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uniquement en exerçant son droit légitime
de propriétaire dudit puits; - Attendu,
en droit, qu'il résulte de l'art. 552, C.
Nap., que le propriétaire du sol est pro-
priétaire du dessusre
et du dessous et
que, dès lors, les eaux souterraines qui se
trouvent dans le tréfonds sont la propriété
exclusive du propriétaire du sol, et que c'est
comme conséquence de ce principe que
l'art.
641, C. Nap., pose en principe que le pro-
priétaire d'une source peut en user à sa vo-
lonte; Attendu qu'étant justifié que Guil-
haumon est propriétaire du jardin, il en
résulte la conséquence qu'il est propriétaire
de la source qui est née au fond de son puits
le 11 août 1864; que cette source sera tou-
jours d'une utilité pour lui à cause de la
nature du terrain sur lequel elle est née, et
que, de plus, étant justifié qu'il n'y a aucune
méchanceté de sa part, les principes ci-
dessus posés par les art. 552 et 641, C. Nap.,
ne peuvent fléchir en faveur des habitants;

Attendu que le principe posé par l'art. 643 ne peut être appliqué à l'espèce, car il résulte des termes mêmes de cet article, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence qui Pont commenté et appliqué, qu'il s'applique à une eau courante et non pas à une eau stagnante comme l'eau d'un puits; que, dès lors, le tribunal' n'a pas à rechercher si l'eau du puits Guilhaumon est ou non nécessaire aux habitants du hameau de l'Eglise, etc. » Appel de la part des sieurs Barré etconsorts.

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ARRÊT.HEAVE

26LA GOUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Attendu, en outre, que l'art. 643, C. Nap., contient une dérogation exceptionnelle au droit commun qui consacre le droit absolu de propriété; que, toute exception devant être soigneusement circonserite dans les termes de la loi qui la formule, on saurait appliquer à des eaux Souterraines ce que le législateur n'a établi que pour le cours des eaux courantes ou du moins superficielles et extérieures; Qu'au surplus, la commune conserve, en vertu vertu des

1

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mêmes principes, la
mêmes principes, la reconquérir
son puits, ainsi que

ses eaux en creus aculté de
l'a fait Guilhaumon, sans
aus malice ni intention
usurpatrice, d'autant que, d'après les don-
nées du rapport d'experts, les caux semblent
constituées en nappe et non en veine ou
filet dans le sous-sol des deux propriétés; -
Confirme, etc.
etc.

Du 16 juill. 1866. — C. Montpellier, 1re ch.-MM. de Robernier, prés. ; Félix, subst.; Lisbonne et Génie, av.

COLMAR 17 avril 1866.

POSTE AUX LETTRES, BILLETS DE BANQUE,
DÉCLARATION, CHARGEMENT, CONTRAVEN-
TION, CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

Le fait d'avoir inséré des billets de banque dans une lettre mise à la poste sans avoir été chargée ou déclarée au guichet, est punissable aux termes de l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, alors même que l'expéditeur prétendrait avoir donné l'ordre à un tiers, qui ne l'a pas exécuté, de remplir les formalités du chargement ou de la déclaration (1).

Il n'importe que la lettre ait été revêtue des cachets réglementaires et d'un nombre de timbres-poste suffisant pour représenter le port et les droits fixes du chargement (2).

Les tribunaux ne peuvent, en pareil cas, moderer la peine par application de l'art. 463, C. pén., sur les circonstances atténuantes, lequel ne peut, à défaut d'autorisation expresse, être étendu aux matières spéciales, notamment aux contraventions postales réprimées par la loi du 4 juin 1859 (3).

dysi mo (Jund.) — ARRÊT.

