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traite, est décédé aux Batignolles en 1865. | point d'héritiers et ne devant rien à per

Fils d'un officier supérieur qui avait, depuis 1760, quitté son pays d'origine et sa famille pour suivre la carrière militaire, le sieur Ducamp ne se connaissait aucun parent. Par un testament fait en 1862, après avoir déclaré qu'il n'avait pas d'héritiers et qu'il ne devait rien à personne, il léguait aux pauvres les actions et obligations de chemin de fer qui constituaient sa fortune.-Plusieurs membres de la famille du testateur, avertis par un homme d'affaires du décès de leur parent, demanderent contre le directeur de l'administration de l'Assistance publique la nullité du legs pour cause d'erreur. -L'administration de l'Assistance publique, n'étant pas encore autorisée à accepter le legs, conclut au sursis.

Après plusieurs délais, le tribunal de la Seine, par jugement du 22 juin 1866, refusa de surseoir, et fit droit à la demande

des héritiers.

Appel par l'administration de l'Assistance publique.

ARRÊT.

LA COUR; -Considérant que, devant les premiers juges, l'Assistance publique, n'ayant pas encore obtenu d'autorisation, s'était bornée à conclure au sursis; qu'ainsi, c'est à tort et irrégulièrement que la sentence a statué au fond; - Considérant que, par décret impérial du 14 août dernier, l'Assis tance publique a été autorisée à accepter la libéralité faite à son profit par feu Ducamp, aux termes de son testament olographe du 1er janv. 1862; - Considérant que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, et que l'évocation est demandée par l'appelant; - Au fond: - Considérant que Ducamp, décédé à Paris, le 24 mars 1865, a laissé un testament olographe commençant par les mots suivants : « N'ayant

commise, le legs doit être maintenu ou annulé. Cette opinion est celle qui a prévalu dans l'ancien droit. V. Pothier, Donat. testam., n. 82, et Guyot, Répert. de jurisp., vo Legs, sect. 2, in fine. V. aussi Henrys, t. 4, 2o cons., p. 68, et les observations de Bretonnier, ibid., p. 77, ainsi qu'un arrêt du parlement de Toulouse du 5 avril 1560, rapporté par d'Olive, Quest. not. de droit, t. 5, ch. 17.

Telle est également la pensée des interprètes du Code Napoléon. Une tradition aussi judicieuse devait être conservée malgré le silence de ce Code. V. MM. Merlin, Rép., vo Legs, sect. 2, § 2, n. 14; Toullier, t. 5, n, 654 et 703; Troplong, Donat. et test., t. 1, n. 382 et suiv.; Demolombe, Donat. -et test., t. 1, n. 393; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 654, p. 466. M. Troplong, loc. cit., n. 385, ajoute que, dans le doute, la cause doit être réputée impulsive et non finale; la disposition doit être maintenue plutôt qu'anéantie.

La Cour de Bruxelles a rendu, le 10 juin 1812, un arrêt qui confirme le principe en l'appliquant dans une espèce moins favorable que la nôtre. Une

sonne, je lègue aux pauvres les trentehuit actions et les vingt obligations de l'Est que je possède; » Considérant que les intimés justifient qu'ils sont parents au degré successible de Ducamp, et que ce dernier a complétement ignoré leur existence jusqu'au moment de son décès; - Considérant que cette ignorance a été la cause déterminante du legs fait aux pauvres; que, par suite de circonstances toutes spéciales, Ducamp ignorait qu'il eût plusieurs parents au degré de cousins issus de germains, dans une situation de fortune difficile et gênée; que l'énonciation placée, en tête du testament, avant toute disposition, puise dans cette circonstance une valeur particulière ; -Considérant que cette énonciation démontre que le testateur n'entendait s'affranchir ni des devoirs de la famille ni de ceux de la reconnaissance, et que s'il léguait son bien aux pauvres, c'est qu'il ne se croyait astreint à aucun de ces devoirs; - Qu'il est évident que s'il eût connu et sa famille et la situation où elle se trouvait, il n'eût point testé ainsi qu'il l'a fait; que la volonté du testateur a été déterminée par une erreur de fait, et que sa disposition est fondée sur une fausse cause; - Déclare nul le legs, etc.

