jet un acte de commerce de la nature de ceux | dant a fait entre ses enfants l'abandon et le parspécifiés aux art. 631 et 632 C. comm.; At-tage anticipé de ses biens, cet acte est définitif, tendu, en fait, que les sieurs Carpentier et Cie, et sa succession ne se compose plus que des négociants à Paris, ont assigné le sieur Chagot, objets qui n'y ont pas été compris ou qui lui directeur-gérant de la société Orléanaise pour sont advenus par la suite; que, s'il a fait des l'éclairage au gaz, devant le tribunal de com- libéralités, c'est sur ces dernières natures de merce d'Orléans, afin de le faire condamner biens seulement que doit être réglée la portion audit nom à leur payer la somme de 1166 fr. disponible; MET au néant le jugement dont 80 cent. à eux due par le sieur René Marches- est appel; DONNE acte à Louis Chouteau de la saux, précédent gérant de ladite société, pour déclaration qu'il a faite de renoncer au bénéfice prix des livraisons, façon et pose de toiture en desdits jugements; en conséquence, DIT que la tôle galvanisée d'une partie des bâtiments de portion disponible sera fixée sur la masse seul'usine; Attendu que l'achat de ces tôles et lement des biens restant libres au décès de la de leurs accessoires ne constitue pas par lui- veuve Chouteau et composant sa succession, même un acte de commerce; Que ces tôles sans aucun rapport réel ou fictif des biens comn'ont pas été achetées pour être revendues; pris dans l'acte de partage du 8 déc. 1840, » qu'elles n'entraient pas dans le mouvement des Deuxième espèce. affaires commerciales auxquelles se livre la société Orléanaise; qu'elles ne peuvent même pas être considérées comme ayant un rapport direct, immédiat et nécessaire avec l'objet de l'entreprise de la société ; -- Qu'en effet, le mode de toiture adopté pour l'atelier dans lequel s'opère la combustion de la houille, la fabrication du coke, et, parsuite, la distillation du gaz, n'est pas une condition nécessaire de ces opérations; Qu'en admettant que ce mode de couverture soit plus convenable que tout autre à l'exercice de l'industrie dont il s'agit, il est du moins certain que ce mode n'est pas un moyen essentiel. un instrument indispensable de la fabrication du coke et du gaz, et que, dès lors, son utilité plus ou moins positive ne suffit pas pour donner à l'achat des tôles en question les caractè res d'une opération commerciale; motifs, REÇOIT Chagot, au nom et comme gérant de la compagnie Orléanaise, appelant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'orléans le 7 juillet 1852; ANNULE ledit jugement comme incompétemment rendu, et RENVOIE la cause et les parties devant qui de droit. » Par ces ANGERS (2 jull, 1846 et 22 jull. 1852 [1]). RAPPORT FICTIF. | Les biens formant l'objet d'un partage anticipé Première espèce. HÉRITIERS CHOUTEAU C. CHOUTEAU, « LA COUR;-Attendu que, lorsque l'ascen (1) Et non 1850, (2) V., sur cette question vivement controversée, Douai, 21 mai 1851 (t. 2 1852, p. 557), qui juge l'affirmative, et, en note, le relevé de la doctrine et de la jurisprudence. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 660 et suiv., 665 et suiv. GOUTET. Jugement du tribunal civil de Laflèche qui, pour le calcul de la quotité disponible, ordonne le rapport fictif des biens compris dans le partage, en se fondant sur les motifs suivants: « Le tribunal; Considérant que tout acte par lequel on dispose entre vifs de ses biens à titre gratuit est une donation; - Que les pactes de famille n'ont jamais formé et ne forment point encore une sorte de convention particulière, régie d'après d'autres principes que les Considérant que le conventions ordinaires; partage d'ascendant par acte entre vifs n'a aucunement le caractère d'une succession; qu'il a au contraire tous ceux d'une donation; qu'en effet, l'ascendant se dépouille actuellement et irrévocablement des biens donnés, tandis que chacun des donataires est immédiatement approprié de ceux compris en son lot, et qu'il peut en disposer à titre gratuit ou onéreux ou Considérant les transmettre à ses héritiers; que ce partage ne diffère de la donation ordinaire qu'en ce que le donataire vient à la suc cession du donateur sans être tenu au rapport Conde ce qu'il a reçu (art. 1077 C. Nap.); sidérant que, lorsqu'il s'agit de déterminer la portion disponible, la loi n'a pas établi une manière spéciale de procéder en ce qui touche les biens donnés et partagés entre vifs par un asQue