui exige que la dispoARRÊT (après délib. en ch. du cons.). sition préciputaire soit expresse, ni l'art. 40 du décret du 1er mars 1808, qui déclare inaliénables LA COUR; - Sur le premier moyen: les biens compris dans un majorat, en décidant Attendu que si, aux termes de l'art. 40 du que l'annulation d'un majorat pour cause de rédécret du 1er mars 1808 et de l'art. 4 de l'orduction n'avait pas pour effet nécessaire d'attridonn. du 13 août 1824, la constitution d'un buer à l'appelé les biens compris dans ce majorat | majorat implique comme conséquence le droit, pour l'appelé, de retenir les biens constitués jusqu'à concurrence de la quotité rat debout, valable en lui-même, et s'éteignant ou manquant son effet parce qu'il serait aboli par la volonté de la loi ou par le défaut d'appelés. Il n'en est pas ainsi; l'annulation ne peut produire le même effet que l'extinction. Par l'extinction, à raison d'absence d'appelé, ou par la volonté de la loi qui en limite la durée, l'institution, toujours subsistant, s'arrête entre les mains du titulaire qui en est alors investi; les biens qui sont devenus définitivement les siens, grevés seulement d'une charge de transmission qui a disparu, se confondent avec les autres biens libres de son patrimoine, et, bien évidemment, ne remontent pas à la succession du fondateur primitif pour être partagés entre les héritiers de celui-ci que les jurisconsultes appelaient heredes regredientes (Merlin, Rép., v Majorat, § 5, p. 391). Ces biens, dit expressément la loi des 7-11 mai 1849, demeurent libres dans les mains qui en sont investies. L'annulation, au contraire, fondée sur le défaut des conditions essentielles à l'existence du majorat au décès du fondateur, empêche qu'il n'arrive jusqu'à l'appelé sur la tête duquel il n'a pu faire impression, et qui n'en a jamais été investi en réalité. Le pourvoi affecte de voir dans l'institution d'un majorat deux choses distinctes: l'institution politique ayant pour but de perpétuer, dans une famille, sur la tête du fils aîné, l'éclat celui-ci disparaissant, rien ne lui est transmis. C'est sur la supposition contraire que raisonne le pourvoi; le décès du père aurait immédiatement investi le fils d'un majorat, annulable sans doute, mais non encore annulé, qui pourra ne pas l'être, et qui, s'il doit l'être, sera annule sur lui et non sur le fondateur. Nous doutons que, lorsque l'annulation est prononcée pour défaut d'existence légale du majorat, dans le cas prévu par l'art. 4, elle laisse, entre le décès et le jour de l'annulation, un trait de temps pendant lequel le majorat continue de subsister et subsiste au profit de l'appelé; nous en doutons par les raisons ci-dessus exprimées, et, de plus, par celle-ci, qu'aux termes de l'art. 14 du décret du 4 mai 1809, l'appelé à recueillir un majorat est tenu de faire sa soumission devant le Conseil du sceau, et de remplir certaines formalités énumérées dans ce décret, avant d'être investi du majorat comme titulaire. Sans doute, l'accomplissement de ces formalités et l'investiture que reçoit l'appelé ont un effet rétroactif au jour du décès du fondateur; mais, à l'inverse, l'annulation, lorsqu'elle est prononcée, remonte au jour de l'ouverture de la succession et a pour effet d'entamer le majorat pour la réserve, comme le refus d'investiture a son effet dès l'ouverture de la succession du fondateur.-Peutêtre penserez-vous donc, messieurs, que l'arrêt jusqu'à concurrence de la réserve et de la quotité disponible. A-t-il méconnu la doctrine émise par le ministre de la justice dans l'affaire Pary? | disponible cumulée avec sa part dans la réIl n'est pas douteux que le passage de l'avis cité par le pourvoi ne raisonne dans le même ordre d'idées que lui; mais ce passage, sans application directe, nécessaire à l'affaire, n'a pas assurément la même autorité que s'il eût été émis sur la question même qui vous est soumise. Or, dans l'espèce Pavy, il ne s'agissait que d'une question de compétence, et le motif écrit dans l'avis du ministre n'est qu'une simple considération. 