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ob (1) V. conf., Metz, 11 mai 1864, et Paris, 30tées par des lois spéciales, V. le Rép. gen. Pal. juill 1864 et Supp., yo Circonstances attenuantes, n. 180 et en 1864 1866.58, avec Cass. 5 janv. 1865, S.1864.2.225). 2005 et suiv.; la Table gèn. Devill. et Gilb., vo Peine, 20(2) V.Varrêt de Metz qui vient d'être cité. - n. 107 et suiv., et la Table décenn., eod. verb., Il est hors de doute que ce n'est ni le paiement de n. 24 et suiv. Adde Cass.,22 déc. 1859 la surtaxe, ni le mode spécial de clôture exigé (P.1860.28.-S.1860.1.81), et Pau, 9 mars 1860 par les règlements, qui constituent le chargement; en matière de contraventions aux mais bien la remise de la lettre aux agents qui doivent en faire l'inscription. Ceux qui voudront faire charger les lettres ou paquets, dit l'art. 28 du décret du 24 juillet 1793, les remettront aux préposés des postes, qui percevront d'avance le et chargeront leurs regisis, l'art. 282 de l'instruction générale du 30 mars 1832, rapporté au Rep. gen. Pal., vo Postes, n. 132.

tres.dou surplus,

(3) Sur principe que e que l'art. 463, C. pen., n'est pas applicable de plein droit aux peines por

(P.18de lois sur presse;;-Trib. Seine, 24 juin 1859 (P. 1860.452), en cas d'immixtion dans les fonctions d'agent de change; Cass. 28 mars 1857 (P. 1858.164.-5.1857.1.559) Crelativement aux contraventions s aux lois la boulangerie; Cass. |-4 janv. 1861 (P. 1861.688.-S. 1861.1.391), quant aux contraventions à la loi sur la police des cabarets. Mais il ne faut pas oublier que l'art. 9 de la loi du 4 juín 1859 laisse à l'administration des postes la faculté de transiger. 'b 2951 (8503 .9)

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- At

remboursement intégral jusqu'à concurrence de 2,000 fr.; Que le n. 2 de l'art. 9 punit d'une amende de 50 fr. à 500 fr. toute insertion de semblables envois dans une lettre qui n'appartiendrait pas à l'une de ces deux catégories; Que si la lettre chargée est dispensée de la déclaration préalable de la valeur du papier qui y est inséré, l'envoyeur n'en est pas moins tenu, comme pour les lettres déclarées, de se présenter au bureau du départ, d'acquitter la prime d'assurance dont elle est frappée et de se soumettre à toutes les mesures salutaires qui doivent précéder la remise du bulletin de dépôt; Que ces formalités ont été établies, nonseulement dans l'intérêt des particuliers, mais encore pour sauvegarder la responsabilité morale et pécuniaire de l'administration des postes, qui peut ainsi exercer une surveillance exceptionnelle sur une des branches les plus délicates de son service, et assurer, par un redoublement de précautions, une sécurité presque absolue à une circulation importante et périlleuse; tendu qu'au commencement de février 1866, une lettre contenant 500 fr. en billets de banque a été, comme cela résulte d'un procès-verbal régulier et de l'aveu même du prévenu, adressée par Benjamin Jund, marchand de fer à Barr, à Wahl-Sée, de Mulhouse, sans avoir été remise au guichet pour la faire charger; que ce fait constitue à lui seul une infraction matérielle à l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859; ce qui rend sans objet l'examen de l'excuse de bonne foi, qui ne saurait être admise en matière de contravention; Que peu importe donc que le prévenu ait mis ou non sur l'enveloppe de son envoi, scellée des cinq cachets réglementaires, un nombre de timbres-poste suffisant pour représenter le port et les droits fixes du chargement, la lettre n'ayant point été remise aux mains des employés du bureau de Barr et ne pouvant être considérée comme chargée qu'à cette condition; Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à la circonstance, restée d'ailleurs à l'état de simple allégation, que la lettre aurait été jetée dans la boîte par un commissionnaire imprudent au mépris des ordres de Jund, qui lui avait recommandé de la porter au guichet; Que ce moyen banal est d'autant moins admissible, que le prévenu n'a pas même indiqué le nom de ce prétendu intermédiaire, sur lequel il essaie vainement de rejeter tout le poids de l'omission qui a motivé la poursuite judiciaire; - Que, la commission donnée à ce tiers fût-elle vraie, Jund, en négligeant de surveiller l'exécution de son mandat et de réclamer immédiatement de son délégué la remise du bulletin de dépôt, a engagé sa responsabilité personnelle au point de vue de la pénalité; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable, mais qu'ils ont eu tort de faire descendre l'amende au-dessous du minimum de 50 fr. en accordant au prévenu le

