contester ce principe, de ce que l'intégrité du droit de propriété et l'inviolabilité du domicile ne font point obstacle à ce que l'on recherche, en se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, et que l'on poursuive tout fait de chasse commis même dans les possessions protégées par l'art. 2, lorsqu'on y a procédé à l'aide d'engins prohibés; Qu'en effet, la simple détention de semblables instruments de chasse est expressément interdite par l'art. 12, § 3, de la loi ci-dessus visée, et constitue une infraction punie de la même peine que l'usage que l'on en ferait pour chasser;-Que, la loi plaçant ainsi sur le même rang et l'usage et la détention de ces engins, il était impossible de considérer leur usage comme sans effet vis-à-vis des possesseurs des héritages clos, alors que leur détention entraînait contre eux les mêmes conséquences pénales que contre tous les autres détenteurs; Mais attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de l'un de ces engins, mais uniquement de l'emploi d'une chanterelle; Qu'en ce qui concerne les chanterelles, appeaux et appelants, la loi, à la différence de ce qu'elle avait prescrit pour les engins prohibés, en a autorisé la détention; qu'elle s'est bornée, par son art. 12, § 6, à en interdire l'emploi; Qu'en cet état il demeure constant, en vertu des principes ci-dessus rappelés, que, tout mode de chasse étant permis dans les possessions closes, sauf, ainsi qu'il vient d'être dit, l'emploi de véritables engins prohibés, l'emploi d'appeaux, appelants ou chanterelles, dans de semblables possessions, ne constitue ni un délit ni une contravention D'où il suit qu'en déclarant, en fait, que l'acte de chasse avec chanterelle, avoué par le prévenu Couturier, avait eu lieu dans une propriété close altenante à une habitation, et en décidant, en droit, que cet acte ne constituait pas d'infraction à la loi sur la police de la chasse, l'arrêt attaqué, loin de violer les diverses dispositions de cette loi, en a fait une juste application;-Rejette, etc. Du 16 juin 1866. Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén. 81-0112m-: theh CASS.-CRIM. 22 novembre 1366. 4911 binoba POUVOIR MUNICIPAL, HALLES ET MARCHÉS, PLAÇAGE (DR. DE). 1077 Le règlement municipal fait pour la fixation et la perception des taxes et droits de plaçage dans les foires et marchés d'une ville, n'a pas les caractères d'un règlement de police qui ait pour sanction les peines prononcées par le n° 15 de l'art. 471 du C. pén. -Dès lors, le tribunal de police est incompetent pour connaître des infractions à un tel règlement (1). (1) La Cour de cassation s'est prononcée par de nombreux arrêts en ce sens que les infractions J (Sentenac). ARRÊT. LA COUR;-Vu l'art. 471, C. pén., no15, et l'art. 3, L. 16-24 août 1790; Attendu que l'art. 471, no 15, C. pén., n'attribue aux tribunaux de simple police que la connaissance des contraventions commises aux règlements légalement faits en exécution de l'art. 3, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, et, spécialement, à ceux qui ont pour objet de fixer, en vertu du no 4 de cette dernière disposition, les lieux où les marchandises devront être exposées en vente les jours de foire et marché, Attendu que le règlement muni. cipal du 16 août 1852, fait pour la fixation et la perception des taxes et droits de plaçage dans les foires et marchés de la ville de Castillon, n'offre pas les caractères d'un règlement de police, et que le tribunal de simple police n'était pas, dès lors, compétent pour connaitre du refus fait par le sieur Sentenac de payer les droits de place qui lui étaient réclamés; qu'il suit de là que c'est avec raison que le juge de paix de Castillon s'est déclaré incompétent; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Castillon du 4 juill. 1866, etc. Du 22 nov. 1866. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén. CASS. - CRIM. 5 avril 1867. COALITION, MENACES, LIBERTÉ DU TRAVAIL, COMPLICITÉ. Les menaces dont l'emploi est réprimé par le nouvel art. 414, C. pén. (L. 25 mai 1864) comme portant atteinte au libre exercice du travail ou de l'industrie, ne s'entendent pas seulement des menaces de voies de fait, telles que les caractérisent les art. 305 et suiv., C. pén., qui ne sont pas applicables en cette matière, mais aussi de simples menaces d'interdiction de travail: toute menace est punissable, dès qu'elle a pu avoir pour résultat d'agir violemment ou frauduleusement sur la volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron (2). Ainsi, le fait par quelques ouvriers d'avoir, en menaçant leurs camarades d'une interdiction de travail, et le patron d'une désertion de son atelier (menace suivie d'une grève), obtenu le renvoi d'un ouvrier mis en interdit par un comité directeur, constitue le délit prévu par ledit art. 414 (3). La simple interdiction de travail, non ac commises aux arrêtés pris par les maires ou délibérés par les conseils municipaux, portant fixation de taxes communales, ne peuvent donner lieu qu'à une action civile. V. Cass. 16 avril 1863, 4 août 1864 (P.1865.444.-S.1865.1.198), et le renvoi. (2-3-4-5) L'arrêt que nous recueillons aura de Capplication de la disposition call-alle sous individu le délit d'atteinte au libre exercice de 416, travail et de l'industrie par l'art. C. pén.? Arg. aff. dans les motifs. 416, C. pén. (4).. ARTEMIST Le fait par un individu de publier dans un atelier l'interdiction de travail prononcée contre un ouvrier par un comité, et de notifier cette interdiction, avec ordre de s'y soumettre, tant à l'ouvrier qui en est l'objet qu'au patron qui l'emploie, constitue à la charge de cet Humoo mu 218 LIE pour faire re niqué des ouvrier, a recueilli et commu renseignements concernant ce der ROUTES 193 OB1200 15 pour résultat, il faut l'espérer, de fixer la vérita— Mais que doit-on entendre par menaces? Ce qu'elle n'a pas défini d'une e manière spéciale le la loi a voulu évidemment lui lais ser mot menacesturel. Or, prise dans son acception d'un con & -Maintenant, que ce mal doir inte sister, pour celui qui est menacé, dans" des violences physiques ou dans la privation de son d gne-pain, la menace n'est-elle pas, dans un cas comme dans l'autre, un moyen d'intimidation, et, dans un cas comme dans l'autre, le but de cette intimidation n'est-il pas de gêner la liberté de son travail? Sans doute, 'la menace d'une violence Horeng 109 Sumi 248 physique a un caractére grave mais souvent. il FREJALTITd enoqqefi 2007 Zuon 200797 JAB ― faut le reconnaître, une telle menace 'sera moins ges proférés contre les magistrats; es outra voit en core reproduit dans la loi du 15 mars 1849, qui' naces de violences, comme dans Hélie, Th suiv., C. pén. (V. traire dans 11175); Chauveau et il s'entend au consens large et générique de moyens d'intimidation. Il ne saurait en 'etre le cas nous occupe. Ré différemment danse de la liberté, pour les pétons-le, il faut FL " (3) pas un moyen d'oppression du plus faible par le plus fort, du plus pauvre par le moins nécessiteux, de l'ouvrier réellement travailleur par ceux pour lesquels la grève serait une occasion trop facilement acceptée d'oisiveté. C'est à cette condition qu'elle ne risque ne risquera pas de laisser en péril le grand principe qu'elle a voulu sauvegarder, et ne permettra pas aux grèves Bu ad 92206) Jpd de constituer un danger social. Déjà, par un arrêt du 23 fév. 1866 (P.T866! 308.-S.1866.1.129), Fendu au sujet de de la cons titution et du fonctionnement des comités centrau£ d'ouvriers en grève, la Cour de cassation avait sanctionne le principe de la liberté du travail, en decidant notamment que le fait par un tel comité de refuser à des ouvriers la faculté de sortir de la grève et de reprendre leurs travaux, équivaut á Sine's interdiction et a une défense, dans le sens de l'art. 416, C. pến., 'et "constitue, des lors, quand il ‚à' eu lieu par suite d'un plan coh! certé, le délit d'atteinte au libre' exercice dû fra MAZON NE CoralT9km 5 290£119m 29b » vail prévu par cet article. -2000 & 97919 & D1 J9Tcl ob 29m1st esi inoz "1 · 159 cod a quistio prish si abiny tion de droit de savoir quelles sont les me- naces que punit l'art. 414: sont-ce toutes la détermination