Du 9 fév. 1867.-C. Paris, Tre ch.- MM. Devienne, prés.; Oscar de Vallée, av. gén. (concl. conf.); Allou et Massu, av.

MONTPELLIER 4 mars 1867.

BAIL, ACQUÉREUR, EXPULSION, CONGÉ. Le preneur qui n'excipe ni d'un bail authentique ni même d'un bail écrit peut être expulsé immédiatement par l'acquéreur, la sans congé préalable, alors surtout que et vente de la propriété faite publiquement et

dame avait fait un testament en faveur de sa nièce; par un second testament elle révoqua le premier à cause de l'avantage que sa nièce avait reçu par suite de la renonciation de la testatrice à la succession d'un frère. La Cour a fait dépendre la révocation de la réalité de l'avantage retiré par la nièce de la renonciation de la testatrice, et admis la nièce à démontrer l'inanité de cet avantage. Devant la Cour de Paris tout concourait pour justifier l'exercice du pouvoir d'annulation pour erreur confié à la magistrature: le testateur avait appelé à sa succession les pauvres, c'est-à-dire des personnes pour qui l'on ressent, en général, une de ces sympathies collectives, moins fortes que les affections individuelles, et qui, dans l'ordre normal des affections humaines, passent après les parents; il semblait que, prévoyant que sa succession serait dévolue à l'Etat, il eût voulu simplement prescrire un emploi, et donner à sa fortune une destination de bienfaisance. Le juge a pu décider avec une sorte de certitude que la succession devait être attribuée à des parents que le testateur n'avait pas voulu exclure.

aux enchères n'a pu être ignorée du preneur (1). (C. Nap., 1743,1748, 1750, 1774.) hob

Néanmoins, et tout en ordonnant son expulsion, les juges peuvent lui accorder d'office un délai pour déménager (2).

(Duclerc C. Gaussenc.)-ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les frères Gaussenc n'excipent ni d'un bail authentique ni même d'un bail écrit; que, dès lors, et aux termes de l'art. 1743, C. Nap., l'acquéreur des immeubles qu'ils détiennent est en droit de les expulser; -Que le preneur n'a droit d'exiger un congé préalable qu'autant que l'expulsion procède en vertu d'une réserve insérée dans le bail écrit; - Qu'en ce cas, on conçoit que l'acquéreur fasse connaître, par un acte quelconque, son intention d'user de la faculté réservée par le bail; qu'il ne peut en être ainsi quand le bail verbal est résolu de plein droit par une vente authentique dont le preneur ne peut ignorer l'existence et l'efficacité; - Que le preneur ne peut alléguer, dans l'espèce, l'ignorance dans laquelle il serait resté jusqu'au jour de la vente, cet acte ayant été précédé des formalités et de la publicité qui précèdent ou accompagnent une vente aux enchères; enchères: Attendu, néanmoins, qu'il appartient au juge de modérer, suivant l'exigence des cas, le préjudice qui peut résulter pour le prencur d'une expulsion trop soudaine; - Que la situation des frères Gaussenc justifie l'usage de cette faculté ;-Infirme, démet les frères Gaussenc de leur opposition envers le commandement qui leur a été signifié à la requête de Duclerc; sursoit néanmoins à l'exécution du présent arrêt pendant trois mois à partir de ce jour, à la charge par les frères Gaussenc de payer à l'appelant, à titre d'indemnité, jusqu'audit jour, le prix du bail par eux allégué, etc.

Du 4 mars 1867.-C. Montpellier, fre ch. MM. de La Baume, 1er prés.; Chopin d'Arnouville, 1er av. gén.; Lisbonne et Génie, av.

(1-2) La Cour de Douai, par arrêt du 15 fév. 1865 (P.1865.1119. — S.1865.2.293), a jugé, dans le même sens, que le preneur qui ne justifie que d'un bail sans date certaine peut être expulsé par l'acquéreur, sans congé préalable. Mais cette interprétation des art. 1743 et 1748, C. Nap., est combattue par la généralité des auteurs, comme en opposition avec les usages reçus en matière de location (V. la note sous l'arrêt précité); et il est même à remarquer que l'arrêt aujourd'hui recueilli, tout en reconnaissant en principe le droit de l'acquéreur, considère les conséquences de ce droit comme tellement rigoureuses qu'il n'hésite pas à les mitiger en accordant d'office au preneur un délai pour sortir des lieux. V. encore sur ce point, l'arrêt de Douai précité et le renvoiestido ob fol of sqmot on ποση (3) En ce se sens V. Cass. 27 mai 1850 (P.1850.