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bénéfice des circonstances attenuantes; Qu'en effet, si les premiers paragraphes de l'art. 463, C. pén., embrassent dans leur généralité toutes les accusations pour crimes déférés au jury, il en est autrement du dernier paragraphe, dont l'application est restreinte en termes formels aux délits prévus et punis par le même Code; Qu'il suit de là que cette disposition finale ne peut être étendue aux faits poursuivis correctionnellement, en vertu de lois postérieures, à moins que ces lois n'en contiennent l'autorisation expresse; Que ce principe doit être surtout observé dans les matières spéciales; Que le silence de la loi du 4 juin 1859, sur l'applicabilité de l'art. 463, C. pén., aux condamnations prononcées pour des contraventions postales est d'autant plus significatif qu'elle fait une exception pour la déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la va leur réellement insérée dans les lettres, le seul fait auquel elle imprime le caractère de délit et attache la peine de l'emprisonnement;- Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par le procureur impérial sur la provocation de l'administration des postes, infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Schlestadt, le 13 mars 1866, en ce qu'il a fait application de l'art. 463, C. pén., à la cause; émendant quant ce, élève à 50 fr. l'amende prononcée contre Jund; le jugement sortissant au surplus son plein et entier effet, etc.

Du 17 avr. 1866. C. Colmar, ch. corr. MM. Pillot, prés.; De Laugardière, 1or av. gén.

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(1) V. conf., Nancy, 1er juill. 1856 (P.1856. 2.26.-S.1856.2.609), et le renvoi; MM. Chauveau et Godoffre, Comm. du tarif, t. 1, n. 2164; Bonnesœur, Nouv. man. de la lace, p. 101 et 208; Boucher d'Argis, Dict. de la taxe, p. 386: Ri voire, Dict. du tarif, p. 328 et 565.-V. cependant M. Sudraud-Desisles, Man. du juge taxateur, n. 1125 et 1688.-Mais il a été jugé que, dans les matières commerciales, il n'y avait pas lieu à l'allocation des frais de voyage, du moins devant la juridiction consulaire: Amiens, 30 avril 1864 (P. 1864.834.-S.1864.2.155), et le renvoi. Onzemarquera, que, dans notre espèce, où la taxe des frais de voyage, conformément à l'art. 146 du décret de 1807, a été maintenue, il s'agissait de dépens relatifs à une contestation commerciale, mais portée devant le deuxième degré de juridiction.

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domicile serait établi en pays étranger (1).

(Candelot C. Delvaille.)

Dans le cours d'uneinstance engagée, devant la Cour de Paris, sur l'appel interjeté par le sieur Delvaille, négociant à Matanzas (ile de Cuba), de deux jugements du tribunal de commerce de Paris rendus au profit du sieur Candelot, capitaine de navire, à propos du règlement d'un compte de marchandises, le sieur Delvaille a fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 146 du tarif du 16 fév. 1807, pour affirmer que son voyage de Matanzas à Paris avait pour but unique son procès. Après un arrêt confirmatif en date du 5 mai 1866, qui fit masse des dépens dont deux tiers furent mis à la charge du sienr Delvaille, et l'autre tiers à celle de son adversaire qui s'était rendu incidemment appelant, un exécutoire a été délivré à Delvaille. -Candelot y a formé opposition, soutenant que l'on devait distraire de la taxe une somme de 2,400 fr. pour frais de voyage, attendu que l'appel ayant été dirigé contre des jugements du tribunal de commerce, la matière était sommaire et non régie par l'art. 146 du tarif, lequel appartient au chap. 2 relatif aux matières ordinaires; subsidiairement, il a prétendu que les frais de Voyage ne devaient, en tout cas, être alloués qu'à raison de la distance parcourue sur le continent français, c'est-à-dire, dans l'espèce, à partir du Havre, et non à partir de Matan

zas.