des faits délictueux, s'en ré- été de même. M. Jules Simon, à la séance du 29 avril, soutint l'amendement qui consistait à demander qu'on ne fit aucune loi spéciale contre les coalitions, la loi commune élant suffisante, selon lui, pour réprimer tous les délits accessoires, et il établit que les menaces, particulièrement, sont punies par les dispositions très-complètes des art. 305 à 308. Que lui répond le rapporteur, M. Ollivier? Il ne conteste nullement les menaces délictueuses soient toutes punies par ces articles; il dit seulement qu'il y a intérêt à rappeler aux ouvriers que les menaces ne sont pas permises et qu'il y a lieu, d'ailleurs, de les punir de peines plus fortes quand elles se rattachent à une coalition, parce qu'elles ont des conséquences plus graves que dans les cas ordinaires (séance du 30 avril). Cette réponse suppose bien qu'on est d'accord sur le point actuel, à savoir qu'il ne s'agit, dans tous les cas, que des meeles menaces aces de violences. Et, en effet, ce sont là les seules menaces coupables; au contraire travail, ces menaces d'interdiction, de cessation de travail, ces menaces, non suivies de violences, n'ont aucune gravité. Il y a plus: elles sont inséparables de toute coalition. On ne peut pas concevoir une coalition dans laquelle Tes ouvriers n'iront pas dire au patron: Siv pe, faites telle concession, nous nous alles pas retirons, nous vous frappons d'interdiction. sur étoffes (dit de Saint-Denis) avait signalé le nommé Verly, ouvrier, comme devant être admis dans aucun atelier. Le sieur Leclerc, patron, n'ayant pas tenu compte de cette proscription, les sieurs Miaulle, Delet pré tendant agir au nom du Comité, prononcè- and is lov Par Un arrêt de la Cour d'Amiens du 20 déc. 1866 ayant vu dans ces faits, à la charge de Miaulle et autres, le délit d'entrave à la liberté par le moyen de menaces, les condamna à diverses peines d'emprisonnement. Le même arrêt porte également condannation contre un sieur Berg, comme ayant prononcé en 1866 une interdiction contre trois ouvriers de la fabrique du sieur Jolly, qui s'étaient soumis à cette mesure, et comme ayant ainsi gêné momentanément le travail de l'établissement. Cette interdiction (écrite) était ainsi concue: « Les ouvriers signalés n'ont pas le droit de travailler; on est forcé de les en empêcher par ordre de Les motifs de l'arrêt de A qui se base sur les art. ብ .901050 2mfort D POURVOI en cassation par les sieurs Miaulle et autres, pour violation et fausse application des art. 414, 415, 416, nouveaux, du C. pén. (loi du 25 mai 1864).-On a dit : La Ioi nouvelle, à la différence de celle qu'elle a eu pour but d'abroger, a autorisé la liberté des coalitions. Cette liberté étant prise pour point de départ, les nouveaux art. 414, 415, 416 punissent certains délits qui peuvent se produire à l'occasion de la coalition, mais qui doivent être ell distingués. L'un de ces délits, celui de l'art. 414, consiste dans le fait d'amener ou de maintenir une grève (cessation concertée de travail) dans un certain but (hausse ou baisse des salaires) à l'aide de certains moyens (violences, menaces ou manœuvres frauduleuses). C'est de ce délit que, trois des condamnés ont été déclarés coupables. Est-ce avec raison ? L'existence, dans l'espèce, de deux des conditions du délit est constatée en fait par l'arrêt attaqué, à savoir la grève et le but de celle greve, Mais Texistence de la troisième condition, l'emploi des moyens illicites, est-elle consta tée? On reconnait qu'il n'y a eu ni violence, ni manœuvres frauduleuses; il est vrai qu'il ya eu des menaces, mais quelles menaces. « des menaces d'interdiction de travail, » ce sont les termes de l'arrêt. Ici s'éleve la ques 16 C'est là l'essence même et le point de départ de la grève, car il n'y a pas de grèves subites; il n'y en a pas qui n'ait pas été précédée de pourparlers où de pareilles menaces auront été proférées. Punir de telles menaces, c'est donc, en réalité, proscrire la coalition elle-même, et c'est risquer de faire renaître l'accusation dirigée contre la loi de 1864, et contre laquelle le