les biens dont il a été ainsi disposé doivent donc être fictivement réunis à ceux qui se trouvent dans la succession du donateur, à l'effet de reconnaître s'il a été porté quelque atteinte à la réserve légale de l'un ou de l'autre des héritiers; Considérant que cette opinion est conforme à la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, notamment en ses arrêts des 2 août 1818 et 16 juil. 1849 (Journ. Pal., t. 2 1848, p. 185, et 2 1849, p. 607); ~ Qu'en effet, en décidant que la prescription de l'action en réduction ou rescision contre un partage d'ascendant date du décès du donateur, et non du jour du partage, elle se fonde particulièrement sur ce que la fortune du donateur reste incertaine jusqu'à sa mort, et qu'il peut arriver que, par l'acquisition d'autres biens à partager, l'état de la succession soit modifié, soit sous le rapport d'invoquer la lésion contre le partage, soit sous le rapport de la quotité dispo -- par JURISPRUDENCE nible; d'où il suit jusqu'à l'évidence que les biens objet du partage doivent être réunis fictive ment aux biens existant dans la succession lorsqu'il s'agit de calculer la portion disponi ble; Considérant que, par l'acte de donation et partage du 25 juil. 1850, la dame veuve Goulet n'a fait aucune disposition par préciput et hors part, et qu'elle a en conséquence conservé le droit de disposer comme elle l'entendrait de la portion disponible; qu'elle a usé de ce droit le testament du 23 janvier dernier; qu'il n'est pas méconnu qu'elle n'a porté aucune atteinte à la réserve des enfants non légataires si, pour établir la portion disponible, on réunit fictivement aux objets mobiliers légués les biens objet de la donation et partage du 25 juil. 1850; Par ces motifs, dit que la quotité dont la dame veuve Goulet a pu disposer doit se calculer en réunissant fictivement aux biens existant en sa succession les biens qui font l'objet du partage du 25 août 1850, et que, par conséquent, le testament susdaté n'a porte aucune atteinte à la réserve légale des descendants non légataires. » Appel. Du 22 juillet 1852, arrêt C. Angers, MM. Desmazières 1er prés., Métivier av, gén., bellanger et Segris av. « LA COUR, Adoptant les motifs des preCONFIRME, etc... >> miers juges, - LIMOGES (27 avril 1847). EXPLOIT, APPEL, DOMICILE, DROITS SUC INTERPRÉTA- | FRANÇAISE. mes; >> Au fond : :- Attendu qu'il s'agit de déterminer si les cessions de droits successifs consenties le 3 avril 1823 par les dames Boyer et Roche au profit de la dame de Beaune-Lagaudye, alors épouse Materre, comprennent les Attendu que, si l'on dedroits provenant de la succession de Bertrand Bonin, leur aïeul; vait s'en tenir aux termes exprès des actes de cession, il faudrait reconnaître, avec les premiers juges, que ces droits ne s'y trouvent pas compris, puisque les cessions ne portent nommément que sur la succession de Brandy-Lacroisille, de François Bonin et de Marcelle Bonin, et que la succession de Bertrand Bonin ne s'est ouverte qu'après celle de Marcelle Bonin, sa fille; mais que ces conventions doivent s'interpréter d'après l'intention présumée des parQue, si l'on considère 1o que le prix ties plutôt que d'après le sens litteral des terdes cessions est dans une proportion raisonnable avec la valeur des objets cédés si l'on comprend dans les cessions les droits du chef de Bertrand Bonin, tandis que ce prix serait beaucoup trop élevé si ces droits sont exclus des dès l'année 1825, deux ans cessions; 20 que après les cessions, la dame Materre (épouse en secondes noces du sieur Beaune-Lagaudye) vendit un domaine provenant de la succession de Bertrand Bonin, et au vu et au su des dames Roche et Boyer; que, loin de s'opposer à cette aliénation ou de protester contre, elles touchèdes cessions; 3° qu'il serait impossible d'exdo-rent le prix de la vente en acquit du monta at pliquer raisonnablement comment, si les droits du chef de Bertrand Bonin n'avaient pas été Roche seraient restées vingt ans après les cescompris dans les traités, les dames Boyer et sion; - Il est impossible, en présence de tousions sans réclamer le partage de sa succestes ces circonstances, de n'être pas convaincu cession de Bertrand Bonin ont été compris dans que les droits obvenus aux cédants dans la sucment indiqués, c'est qu'on a commis l'erreur les cessions, et que, s'il n'y ont pas été nomméde supposer que Marcelle Bonin était décédée après Bertrand Bonin, son père, et que les deux Que l'erreur