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59. Déclaration, certificat, procès-verbal quelconque, dans tous les cas, non spécifiés.

Premier role. . .

Chaque rôle en sus..

60. Dépôt (29) de sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers.

Par acte de dépôt. . . .

Droit de dépôt sur le montant de la somme

ou de la valeur estimée.

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61. Dépôt, remise, retrait de pièces ou registres. -Communication de pièces ou registres

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62. Actes énoncés dans l'article 61, s'il y a in

ventaire de pièces.

Par rôle...

65. Enregistrement littéral (26), copie collationnée, expédition, extrait littéral ou analytique, publication par affiches de pièces ou actes quelconques, dans tous les cas non spécifiés.

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66. Tenue d'un compte courant de recettes et

dépenses en chancellerie.

Par article de compte.

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68. Frais de voyage du consul, de l'élève-consul ou du chancelier.

Le montant des déboursés (30).

69. Frais de séjour du consul.

Par journée d'absence. . .

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.. 18 » 24 » 30 >>

Frais de séjour de l'élève-consul ou du

chancelier.

Par journée d'absence.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES.

12 » 15 >> 18 >>

(1) La minute des actes de l'état civil ne donne lieu à aucune perception.

(2) Le droit de minute ou original ne sera pas perçu pour tous les actes que la partie dépose ou rédige elle-même, quand elle y est autorisée.

(3) Les décrets qui n'ont pour objet que la signification ou la transmission de requêtes ou de tous autres actes, ne donnent lieu à aucune perception.

(4) Si le même acte contient plusieurs contrats, il n'est dû de droits que sur le contrat principal.

(3) La taxe proportionnelle sur tout acte accessoire d'un acte précédemment reçu en chancellerie, ne sera perçue que pour la partie du capital ajoutée au capital primitif, et s'il n'y est rien ajouté, il sera perçu un droit fixe de 15 fr.

(6) Si le protêt est fait pour plusieurs lettres de change tirées sur la même personne, il sera perçu 1 fr. 50 cent. par chaque lettre en sus de la première.

Pour chaque présentation aux indications au besoin, ou intervenants quelconques, il sera aussi perçu un droit de 3 fr.

(7) Le droit proportionnel sera remplacé par une taxe fixe de 10 fr. pour la première catégorie, 15 fr. pour la deuxième et 25 fr. pour la troisième, quand il ne donnera qu'une perception inférieure à cette taxe combinée avec le droit d'expédition.

(8) Le droit proportionnel sera remplacé par une taxe fixe de 20 fr. pour la première catégorie, 30 fr. pour la deuxième et 50 fr. pour la troisième, quand il ne donnera qu'une perception inférieure à cette taxe combinée avec celle de l'expédition.

(9) Le droit proportionnel sera remplacé par une taxe fixe de 6 fr. pour la première catégorie, 7 fr. 50 cent. pour la deuxième et 12 fr. 50 cent. pour la troisième, quand il ne donnera qu'une perception inférieure à cette taxe combinée avec celle de l'expédition.

(10) Sur le capital social, la partie de ce capital excédant 100,000 fr. ne donne lieu à aucune perception.

(11) Sur la masse brute, dans laquelle ne sont pas comprises les valeurs fictives.

(12) Sur la valeur de l'immeuble le plus important.

(13) Sur l'apport dotal le plus fort.

(14) Les actes concernant la navigation non dénommés dans le présent chapitre payeront les droits spécifiés dans les autres chapitres du tarif.—Dans les opérations relatives à un naufrage, tout acte fait par le consul ou le chancelier, comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, ne donne lieu à aucune perception (art. 27 de l'ordonnance du 29 octobre 1833).

(15) Comprenant l'ensemble des formalités et actes ordinaires qui peuvent être requis du consulat à l'arrivée et au départ, savoir : 1o consulat simple ou rapport à l'arrivée; 2° certificat d'arrivée et de départ; 3o rapport concernant la santé; 4o visa du journal ou registre de bord, du congé, du rôle d'équipage; 5o visa et enregistrement des manifestes d'entrée et de sortie; 6o déclaration de simple relâche; 7° dépôt et procès-verbaux de dépôt de tout acte dressé par le capitaine, pour cause de désertion, à l'occasion d'un crime, d'un délit, d'une naissance, d'un dépôt; dépôt de testament, d'inventaires faits en mer, ainsi que des objets inventoriés; 8o délivrance ou visa d'une patente de santé ; 9° acte de dépôt ou de cautionnement de sommes destinées aux frais de rapatriement, de maladie, d'enterrement de marins laissés à terre; 10o certificat quelconque, exigé par l'autorité locale pour permettre la sortie du navire.

(16) Le droit proportionnel n'est pas dû sur les tonneaux qui excèdent 300.