Gouvernement et le rapporteur protestaient en disant: « Notre loi est une loi loyale, et qui donne effectivement la liberté qu'elle promet. » L'interprétation que sollicite le pourvoi serait la meilleure réponse à cette accusation. L'interprétation contraire accorde aux tribunaux un pouvoir d'interprétation dangereux, parce qu'il est trop large; la moindre parole pourrait être considérée comme une menace, et la liberté des coalitions disparaîtrait ainsi dans la pratique. Deux autres moyens, que l'arrêt ci-après fait suffisamment connaître, étaient proposés à l'appui du pourvoi. M. le conseiller rapporteur du Bodan, après avoir rappelé et précisé les diverses législations qui se sont succédé touchant le délit de coalition, et arrivant à la loi de 1864, s'est ainsi exprimé : " Quel a été le but, a dit ce magistrat, et quelle a été la portée de cette loi qui forme actuellement le droit commun en matière de coalitions? Ce but est indiqué en ces termes dans l'exposé des motifs : La réforme que nous vous « proposons repose sur une distinction à établir << entre la coalition accompagnée de violences et de << manœuvres coupables, et la coalition simple, a qu'il vaut mieux appeler le concert et l'union de ceux qui travaillent ou de ceux qui font travailler, s'entendant librement pour fixer les <conditions du travail.-En conséquence, peines • sévères contre ceux qui, par la menace, la violence ou par des moyens quelconques d'intimi « dation, par des manœuvres, dons ou promesses coupables, provoquent et souvent contraignent << les ouvriers ou les patrons à la coalition; peines sévères également contre les auteurs des faits coupables et attentatoires à la liberté du travail qu'énumère l'art. 415.- Mais suppression des peines portées jusqu'ici contre ceux, ouvriers ou patrons, qui, volontairement, sans agitation, sans trouble, sans attenter à la liberté d'autrui, s'entendent et arrêtent des résolutions ་ u « communes sur le prix et les conditions du tra « « vail. La coalition simple ne sera plus punie; a parce qu'en elle-même elle n'a pas les carac«tères d'un acte illicite, et que, renfermée dans a les limites que nous traçons, elle n'offre pas de dangers sérieux et durables ni pour l'industrie ni pour l'ordre public; parce que, etc. Nous ne résistons pas au désir de vous offrir une citation qui est un grave avertissement aux ouvriers, et le meilleur conseil à leur donner; c'est un nouvel emprunt que nous faisons à l'exposé des motifs Est-ce à dire qu'il faille voir avec faveur les coalitions? Vous ne nous attribuerez pas celte pensée. Alors même qu'elles sont exemptes de violences, les coalitions ont toujours de dou : loureuses conséquences pour les ouvriers qui y << ont recours; car la perte de salaire qui en est le « résultat est pour eux une perte toujours irrépa«rable et sans compensation. Aussi notre espoir, c'est que la loi qui vous est proposée aura pour conséquence défi ive de rendre les coalitions d'ouvriers plus rares. » Voilà, messieurs, toute la pensée de cette loi sage et politique, due à l'initiative du Gouvernement. On s'en inquiétait, parce qu'on mesurait mal le chemin que nous avons fait depuis un demi-siècle. Une expérience de trois années avait démontré la prudence et le bon sens de la population ouvrière; abandonnée à elle-même, elle n'a que des aspirations honnêtes. Le premier moyen de cassation, privatif à trois des prévenus, est fondé sur une fausse application des articles précités, et sur ce que les menaces proférées par Miaulle, Gaillard et Delbergne ne seraient, selon l'arrêt, que des menaces d'interdiction de travail, qui ne sauraient être réprimées par l'art. 414; parce que, de la combinaison des susdits articles, il résulte que le législateur n'a voulu punir que les menaces de voies de fait, telles qu'elles sont définies par les art. 305 et suiv., C. pén. Cette interprétation résulterait, en outre, selon le pourvoi, des travaux préparatoires de la loi de 1864. Dans tous les cas, la menace d'interdiction de travail est un fait insépara ble de toute coalition.