-13 290 DIJON 20 février/1867.) /1990

1o APPEL, EXÉCUTOIRE, ENREGISTREMENT.i 2° NOTAIRE, AVANCES, HONORAIRES, SOLIDARITÉ coin-anoq της ποίπεοηηοί του 1o Si les jugements rendus sur opposition à l'exécutoire délivré aux officiers publics à raison des droits d'enregistrement par eux avancés, ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation (3), il en est autrement à l'égard des jugements qui statuent, entre un notaire et son client, sur les contestations relatives à un compte comprenant, indépendamment des droits d'enregistrement, une réclamation d'honoraires. (L. 22 frim. Dan to cationib 10

7, art. 30 et 65.)

2o Les notaires ont une action solidaire en paiement de leurs honoraires et déboursés contre les parties aux actes passés devant eux, sauf recours, s'il y a lieu, des parties les unes contre les autres, et alors même qu'il s'agirait des frais relatifs à un acte de vente (4). (C. Nap., 1593, 1999 et 2002.) Hop

Le vendeur qui prétend que le notaire a entendu renoncer, en ce qui le concerne, à l'action solidaire, pour suivre la foi de l'acquéreur dont il était le mandataire exclusif, ne peut se fonder ni sur de simples présomptions ni sur la preuve testimoniale pour établir cette renonciation, lorsque, d'ailleurs, ces modes de preuve sont inadmissibles à raison du chiffre de la créance (5). (C. Nap., 1315, 1341 et 1353.)

59 210912

(Segaud C. Raudot.) - ARRÊT.2197

LA COUR; - Considérant que si les jugements sur opposition à l'exécutoire délivré par les juges de paix aux officiers publics à raison des avances des droits d'enregistrement par eux faites pour les parties, ainsi que sur toutes les contestations qui s'y rattachent, ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, la procédure exceptionnelle réglée par les art. 30 et 65 de la loi du 22 frim. an 7 ne peutêtre étendue à d'autrescas

1.640.-S.1850.1.541), et le renvoi.oυρ (4) Le droit, au profit des notaires, à une action solidaire, est admis dans la jurisprudence et la doctrine mème en matière de frais de vente, et nonobstant la disposition de l'art. 1593, C. Nap., suivant lequel les frais d'acte sont à la charge de l'acheteur. Tel était aussi le cas de l'arrêt que nous recueillons. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v Notaire, n. 753 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 249 et suiv. Adde Cass. 9 avril 1850 (P.1850.2.639. – S.1850.1.538); MM. Rodière, de la Solidar., n. 222; Larombière, Th. et prat, des oblig., t. 2, sur l'art. 1202, n. 13; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 414, note 7, p. 470; Pont, Pet. contr., t. 1, n. 1126.

(5) V. en ce sens, l'arrêt du 9 avril 1850 cité au renvoi qui précède. 2016 V6 XU7Joannהש que ceux exclusivement prévus par ces articles; - Qu'il ne s'agit point ici d'un jugement sur opposition à un exécutoire et, comme tel, assimilé aux jugements rendus sur l'opposition aux poursuites de la régie elle-même, c'est-à-dire sur simples mémoires et sans plaidoirie; qu'il s'agit au contraire d'une véritable contestation entre le notaire Segaud et Lucotte sur un compte complexe en différents articles et comprenant d'autres éléments que le remboursement des droits d'enregistrement avancés par Segaud, notamment une réclamation relative à ses honoraires et aux intérêts de ses déboursés;-Que les parties l'ont si bien reconnu qu'elles ont procédé selon les règles ordinaires et plaidé en première instance par l'organe de leurs défenseurs; que la loi de frimaire est donc inapplicable à l'espèce, et que l'appel est recevable; 2 Au fond: Considérant qu'il est de principe, en vertu de la loi spéciale comme aux termes du droit commun, que le notaire, obligé d'acquitter les droits d'enregistrement des actes passés devant lui, a une action solidaire contre les parties pour le paiement de ses frais et déboursés, sauf le recours de celle qui rembourse contre les autres, s'il y a lieu; qu'en lui imposant une charge inhérente à son ministère, la loi du 22 frim. lui a donné comme garantie tous les contractants pour débiteurs sans distinction (art. 29 et 30); et que, mandataire constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, conformément aux art. 1999 et 2002, C. Nap.; P.; En fait, que suivant acte passé devant Segaud, notaire à Liernais, le 7 déc. 1860, les consorts Raudot ont vendu un domaine aux mariés Lucotte, et que les frais de cette vente, aujourd'hui réglés, s'élèvent à 3,934 francs 95 c., d'après l'état régulièrement taxé le 12 août 1865... (ici l'arrêt établit le compte des parties et le fixe en reliquat à 1343 fr.); puis il continue : 08