où ésuccessions se trouvaient confondues dans celde Marcelle Bonin; taient les parties à ce sujet apparaît clairement dans les termes mêmes des cessions de 1823; qu'on y énonce, en effet, que la dame Marcelle Bonin est décédée depuis environ seize ans, ce décès de la dame Marcelle était reporté à l'anqui prouve que, dans l'opinion des parties, le à celle du décès de Bertrand Bonin, survenu en née 1807, et, par suite, à une date postérieure Que conséquemment il y a lieu de reconnaître et de déclarer que les cesl'année 1806; L'exploit d'appel qui énonce que l'huissier a dé- BRANDY-LACROISILLE C. ROCHE. Du 27 AVRIL 1847, arrêt C. Limoges, ch. nard av. -- <<< LA COUR; En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel signifié à Maurice Roche, et qu'on fait résulter de ce que l'acte d'appei ne constate pas qu'il ait été signifié à personne ou domicile, suivant le vœu de l'art. 456 (1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Interprétat, des convent., nos 10 et suiv. sions embrassent les droits recueillis par les liser des bénéfices, de spéculer sur des éventuacédants dans la succession de Bertrand Bonin; lités de gain et de perte, il en est autrement Par ces motifs, sans s'arrêter à la nullité lorsque, comme dans la cause, il s'agit de l'acproposée contre l'acte d'appel signifié à Maurice tion formée par l'un des souscripteurs associés Roche, statuant au fond, - Dir que les cescontre le directeur de la société, en cette quasions consenties le 3 avril 1823 par les da- lité; que les actes de gestion de Giraud, admimes Boyer et Roche à la dame Materre, leur nistrateur et directeur général de la compagnie, sœur, comprennent les droits des cédantes dans constituent à son égard une agence d'affaires la succession de Bertrand Bonin; DÉCLARE, en dans le sens de l'art. 632 C. comm., laquelle le conséquence, les intimés mal fondés dans leur rendait justiciable de la juridiction commerdemande en partage de ladite succession, etc.»ciale; Attendu que l'art. 43 des statuts, por BORDEAUX (16 novembre 1850). ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, COMPAGNIE tant que les contestations qui pourront s'élever sur leur exécution devront être jugées par le tribunal civil du siége de la société, ne saurait D'AS-protéger l'exception d'incompétence que Giraud a soulevée;-Qu'il ne s'agit pas, en effet, dans l'espèce, de statuer sur une difficulté relative à l'exécution de ces mêmes statuts, mais de la demande formée par Daleau père, l'un des souscripteurs, contre le directeur de la compagnie d'assurances mutuelles, en paiement du dividende que la répartition de la masse sociale lui a attribué, ce qui dispense d'entrer dans l'examen de la question de savoir si on a pu valablement, par une convention particulière d'attribution, déroger aux règles générales de compétence et se soumettre par anticipation à la juridiction civile ordinaire; -CONFIRME. >> SURANCES MUTUELLES, ACTE DE COMMERCE, DIRECTEUR, COMPÉTENCE. L'acquiescement à un jugement ne saurait résulter d'une offre conditionnelle de payer le montant de la condamnation (1). Bien qu'une compagnie d'assurances mutuelles contre les chances du tirage au sort en matière de recrutement ne constitue point pour les souscripteurs une opération commercia le (2), il en est autrement lorsqu'il s'agit de l'action formée par l'un des souscripteurs associés contre le directeur de la société. En cette qualité, les actes de gestion de ce directeur constituent en effet à son égard une agence d'affaires dans le sens de l'art. 632 C comm., laquelle le rend justiciable de la juridiction commerciale (3). Il en est ainsi alors même que les statuts porteraient que les contestations relatives à leur exécution seront jugées par le tribunal civil (4). C. comm. 632. GIRAUD C. Daleau. Du 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Gerbeaud prés., Dégrange-Touzin 1er av. gén., Henri Brochon et de Chancel av. << LA COUR; Attendu, sur la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel, que l'acquiescement à un jugement ne saurait résulter d'une offre conditionnelle de payer le montant de la condamnation; >> Attendu, en ce qui touche l'exception d'incompétence, que, s'il est vrai que les souscriptions à la compagnie d'assurances mutuelles la Providence des familles, contre les chances du tirage au sort, en matière de recrutement, ne constituent pas, pour les souscripteurs, une opération commerciale, parce que, quant à eux, elles n'ont pas pour objet de réa (2) En principe, les sociétés d'assurances mutuelles ont caractère purement civil. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Acte de commerce, no 388; Assurances Lerrestres, nos 335 et suiv. Adde Caen, 24 nov. 1846 (t. 1 1847, p. 272); Paris, 22 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 219), 2 mai 1850 (t. 1 1850, p. 421). (3) V., dans ce sens, Paris, 6 déc. 1852 (qui suit), et le renvoi. (4) V., dans ce sens, Paris, 2 mai 1850 (t. 1 1850, 421), et le renvoi. PARIS (6 décembre 1852). ACTE DE COMMERCE, ASSURANCES MUTUELLES, Le directeur d'une compagnie d'assurances mu- Par suite, la société qu'il forme avec des tiers pour l'exploitation de cette gérance pendant toute sa durée est commerciale, nonobstant toute dénomination contraire,et assujettie, sous peine de nullité, à la publicité exigée par la loi, la durée de cette association, la diversité et la nature des opérations qui en sont l'objet, excluant l'idée d'une simple participation (6). C. comm. 50. ARCHAMBAULT ET ROUGEOT C. LEFEVRE. dite l'Union du commerce fut fondée à Paris en Une assurance mutuelle contre les faillites 1847. Sa durée devait être de trente années. Le sieur Archambault, directeur général de cette (5) V., dans ce sens, Caen, 24 nov. 1846 (t. 1 1847, p. 272); Bordeaux, 16 nov. 1850 (qui précède). · On sait, au surplus, que les agents d'affaires sont commerçants, et, par suite, justiciables des tribunaux de commerce pour les actes qui se rattachent aux affaires qui leur sont confiées en cette qualité. V. Paris, 22 mars 1851 (t. 2 1852, p. 369), et la note. (6) V. Paris, 19 août 1851 (t. 2 1852, p. 109), et la note. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. société, qualifiée civile, fut chargé à forfait par les statuts de tous les frais d'établissement et d'administration, et du mouvement de toutes les créances. En 1850, Archambault, tout en réservant sa qualité et ses pouvoirs de directeur général, forma avec les sieurs Rougeot et Lefèvre une société particulière qualifiée également civile, et ayant pour objet l'exploitation et la gérance de l'assurance mutuelle l'Union du commerce. La durée de cette association devait être la même que celle de l'Union. La nouvelle société n'ayant point été soumise aux publications légales, Lefèvre, l'un des associés, en demanda la nullité devant le tribunal de commerce de la Seine. Les défendeurs opposaient l'incompétence de ce tribunal, fondée sur ce que l'association parti culière dont la nullité était poursuivie, n'ayant pour objet que la gérance d'une société civile, ne pouvait avoir d'autre caractère que celui de cette société. Le 6 juil. 1852, jugement qui repousse le dé clinatoire en ces termes : - « Le tribunal;-Sur le renvoi :-Attendu que, si, sous le titre de Compagnie d'assurances mutuelles contre les faillites, il a été formé, entre les parties, une société qualifiée civile, il y a lieu de rechercher dans les conventions interpas été venues si quelques modifications n'ont faites qui aient dérogé au titre primitif de la société et à sa qualité; Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que le directeur a été chargé à forfait de tous les frais auxquels pourraient donner lieu, soit le recouvrement des créances, soit l'administration tout entière de la société; que cette entreprise conférée au directeur constitue évidemment l'agence et le bureau d'affaires, qui sont l'essence de sociétés commerciales; qu'il s'ensuit que le tribunal est Retient la caucompétent pour en connaître; Au fond:Attendu que la société dont il s'agit n'a pas été revêtuc des formalités voulues par la loi, la déclare nulle, etc. » -- Appel par les sieurs Archambault et Rougeot. -Au moyen d'incompétence, l'un des appelants, devant la Cour, ajoutait, au fond, que, dans le cas où la société en question serait réputée commerciale, elle ne constituerait qu'une simple participation, dispensée dès lors de la publicité exigée par la loi. Du 6 décembre 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1erav. gén. (concl. conf.), Liouville et Horson av. « LA COUR; En ce qui touche la compétence: Adoptant les motifs des premiers juges; >> En ce qui touche le fond:-Considérant que la durée de la société, la diversité et la nature des affaires et des opérations qui en devaient être l'objet, excluent l'idée d'une soci té en participation; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, CONFIRME.