et et ses eaux en creusant son puits, ainsi que l'a fait Guilhaumon, sans malice ni intention usurpatrice, d'autant que, d'après les données du rapport d'experts, les eaux semblent constituées en nappe et non en veine ou filet dans le sous-sol des deux propriétés; Confirme, etc. Du 16 juill. 1866. Lisbonne et Génie, av. COLMAR 17 avril 1866.9/ POSTE AUX LETTRES, BILLETS DE BANQUE, uniquement en exerçant son droit légitime | mêmes principes, la faculté de reconquérir ARRÊT. OLA COUR; — Adoptant les motifs des ob (1) V. conf., Metz, 11 mai 1864, et Paris, 30 2n (2) V.l'arrêt de Metz qui vient d'être cité. — (3) Sur le principe que l'art. 463, C. pén, Le fait d'avoir inséré des billets de banque dans une lettre mise à la poste sans avoir été chargée ou déclarée au guichet, est punissable aux termes de l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, alors même que l'expéditeur prétendrait avoir donné l'ordre à un tiers, qui ne l'a pas exécuté, de remplir les formalités du chargement ou de la déclaration (1). Il n'importe que la lettre ait été revêtue des cachets réglementaires et d'un nombre de timbres-poste suffisant pour représenter le port et les droits fixes du chargement (2). Les tribunaux ne peuvent, en parcil cas, modérer la peine par application de l'art. 463, C. pén., sur les circonstances atténuantes, lequel ne peut, à défaut d'autorisation expresse, être étendu aux matières spéciales, notamment aux contraventions postales réprimées par la loi du 4 juin 1859 (3). (Jund.) - ARRÊT. LA COUR; Attendu que la loi du 4 juin 1859 ne permet de confier des billets de banque à la poste qu'en les renfermant, soit dans une lettre chargée dont la perte donne lieu à une indemnité limitée à 50 fr., soit dans une lettre qui, au moyen d'une déclaration du montant des valeurs expédiées, en garantit la transmission ou le 0 tées par des lois spéciales, V. le Rép. gen. Pal. et Supp., vo Circonstances atténuantes, n. 180 et suiv.; la Table gen. Devill. et Gilb., vo Peine, n. 107 et suiv., et la Table décenn., eod. verb., n. 24 et suiv. - Adde Cass. 22 déc. 1859 (P.1860.28.-S.1860.1.81), et Pau, 9 mars 1860 (P.1861.382), en matière de contraventions aux lois sur la presse; -Trib. Seine, 24 juin 1859 (P. 1860.452), en cas d'immixtion dans les fonctions d'agent de change; - Cass. 28 mars 1857 (P. 1858.164.-S.1857.1.558), relativement aux contraventions aux lois sur la boulangerie; -Cass. 4 janv. 1861 (P.1861.688.-S. 1861.1.391), quant aux contraventions à la loi sur la police des cabarets. Mais il ne faut pas oublier que l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859 laisse à l'administration des postes la faculté de transiger. Des remboursement intégral jusqu'à concurrence bénéfice des circonstances attenuantes; de 2,000 fr.; - Que len. 2 de l'art. 9 punit | Qu'en effet, si les premiers paragraphes de d'une amende de 50 fr. à 500 fr. toute in- l'art. 463, C. pén., embrassent dans leur gésertion de semblables envois dans une lettrenéralité toutes les accusations pour crimes qui n'appartiendrait pas à l'une de ces deux déférés au jury, il en est autrement du dercatégories; - Que si la lettre chargée est nier paragraphe, dont l'application est resdispensée de la déclaration préalable de la ❘ treinte en termes formels aux délits prévus valeur du papier qui y est inséré, l'envoyeur n'en est pas moins tenu, comme pour les lettres déclarées, de se présenter au bureau du départ, d'acquitter la prime d'assurance dont elle est frappée et de se soumettre à toutes les mesures salutaires qui doivent précéder la remise du bulletin de dépôt; Que ces formalités ont été établies, nonseulement dans l'intérêt des particuliers, mais encore pour sauvegarder la responsa- | damnations prononcées pour des contraven et punis par le même Code; - Qu'il suit de là que cette disposition finale ne peut être étendue aux faits poursuivis correctionnellement, en vertu de lois postérieures, à moins que ces lois n'en contiennent l'autorisation expresse; - Que ce principe doit être surtout observé dans les matières spéciales; Que le silence de la loi du 4 juin 1859, sur l'applicabilité de l'art. 463, C. pén., aux con tions postales est d'autant plus significatif qu'elle fait une exception pour la déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans les lettres, le bilité morale et pécuniaire de l'administration des postes, qui peut ainsi exercer une surveillance exceptionnelle sur une des branches les plus délicates de son service, et assurer, par un redoublement de précau-seul fait auquel elle imprime le caractère de -At tions, une sécurité presque absolue à une délit et attache la peine de l'emprisonne- Du 17 avr. 1866. C. Colmar, ch. corr. gén. PARIS 17 août 1866. DÉPENS, FRAIS DE VOYAGE, MATIÈRE SOM- Les frais de voyage sont dus en matière sommaire, comme en matière ordinaire (1). (Tar. 16 fév. 1807, art. 146.) Ces fraisdoivent être calculés à raison de la distance entre le domicile de la partie et le siége du tribunal saisi, meme alors que ce (1) V. conf., Nancy, 1er juill. 