- Que trouvons-nous dans l'arrêt en ce qui concerne les trois prévenus auxquels se rapporte ce moyen?... (suit l'analyse des considérants de cet arrêt, dont les motifs sont rappelés plus loin dans celui de la Cour de cassation). Seraient-ce là de simples menaces, comme le prétend le pourvoi? Ces menaces n'avaient-elles pas une gravité qu'il serait difficile de méconnaître? Vous aurez à dire si ces mena ces d'interdiction de travail ne tombent pas sous l'application de l'art. 414.-Cet article ne définit pas les menaces qu'il punit. Le pourvoi serait-il recevable à y introduire une distinction quelcon que ? « Une pétition, disait le rapporteur, M. Ollivier, adressée par des ouvriers à la commission du Corps législatif, faisait remarquer qu'on ne pouvait écrire dans la loi un mot plus dange«reux que le mot menaces; car à chaque instant des menaces sont formulées dans les ateliers, • sans avoir aucune espèce d'importance. Cela est a " a vrai, mais dans le droit commun, le mot me «naces est également employé il sert à caracté « riser des délits qui sont sévèrement punis par a les art. 305, 306, 307, C. pén.; il est écrit ་ dans les art. 106 et 112 de la loi du 15 mars 1849 sur les élections. Les magistrats, qui sa«vent, dans l'application de ces différents articles, mesurer la peine à la gravité des menaces et même prononcer l'acquittement lorsque les pré« tendues menaces n'ont pas véritablement ce carac tère, ne seront ni moins intelligents ni moins modérés dans l'application de la loi nouvelle.-Ilse rait donc juste et légal de maintenir ici, au mot mesa signification naturelle.—Vous aurez à reconnaître, messieurs, si le pourvoi n'a pas fait une double confusion en associant les mois meet interdiction de travail qui appar tiennent à deux dispositions bien distinctes de la loi de 1864, et les mots menaces et voies de naces », naces a a a a D a fait qui se rencontrent dans l'art. 414. Il ne faudrait pas oublier que la peine la plus forte édictée par cette loi s'applique aux atteintes graves portées à la liberté du travail, lesquelles résultent notamment, soit de menaces, soit de voies de fait, mais non de la réunion de ces circonstances, et que la peine moins forte, établie par l'art. 416 pour punir les ⚫ atteintes légères portées à la liberté du travail, ne fait pas dépendre l'existence de ce délit de l'emploi de menaces, mais notamment des interdictions prononcées par suite d'un plan concerté. Disons enfin que quand le pourvoi soutient que la a menace d'interdiction de travail est l'accompagnement obligé et l'un des éléments constitutifs de toute coalition, il ne tient peut-être pas suffisamment compte de l'esprit de la loi; et c'est ici qu'une distinction pourrait être opportune. Une menace d'interdiction de travail est un fait inbérent à toute réunion ou association punissable; mais jamais cette menace ne devra se rencontrer dans la coalition que la loi de 1864 antorise. Le premier moyen pourrait ainsi ne pas vous paraître fondé, puisque les menaces incriminées auraient été légalement qualifiées. D Après quelques observations, plutôt en fait qu'en droit, sur le deuxième et le troisième moyens, M. le rapporteur a continué et terminé ainsi qu'il suit: Sans doute il n'y a plus, à proprement parler, de délit de coalition; ce mot est aujourd'hui effacé de nos lois. Ce qui était autrefois punissable, c'est-à-dire le fait de se réunir, de se concerter pour obtenir une augmentation ou une diminution de salaire, ne sera plus un délit, quand il n'aura pas été accompagné de l'une ou de plusieurs des circonstances prévues par la loi de 1864. Au délit de coalition, cette loi a substitué le délit a d'atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.