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GOUTET.

jet un acte de commerce de la nature de ceux dant a fait entre ses enfants l'abandon et le parspécifiés aux art. 631 et 632 C. comm.; At-tage anticipé de ses biens, cet acte est définitif, tendu, en fait, que les sieurs Carpentier et Cie, et sa succession ne se compose plus que des négociants à Paris, ont assigné le sieur Chagot, objets qui n'y ont pas été compris ou qui lui directeur-gérant de la société Orléanaise pour sont advenus par la suite; que, s'il a fait des l'éclairage au gaz, devant le tribunal de com- libéralités, c'est sur ces dernières natures de merce d'Orléans, afin de le faire condamner biens seulement que doit être réglée la portion audit nom à leur payer la somme de 1166 fr. disponible; MET au néant le jugement dont 80 cent. à eux due par le sieur René Marches- est appel; DONNE acte à Louis Chouteau de la saux, précédent gérant de ladite société, pour déclaration qu'il a faite de renoncer au bénéfice prix des livraisons, façon et pose de toiture en desdits jugements; en conséquence, DIT que la tôle galvanisée d'une partie des bâtiments de portion disponible sera fixée sur la masse seul'usine; Attendu que l'achat de ces tôles et lement des biens restant libres au décès de la de leurs accessoires ne constitue pas par lui- veuve Chouteau et composant sa succession, même un acte de commerce; Que ces tôles sans aucun rapport réel ou fictif des biens comn'ont pas été achetées pour être revendues; pris dans l'acte de partage du 8 déc. 1840, » qu'elles n'entraient pas dans le mouvement des Deuxième espèce. affaires commerciales auxquelles se livre la société Orléanaise; qu'elles ne peuvent même pas être considérées comme ayant un rapport direct, immédiat et nécessaire avec l'objet de l'entreprise de la société; -- Qu'en effet, le mode de toiture adopté pour l'atelier dans lequel s'opère la combustion de la houille, la fabrication du coke, et, par suite, la distillation du gaz, n'est pas une condition nécessaire de ces opérations; Qu'en admettant que ce mode de couverture soit plus convenable que tout autre à l'exercice de l'industrie dont il s'agit, il est du moins certain que ce mode n'est pas un moyen essentiel. un instrument indispensable de la fabrication du coke et du gaz, et que, dès lors, son utilité plus ou moins positive ne suffit pas pour donner à l'achat des tôles en question les caractè res d'une opération commerciale; motifs, REÇOIT Chagot, au nom et comme gérant de la compagnie Orléanaise, appelant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 7 juillet 1852; ANNULE ledit jugement comme incompétemment rendu, et RENVOIE la cause et les parties devant qui de droit. »

Par ces

ANGERS (2 jull. 1846 et 22 jull. 1852 [1]).
PARTAGE D'ASCENDANT, QUOTITÉ DISPONIBLE,
RAPPORT FICTIF.

Jugement du tribunal civil de Laflèche qui, pour le calcul de la quotité disponible, ordonne le rapport fictif des biens compris dans le partage, en se fondant sur les motifs suivants :