1856 (P.1856. 2.26.-S.1856.2.609), et le renvoi; MM. Chauveau et Godoffre, Comm. du tarif, t. 1, n. 2164; Bonnesœur, Nouv, man, de la taxe, p. 101 et 208; Boucher d'Argis, Dict. de la taxe, p. 386: Rivoire, Dict. du tarif, p. 328 et 565.-V. cependant M. Sudraud-Desisles, Man, du juge taxateur, n. 1125 et 1688.- Mais il a été jugé que, dans les matières commerciales, il n'y avait pas lieu à l'allocation des frais de voyage, du moins devant la juridiction consulaire: Amiens, 30 avril 1864 (P. 1864.834.-S.1864.2.155), et le renvoi. On remarquera, que, dans notre espèce, où la taxe des frais de voyage, conformément à l'art. 146 du décretde 1807, a été maintenue, il s'agissait de dépens relatifs à une contestation commerciale, mais portée devant le deuxième degré de juridiction. (2) Lors d'un arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, le 3 juill. 1861 (P.4861.662.—S.1861.1.594), M. le conseiller rapporteur avait également émis l'avis que l'ancienne maxime « l'ordre des avocats est maître de son tableau devait être admise en ce sens seulement que le ministère public était sans pouvoir pour attaquer la délibération par laquelle un conseil de discipline avait autorisé une inscription au tableau, mais non en ce sens que le refus-Enfin l'appel est recevable de la part de l'avoL'exercice antérieur de la profession d'huissier n'est pas par lui-même, lorsque d'ailleurs il a été honorable, un motif d'incapacité pour être admis dans l'ordre des avocats (1). (Ordonn. 20 nov. 1822, art. 1 et 45.) -2o arrêt. domicile serait établi en pays étranger (1). (Candelot C. Delvaille.) Dans le cours d'uneinstance engagée, devant la Cour de Paris, sur l'appel interjeté par le sieur Delvaille, négociant à Matanzas (île de Cuba), de deux jugements du tribunal de commerce de Paris rendus au profit du sieur Candelot, capitaine de navire, à propos du règlement d'un compte de marchandises, le sieur Delvaille a fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 146 du tarif du 16 fév. 1807, pour affirmer que son voyage de Matanzas à Paris avait pour but unique son procès. Après un arrêt confirmatif en date du 5 mai 1866, qui fit masse des dépens dont deux tiers furent mis à la charge du sieur Delvaille, et l'autre tiers à celle de son adversaire qui s'était rendu incidemment appelant, un exécutoire a été délivré à Delvaille. - Candelot y a formé opposition, soutenant que l'on devait distraire de la taxe une somme de 2,400 fr. pour frais de voyage, attendu que l'appel ayant été dirigé contre des jugements du tribunal de commerce, la matière était sommaire et non régie par l'art. 146 du tarif, lequel appartient au chap. 2 relatif aux matières ordinaires; subsidiairement, il a prétendu que les frais de voyage ne devaient, en tout cas, être alloués qu'à raison de la distance parcourue sur le continent français, c'est-à-dire, dans l'espèce, à partir du Havre, et non à partir de Matan zas. ARRÊT. LA COUR; - Considérant, en droit, que l'art. 146 du tarif de 1807, qui autorise l'allocation des frais de voyage, ne fait aucune distinction, quant à ces frais, entre les matières sommaires et les matières ordinaires; (1) La solution contraire a été adoptée par plusieurs arrêts à l'égard de l'étranger domicilié en pays étranger. V. la note jointe à un arrêt de la Cour d'Aix, du 16 fév. 1865 (P.1866.489.