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(1) La solution contraire a été adoptée par plusieurs arrêts à l'égard de l'étranger domicilié en pays étranger. V. la note jointe à un arrêt de la Cour d'Aix, du 16 fév. 1865 (P.1866.489.-S. 1866.2.125). Ce dernier arrêt refuse, même à un Français domicilié à Alger, et venu à Aix pour un procès engagé devant les tribunaux de cette ville, le bénéfice des frais de voyage réglés par le tarif, en tant qu'il s'agissait de la distance qui n'avait pas été parcourue sur le continent français; mais il admet que les frais réels de voyage s'appliquant à cette distance peuvent être réclamés par voie de conclusions en dommages-intérêts.

- Que peu importe la place qu'il occupe dans le tarif; Que la généralité des termes dans lesquels il est conçu doit exclure le système soutenu par l'opposant; qu'il n'existe aucun motif pour qu'on ne l'applique pas en toute matière;-Considérant, en fait, que Delvaille s'est conformé par son affirmation au greffe à toutes les formalités prescrites par la loi; Que cette affirmation suffit pour lui créer un droit au rem-boursement de ses frais de voyage; Que vainement Candelot prétend que Delvaille est venu à Paris non pas pour son procès, mais pour d'autres affaires; Que c'est là une pure allégation entièrement dénuée de preuves;

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Considérant, sur les conclusions subsidiaires, que les frais de voyage sont dus à raison de la distance à parcourir depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée; et que, des documents produits, il résulte qu'ils ont été régulièrement calculés; Maintient l'exécutoire, etc.

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C. Paris, 3 ch.

DOUAI 25 juillet et 13 août 1866. AVOCATS, INSCRIPTION AU TABLEAU, REFUS, APPEL, HUISSIer.

La décision par laquelle un conseil de discipline de l'ordre des avocats refuse d'admettre au stage un licencié en droit qui a prété le serment d'avocat, est susceptible d'appel devant la Cour impériale, alors surtout que cette décision est fondée sur l'incompati bilité qui existerait entre l'admission dans l'ordre des avocats et l'exercice antérieur de telle ou telle profession (2). (Ordonn. 20 nov. 1822, art. 13, 24, 26. - for arrêt.

d'admission ne peut être, de la part de celui qui en était la victime, l'objet d'un recours devant la Cour impériale. Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation a depuis longtemps, sans se préoccuper de la distinction proposée, reconnu aux conseils de discipline le droit de statuer souverainement sur les demandes à fin d'inscription au tableau, V. Cass. 22 janv. 1850 (P.1850.1. 456.-S.1850.1.97); 6 mars 1860, dans ses motifs (P.1860.358.—S.1860.1.199). V. aussi notre annotation sous l'arrêt du 3 juillet 1861 précité. Mais la maxime ci-dessus ne paraît pas devoir être étendue, soit au cas où le conseil discipline refuse de réinscrire un avocat qui, après avoir été inscrit, a abandonné le barrean; soit au cas où un avocat, admis précédemment au tableau d'une Cour, sollicite son admission au ta

(2) Lors d'un arrêt rendu par la chambre des
requêtes de la Cour de cassation, le 3 juill. 1861
(P.1861.662.-S.1861.1.594), M. le conseiller
rapporteur avait également émis l'avis que l'an-bleau d'une autre Cour, V. l'arrêt de 1961;

cienne maxime « l'ordre des avocats est maître de
son tableau devait être admise en ce sens seu-
lement que le ministère public était sans pouvoir
pour attaquer la délibération par laquelle un con-
seil de discipline avait autorisé une inscription
au tableau, mais non sens que le refus