2e Moyen. Violation des art. 1289, 1290, 1291, C. Nap., 828 et 883, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre la compensation à laquelle avait conclu le demandeur, entre les 100,000 fr. dont il devait le rapport et les 60,000 fr. qui lui étaient dus par la succession. On invoquait l'arrêt du 28 fév. 1866, cité suprà à la note. M. le rapporteur a dit sur ce moyen: α Vous aurez peut-être quelque peine à admettre ce moyen. Aux termes de l'art. 829, C. Nap., chaque cohéritier fait le rapport à la masse, pour être également partagés, des dons qu'il a reçus, et qui, pour ses cohéritiers seulement, sont censés n'être pas sortis du patrimoine du défunt. Ce rapport n'est pas dû aux créanciers. Lors donc que le cohéritier est en même temps créancier, il a deux qualités qui, quoique réunies dans sa personne, n'en demeurent pas moins distinctes, et soumises, chacune, aux règles qui les gouvernent. Comme héritier, il devra le rapport de ce qu'il a reçu à ses cohéritiers, mais à ses cohéritiers seuls; comme créancier, il ne pourra prétendre à se faire payer sur le montant du rapport auquel, comme créancier, il n'a aucun droit, et qui ne peut être détourné de ses cohéritiers, si ce n'est dans la mesure nécessaire à la formation de sa part héréditaire. La distinction nécessaire dans les qualités des parties interdisait, paraît-il, toute compensation. En supposant qu'il ne fût pas question de rapport à un cohéritier et en admettant qu'il se fût agi d'une créance et d'une dette héréditaire, l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire aurait encore formé obstacle à la compensation, chacun des créanciers ayant, dans cette espèce de faillite, le droit de s'opposer à toute compensation créant des situations inégales. Vainement le pourvoi se prévaut-il de l'arrêt de votre chambre civile du 28 fév. 1866; cet arrêt statue moins sur une question de compensation que sur une question d'intérêts, que la chambre civile s'est etforcée de juger équitablement en décidant que les comptes à régler entre les copartageants, comme le partage lui-même, doivent remonter à l'ouverture de la succession, époque à laquelle il faut se reporter pour établir la balance active ou passive de chaque cohéritier.... serve, cette conséquence, qui, sous ce rapport, produit les mêmes effets que produirait une clause expresse de préciput et hors part, n'est admissible qu'autant que le majorat, demeurant dans les conditions où il a été autorisé, continue de subsister au décès du fondateur; - Que si, au contraire, par l'effet de la réduction qu'il subirait pour parfaire la réserve des héritiers non appelés, les biens affectés du majorat ne se trouvant plus dans les conditions sous lesquelles le majorat a été autorisé, le Gouvernement prononce l'annulation de celui-ci, cette annulation fait disparaître le majorat de la succession du fondateur, dans laquelle il est réputé n'avoir jamais existé; - D'où il suit que l'appelé n'a jamais été saisi des débris des biens qui le composaient, puisque ces biens ne lui étaient dévolus qu'autant qu'ils étaient affectés à un majorat qui a cessé d'exister au moment où s'est ouvert, en même temps que la succession, le droit des héritiers réservataires; que ces biens sont done restés dans le patrimoine commun du père de famille pour être partagés entre tous ses enfants conformément au droit ordinaire, qui reprend tout son empire; -Qu'en le jugeant ainsi l'arrêt n'a fait qu'une exacte application de la loi; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des règles de la compensation et du partage: Attendu qu'aux termes de l'art. 857, C. Nap., lerapport n'est dû par l'héritier qu'à ses cohéritiers, et à eux seuls, sans que les créanciers en puissent profiter; d'où ilsuit que l'héritier qui se trouveen même temps créancier de la succession ne peut profiter du rapport que comme copartageant, mais non pour se payer de sa créance; que ce paiement au moyen du rapport, que la loi interdit, se réaliserait si l'héritier qui est tenu de rapporter pouvait opérer la compensation entre le don qu'il doit rapporter comme copartageant et la somme qui lui est due comme créancier de la succession; - Qu'en décidant, dans l'espèce, que le demandeur devait rapporter àla succession, sans réduction, le don de 100,000 fr. qu'il avait reçu, l'arrêt s'est conformé aux prescriptions de l'art. 857, et n'a méconnu aucune des dispositions invoquées par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 8 mai 1867.—Ch. req. - MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. contr.); Bosviel, av. 1 D CASS. REQ. 19 mars 1867. 1° SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, HÉRITIER, RES- 1° S'il est vrai, en droit, que l'héritier 2o La transaction faite par le créancier gagiste au sujet de la créance qui lui a été donnée en nantissement, est opposable au titulaire de cette créance, encore qu'il ne soit justifié, de la part de celui-ci, d'aucun mandat exprès autorisant ladite transaction, s'il est constant qu'elle était, à raison des circonstances, urgente, nécessaire et impérieusement commandée par les intérêts de tous (2). (C. Nap., 1375, 2045, 2078.) 3o Les lois qui, dans l'intérêt des confiscations, défendaient de rien payer aux émigrés ou d'en rien recevoir, n'ouvrent aucune action au profit des émigrés eux-mêmes quand il ont payé ce qu'ils devaient, ou reçu ce qui leur était dû. (Deville C. de Rohan.)-ARRÊT. sur LA COUR;-Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 713, 719, 777 et 803, C. Nap., des principes la responsabilité de P'héritier bénéficiaire, ainsi que de l'art. 121 de l'ordonnance du 15 janv. 1629 : - Attendu que le chef de demande auquel ce grief se rapporte avait pour objet de faire déclarer la princesse Charlotte de Rohan, en sa qualité de légataire universelle du cardinal de Rohan, responsable du défaut de recouvrement ou de la perte de certaines créances lotte de Rohan, en vertu d'un testament qui Pinstituait légataire universelle; que l'arrêt attaqué constate, en outre, qu'il est établi par les diverses décisions judiciaires réprésentées que, toujours conformément à la législation suivie dans le margraviat de Bade, la princesse Charlotte de Rohan a été dessaisie de l'administration et de la liquidation de l'hérédité, et qu'il y a été procédé, sous l'autorité et sous l'action des magistrats du pays, par des commissaires et par un curateur institués à cette fin, lesquels en ont rendu compte aux créanciers du cardinal; Attendu qu'en décidant que, dans de telles circonstances, la princesse Charlotte de Rohan n'avait pas pu engager sa responsabilité par des fautes personnelles dans une gestion dont elle n'était restée chargée ni en fait, ni en droit, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes précités ni aucun des principes invoqués par le pourvoi; - Que la législation qui, en France, a suivi les événements de 1814 n'a pu exercer aucune influence sur les faits qui s'accomplissaient à l'étranger; Sur les second, troisième et quatrième moyens, tirés, l'un de la violation des art. 1 et 3 du titre 20 de l'ordonn. de 1667 et de l'art. 7 dela loi du 20 avril 1810; l'autre de la violation des art. 1166 et 2003, C. Nap., de la loi 26 mandati, au Digeste, de l'art. 4 du décret des 2-6 sept. 1793 et de l'art. 42 du décret du 1er mars 1793; le dernier enfin dela violation de la loi 39, au Digeste, de Negotiis gestis, et des lois 10, § 1 et 60 de Procuratoribus: - Attendu, en fait, que le cardinal de Rohan, auquel Robert Caron avait cédé, jusqu'à concurrence de 192,000 liv., une quotité annuelle déterminée des arrérages que devaient produire diverses rentes viagères constituées au profit dudit Robert Caron par le prince et par la princesse de Guéménée, a lui-même transporté sur cette créance à Sanson une somme de 150,000 fr. à titre de qui auraient été comprises dans l'actifinven-gage et de nantissement pour sûreté d'une obligation de pareille somme par lui contractée au profit de ce dernier; que, le 24 avril 1792, il est intervenu entre les créanciers unis du prince et de la princesse de Guéménée et les créanciers unis de Robert Caron un traité aux termes duquel l'union Guéménée a racheté toutes les rentes via torié de l'hérédité qu'elle aurait eu le devoir lation du pays, acceptée sous la condition de de (1) Dans l'espèce, l'héritier bénéficiaire avait ✔été dessaisi de l'administration de la succession par des décisions judiciaires émanées de tribunaux Pétrangers et rendues conformément à la législation du pays. En France, cette administration peut-elle être également retirée par les juges à l'héritier pour être confiée à un tiers, lorsque cette mesure paraît commandée par les circonstances? L'affirmative a été admise par un arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1846 (P.1846.2.293), et par un arrêt de la Cour de Douai du 13 août moyennant un capital de 630,000 fr. et sous la condition de rapporter l'adhésion de ceux 1855 (P.1857.411. – S.1856.2.342). V. toutefois, M. Demolombe, Success., t. 