-S. 1866.2.125). Ce dernier arrêt refuse, même à un Français domicilié à Alger, et venu à Aix pour un procès engagé devant les tribunaux de cette ville, le bénéfice des frais de voyage réglés par le tarif, en tant qu'il s'agissait de la distance qui n'avait pas été parcourue sur le continent français; mais il admet que les frais réels de voyage s'appliquant à cette distance peuvent être réclamés par voie de conclusions en dommages-intérêts. - Que peu importe la place qu'il occupe dans le tarif; - Que la généralité des termes dans lesquels il est conçu doit exclure le système soutenu par l'opposant; qu'il n'existe aucun motif pour qu'on ne l'applique pas en toute matière;-Considérant, en fait, que Delvaille s'est conformé par son affirmation au greffe à toutes les formalités prescrites par la loi; Que cette affirmation suffit pour lui créer un droit au remboursement de ses frais de voyage; Que vainement Candelot prétend que Delvaille est venu à Paris non pas pour son procès, mais pour d'autres affaires; Que c'est là une pure allégation entièrement dénuée de preuves; Considérant, sur les conclusions subsidiaires, que les frais de voyage sont dus à raison de la distance à parcourir depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée; et que, des documents produits, il résulte qu'ils ont été régulièrement calculés;- Maintient l'exécutoire, etc. Du 17 août 1866. - C. Paris, 3o ch. M. Roussel, prés. DOUAI 25 juillet et 13 août 1866. AVOCATS, INSCRIPTION AU TABLEAU, REFUS, APPEL, HUISSIER. La décision par laquelle un conseil de discipline de l'ordre des avocats refuse d'admettre au stage un licencié en droit qui a prêté le serment d'avocat, est susceptible d'appel devant la Cour impériale, alors surtout que cette décision est fondée sur l'incompatibilité qui existerait entre l'admission dans l'ordre des avocats et l'exercice antérieur de telle ou telle profession (2). (Ordonn. 20 nov. 1822, art. 13, 24, 26. - 1er arrêt. d'admission ne peut être, de la part de celui qui en était la victime, l'objet d'un recours devant la Cour impériale. - Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation a depuis longtemps, sans se préoccuper de la distinction proposée, reconnu aux conseils de disciplíne le droit de statuer souverainement sur les demandes à fin d'inscription au tableau, V. Cass. 22 janv. 1850 (Ρ.1850.1. 456.-S.4850.1.97); 6 mars 1860, dans ses motifs (P.1860.358.-S.1860.1.199). V. aussi notre annotation sous l'arrêt du 3 juillet 1861 précité. Mais la maxime ci-dessus ne paraît pas devoir être étendue, soit au cas où le conseil de discipline refuse de réinscrire un avocat qui, après avoir été inscrit, a abandonné le barreau; soit au cas où un avocat, admis précédemment au tableau d'une Cour, sollicite son admission au tableau d'une autre Cour, V. l'arrêt de 1861; Cass. 16 déc. 1862 (P.1863.217.-S.1863.1.19); 15 fév. 1864 (P.1864.453.-S.1864.1.113); Dijon, 2 fév. 1866 (P.1866.474.-S.1866.2.116), et les renvois sous ces arrêts. Adde contr. à l'arrêt ci-dessus, M. le Berquier, Tableau des avocats. (P... C. avocats de Valenciennes.) Le Conseil de l'ordre des avocats près le tribunal de Valenciennes, tout en rendant hommage à l'honorabilité du sieur P..., avait refusé de l'admettre au stage par le seul motif qu'il avait exercé à Valenciennes les fonctions d'huissier. Appel par le sieur P... devant la Cour de Douai. Cet appel était-il recevable? 1er ARRÊT. plétement muets en ce qui concerne le droit d'appel contre les décisions prises sur ces mesures; que l'art 24, en limitant le droit d'appeler des condamnations disciplinaires aux seules décisions emportant interdiction à temps ou radiation, est sans application dans l'espèce, et n'a eu évidemment en vue que les avocats déjà admis au tableau, puisque cette admission seule rend les membres de l'ordre justiciables des conseils de discipline; - Considérant que si cet argument pouvait ressortir du texte et de l'esprit de cet art. 24, il serait favorable au droit d'appel, puisque le refus d'admission ou d'ins cription, privant celui qui en est l'objet du droit d'exercer sa profession d'une manière absolue, est incontestablement, si on pouvait l'assimiler à une peine disciplinaire, bien autrement grave que l'interdiction à temps; qu'on ne comprendrait donc pas comment l'appel eût été réservé expressément dans un cas et refusé dans l'autre, lorsque dans toutes les législations, la garantie du second degré de juridiction se trouve toujours être en raison directe des intérêts engagés et du préjudice qui peut résulter de la dé LA COUR; - En ce qui touche la recevabilité de l'appel : Considérant que l'appel est de droit commun; qu'il est toujours permis quand il n'a pas été interdit par une Ioi précise et formelle, et qu'en semblable matière, le doute, lorsqu'il peut exister, doit s'interpréter dans le sens le plus large et le