2

Case

16 déc. 1862 (P.1863.217.-S.1863.1.19); 15 fév. 1864 (P.1864.453.-S.1864.1.113); Dijon, 2 fév. 1866 (P.1866.474.-5.1866.2.116), et les renvois sous ces arrêts. Adde contr. à l'arrêt ci-dessus, M. le Berquier, Tableau des avocats. Enfin l'appel est recevable de la part de l'avo

L'exercice antérieur de la profession d'huissier n'est pas par lui-même, lorsque d'ailleurs il a été honorable, un motif d'incapacité pour être admis dans l'ordre des avocals (1). (Ordonn. 20 nov. 1822,art. 1 et 45.) - 2o arrêt.

(P... C. avocats de Valenciennes.)

Le Conseil de l'ordre des avocats près le tribunal de Valenciennes, tout en rendant hommage à l'honorabilité du sieur P..., avait refusé de l'admettre au stage par le seul motif qu'il avait exercé à Valenciennes les fonctions d'huissier.

Appel par le sieur P... devant la Cour de Douai. Cet appel était-il recevable?

-

1er ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche la recevabilité de l'appel : - Considérant que l'appel est de droit commun; qu'il est toujours permis quand il n'a pas été interdit par une loi précise et formelle, et qu'en semblable matière, le doute, lorsqu'il peut exister, doit s'interpréter dans le sens le plus large et le plus libéral, c'est-à-dire dans le sens de la recevabilité; - Considérant que l'admission au stage et l'inscription au tableau étant obligatoires pour l'exercice de la profession d'avocat, il faut rechercher si, par une exception unique dans notre organisation sociale, le législateur a pu laisser aux conseils de discipline de l'ordre des avocats le droit absolu et sans contrôle de priver de l'exercice d'une profession honorable, lucrative et conquise aux prix de sacrifices de temps et d'argent, le citoyen qui, réunissant les conditions exigées par la loi, a été reçu avocat conformément aux prescriptions de l'art. 38 de l'ordonn. de 1822; Considérant qu'il est impossible de trouver la base du privilége que voudrait s'attribuer le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Valenciennes, dans le texte ou dans l'esprit de l'ordonn. 1822; que les art. 12 et 13 attribuent bien aux conseils de discipline le droit de statuer sur l'inscription au tableau et l'admission au stage, mais qu'ils sont com

cat contre lequel le conseil de discipline aurait prononcé une peine non légalement établie ou légalement abrogée, telle que la perte du rang sur le tableau; Cass. 19 mars 1867 (suprà, p. 370).

(1) M. Mollot, Règles de la prof. d'avocat, 2o éd., t. 2, n. 172, déclare la qualité d'ancien huissier, et ce par assimilation avec la profession d'agent d'affaires, incompatible avec la profession d'avocat, et il cite à l'appui de cette opinion divers arrêtés du conseil de discipline de Paris des 6 déc. 1827; 25 mars, 15 avril, 16 déc. 1830; 25 nov. 1845.-Toutefois, le tableau actuel de l'ordre des avocats de Paris est là pour prouver que le conseil de discipline n'a pas considéré cette règle comme tellement absolue qu'elle ne pût comporter parfois exception...802