le

Con

«Le tribunal; - Considérant que tout acte par lequel on dispose entre vifs de ses biens à titre gratuit est une donation; - Que les pactes de famille n'ont jamais formé et ne forment point encore une sorte de convention particulière, régie d'après d'autres principes que les Considérant conventions ordinaires; que partage d'ascendant par acte entre vifs n'a aucunement le caractère d'une succession; qu'il a au contraire tous ceux d'une donation; qu'en effet, l'ascendant se dépouille actuellement et irrévocablement des biens donnés, tandis que chacun des donataires est immédiatement approprié de ceux compris en son lot, et qu'il peut en disposer à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre à ses héritiers; - Considérant que ce partage ne diffère de la donation ordinaire qu'en ce que le donataire vient à la suc cession du donateur sans être tenu au rapport sidérant que, lorsqu'il s'agit de déterminer la porde ce qu'il a reçu (art. 1077 C. Nap.); tion disponible, la loi n'a pas établi une manière spéciale de procéder en ce qui touche les biens donnés et partagés entre vifs par un asQue les biens dont il a été ainsi disposé doivent donc être fictivement réunis à ceux qui se trouvent dans la succession du douateur, à l'effet de reconnaître s'il a été porté quelque atteinte à la réserve légale de l'un ou de l'autre des héritiers; - Considérant que cette opinion est conforme à la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, notamment en ses arrêts des 2 août 1848 et 16 juil. 1849 (Journ. Pal., t. 2 1848, p. 185, et 2 1849, p. 607); -Qu'en effet, en décidant que la prescription de l'action en réduction ou rescision contre un partage d'ascendant date du décès du donateur, et non du jour du partage, elle se fonde particulièrement sur ce que la fortune du donateur reste incertaine jusqu'à sa mort, et qu'il peut arriver que, par l'acquisition d'autres biens à partager, l'état de la succession soit modifié, soit sous le rapport d'invoquer la lésion contre le partage, soit sous le rapport de la quotité dispo

Les biens formant l'objet d'un partage anticipé
fait par un ascendant entre ses enfants doi-cendant;
vent-ils, pour le calcul de la quotité disponible,
étre réunis fictivement à ceux qui composent la
succession du père de famille (2)? C. Nap.
922 et 1076. (Rés. nég. dans la 1 espèce;
aff. dans la 2e.)

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que, et que le rapprochement de ces énonciations suffit à établir que la signification de l'appel a été faite à domicile;

-

nible; d'où il suit jusqu'à l'évidence que les biens C. proc.: Attendu que cet acte énonce, objet du partage doivent être réunis fictive d'une part, que l'huissier a dit et déclaré l'apment aux biens existant dans la succession pel à M Maurice Roche, notaire, demeurant lorsqu'il s'agit de calculer la portion disponi au chef-lieu de la commune d'Objat, et, d'auble; - Considérant que, par l'acte de donation tre part, que l'huissier a laissé la copie de l'exet partage du 25 juil. 1850, la dame veuve Gou-ploit au sieur Roche, en parlant à sa domestilet n'a fait aucune disposition par préciput et hors part, et qu'elle a en conséquence conservé le droit de disposer comme elle l'entendrait de la portion disponible; qu'elle a usé de ce droit par le testament du 23 janvier dernier; qu'il n'est pas méconnu qu'elle n'a porté aucune atteinte à la réserve des enfants non légataires si, pour établir la portion disponible, on réunit fictivement aux objets mobiliers légués les biens objet de la donation et partage du 25 juil. 1850; - Par ces motifs, dit que la quotité dont la dame veuve Goulet a pu disposer doit se calculer en réunissant fictivement aux biens existant en sa succession les biens qui font l'objet du partage du 25 août 1850, et que, par conséquent, le testament susdaté n'a porte aucune atteinte à la réserve légale des descendants non légataires. >> Appel.

>> Au fond : Attendu qu'il s'agit de déterminer si les cessions de droits successifs consenties le 3 avril 1823 par les dames Boyer et Roche au profit de la dame de Beaune-Lagaudye, alors épouse Materre, comprennent les droits provenant de la succession de Bertrand Bonin, leur aïeul; Attendu que, si l'on devait s'en tenir aux termes exprès des actes de cession, il faudrait reconnaître, avec les premiers juges, que ces droits ne s'y trouvent pas compris, puisque les cessions ne portent nommément que sur la succession de Brandy-Lacroisille, de François Bonin et de Marcelle Bonin, et que la succession de Bertrand Bonin ne s'est ouverte qu'après celle de Marcelle Bonin, sa fille; mais que ces conventions doivent s'interpréter d'après l'intention présumée des parties plutôt que d'après le sens litteral des termes; Que, si l'on considère 1o que le prix ble avec la valeur des objets cédés si l'on comdes cessions est dans une proportion raisonnaprend dans les cessions les droits du chef de Bertrand Bonin, tandis que ce prix serait beaucoup trop élevé si ces droits sont exclus des cessions; 2° que dès l'année 1825, deux ans après les cessions, la dame Materre (épouse en secondes noces du sieur Beaune-Lagaudye) venL'exploit d'appel qui énonce que l'huissier a dé- dit un domaine provenant de la succession de claré l'appel à l'intimé domicilié dans telle Bertrand Bonin, et au vu et au su des dames ville, et qu'il a laissé la copie audit intimé en Roche et Boyer; que, loin de s'opposer à cette parlant à sa domestique, établit suffisamment aliénation ou de protester contre, elles touchèque la signification de l'appel a été faite à do-rent le prix de la vente en acquit du monta at micile. C. proc. civ. 68 et 456.