>> PARIS (13 octobre 1852). THEATRE, CONSTRUCTION, EXploitation. Quelle que soit la dénomination donnée à un acte par les parties contractantes, les tribunaux ont le droit d'établir le véritable caractère de cet acte (1). Ainsi, une société formée pour la construction et la location d'un théâtre, bien que dénommée civile dans l'acte de constitution, peut étre considérée comme commerciale, surtout si, en sus des loyers à percevoir, les associés ont une participation éventuelle dans les bénéfices et les pertes de l'exploitation théâtrale (2). C comm. 632. VEDEL C. BEllu et DaunaY. En 1846, une société, que les parties qualifièrent de civile, fut formée entre les sieurs Védel, Holstein, Bourgoin et A. Dumas, pour la construction du Théâtre-Historique, à Paris. Le La société ainsi constituée passa avec les sieurs Bellu et sieur Védel en fut nommé gérant. Daunay, architectes, un marché à forfait pour tous les travaux à exécuter, moyennant le prix La construction terminée, le de 607,000 fr. prix convenu fut payé, et il ne resta plus qu'à régler des travaux supplémentaires. Ce règlement n'ayant pu se faire à l'amiable, les sous-entrepreneurs assignèrent devant le tribunal de commerce de Paris Bellu et Daunay, qui appelèrent en garantie Védel, en sa qualité de gérant de la société. Védel opposa l'incompétence du tribunal en se fondant sur la nature inême de la société, dénommée civile par les contractants, et n'ayant en réalité d'autre objet que la construction d'une Les demandeurs soutenaient que cette sociésalle de spectacle, à l'effet d'en tirer un produit. té avait un caractère commercial, et invoquaient, pour l'établir, les art. 8, 9, 11 et 21 de l'acte social, ainsi conçus : « Art. 8. M. Védel apporte, à titre de mise sociale, à la société, à partir de ce jour, sou industrie et ses connaissances pratiques en matière de théâtre, qu'il consacre exclusivement aux affaires de la société. MM. Dumas et Holstein apportent à la société les avantages résultant des conventions établies entre eux et M. Védel au sujet de la location du théâtre et de la coopération littéraire de M. Alexandre Dumas, telles qu'elles ont été établies par un traité fait triple le 24 mars 1816, demeuré annexé à la minute des présentes. Art. 9. Le capital social est fixé à la somme de 1,500,000 fr., valeur du terrain à acquérir de madame Devoize et du théâtre à construire, qui composeront l'immeuble social, et aussi des avantages importants stipulés en faveur de la so (1-2) V. conf. Paris, 22 mai 1841 (t. 2 1841, p. 45). -V: aussi Paris, 1er juil. 1852 (t. 2 1852, p. 211). V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pul., vo Mais jugé que le caracSociele, nos 863 et suiv. tère commercial ne saurait résulter, pour une société, de la location qu'elle ferait de ses immeubles pour un spectacle public: Nimes, 27 mai 1851 (t. 1 1852, p. 224). eiété dans les conventions mentionnées à l'art. 8, ci-dessus. Art. 11. Chaque année, après le prélèvement des frais généraux d'administration, de grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires, et d'entretien de l'immeuble social, ee qui restera net sur les revenus et les produits de l'immeuble, ainsi que sur le produit du loyer éventuel et proportionnel prélevable sur les recettes de l'exploitation du théâtre, sera réparti dans les proportions suivantes : Un dixième de ce produit net será affecté à un fonds de réserve, et placé en rentes sur l'état; cette réserve est destinée à faire face aux éventualités défavorables de la société et à ses frais généraux; N uf dixièmes de ce produit net seront distribués aux porteurs d'actions ou parts d'intérêt à titre de dividende... Art. 21. Les bénéfices annuels seront partagés entre toutes les parts d'intérêt, celles du directeur compri ses.... Dans le cas où, lors de la liquidation de la société, la réalisation de l'actif, le fonds de réserve comprís, excéderait la somme nécessaire au rembours ment total de toutes les parts d'intérêt, l'excédant constituerait un bénéfice qui se répartirait entre toutes les parts, celles du directeur comprises. Les pertes, s'il en arrivait dans le cours de la société ou à la liquidation, seront supportées an prorata par chaque part d'intérêt. » Le 14 juin, jugement da tribunal de commerce qui repousse le déclinatoire en ces mes : PARIS (16 novembre 1852). ACTE DE COMMERCE, BREVET D'INVENTION, CESSION, COMPÉTENCE. La cession par un non-commerçant d'un