1

1

1

F

Qu'il n'est pas vrai de dire, aux termes de la convention verbale alléguée entre Lucotte et Segaud, que, mandataire exclusif de l'acquéreur, le notaire aurait suivi sa foi et renoncé à son recours contre les vendeurs, en cas d'insolvabilité de l'acquéreur; que celui qui se prétend libéré doit, conformément à

(1) M. Pont, Tr. des pet. contr., t. 2, n. 1135, enseigne la doctrine contraire; et il a été jugé aussi par un arrêt de la Cour de Rouen, du 29 nov. 1838 (P.1838.2.577.-S.1839.2.33), que Je privilége établi par l'art. 93, C. comm., au profit du commissionnaire, à raison des avances qu'il a faites sur les marchandises à lui expédiées, ne peut s'exercer que sur ces marchandises mêmes. Ainsi, il ne peut être transporté sur d'autres marchandises dont le connaissement a été, postérieurement aux avances faites, échangé avec le connaissement des marchandises qui ont détermiANNÉE 1867.-5° LIVR.

l'art. 1315, C. Nap., justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et que les consorts Raudot ne prouvent nullement que Segaud ait entendu renoncer à l'action solidaire qu'il avait contre eux ; - Qu'on ne pourrait, d'ailleurs, et alors même qu'il serait invoqué des présomptions qui n'existent pas dans la cause, faire résulter de simples présomptions la renonciation à un droit créé par la loi dans un intérêt public, et dans une matière où la preuve testimoniale est inadmissible; - Infirme, etc.

Du 20 fév. 1867.-C. Dijon, 1 ch.--MM. Neveu-Lemaire, prés.; Proust, 1er av. gén.; Gouget et Guiot (de Beaune), av.

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La substitution d'un gage nouveau à un gage ancien encore subsistant, opérée dans l'intervalle qui sépare la cessation de paicments et la déclaration de faillite, échappe à l'application de l'art. 446, C. comm. (1). (Moralès et comp. C. Crédit agricole et synd. Rostand.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par acte du 28 avr. 1865, Rostand et comp. ont remis en nantissement au Crédit agricole quatre connaissements, au nombre desquels se trouvait celui du Nicolino; Attendu que, le 26 mai suivant, le Crédit agricole a rendu le connaissementdu Nicolino et reçu en échange celui du The-Queen qui devait garantir les avances garanties jusqu'alors par le Nicolino et de nouvelles avances s'élevant à 115,000 fr.; Attendu que la substitution d'un gage nouveau à un gage ancien encore subsistant n'a rien d'illicite et ne saurait tomber sous l'application de l'art 446, C. comm.;-Attendu, d'ailleurs, que, la faillite de Ch. Rostand et comp. n'ayant été fixée qu'au 19 juin, rien ne prohibait au Crédit agricole de recevoir, le 20 mai, un nantissement nouveau et pour une créance qui aurait été à découvert, puisqu'à cette date, Ch. Rostand et comp. jouissaient sur la place de Marseille de tout leur crédit; - Par ces motifs, etc..