Du 22 juillet 1852, arrêt C. Angers, MM. Desmazières 1er prés., Métivier av, gén., Bellanger et Segris av.

<< LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc... >>

LIMOGES (27 avril 1847).
EXPLOIT, APPEL, DOMICILE, DROITS SUC-

-

CESSIFS, CESSION, ERREUR, INTERPRÉTA

TION.

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des cessions; 3 qu'il serait impossible d'ex

Un acte portant cession des droits d'une person-pliquer raisonnablement comment, si les droits ne dans plusieurs successions qui y sont expressément désignées peut être déclaré applicable aux droits de la même personne dans une autre succession qui n'y est point indiquée, lorsqu'il apparait clairement tant des circonstances que des termes de l'acte que la cession de ces derniers droits était dans l'intention des parties. et que c'est par suite d'une erreur qu'ils n'y ont pas été formellement exprimés (1). C. Nap. 1156 et 1696.

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du chef de Bertrand Bonin n'avaient pas été
compris dans les traités, les dames Boyer et
Roche seraient restées vingt ans après les ces-
sions sans réclamer le partage de sa succes-
sion; - Il est impossible, en présence de tou-
tes ces circonstances, de n'être pas convaincu
que les droits obvenus aux cédants dans la suc-
cession de Bertrand Bonin ont été compris dans
les cessions, et que, s'il n'y ont pas été nommé-
ment indiqués, c'est qu'on a commis l'erreur
de supposer que Marcelle Bonin était décédée
après Bertrand Bonin, son père, et que les deux
successions se trouvaient confondues dans cel-
le de Marcelle Bonin; Que l'erreur où é-
taient les parties à ce sujet apparaît clairement
dans les termes mêmes des cessions de 1823;
qu'on y énonce, en effet, que la dame Marcelle
Bonin est décédée depuis environ seize ans, ce
décès de la dame Marcelle était reporté à l'an-
qui prouve que, dans l'opinion des parties, le
née 1807, et, par suite, à une date postérieure
à celle du décès de Bertrand Bonin, survenu en
Que conséquemment il y a
l'année 1806;
lieu de reconnaître et de déclarer que les ces-

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sions embrassent les droits recueillis par les | liser des bénéfices, de spéculer sur des éventuacédants dans la succession de Bertrand Bonin; Par ces motifs, sans s'arrêter à la nullité proposée contre l'acte d'appel signifié à Maurice Roche, statuant au fond, - DIT que les cessions consenties le 3 avril 1823 par les dames Boyer et Roche à la dame Materre, leur sœur, comprennent les droits des cédantes dans la succession de Bertrand Bonin; DECLARE, en conséquence, les intimés mal fondés dans leur demande en partage de ladite succession, etc.»ciale; - Attendu que l'art. 43 des statuts, por

lités de gain et de perte, il en est autrement lorsque, comme dans la cause, il s'agit de l'action formée par l'un des souscripteurs associés contre le directeur de la société, en cette qualité; que les actes de gestion de Giraud, administrateur et directeur général de la compagnie, constituent à son égard une agence d'affaires dans le sens de l'art. 632 C. comm., laquelle le rendait justiciable de la juridiction commer

BORDEAUX (16 novembre 1850). ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, COMPAGNIE D'AS

SURANCES MUTUELLES, ACTE DE COMMERCE,
DIRECTEUR, COMPÉTENCE.