brevet d'invention ne constitue pas un acte de commerce, encore que ce brevet soit destiné par l'acheteur à une exploitation commerciale, et bien qu'il soit dit dans le contrat que le vendeur aidera l'acheteur dans l'emploi dudit brevet (1). En conséquence, la contestation relative à la validité de cette cession est de la compétence du tribunal civil, et non de celle du tribunal de commerce, alors surtout qu'il est constant que la promesse d'aider l'acheteur dans l'emploi du brevet n'était pas de nature a associer le vendeur à l'opération commerciale, et que d'ailleurs l'exécution de cette promesse ne peut plus, à raison de l'expiration d'un délai de déchéance, étre réclamée. MARTIN C. FAstier. Le sieur Fastier a cédé au sieur Martin un brevet d'invention. L'une des clauses de l'acte de cession, acte notarié, fixait pour prix une annuité de 7,200 fr., payable pendant toute la durée du brevet. En outre, le sieur Fastier s'engageait à aider pendant un certain temps le sieur Martin dans l'emploi dudit brevet, moyennant 2,500 fr. par an. Le sieur Martin étant en retard de paieterment, le sieur Fastier a exercé contre lui des poursuites à fin de contrainte par corps. Le sieur Martin s'est alors pourvu devant le tribunal de commerce de la Seine pour obtenir « Attendu que, quelle que soit la dénomination sous laquelle un acte ait été placé par les par ties contractantes, il appartient aux tribunaux d'établir le véritable caractère de cet acte; Attendu que, dans Fespèce, Védel prétend qu'il représente une société purement civile établie seulement pour la construction et la location du Théâtre-Historique; Attendu que les qualités que prennent les parties dans l'acte constitutif de ladite société passé devant Me AumontThiéville le 25 août 1816, leurs rapports d'industrie, l'action qu'elles se réservent et les obli gations qu'elles prennent, particulièrement dans T'annexe aux statuts entre Védel, Holstein et Dumas, sont autant de circonstances dont on peut tirer des preuves de la commercialité de facte; Attendu, en outre, qu'elle résulte évi– demment des dispositions des art. 9, 11 et 21 desdits statuts, qui établissent en sus des loyers à percevoir un droit de participation éventuel dans les bénéfices de exploitation théâtrale comme aussi dans les pertes y afférentes; qu'il y a donc bien, dans l'espèce, du fait de Védel, un acte commercial, etc. » Appel Du 13 OCTOBRE 1852, arrêt C. Paris, 4a ch.... MM. Ferey prés, Portier subst. proe. gu (concl. conf.), Paillard de Villeneuve et Ploc que av. (1) Jugé que la vente d'un procédé industriel ét du matériel nécessaire à son exploitation ne constitue pas un acte de commerce qui soumette les partes, en cas de difficultés, à la juridiction commerciale: Paris, 14 janv. 1846. Considérant, porte cet arrêt, que, dans l'espèce, il ne s'agit que de l'acquisition d'un procédé industriel et du matériel nésentée ne contient l'énonciation d'aucune marchancessaire à son exploitation, et que la facture reprédise destinée à être revendue; qu'ainsi la vente ne constituait pas un acte de commerce. » Cependant un arrêt de la Cour de Lyon du 4 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 638) à considéré comme acte de cominierce la cession d'un brevet d'invention, mais dans une espèce où cette cession était faite par un négoe ant à un autre négociant.-V. aussi, dans ce seus, Cologne, 14 juin 1852 (inf., p. 61). Envisagée sous ce dernier point de vue, la question a une grande analogie avec celle de savoir si la veute d'un fonds de commerce constitue de la part du vendeur ou de l'acheteur une opération commerciale. V. a cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., o Acte de commeree, nos 35 et suiv., 65 et suiv. Adde Douai, 5 mars et 30 juil. 1850 (t.11854, p. 443), et le renvoi. Lorsqu'au contraire la vente d'un brevet a lieu, comme dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, par un non-commerçant, mais pour être exploité commercialement, la question, ainsi que l'exprime notre arrêt, se rapproche celle de savoir si le propriétaire qui vend à un commerçant, pour en faire « LA COUR, — Adoptant les motifs des pre-objet de son commerce, le produit de ses récoltes, miers jugos, CONFIRME. fait par cela même un acte de commerce; or, sur ce point, la jurisprudence s'est toujours prononcée négativement. V. Rep. gen. Journ. Pdl., vis Acte de commerce, nos 125 et suiv., 140 et suiv.; Commerçant, nus 153, 154 et 193. |