Du 17 janv. 1866. — С. Aix, tre ch. – MM. Rigaud, 1er prés.; Reybaud, 1er av. gén.; Bessat et Arnaud, av.me

né ces avances. Sic, MM. Massé, Dr. commerc.. t. 4, n. 2865; Bédarride, des Commiss., n. 230 et 231; Pont, loc. cit. Mais M. Troplong, du Nantiss., n. 243 et suiv., critique vivement cette opinion. Du reste, il a été jugé que l'art. 446, С. comm., est applicable au cas de substitution d'un gage à un autre opérée dans l'intervalle qui sépare la cessation de paiement et la déclaration de faillite, lorsque le créancier s'est dessaisi du gage primitif avant d'avoir reçu le nouveau, et a suivi pour un temps la foi du débiteur: Cass. 29 mars 1865 (P.1865.531. – S.1865.1.221).09 (84

36

PARIS 11 juillet 1866.
MONTPELLIER 28 janvier 1867.

CHASSE, PROPRIÉTÉS CLOSES, ENGINS PRO-
HIBES, CHANTERELLES, DROIT DE SUITE..
L'autorisation donnée par l'art. 2 de la loi
du 3 mai 1844 au propriétaire ou possesseur
de chasser en tout temps dans ses possessions
closes attenant à une habitation, n'est pas
applicable au cas de chasse à l'aide d'engins
prohibés dont la simple détention constitue
un délit, même indépendamment de l'emploi
qui en est fait (1). -2o espèce.

Mais doit-on considérer les chanterelles comme engins prohibés? (2). Rés. nég. implic. dans les deux espèces.-1ro espèce.

La constatation de l'existence de l'engin employé par les délinquants peut être faite du dehors par les rédacteurs du procès-verbal, sans qu'ils aient besoin de pénétrer dans l'enceinte non plus que dans la maison attenante. -2o espèce.

Le fait, de la part d'un chasseur qui a tiré un coup de fusil dans sa propriété close, d'étre sorti dans la plaine avec des chiens et de s'être mis à la recherche du gibier dont il s'est emparé dans un champ situé en dehors de son habitation et non clos, constitue un délit de chasse s'il a eu lieu en temps hibé (3). - 1 espèce.

la plaine avec des chiens et se sont mis à la recherche d'un perdreau, dont ils se sont emparés dans un champ situé en dehors de leur habitation et non clos; que ce fait ainsi constaté constitue un acte de chasse accompli en temps prohibé, délit prévu et puni par le § 1er de l'art. 12 de la loi ci-devant visée du 3 mai 1844; -Par ces motifs, etc.

Du 11 juill. 1866. - C. Paris, ch. corr. MM. le cons. de La Faulotte, prés.; Genreau, av. gén.; Josseau, av.

2o Espèce. (S... et A...) - ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, et qu'il est d'ailleurs établi aux débats et avoué par les prévenus, que, le 27 octobre dernier, ceux-ci ont été aperçus chassant ensemble, à l'aide d'un filet, dans une propriété close attenante à une habitation et appartenant à l'un d'eux; -Que la constatation de l'existence du filet et de l'usage qu'en faisaient les deux prévenus a été régulièrement faite du dehors par les gendarmes rédacteurs du procès-verbal, sans qu'ils eussent besoin de pénétrer dans l'enclos non plus que dans la maison attenante; -Attendu, en droit, que si l'on peut admettre, par respect pour les attributs de la propro-priété et le principe de l'inviolabilité du domicile, que les dispositions législatives qui réglementent l'exercice du droit de chasser s'appliquent exclusivement à la chasse sur les propriétés ouvertes, et que la chasse dans une propriété close attenant à une habitation demeure en dehors du cercle des prévisions de la loi du 3 mai 1844, sauf dans son art. 2, du moins faut-il reconnaître que cette doctrine cesse nécessairement lorsque l'instrument de chasse est à ce point prohibé par

