des communes, réglées par les conseils de préfec- Les actes par lesquels le Gouvernement exerce la ans, dans une forêt appartenant à madame la dufaculté qui lui est attribuée par la loi du 29 avril chesse de Béthune - Charost. Les acquéreurs ont 1803 (9 floréal an 11), d'empêcher les défriche- dégradé les chemins vicinaux de la commune de mens de bois, sont des actes d'administration qui Plou. Alors s'est élevée la question de savoir qui, ne sont pas susceptibles d'être déférés en conseil des acheteurs ou du propriétaire, devait, en vertu d'état par la voie contentieuse. a La fin de non-recevoir qui été appliquée dans l'espèce actuelle l'a déjà été dans deux cas semblables, les 30 mai 1821 et 20 février 1822. de l'article précité, réparer les chemins. Les maîtres Le sieur Vitu soutenait, en la forme, que par Gouvernement la loi dug floréal an 11 avait entendu parler du pouvoir exécutif, et par voie de suite le chef de ce pouvoir; que dès-lors ce n'était pas au la dame de Béthune a été condamnée à réparer les ministre des finances à prononcer sur la demande en autorisation de défrichement, mais bien au roi sur son rapport; qu'ainsi il fallait, non pas une décision ministérielle, mais une ordonnance royale. Au fond, le sieur Vitu prétendait dans les cas d'exception prévus par cette loi: d'où il concluait qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour défricher son bois. trouver se Le ministre des finances n'a pas défendu sa com pétence. - Il a fait observer que le sieur Vitu était traduit devant la police correctionnelle pour avoir commencé l'arrachis de plusieurs futaies; que l'exa et que dès-lors la ques men du délit entraînerait nécessairement l'examen Charost déboutée Recours au conseil d'état. La dame de Béthunea soutenu que le conseil de préfecture avait fait une fausse application de l'art. 7 de la loi de 1824; que cet article n'avait évidemment en vue que les exploitans des coupes de bois et non le propriétaire de la forêt; que cela résultait des termes mêmes de l'article où il n'était question que des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle; que d'ailleurs, il n'en pouvait être autrement, attendu que le mal provenait des exploitans; qu'il était, dès-lors, con forme à la justice qu'ils fussent tenus de le réparer. Le conseil n'a pas prononcé sur le fond de la contestation entre le propriétaire et les entrepre. CHARLES, etc. -- Sur le rapport du comité du neurs; mais il a décidé, par voie d'interprétation, contentieux, que le conseil de préfecture n'avait pas mal jugé, parce que l'article peut être appliqué aux exploitans comme au propriétaire de la forêt. Ainsi, sa décision ne préjuge pas la question de garantie que le propriétaire peut élever, devant les tribunaux dinaires, contre les exploitans, d'après les actes et faits particuliers à la cause. Or CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du con tentieux, La requête du sieur Vitu est rejetée. L'application de l'art. 7 de la loi du 28 juillet 1824, sur les chemins vicinaux, peut être requise par les communes, soit contre les exploitans, soit contre les propriétaires des forêts, sauf entre ceux-ci tel recours que de droit. VOICI les termes dans lesquels est conçu l'art. 7 de la loi du 28 juillet 1824: «Toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières, lesquelles seront, sur la demande Considérant que, des termes de cet article, il résulte que son application peut être requise par les communes, soit contre les exploitans, soit contre les propriétaires des forêts, sauf entre ceuxciel recours que de droit: Art. 1er. La requête de la duchesse de BéthuneCharost est rejetée. ceptibles d'être soumissionnés par les anciens engagistes. La loi du 28 avril 1816 (art. 116) n'a relevé de la déchéance prononcée par celle du 14 ventose an 7 (art. 13), contre les engagistes qui n'ont pas fait leur soumission dans le délai utile, que les seuls engagistes de forêts au-dessus de 150 hectares dépossédés par suite de la loi du 1er fe vrier 1804 (11 pluviose an 12). La loi du 12 mars 1820 (art. 7, titre II) ne relève également de ladite déchéance que les détenteurs actuels et non les engagistes dépossédés. Le ministre des finances a approuvé cet avis, par décision du 3 mars 1822. Recours au conseil d'état de la part du duc de Choiseul-Praslin et de ses cohéritiers les dames de Choiseul. On a soutenu, dans l'intérêt du pre d'Hautefort, de Grollier, de Talleyrand et Alberic mier, que la loi de 1816 avait relevé de la déchéance tous les engagistes sans distinction; que celle de 1820 avait renouvelé la même disposition; que, d'après ces lois, l'engagiste qui n'avait pas été remboursé de sa finance d'engagement avait droit à soumissionner les biens engagés; qu'on ne pouvait opposer à ce droit une prétendue déchéance établie contre les créanciers de l'État; qu'il fallait nécessairement un remboursement effectif et réel de la finance; que cela était si vrai que l'inscription sur l'état sommaire de rejet n'avait pas empêché les engagistes de bois, quelle que fût l'époque de leur dépossession, de profiter des dispositions de la loi du 28 avril 1816; et il est de fait, disait-on, qu'un grand nombre d'entre eux ont été admis à faire leurs soumissions et sont devenus propriétaires landes situées dans les départemens de la Sarthe et nière loi, et même depuis celle du 22 mars 1820. de la Mayenne. En l'an 7, ses héritiers firent leurs On citera notamment, parmi ceux qui ont obtenu