plétement muets en ce qui concerne le droit d'appel contre les décisions prises, sur ces mesures; que l'art 24, en, limitant le droit d'appeler des condamnations disciplinaires aux seules décisions emportant interdiction à temps ou radiation, est sans application dans l'espèce, et n'a eu évidemment, en vue que les avocats déjà admis au tableau, puisque cette admission seule rend les membres de l'ordre justiciables des conseils de disci pline; Considérant que si cet, argument pouvait ressortir du texte et de l'esprit de cet art. 24, il serait favorable au droit d'appel, puisque le refus d'admission ou d'ins cription, privant celui qui en est l'objet du droit d'exercer sa profession d'une manière absolue, est incontestablement, si on pour vait l'assimiler à une peine disciplinaire, bien autrement grave que l'interdiction, temps; qu'on ne comprendrait donc pas comment l'appel eût été réservé expressément dans un cas et refusé dans l'autre, lorsque dans toutes les législations, la garantie du second degré de juridiction se trouve toujours être en raison directe des intérêts engagés et du préjudice qui peut résulter de la dé cision rendue par les premiers juges; Considérant que si, dans l'art. 45 de la même ordonnance, le législateur a déclaré mainte, nir les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, il n'a certainement voulu parler que de ceux de ces usages qui ne se trouvaient pas en contradiction manifeste avec notre droit public et nos institutions politiques;-Qu'il faudrait donc rechercher, s'il en était besoin, si le privilége réclamé peut exister et s'harmoniser avec les grands principes de notre droit social qui proclament la liberté du travail et des professions; mais n'est moins établi que l'existence, sous Fen cien droit, du privilége absolu, revendiqué par le conseil de discipline de Valenciennes, d'être juge sans appel des admissions au stage et des inscriptions au tableau; que ce pouvoir, déjà fort contestable en ce qui concerne le barreau du parlement de Paris, n'existait pas pour les avocats près les autres siéges de justice qui ressortissaient à ce même parlement, et ne paraît nullement avoir été généralement suivi en France'; qu'en présence d'usages contraires suivis et adoptés par les avocats près d'autres parlements, il faudrait nécessairement maintenir et protéger l'usage le plus libéral et offrant à tons une garantie d'autant plus grande qu'elle est double, et que la magistrature a l'intérêt le plus direct et le plus absolu à ce que le barreau, qui participe chaque jour, avec elle, à l'œuvre de la justice, présente toujours toutes les garanties d'honneur et de moralité; Considérant enfin qu'il est impossible d'admettre la distinction que l'on voudrait établir, au point de vue du droit d'appel, entre l'inscription première et la réinscription après une interruption plus ou

l'an

M

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9

11

SubRENNES 12 mars 1866.

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-000

SUBSTITUTION PROHIBÉE, USUFRUIT SUCCESSIF,
29 DOUTE, INTEPRÉTATION. q
La disposition par laquelle un testateur,
après avoir légué l'usufruit de ses biens,
ajoute qu'à la mort de l'usufruitier,
l'u-
sufruit appartiendra à son héritier direct (à
lui testateur) avec dispense de caution, et
qu'à l'extinction de ce second usufruit les
biens qui en sont frappés appartiendront
à un légataire qu'il indique, mais en expri-
mant également que le legs du second usu-
fruit sera transformé en legs de propriété, à
l'exclusion des légataires appelés en ordre
subséquent, par le fait du mariage de l'usu-
fruitier et de l'existence, à son décès, d'un
enfant issu de ce mariage, ne renferme pas
une substitution prohibée (1). (C. Nap., 896,
899.) amasbRated

moins Rongue de la profession d'avocat;
qu'il est difficile de comprendre pour quel
motif de fait du de droit un ancien avocat,
après avoir demandé sa radiation au tableau,
exercé des fonctions incompatibles avec
l'exercice da barreau, et avoir ainsi échappé
à la surveillance du conseil de l'ordre pen-
dant plus ou moins longtemps, pourrait se
pourvoir par appel contre une décision qui
refuserait de l'inscrire dans un barreau au-
quel il n'aurait jamais appartenu, alors que
ce même droit d'appel serait refusé à celui
qui se présenterait pour la première fois;
que s'il est vrai que les conseils de disci-
pline sont les maitres absolus et sans con-
trôle du tableau de l'ordre, ils devraient
l'être dans les deux cas, plus peut-être dans
le premier que dans le second; Considé
Pant que le recours contre les décisions
dont s'agit est d'autant plus nécessaire et
plus recevable, que le conseil de discipline
de l'ordre de Valenciennes a, dans l'espèce,
motivé son refus d'admission sur ce fait que
l'exercice antérieur des fonctions d'huissier,
-si honorable et si éloigné qu'il puisse d'ail-
teurs s avoir été, constituait une incapacité
radicale et absolue à l'admission au stage et
à l'exercice de la profession d'avocat; qu'en
décidant ainsi, le conseil de discipline a dé-
passé ses pouvoirs, procédé par réglementa-Lorsqu'une clause testamentaire présente
tion générale, et créé une incompatibilité qui
n'est point édictée par la loi (art. 42 de l'or-
donn. de 1822); Dit l'appel recevable, etc.
49 Du 28 juill. 1866. C. Douai, ch. réun.
HoMM Paul, 1er prés: Mortrette, proc.
gén! Didiez et Dupont, av.