1re Espèce.-(Dromery.)-ARRÊT. LA COUR; -En ce qui touche les faits qui se seraient passés dans le courant d'avril 1866, ainsi que le 8 et le 13 mai de la même année:-Considérant que ces faits, à l'exception de celui qui va être relevé ci-après, ont eu lieu dans l'intérieur d'un clos attenant à l'habitation des frères Dromery et où ceux-ci se sont tenus renfermés; que, par consé-la loi que sa simple détention constitue un

quent, lesdits faits, qualifiés faits de chasse par la prévention, ne peuvent, bien qu'ils aient été accomplis à une époque où la chasse était prohibée et à l'aide d'une chanterelle, être considérés comme actes délictueux, ni tomber sous l'application de la loi du 3 mai 1844; qu'ils sont couverts par l'immunité édictée dans l'art. 2 de la loi;

délit;-Qu'on dirait vainement, en vertu de la même doctrine, que la prohibition purement préventive n'a été édictée qu'en vue de l'usage qu'on pourrait faire de l'engin prohibé pour la chasse sur les propriétés ouvertes, sans préjudice d'un usage licite et d'un droit inviolable dans les propriétés closes; qu'en effet, l'interdiction de détenir l'engin se rapportant à un fait antérieur à tout emploi dont il peut être susceptible, exclut de soi toute distinction sur son usage éventuel; qu'elle est, dès lors, générale, ababsolue d'en faire usage pour la chasse, dans

Mais considérant que de l'instruction et des débats, et notamment de la déclaration du témoin Guichard, il résulte la preuve qu'en 1866, à Vulaines, les frères Dromery, à la suite d'un coup de fusil qui avait été tirésolue et entraîne virtuellement l'interdiction de l'intérieur de leur clos, sont sortis dans

(1-2) La distinction ici établie par la Cour de Montpellier, entre les engins dont l'usage seulement est prohibé et ceux dont la détention constitue une infraction punissable, a été formellement consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, du 16 juin 1866, lequel décide en outre spécialement que la possession des appeaux, appelants et chanterelles n'est passible par elle-même d'aucune pénalité. V. cet arrêt, et la note, suprà, p. 537.πο

(3) Il a été toutefois jugé que celui qui, en temps prohibé et chassant dans un enclos, blesse

mortellement une pièce de gibier qui va tomber sur un terrain non clos et sur lequel il n'a pas le droit de chasser, ne commet pas de délit de chasse en allant y ramasser le gibier, mais sans armes ou avec son fusil déchargé: Amiens, 47 janv. 1842 (P.1845.2.709. - S.1842.2.104); Limoges, 5 fév. 1848 (P.1848.1.382.-S.1848. 2.152), et les renvois; V. aussi MM. Duvergier, Coll. des lois, 1844. p. 105; Gillon et de Villepin, Nouv. Code des chasses, n. 275.

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quelque condition que ce soit; - Et at-
tendu que l'art. 12, § 1o, 3o, de la loi du 3
mai 1844 déclare punissables non-seulement
ceux qui seront trouvés porteurs de filets ou
autres engins prohibés hors de leur domicile,
mais encore ceux qui en seront détenteurs
même dans leur domicile; en quoi la théorie
de la défense reçoit de la loi spéciale elle-
même une notable limitation; que, par voie
de suite et en vertu des principes ci-dessus,
les prévenus ont, nonobstant l'art. 2 de la
même loi, encouru la pénalité édictée par
son art. 12, § 1er, 2°; - Par ces motifs, etc.

Du 28 janv. 1867. - C. Montpellier, ch.
corr. - MM. de Robernier, prés.; de La
Baume, av. gén.; Lisbonne, av.

BESANÇON 6 février 1867.

JUGEMENT, SIGNATURE, RECTIFICATION,

APPEL.

La circonstance qu'un jugement est signé sur la minute par un magistrat qui ne siégeait pas, n'affecte pas de nullité le jugement, qui reste acquis aux parties: il n'y a là qu'une simple irrégularité que la Cour impériale, avant de statuer sur l'appel de ce jugement, doit faire réparer en ordonnant la radiation sur la minute du nom du magistrat qui n'a pas siégé, et en autorisant le magistrat qui a réellement présidé à signer la minute (1). (C. proc., 138 et 139; Décr. 30 mars 1808, art. 36 et suiv.)

(Bonvalot C. Bonvalot.)

suivie par les consorts Bonvalot contre le sieur Jean-Antoine Bonvalot, leur parent, le tribunal d'Arbois a rendu un jugement autorisant la preuve des faits articulés par les demandeurs.

Appel par le sieur Bonvalot qui soutient, entre autres moyens, que le jugement est nul, par le motif que la minute porte la signature du président, qui n'avait pas siégé.