plus libéral, c'est-à-dire dans le sens de la recevabilité; -- Considérant que l'admission | cision rendue par les premiers juges; au stage et l'inscription au tableau étant obligatoires pour l'exercice de la profession d'avocat, il faut rechercher si, par une exception unique dans notre organisation sociale, le législateur a pu laisser aux conseils de discipline de l'ordre des avocats le droit absolu et sans contrôle de priver de Considérant que si, dans l'art. 45 de la même ordonnance, le législateur a déclaré maintenir les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, il n'a certainement voulu parler que de ceux de ces usages qui ne se trouvaient pas en l'exercice d'une profession honorable, lucra-contradiction manifeste avec notre droit tive et conquise aux prix de sacritices de temps et d'argent, le citoyen qui, réunissant les conditions exigées par la loi, a été reçu avocat conformément aux prescriptions de l'art. 38 de l'ordonn, de 1822; -Considérant qu'il est impossible de trouver la base du privilége que voudrait s'attribuer le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Valenciennes, dans le texte ou dans l'esprit de l'ordonn. 1822; que les art. 12 et 13 attribuent bien aux conseils de discipline le droit de statuer sur l'inscription au tableau et l'admission au stage, mais qu'ils sont com cat contre lequel le conseil de discipline aurait prononcé une peine non légalement établie ou légalement abrogée, telle que la perte du rang sur le tableau; Cass. 19 mars 1867 (suprà,p. 370). (1) M. Mollot, Règles de la prof. d'avocat, 2o éd., t. 2, n. 172, déclare la qualité d'ancien huissier, et ce par assimilation avec la profession d'agent d'affaires, incompatible avec la profession d'avocat, et il cite à l'appui de cette opinion divers arrêtés du conseil de discipline de Paris des 6 déc. 1827; 25 mars, 15 avril, 16 déc. 1830; 25 nov. 1845. Toutefois, le tableau actuel de l'ordre des avocats de Paris est là pour prouver que le conseil de discipline n'a pas considéré cette règle comme tellement absolue qu'elle ne pût comporter parfois exception. 11.00BET public et nos institutions politiques;-Qu'il faudrait donc rechercher, s'il en était besoin, si le privilége réclamé peut exister et s'harmoniser avec les grands principes de notre droit social qui proclament la liberté du travail et des professions; mais que rien n'est moins établi que l'existence, sous l'ancien droit, du privilége absolu, revendiqué par le conseil de discipline de Valenciennes, d'être juge sans appel des admissions au stage et des inscriptions au tableau; que ce pouvoir, déjà fort contestable en ce qui concerne le barreau du parlement de Paris, n'existait pas pour les avocats près les autres siéges de justice qui ressortissaient à ce même parlement, et ne paraît nullement avoir été généralement suivi en France; qu'en présence d'usages contraires suivis et adoptés par les avocats près d'autres parlements, il faudrait nécessairement maintenir et protéger l'usage le plus libéral et offrant à tous une garantie d'autant plus grande qu'elle est double, et que la magistrature a l'intérêt le plus direct et le plus absolu à ce que le barreau, qui participe chaque jour, avec elle, à l'œuvre de la justice, présente toujours toutes les garanties d'honneur et de moralité; - Considérant enfin qu'il est impossible d'admettre la distinction que l'on voudrait établir, au point de vue du droit d'appel, entre l'inscription première et la réinscription après une interruption plus ou moins longue de la profession d'avocats qu'il est difficile de comprendre pour quel motif de fait ou de droit un ancien avocat, après avoir demandé sa radiation au tableau, exercé des fonctions incompatibles avec l'exercice du barreau, et avoir ainsi échappé à la surveillance du conseil de l'ordre pendant plus ou moins longtemps, pourrait se pourvoir par appel contre une décision qui refuserait de l'inscrire dans un barreau auquel il n'aurait jamais appartenu, alors que ce même droit d'appel scrait refusé à celui qui se présenterait pour la première fois; and bro RENNES 12 mars 1866.00 SUBSTITUTION PROHIBÉE, USUFRUIT SUCCESSIF 250 DOUTE, INTEPRÉTATION. La disposition par laquelle un testateur, après avoir légué l'usufruit de ses biens, ajoute qu'à la mort de l'usufruitier, l'usufruit appartiendra à son héritier direct (à lui testateur) avec dispense de caution, et qu'à l'extinction de ce