L'acquiescement à un jugement ne saurait ré-
sulter d'une offre conditionnelle de payer le
montant de la condamnation (1).
Bien qu'une compagnie d'assurances mutuelles
contre les chances du tirage au sort en ma-
tière de recrutement ne constitue point pour
les souscripteurs une opération commercia-
le (2), il en est autrement lorsqu'il s'agit de
l'action formée par l'un des souscripteurs as-
sociés contre le directeur de la société. En cette
qualité, les actes de gestion de ce directeur
constituent en effet à son égard une agence
d'affaires dans le sens de l'art. 632 C comm.,
laquelle le rend justiciable de la juridiction
commerciale (3).

Il en est ainsi alors même que les statuts porte-
raient que les contestations relatives à leur
exécution seront jugées par le tribunal civil
(4). C. comm. 632.

GIRAUD C. Daleau.

Du 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Gerbeaud prés., Dégrange-Touzin 1er av. gén., Henri Brochon et de Chancel av.

a LA COUR; - Attendu, sur la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel, que l'acquiescement à un jugement ne saurait résulter d'une offre conditionnelle de payer le montant de la condamnation;

>> Attendu, en ce qui touche l'exception d'incompétence, que, s'il est vrai que les souscriptions à la compagnie d'assurances mutuelles la Providence des familles, contre les chances du tirage au sort, en matière de recrutement, ne constituent pas, pour les souscripteurs, une opération commerciale, parce que, quant à eux, elles n'ont pas pour objet de réa

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tant que les contestations qui pourront s'élever
sur leur exécution devront être jugées par le
tribunal civil du siége de la société, ne saurait
protéger l'exception d'incompétence que Giraud
a soulevée;-Qu'il ne s'agit pas, en effet, dans
l'espèce, de statuer sur une difficulté relative à
l'exécution de ces mêmes statuts, mais de la de-
mande formée par Daleau père, l'un des sou-
scripteurs, contre le directeur de la compagnie
d'assurances mutuelles, en paiement du divi-
dende que la répartition de la masse sociale lui
a attribué, ce qui dispense d'entrer dans l'exa-
men de la question de savoir si on a pu vala-
blement, par une convention particulière d'at-
tribution, déroger aux règles générales de com-
pétence et se soumettre par anticipation à la ju-
ridiction civile ordinaire; CONFIRME. »

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PARIS (6 décembre 1852).

ACTE DE COMMERCE, ASSURANCES MUTUELLES,
DIRECTEUR, COMPÉTENCE.

Le directeur d'une compagnie d'assurances mu-
tuelles qui est chargé a forfait et moyennant
une allocation déterminée de tous les frais aux-
quels peuvent donner lieu, soit le recouvrement
des créances, soit l'administration tout entière
de la société, doit être réputé agent d'affaires,
et, comme tel, soumis à la juridiction commer-
ciale (5). C. comm. 632.

Par suite, la société qu'il forme avec des tiers pour l'exploitation de cette gérance pendant toute sa durée est commerciale, nonobstant touté dénomination contraire,et assujettie, sous peine de nullité, à la publicité exigée par la loi, la durée de cette association, la diversité et la nature des opérations qui en sont l'objet, excluant l'idée d'une simple participation (6). C. comm. 50.

ARCHAMBAULT ET ROUGEOT C. LEFEVRE.