3, n. 226. II est, du reste, bien évident que l'héritier bénéficiaire ne saurait, en ce cas, être responsable de l'administration qui lui est retirée. (2) En pareil cas, la transaction émanée du créancier gagiste seul procède d'une gestion d'affaires (art. 1372 et suiv., C. Nap.), et les juges doivent apprécier jusqu'à quel point l'affaire du maître a été bien administrée (art. 1375). aux émigrés ou d'en rien recevoir, il ne peut résulter aucune action au profit des émigrés eux-mêmes, quand ils ont payé ce qu'ils devaient ou reçu ce qui leur était dû;-Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a lieu de s'arrêter ni au second ni au troisième moyen, et que l'arrêt attaqué, loin de violer les principes invoqués sur le quatrième,en a fait au contraire une juste application; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 20 août 1864, etc. Du 19 mars 1867. — Ch. req. — MM. Bon- 19 jean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. av. gen. (concl. conf.); Chambareaud, av. 103 108 90 CASS.-REQ. 12 mars 1867mauni aol auxquels partie des arrérages des rentes via- du cardinal de Rohan et qu'elle a fait sa con- Attendu que des lois qui, dans l'intérêt des confiscations, avaient défendu de rien payer (1-2) (Cette décision pourrait sembler, au pre mier abord, contraire à celle qui ressort d'un précédent arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1852) (P.1852.2.310.-S.1852.1.513) qui a déclaré insuffisante et ne remplissant pas les conditions légales prescrites par l'art. 2129, C. Nap., la mention, que d'hypothèque est consentie sur tous les biens du débiteur situés dans telle commune. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. On remarquera, en effet, que, dans notre espèce, à la différence de celle qui a donné lieu à l'arrêt de 1852, la mention dont il s'agit était accompagnée de l'indication de la nature des biens hypothéqués. Or, on sait que la jurisprudence des Cours d'appel a toujours tendu à considérer com me valable l'affectation collective consentie par le débiteur des immeubles dont la situation sur le territoire d'une commune ou d'un arrondissement hypothécaire était indiquée dans l'acte, alors que 1o HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION, DÉSIGNATION DES BIENS, USUFRUIT 20 JUGEMENT, JUGE, MINISTÈRE PUBLIC. 4° Il y a désignation suffisante des biens hypothéqués, dans l'acte portant constitution d'hypothèque et dans l'inscription qui, en soumettant à l'hypothèque les entiers biens possédés par le débiteur, à quelque titre que ce soit, et situés dans des communes déterminées, désignent avec détail la nature des biens affectés à la sûreté de la créance (1). (C. Nap., Une telle désignation comprend nécessairement ceux des biens hypothéqués dont le débiteur n'a que l'usufruit, alors même qu'il n'est fait à cet égard aucune mention spéciale. Rés. par la Cour imp. elle Au reste, la question de savoir si les indications données par le titre ou par l'inscription sont suffisantes pour avertir les tiers, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond (@yostileged notqinant 108 2o L'incompatibilité entre les fonctions de juge et celles du ministère public ne met pas obstacle à ce que le magistrat qui, à la première audience de la cause et alors qu'il ne s'agissait que d'ordonner une jonction de cause, sans examen aucun du fond, a siégé comme ministère public, concoure ultérieurement en 101 1218 14 cet acte faisait connaître en même temps emps leurs leurs différentes natures de maisons, champs, prés, vignes, etc. C'est à cette doctrine, qui este approuvée par M. Troplong, Hyp., t. 2, n. 536 bis, à la condition que la désignation aura été faite de manière à ne pas induire les tiers en er reur, mais qui est repoussée par MM. Pont, Hyp., n. 674; Aubry et Rau, d'aprés Zacharie, t. 2, § 266, note 53, p. 729, comme tendant a rétablir le système des hypothèques conventionnelles générales, que se rallie l'arrêt que nous recueillons. Quant à la question de savoir si les indi cations données par le titre ou par l'inscription sont suffisantes pour avertir les tiers, c'est évidemment une question de fait dont l'appréciation rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, ainsi que le décide notre arrêt. V. dans le même sens, Cass. 8 avril 1844 (P.1844.1.573); MM. Aubry et Rau, op. cit., p. 73118.00J OD |