Il a été, en conséquence de l'arrêt précédent, plaide au fond.

ahodd el Homel 20 ARRÊT.

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|

On ne saurait, en pareil cas, considé rer le second usufruitier comme ayant été investi, au décès du testateur, de la nue propriété avec charge de conserver et de rendre; il n'y a lieu de voir dans une telle disposition qu'une constitution d'usufruit successif sur la tête de deux personnes, et un legs de nue propriété fait sous une condition résolutoire (2).0 40 aglotez

du doule sur le point de savoir si elle constitue une substitution prohibée, ou si elle ne renferme qu'un legs licile, c'est dans ce dernier sens qu'elle doit être interprétée (3). Motifs de l'arrêt.

(Desbouillons C. Levayer de la Morandais et

uta autres.)

Le sieur Bigot du Chesnays est décédé à Rennes sans héritiers à réserve, laissant un testament olographe par lequel, après avoir LA COUR Considérant que la décision légué à sa femme l'usufruit de toute sa fordu conseil de discipline de l'ordre des avotune immobilière, et, conditionnellement, la cats de Valenciennes et la lettre du secré- pleine propriété de la terre de la Guémontaire de ce même conseil, loin d'articuler aucun fait reprochable à l'appelant, rendent dière, il ajoutait à ces legs celui de la pleine au contraire hommage à sa personnalité, et indiquées dans son testament, par lequel il propriété de tout son mobilier aux charges se fondent uniquement, pour refuser de disposait, ainsi qu'il suit, du surplus de sa T'admettre au stage, sur ce qu'il a exercé fortune « Au décès de madame Bigot du précédemment et pendant un certain temps Chesnays, M. Alexis Desbouillons, mon neveu les fonctions d'huissier à Valenciennes; et héritier direct, aura l'usufruit de mes deux Considérant que cette incompatibilité ne réterres des Melleries et de Millé pour en jouir sulte d'aucun texte de loi et qu'il n'appar- sa vie durant sans être tenu de fournir cautient à personne de la créer d'une manière tion. A l'extinction de ce second usufruit la générale; que, l'appelant justifie de son diterre des Milleries appartiendra, en pleine plôme de licencie en droit et de sa presta- propriété, aux enfants de feu Victor Aubrée tion de serment, comme avocat devant la et à ceux d'Augustine Levayer de la MoranCour impériale de Douai; Réformant la dais, mes neveux issus de germains du côté décision du conseil de discipline de l'ordre paternel, et la terre de Millé appartiendra des avocats de Valenciennes, dit que l'ap--aussi en pleine propriété aux enfants d'Epelant sera admis au, stage, et admis en cette mile et de Paul de la Tuollays, mes neveux qualité au barreau de Valenciennes, etc.mod

1

1

1

Du 13 août 1866. C. Douai, ch. réun.
MM, Paul, Le prés. Morerette, proc.ooci
gén.; Dupont, avioq 16 ildess Jiibuo
19 916imanq noilgineni') onasisqag'b
so aufg soitqui193mi oui 291q6 Honqirozais1

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(1-2) V. anal., Cass. 25 janv. 1865 (P.1865. 140.-S.1865.1:73), et le renvoi.vHO ollo (8) Principe constant. V. Cass. 14 juin 1865 (P.1866.144.S.1866.1.59), et le renvoi.

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