1 4,000. 480. 365. 2,400. Ces fonctionnaires pourront recevoir des supplémens de frais de bureau, suivant l'importance de leur service. Les supplémens de frais de bureau seront déterminés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre. L'indemnité ordinaire de frais de bureau des fonctionnaires employés dans notre garde n'excédera pas le taux fixé ci-dessus pour les divers grades. 3. Les fonctionnaires du corps de l'intendance qui ne seront pas pourvus de lettres de service, recevront un traitement de disponibilité fixé aux deux tiers de leur solde sur le pied de paix. TITRE III. Des Administrateurs militaires qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du Corps. 4. Les intendans, sous-intendans et adjoints qui font maintenant partie du cadre d'activité, et qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation du corps, seront admis à la pension de retraite, s'ils en sont susceptibles. Ceux de cés administrateurs qui n'ont pas droit à la pension, jouiront, sur les fonds affectés à l'intendance militaire, d'un traitement égal à celui fixé ci-dessus pour les fonctionnaires en disponibilité. 5. Les inembres du cadre auxiliaire, ceux de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres, qui ne seront pas compris dans la nouvelle organisation de l'intendance, cesseront de concourir pour les emplois qui viendront à vaquer dans ce corps; ils conserveront la jouissance de la demi-solde et les droits qu'ils peuvent avoir à la pension de retraite, conformément à l'ordonnance du 20 mai 1818. Les pensions accordées aux fonctionnaires qui font inaintenant partie du cadre auxiliaire, continueront d'être réglées sur le pied du grade qu'ils ont obtenu dans ce cadre, et d'après les bases actuellement fixées pour le corps de l'intendance. TITRE IV. Du nouveau Classement des Fonctionnaires de l'Intendance. 6. Il sera fait un nouveau classement parmi les intendans, sous-intendans et adjoints compris dans la nouvelle organisation. Ces fonctionnaires seront classés suivant leur ancienneté de grade dans le dernier corps dont ils faisaient partie avant leur admission dans celui de l'intendance. Pour déterminer cette ancienneté, la durée des services dans les derniers grades respectifs sera établie conformément aux règles suivies pour la fixation de la pension de retraite. TITRE V. Des Nominations et de l'Avancement dans le Corps de l'Intendance militaire. 7. Les intendans militaires, sous-intendans et sous-intendans adjoints, sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre. 8. Les emplois d'intendans seront donnés, à notre choix, aux sous-intendans de première classe ayant au moins deux années d'exercice dans cette classe. Les emplois de sous-intendant de première classe appartiennent à la deuxième classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. Les emplois de sous-intendans de deuxième classe seront donnés à ceux de la troisième, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. Nul ne pourra être promu, au choix, à une classe supérieure, s'il n'a servi pendant deux ans au moins dans la classe. immédiatement inférieure. Les emplois de sous-intendant de troisième classe appartiennent, moitié à l'avancement des sous-intendans militaires adjoints ayant quatre ans d'exercice comme adjoints, et moitié, à notre choix, aux majors de l'armée ayant exercé les fonctions de ce grade pendant deux années. Les sous-intendans militaires adjoints seront promus à l'emploi de sous-intendant de troisième classe, moitié à l'ancienneté et moitié à notre choix. Les emplois de sous intendant militaire adjoint seront donnés, à notre choix, aux capitaines du corps royal d'étatmajor ayant au moins deux années de grade, et aux officiers comptables capitaines qui, ayant également deux années de ce grade, auront exercé pendant quatre ans les fonctions de comptable titulaire. 9. Nul ne pourra être sous- intendant militaire adjoint avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis. 10. Les officiers de l'armée qui, en vertu de la présente ordonnance, seront admis dans l'intendance militaire, y prendront rang du jour de leur adinission. II. Les fonctionnaires du corps de l'intendance employés dans notre maison militaire, ou dans notre garde, ou à l'hôtel royal des Invalides, y seront remplacés par d'autres fonctionnaires du même grade, lorsqu'ils obtiendront un avancement quelconque. Sera considéré comme avancement, pour les sous intendans, le passage d'une classe à l'autre. 12. Les élèves de l'intendance militaire sont supprimés. Les droits des élèves actuels seront ultérieurement déterminés. TITRE VII. Des attributions de l'Intendance et de ses rapports avec les Officiers généraux. 13. Les fonctionnaires de l'intendance en exercice sont les délégués de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans tout ce qui intéresse le bon ordre des finances de ce département, c'est-à-dire, l'économie dans les dépenses, la régularité dans les paiemens, l'exactitude et la célérité dans la reddition des comptes. Ils sont présens à la réception des drapeaux et au serment des troupes, et en dressent procès-verbal. Ils exercent les fonctions de commissaire du Roi près les tribunaux militaires de révision. 14. Indépendamment des attributions générales détaillées à l'article ci-dessus, les intendans et les sous-intendans militaires exercent, dans chaque partie du service, les attributions définies par les réglemens spéciaux. Les sous- intendans militaires adjoints remplissent les mêmes fonctions que les sous-intendans. 15. II y aura un intendant au chef-lieu de chaque division militaire; les sous-intendans militaires seront répartis de manière qu'il en soit toujours placé au moins un dans chaque chef-lieu de département et dans chaque place de guerre de première classe. 16. Les fonctions attribuées au corps de l'intendance militaire ne peuvent être exercées à titre provisoire et sans nomination de notre part. 17. Les intendans militaires ne sont suppléés que par des sous intendans. En l'absence de l'intendant militaire d'une division territoriale, ses fonctions sont exercées par le sous-intendant le plus ancien de classe en résidence au chef-lieu de la division. 18. Les sous-intendans sont suppléés d'office, sous les réserves spécifiées dans les divers réglemens, 1. Dans les chefs-lieux de département qui ne sont pas places de guerre, par un conseiller de préfecture au choix du préfet ; 2. Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui ne sont pas places de guerre, par les sous-préfets; 3.o Dans toutes les places où il y a un major de place, par cet officier; 4.o Dans les autres places de guerre, par les lieutenans de roi ; 5. Dans toutes les autres villes, par les maires. 19. La répartition du service entre les sous-intendans d'une même résidence appartient à l'intendant de la division territoriale. 20. Lorsqu'un intendant arrive dans une division territoriale pour en prendre l'administration, il se présente à l'officier général qui commande cette division. Cet officier général lui remet ses lettres de service, annonce aux troupes, par la voie de l'ordre, son arrivée et son entrée en fonctions, et en donne avis aux préfets des départemens compris dans la division. 21. Sur la demande des intendans des divisions territo riales, les officiers généraux qui commandent ces divisions, |