- En présence des faits et des considérations qui précèdent, le troisième moyen vous paraîtra, peut-être, manquer en fait, et, en tout cas, n'être pas justifié en droit. Dans ces circonstances, la Cour décidera si les faits retenus par la Cour impériale d'Amiens n'auront constitué que le légitime exercice du droit de se réunir et de se concerter dans un intérêt commun, droit concédé aux ouvriers comme aux patrons par la loi du 25 mai 1864, droit qui, pour être utile et ne blesser ni la liberté individuelle ni la paix publique, doit s'interdiré l'emploi de tout moyen d'intimidation ou de violence; ou, si ces faits ne présentent pas les caractères du délit d'atteinte à la liberté du travail, délit qui apporte toujours à la société unt trouble ou un péril, aux patrons et aux ouvriers un dommage, à l'ordre et à la vraie liberté de sérieuses atteintes, comme l'ont attesté, pour une nouvelle fois, dans des proportions bien différentes, nous sommes heureux de le reconnaître, de douloureux et récents événements (1). D -5400 Jour me vina:20 M. l'avocat général Bédarrides a conclu au rejet, en ces termes: Tout l'intérêt du pourvoi se concentre sur le premier moyen il se réduit à l'interprétation 48 (1) Allusion aux événements de Roubaix. du mot menaces de l'art. 414, que la Cour l'Amiens a appliqué à des menaces d'interdiction, et que le pourvoi vient restreindre à des menaces de voies de fait..., restriction arbitraire, contraire au texte même de la loi, et surtout à son esprit, car cette loi libérale, en respectant les coalitions, a eu pour but de réprimer toute atteinte violente ou frauduleuse à la liberté du travail ou de l'industrie.-L'art. 414 est ainsi conçu :... Tous les moyens de contrainte physique ou morale sont également réprouvés par la loi qui parle d'abord des violences et des voies de fait, puis des menaces ou des manoeuvres frauduleuses... - Qu'estce qu'une menace, dans l'acception ordinaire da mot? C'est un acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal. Le législateur de 1864 n'a pas entendu restreindre la portée générale de cette expression, car on lit dans le rapport de la commission le passage suivant : « La première condition du délit est clairement exprimée par les ⚫ mots de violences, voies de fait, menaces ou ma<<nœuvres frauduleuses; nous avons cherché les ter«mes les plus précis; nous n'en avons pas trouvé dans la langue du droit qui le fussent davantage; ⚫ nous avons choisi des expressions dont la signifi«cation fût séculairement fixée dans le langage ju ridique, et sur la portée desquelles le sens commun parlât comme le législateur.-Menacer des ouvriers de les interdire, c'est-à-dire de les priver de travail s'ils reçoivent parmi eux un ouvrier déjà frappé d'interdiction, n'est-ce pas porter une grave atteinte à leur liberté ? leur inspirer la crainte d'un mal considérable ? les frapper dans leurs intérêts les plus précieux ? Le sens commun répond affirmativement. Le législateur a tenu le langage du sens commun, en employant l'expression générale de menaces. Est-il raisonnable d'admettre qu'il ait voulu punir la menace de la voie de fait la plus légère, et laisser impunie la menace qui ne tend à rien moins qu'à priver l'ouvrier de son gagne-pain au risque d'exposer sa femme et ses enfants à la misère? Cette menace n'est-elle pas une des plus graves? Un pareil moyen d'intimidation n'est-il pas essentiellement condamnable? Mais, dit le pourvoi, le législateur a entendu s'en rapporter au droit commun; les menaces ne sont punissables d'après le droit commun que quand elles ont eu pour objet des violences ou des voies de fait. (Art. 305 à 308, C. pen.)-L'art. 414 doit donc se combiner avec ces articles. A cet argument plusieurs réponses: Les diverses dispositions de la loi doivent être interprétées suivant leur objet, secundum subjectam materiam... Or, quand la loi a voulu protéger les personnes dans les art. 305 à 308, elle n'a incriminé que les menaces de violences, de voies de fait, encore faites avec ordre ou sous condition: et elle s'en est clairement exprimée.-Quand il s'est agi de protéger la liberté, elle a tenu un autre langage; voir, par exemple, les art. 109, C. pénal, et 106 de la loi organique électorale du 15 mars 1849, ainsi conçu : a Ceux qui par voies de fait ou menaces contre un électeur,.., auraient influencé ou tenté a d'influencer son vote, etc. Ce que la loi avait fait pour la liberté électorale, elle l'a fait pour la liberté du travail ou de l'industrie dans l'art. 414. |