second usufruit les biens qui en sont frappés appartiendront à un légataire qu'il indique, mais en exprimant également que le legs du second usu que s'il est vrai que les conseils de disci-fruit sera transformé en legs de propriété, à pline sont les maîtres absolus et sans contrôle du tableau de l'ordre, ils devraient l'être dans les deux cas, plus peut-être dans le premier que dans le second; — Considérant que le recours contre les décisions dont s'agit est d'autant plus nécessaire et plus recevable, que le conseil de discipline de l'ordre de Valenciennes a, dans l'espèce, motivé son refus d'admission sur ce fait que P'exercice antérieur des fonctions d'huissier, si honorable et si éloigné qu'il puisse d'ailteurs avoir été, constituait une incapacité radicale et absolue à l'admission au stage et à l'exercice de la profession d'avocat; qu'en décidant ainsi, le conseil de discipline a dépassé ses pouvoirs, procédé par réglementation générale, et créé une incompatibilité qui n'est point édictée par la loi (art. 42 de l'ordonn. de 1822); —Dit l'appel recevable, etc. Du 25 juill. 1866. — С. - C. Douai, ch. réun. MM. Paul, er prés: Morcrette, proc. gén.; Didiez et Dupont, av. Il a été, en conséquence de l'arrêt précédent, plaidé au fond. onedd 190 2a ARRÊT. LA COUR; -- Considérant que la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Valenciennes et la lettre du secrétaire de ce même conseil, loin d'articuler aucun fait reprochable à l'appelant, rendent au contraire hommage à sa personnalité, et se fondent uniquement, pour refuser de T'admettre au stage, sur ce qu'il a exercé précédemment et pendant un certain temps les fonctions d'huissier à Valenciennes; Considérant que cette incompatibilité ne résulte d'aucun texte de loi et qu'il n'appartient à personne de la créer d'une manière générale; que l'appelant justifie de son diplome de licencié en droit et de sa presta tion de serment comme avocat devant la Cour impériale de Douai; - Réformant la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Valenciennes, dit que l'appelant sera admis au stage et admis en cette qualité au barreau de Valenciennes, etc..) Du 13 août 1866. – C. Douai, ch. réun. MM. Paul, 15 prés.; Morcrette, proc. gén.; Dupont, aVaioq us gildets лістьной 119 этоїшэта поінтогий! эчнns boqqa'b so aula noitqutioni on 201тая попціночніт l'exclusion des légataires appelés en ordre subséquent, par le fait fait du mariage de l'usufruitier et de l'existence, à son décès, d'un enfant issu de ce mariage, ne renferme pas une substitution prohibée (1). (C. Nap., 896, 899.) On ne saurait, en pareil cas, considérer le second usufruitier comme ayant été investi, au décès du testateur, de la nue propriété avec charge de conserver et de rendre; il n'y a lieu de voir dans une telle disposition qu'une constitution d'usufruit successif sur la tête de deux personnes, et un legs de nue propriété fait sous une condition résolutoire (2). Lorsqu'une clause testamentaire présente du doute sur le point de savoir si elle constitue une substitution prohibée, ou si elle ne renferme qu'un legs licite, c'est dans ce dernier sens qu'elle doit être interprétée (3). Motifs de l'arrêt. (Desbouillons C. Levayer de la Morandais et autres.) Le sieur Bigot du Chesnays est décédé à Remmes sans héritiers à réserve, laissant un testament olographe par lequel, après avoir légué à sa femme l'usufruit de toute sa fortune immobilière, et, conditionnellement, la pleine propriété de la terre de la Guémondière, il ajoutait à ces legs celui de la pleine propriété de tout son mobilier aux charges indiquées dans son testament, par lequel il disposait, ainsi qu'il suit, du surplus de sa fortune: « Au décès de madame Bigot du Chesnays, M. Alexis Desbouillons, mon nevew et héritier direct, aura l'usufruit de mes deux terres des Melleries et de Millé pour en jouir sa vie durant sans être tenu de fournir caution. A l'extinction de ce second usufruit la terre des Milleries appartiendra, en pleine propriété, aux enfants de feu Victor Aubrée et à ceux d'Augustine Levayer de la Morandais, mes neveux issus de germains du côté paternel, et la terre de Millé appartiendra aussi en pleine propriété aux enfants d'Emile et de Paul de la Tuollays, mes neveux 100 (1-2) V. anal., Cass. 25 janv. 1865 (P.1865. 440. S.1865.1.73), et le renvoi DOT ello (3) Principe constant. V. Cass. 14 juin 1865 (P.1866.144. S. 1866.1.59), et le renvoi. |