ARRÊT.

LA COUR; - Vu les art. 138 et 139, C. proc. civ., 36 et suivant du décret du 30 mars 1808; Considérant que, si la sentence du juge appartient aux parties dès sa prononciation en audience publique, il ne saurait être statué sur les griefs qu'elle peut soulever en appel qu'autant qu'il y a preuve légale de son existence, et que cette preuve ne saurait résulter que de la signature, sur la minute, du magistrat qui a présidé l'audience; que les parties reconnaissent que le jugement a été signé par un magistrat qui ne siégeait pas; que la minute et la grosse se trouvent donc entachées, non de nullité, mais d'une irrégularité qui doit être avant tout réparée conformément aux dispositions des art. 36 et suiv. du décret du 30 mars 1808;-Par ces motifs, tous droitset moyens des parties réservés dans la forme et aufond, ordonne la radiation du nom de M. le président Maire sur la minute du jugement dont s'agit; autorise M. Chauvin, juge ayant présidé l'audience, à signer ladite minute; ordonne que ces formalités seront remplies à la requête du ministère public; ordonne la rectification de la grosse dé

Dans une instance en interdiction pour- livrée aux parties, etc.

(1) La Cour de Limoges a rendu une décision conforme par un arrêt du 5 mars 1840, dont voici le texte: - « La Cour; - Attendu qu'aux termes de l'art. 138, C. proc., le président et le greffier doivent signer la minute de chaque jugement, aussitôt qu'il est rendu;-Attendu que le jugement dont est appel, rendu par le tribunal de Tulle, le 11 avril 1839, énonce que M. de SaintPriest de Saint-Mur, juge, remplissait, à la place du titulaire, les fonctions de président lors de ce jugement; - Attendu cependant qu'il est établi que la minute du jugement n'a pas été signée par M. de Saint-Priest de Saint-Mur, mais bien par M. de Gaujal, vice-président, qui y avait été étranger;-Attendu que l'erreur qui a été commise ne peut pas vicier le jugement de manière à en faire prononcer la nullité; qu'il n'existe qu'une simple irrégularité facile à corriger par l'apposition de la signature de M. de Saint-Priest de Saint-Mur sur la minute du jugement, en remplacement de celle de M. de Gaujal; - Attendu que, par le même motif, la grosse qui a été délivrée du jugement du 11 avril 1839 est irrégulière, qu'elle doit être rectifiée pour ensuite être produite;-Avant faire droit au fond, renvoie les parties à se pourvoir, etc.» - V.en sens contraire, M. Chauveau, Lois de la procéd., suppl., quest. 589. Cet auteur pense que l'erreur dont il s'agit

a pour effet de rendre le jugement nul.-Il a été, du reste, jugé que la validité d'un jugement est indépendante de la signature du président, qui n'est exigée que pour en constater l'existence, et que la preuve de l'existence du jugement peut résulter de l'exécution que lesparties lui ont donnée: Grenoble, 29 mai 1834 (P. chr., sous Cass. 9 avril 1835.-S.1834.2.514); V. aussi M. Bioche, Dict. de proc., vo Jugement, n. 316.

La rectification de l'erreur dont il s'agit ici pourrait-elle être ordonnée par le tribunal même qui a rendu le jugement? Un arrêt de la Cour de cassation, du 30 juill. 1828, décide que oui, pourvu que les choses soient encore entières, c'est-à-dire que les juges n'aient pas encore été dépouillés par un appel. V. aussi, comme appliquant le même principe, Lyon, 30 août 1831 (P. chr.-S.1832.2.175). - Mais si le jugement se trouve frappé d'appel, la Cour impériale est seule compétente pour prescrire la rectification de l'erreur commise Cass. 23 janv. 1838 (P.1840. 2.33.-S.1838.1.613). -Jugé cependant, d'une manière absolue, qu'une erreur purement matérielle commise dans la rédaction de la minute ou des qualités d'un jugement ou d'un arrêt, peut toujours être réparée par les juges mêmes qui ont endu ce jugement ou cet arrêt: Cass. 7 juill. 1847 (P.1848.2.476.-S.1848.1.345)10円 20

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