Une assurance mutuelle contre les faillites dite l'Union du commerce fut fondée à Paris en 1847. Sa durée devait être de trente années. Le sieur Archambault, directeur général de cette

(5) V., dans ce sens, Caen, 24 nov. 1846 (t. 1 1847, p. 272); Bordeaux, 16 nov. 1850 (qui précède). On sait, au surplus, que les agents d'affaires sont commerçants, et, par suite, justiciables des tribunaux de commerce pour les actes qui se rattachent aux affaires qui leur sont confiées en cette qualité. V. Paris, 22 mars 1851 (t. 2 1852, p. 369), et la

note.

(6) V. Paris, 19 août 1851 (t. 2 1852, p. 109), et la note.

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La nouvelle société n'ayant point été soumise aux publications légales, Lefèvre, l'un des associés, en demanda la nullité devant le tribunal de commerce de la Seine.

Les défendeurs opposaient l'incompétence de ce tribunal, fondée sur ce que l'association parti culière dont la nullité était poursuivie, n'ayant pour objet que la gérance d'une société civile, ne pouvait avoir d'autre caractère que celui de

cette société.

PARIS (13 octobre 1852).

SOCIÉTÉ COMMerciale, déNOMINATION, THEATRE, CONSTRUCTION, EXPLOITATION. Quelle que soit la dénomination donnée à un acte par les parties contractantes, les tribunaux ont le droit d'établir le véritable caractère de cet acte (1).

Ainsi, une société formée pour la construction et la location d'un théâtre, bien que dénommée civile dans l'acte de constitution, peut être considérée comme commerciale, surtout si, en sus des loyers à percevoir, les associés ont une participation éventuelle dans les bénéfices et les pertes de l'exploitation théâtrale (2). C comm. 632.

VEDEL C. BEllu et DaunaY.

fièrent de civile, fut formée entre les sieurs VéEn 1846, une société, que les parties qualidel, Holstein, Bourgoin et A. Dumas, pour la construction du Théâtre-Historique, à Paris. Le La société Le 6 juil. 1852, jugement qui repousse le dé-sieur Védel en fut nommé gérant. ainsi constituée passa avec les sieurs Bellu et Daunay, architectes, un marché à forfait pour tous les travaux à exécuter, moyennant le prix de 607,000 fr.- La construction terminée, le

clinatoire en ces termes :

« Le tribunal;-Sur le renvoi :-Attendu que, si, sous le titre de Compagnie d'assurances mutuelles contre les faillites, il a été formé, entre les parties, une société qualifiée civile, il y a lieu de rechercher dans les conventions intervenues si quelques modifications n'ont pas été faites qui aient dérogé au titre primitif de la société et à sa qualité; Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que le directeur a été chargé à forfait de tous les frais auxquels pourraient donner lieu, soit le recouvrement des créances, soit l'administration tout entière de la société; que cette entreprise conférée au directeur constitue évidemment l'agence et le bureau d'affaires, qui sont l'essence de sociétés commerciales; qu'il s'ensuit que le tribunal est compétent pour en connaître; - Retient la cauAu fond:Attendu que la société dont il s'agit n'a pas été revêtuc des formalités voulues par la loi, la déclare nulle, etc. »

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Appel par les sieurs Archambault et Rougeot. -Au moyen d'incompétence, l'un des appelants, devant la Cour, ajoutait, au fond, que, dans le cas où la société en question serait réputée commerciale, elle ne constituerait qu'une simple participation, dispensée dès lors de la publicité exigée par la loi.

prix convenu fut payé, et il ne resta plus qu'à régler des travaux supplémentaires.

Ce règlement n'ayant pu se faire à l'amiable, les sous-entrepreneurs assignèrent devant le tribunal de commerce de Paris Bellu et Daunay, qui appelèrent en garantie Védel, en sa qualité de gérant de la société.

Védel opposa l'incompétence du tribunal en se fondant sur la nature inême de la société, dé nommée civile par les contractants, et n'ayant en réalité d'autre objet que la construction d'une salle de spectacle, à l'effet d'en tirer un produit.