(16 bis) Une ordonnance du 31 août 1846 a étendu la disposition qui précède aux paquebots à vapeurs employés à un service régulier et périodique dans la Méditerranée.

(17) Toute relâche ayant pour objet l'acquittement d'une taxe, ou

l'accomplissement d'une formalité quelconque imposée par l'autorité étrangère, et nécessitant l'intervention de la chancellerie, sera considérée comme ayant duré plus de vingt-quatre heures.

(18) Sont comprises dans ce droit la rédaction du manifeste, ainsi que les traductions et copies de cette pièce exigées par les autorités locales. (19) Les mentions excédant le tiers du nombre des hommes de l'équipage ne donneront lieu à aucune perception.

(20) Pour les marins disgraciés ou autres personnes embarquées ou débarquées, soit en vertu d'ordres des consuls, soit gratuitement et par humanité de la part du capitaine, le droit n'est pas dû.

(21) Le droit n'est pas applicable aux paquebots ni aux navires n'ayant à bord que des passagers.

Le consul aura la faculté de faire réduire à demi le droit pour les personnes peu fortunées, et de ne faire payer qu'un seul droit pour tous les membres d'une même famille qui seraient dans le même cas.

Au delà de six (ayant payé le droit entier) les mentions de débarquement ou d'embarquement, sur le même navire, seront gratuites.

(22) Sur la déclaration affirmée et signée du capitaine, en tête de la pièce donnée en remplacement.

(23) Comprenant l'ensemble des formalités et actes nécessaires pour le désarmement, savoir : 1° déclaration de désarmement; 2° rôle de désarmement; 3° acte de dépôt et visa de l'acte de francisation, du congé, du rôle d'équipage; 4o apostille et visa du journal de navigation, et de l'acte de propriété; 5° expédition des actes ci-dessus qui doivent être remis au capitaine.

Nota.-Le droit dit d'expédition (art. 20, 21, 22 et 23) n'est pas dû par le navire qui désarme, lorsque le désarmement a lieu immédiatement après l'accomplissement des formalités d'arrivée ; il est dû lorsque le désarmement a lieu après l'accomplissement des formalités de départ.

(24) Comprenant l'ensemble des formalités et actes nécessaires pour l'armement ou le réarmement, savoir: 1o déclaration d'armement ou de réarmement; 2° délivrance et enregistrement d'un rôle d'équipage, d'un congé provisoire, d'un passavant, d'un journal de navigation coté et parafé; 3° tous actes ou formalités quelconques comprises dans les expéditions. (Note 15).

(25) Si l'intervention des experts est suivie de la réception d'un acte en chancellerie, la mention de prestation de serment sera insérée en tête de cet acte et ne donnera lieu à aucun droit spécial.

(26) Cet enregistrement ne s'entend que des actes qui n'ont pas été reçus en chancellerie,

(27) Les consuls ont la faculté de faire délivrer les actes dont il s'agit à demi-droit, lorsque l'état de fortune du redevable lui rendrait trop onéreux le payement du droit entier, et qu'il ne serait cependant pas dans le cas de les recevoir gratis.

(28) La légalisation par le consul d'un acte reçu par le chancelier, de même que celle d'un acte fait et légalisé par un agent du consulat, ne donne lieu à aucune perception.

Lorsque le droit de légalisation d'un acte délivré par l'autorité étrangère excédera le chiffre du droit qui aurait été exigible sur le même acte, s'il eût été passé en chancellerie, ce dernier droit sera perçu.

Si le même acte est présenté, en même temps, à la légalisation en plusieurs expéditions, la première seulement donne lieu au payement du droit entier, et les suivantes au demi-droit.

(28 bis.) L'art. 58 du présent tarif a été modifié par ordonnance du 27 avril 1847, qui permet la légalisation à demi-droit, des actes destinés à être transmis au siége des compagnies d'assurances maritimes ou sur la vie établis en France et légalement autorisés.

(29) Le droit proportionnel ne se perçoit que lors du retrait du dépôt, et l'acte de retrait ne donne lieu à aucun droit.

(50) Le compte de ces frais, que les agents s'efforceront, d'ailleurs, de renfermer dans les limites les plus étroites, sera affirmé par le consul, pour les dépenses qui le concernent, et visé par lui, pour celles qui concernent l'élève ou le chancelier.

SECTION IV.

Des secrétaires-interprètes pour les langues orientales, et des drogmans.

Aux termes de l'ordonnance du 20 août 1833, les secrétaires-interprètes et les drogmans sont nommés par le chef du pouvoir exécutif, sur la présentation du ministre des affaires étrangères.

Les places de secrétaires-interprètes pour les langues orientales sont fixées à trois, et un de ces officiers porte le titre de premier secrétaire-interprète du gouverne

ment.

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