Les demandeurs soutenaient que cette société avait un caractère commercial, et invoquaient, pour l'établir, les art. 8, 9, 11 et 21 de l'acte social, ainsi conçus : « Art. 8. M. Védel apporte, à titre de mise sociale, à la société, à partir de ce jour, sou industrie et ses connaissances pratiques en matière de théâtre, qu'il consacre exclusivement aux affaires de la société. MM. Dumas et Holstein apportent à la société les avantages résultant des conventions établies enthéâtre et de la coopération littéraire de M. tre eux et M. Védel au sujet de la location du Alexandre Dumas, telles qu'elles ont été établies par un traité fait triple le 24 mars 1816, demeuré annexé à la minute des présentes. Art. 9. Le capital social est fixé à la somme de « LA COUR; - En ce qui touche la compé-madame Devoize et du théâtre à construire, qui 1,500,000 fr., valeur du terrain à acquérir de tence: Adoptant les motifs des premiers juges; » En ce qui touche le fond:-Considérant que la durée de la société, la diversité et la nature des affaires et des opérations qui en devaient être l'objet, excluent l'idée d'une société en par-45).V: aussi Paris, 1er juil. 1852 (t. 2 1852, P. ticipation; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, --CONFIRME. »

Du 6 décembre 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Liouville et Horson av.

composeront l'immeuble social, et aussi des avantages importants stipulés en faveur de la so

(1-2) V. conf. Paris, 22 mai 1841 (t. 2 1841, p.

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211). V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pul., vo Societé, nos 863 et suiv. Mais jugé que le caractère commercial ne saurait résulter, pour une société, de la location qu'elle ferait de ses immeubles pour un spectacle public: Nimes, 27 mai 1851 (t. 1 1852, p. 224).

eiété dans les conventions mentionnées à l'art. 8, ci-dessus. Art. 11. Chaque année, après le prélèvement des frais généraux d'administration, de grosses réparations qui pourraient devenir néčessaires, et d'entretien de l'immeuble social, ce qui restera net sur les revenus et les produits de l'immeuble, ainsi que sur le produit du loyer éventuel et proportionnel prélevable sur les recettes de l'exploitation du théâtre, sera réparti dans les proportions suivantes : Un dixième de ce produit net sera affecté à un fonds de réserve, et placé en rentes sur l'état ; cette réserve est destinée à faire face aux éventualités défavorables de la société et à ses frais généraux; N uf dixièmes de ce produit net seront distribués aux porteurs d'actions ou parts d'intérêt à titre de dividende... Art. 21. Les bénéfices annuels seront partagés entre toutes les parts d'intérêt, celles du directeur comprises.... Dans le cas où, lors de la liquidation de la société, la réalisation de l'actif, le fonds de réserve compris, excéderait la somme nécessaire au rembours ment total de toutes les parts d'intérêt, l'excédant constituerait un bénéfice qui se répartirait entre toutes les parts, celles du directeur comprises. Les pertes, s'il en arrivait dans le cours de la société ou à la liquidation, seront supportées an prorata par chaque part d'intérêt. »

Le 14 juin, jugement da tribunal de commerce qui repousse le déclinatoire en ces ter

mes :

tés

« Attendu que, quelle que soit la dénomination sous laquelle un acte ait été placé par les par ties contractantes, il appartient aux tribunaux d'établir le véritable caractère de cet acte; Attendu que, dans Fespèce, Védel prétend qu'il représente une société purement civile établie seulement pour la construction et la location du Théatre-Historique; Attendu que les qualique prennent les parties dans l'acte constitutif de ladite société passé devant Me AumoutThiéville le 25 août 1816, leurs rapports d'industrie, l'action qu'elles se réservent et les obligations qu'elles prennent, particulièrement dans l'annexe aux statuts entre Védel, Holstein et Dumas, sont autant de circonstances dont on peut tirer des preuves de la commercialité de facte; -Attendu, en outre, qu'elle résulte évi demment des dispositions des art. 9, 11 et 21 desdits statuts, qui établissent en sus des loyers à percevoir un droit de participation éventuel dans les bénéfices de l'exploitation théâtrale comme aussi dans les pertes y afférentes; qu'il y a donc bien, dans l'espèce, du fait de Védel, un acte commercial, etc. »

Appel.

Du 13 OCTOBRE 1852, arrêt C. Paris, 4 ch.. MM. Ferey prés, Portier subst. proe. gu. (concl. conf.), Paillard de Villeneuve et Pioc que av.

a LA COUR, miers jugos,

|

PARIS (16 novembre 1852).

ACTE DE COMMERCE, BREVET D'INVENTION,
CESSION, COMPÉTENCE,

La cession par un non-commerçant d'un brevet
d'invention ne constitue pas un acte de com-
merce, encore que ce brevet soit destiné par
l'acheteur à une exploitation commerciale, et
bien qu'il soit dit dans le contrat que le vendeur
aidora l'acheteur dans l'emploi dudit brevet (1).
En conséquence, la contestation relative à la
validité de cette cession est de la compétence
du tribunal civil, et non de celle du tribunal
de commerce, alors surtout qu'il est con-
stant que la promesse d'aider l'acheteur
dans l'emploi du brevet n'était pas de nature
a associer le vendeur à l'opération commer-
ciale, et que d'ailleurs l'exécution de cette pro-
messe ne peut plus, à raison de l'expiration d'un
délai de déchéance, étre réclamée.

MARTIN C. FAstier.

brevet d'invention. L'une des clauses de l'acte Le sieur Fastier a cédé au sieur Martin un de cession, acte notarié, fixait pour prix une annuité de 7,200 fr., payable pendant toute la s'engageait à aider pendant un certain temps durée du brevet. En outre, le sieur Fastier le sieur Martin dans l'emploi dudit brevet, moyennant 2,500 fr. par an.

Le sieur Martin étant en retard de paiement, le sieur Fastier a exercé contre lui des poursuites à fin de contrainte par corps. tribunal de commerce de la Seine Le sieur Martin s'est alors pourvu devant le pour obtenir

du matériel nécessaire à son exploitation ne consti(1) Jugé que la vente d'un procédé industriel ét tue pas un acte de commerce qui soumette les partes, en cas de difficultés, à la juridiction commerciale: Paris, 14 janv. 1846. Considérant, porte cet arrêt, que, dans l'espèce, il ne s'agit que de l'acquisition d'un procédé industriel et du matériel né sentée ne contient l'énonciation d'aucune marchancessaire à son exploitation, et que la facture reprédise destinée à être revendue; qu'ainsi la vente ne constituait pas un acte de commerce. »

Cependant un arrêt de la Cour de Lyon du 4 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 638) à considéré comme acte de commerce la cession d'un brevet d'invention, mais dans une espèce où cette cession était faite par un Bégoe ant à un autre négociant. V. aussi, dans ce seus, Cologne, 14 juin 1852 (inf., p. 61).

tion a une grande analogie avec celle de savoir si la Envisagée sous ce dernier point de vue, la quesveute d'un fonds de commerce constitue de la part du vendeur ou de l'acheteur une opération commerciale. V. a cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., o Acte de commerce, nos 55 et suiv., 65 et suiv. Adde Douai, 5 mars et 30 juil. 1850 (t.1 1851, p. 443), et le renvoi.

Lorsqu'au contraire la vente d'un brevet a lieu, comme dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, par un non-commerçant, mais pour être exploité commercialement, la question, ainsi que l'exprime notre arrêt, se rapproche celle de savoir si le proprietaire qui vend un commerçant, pour en faire Adoptant les motifs des pre- Fobjet de son commerce, le produit de ses récoltes, CONFIRME.

fait par cela même un acte de commerce; or, sur ce point, la jurisprudence s'est toujours prononcée négativement. V. Rep. gen. Journ. Pdl., vis Acte de commerce, nos 125 et suiv., 140 et suiv.; Commerçant, nus 153, 154 et 193.

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