soumissions de payer le quart de la valeur de ces cet avantage, les héritiers de Verneuil, le prince bois et landes suivant l'estimation, conformément de Monaco, la dame de Buffon. >> - Les cohéri Lorsque l'engagiste a renoncé volontairement au bénéfice de sa soumission pour se présenter comme créancier de l'Etat, et qu'en cette qualité il a encouru la déchéance prononcée par un décret définitif et irrévocable, il ne peut invoquer les lois précitées pour faire de nouvelles soumissions en vertu de son ancienne qualité. Le duc de Praslin possédait, avant la révolution, à titre d'engagement, plusieurs portions de bois et incommutables, soit avant, soit depuis cette der à la loi du 14 ventose an 7. Mais, quelque temps après, le duc de Choiseul-Praslin, l'un d'eux, s'est désisté de sa soumission, et les différentes portions de bois dont il s'agit furent réunies au domaine de l'État. La loi du 11 pluviose an 12 ayant ordonné que les engagistes déposeraient leurs titres pour être liquidés de leurs créances et répétitions, les héritiers de Choiseul-Praslin furent compris dans un état sommaire de rejet, dressé par la liquidation générale de la dette publique et approuvé par un décret du 4 juin 1809. tiers du duc de Choiseul-Praslin ont adhéré à ses moyens; mais ils en ont fait valoir un autre qui leur était propre, et qui était tiré de ce que le désistement donné par le frère aîné n'avait pu les lier, lors surtout qu'ils étaient mineurs. Voici, en abrégé, les moyens de défense présentés dans l'intérêt de la régie des domaines : Aucune loi n'a d'effet rétroactif; la loi du 28 avril 1816, notamment, qui abroge celle du 11 pluviose an 12, ne l'abroge que pour l'avenir: de telle sorte que si cette loi abrogée a été appliquée et exécutée pendant qu'elle existait, l'application et l'exécution subsistent, nonobstant la loi postérieure du 28 avril 1816. Or, dans l'espèce et sous le régime de la loi de l'an 12, les réclamans ont subi le sort qu'elle leur imposait : ils ont renoncé à la qualité d'engagistes et aux droits qu'ils avaient sur la propriété, pour se présenter comme créanciers du prix ou des finances d'engagement et en réclamer la liquidation: voilà, de leur fait, un acte d'exécution Enfin, les lois des 28 avril 1816 et 13 mars 1820 ayant admis les engagistes dépossédés ou non dépossédés à faire leurs soumissions conformément à la loi du 14 ventose an 7, pour devenir propriétaires incommutables des portions de bois au-dessus de 150 hectares, les héritiers de Choiseul se sont pourvus auprès des présets de la Sarthe et de la Mayenne pour être réintégrés dans les portions de bois et landes dont leur père était détenteur. Le de la loi. Il y a eu encore exécution, non point, préfet de la Mayenne a accueilli leurs demandes à la vérité, par une liquidation effective, mais par par arrêté du 20 août 1820. Quant au préfet de la Sarthe, il a consulté le ministre des finances sur la question de savoir si, attendu les désistemens signi. fiés par les héritiers de Choiseul-Praslin, ils pouvaient, au moyen de nouvelles soumissions, être réintégrés dans la possession des bois dont il s'agit. Le ministre a pris, sur cette question, l'avis du comité des finances; et celui-ci a pensé qu'attendu que les héritiers de Choiseul-Praslin avaient perdu leur qualité d'engagistes pour prendre celle de créanciers de l'état; qu'ils avaient été compris dans un état sommaire de rejet, et qu'ils avaient encouru la déchéance, la loi du 28 août 1816 ne leur était point applicable, et que leurs demandes étaient inadmissibles. un rejet motivé sur les lois de finances, et qui, pour les réclamans comme pour beaucoup d'autres créanciers de l'État, a tenulieu de remboursement. Cette circonstance de rejet par déchéance ne paraît pas pouvoir être considérée comme faisant revivre la qualité d'engagistes, que les réclamans avaient dépouillée pour prendre celle de créanciers; spécialement, lorsque le tout s'est opéré en vertu de la législation alors existante. Quant à l'exception relative aux héritiers puinés, le domaine a fait observer que le désistement avait été donné au nom de la succession, ainsi que tous les actes qui s'en étaient suivis; qu'il n'y avait pas lieu, dès-lors, d'y avoir égard, et que le pourvoi contre la décision ministérielle devait être rejeté. Le conseil a prononcé dans le sens de la défense. 1827. 28 août. ORDONNANCE DU ROI. CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du con tentieux, Considérant, en la forme, que les requêtes du duc de Choiseul-Praslin et de ses cohéritiers ayant pour objet la même décision et tendant aux mêmes fins, il y a lieu de les joindre et de prononcer sur elles par une seule et même ordonnance; Ti Domaines nationaux. - Actes insuffisans. - Considérant, au fond, que les biens engagés dont il s'agit n'excédaient pas isolément 150 hectares, que, par conséquent, ils étaient susceptibles d'être soumissionnés, aux termes de la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an 7); - Considérant que l'art. 116 de la loi du 28 avril 1816 n'a relevé de Il en est de même d'une question de servitude élevée la déchéance prononcée par l'art. 13 de la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an 7), contre les engagistes qui n'ont pas fait leur soumission dans le délai utile, que les seuls engagistes de forêts audessus de 150 hectares, dépossédés par suite de la loi du 1er. février 1804 (11 pluviose an 12);. Considérant que la loi du 12 mars 1820 (article 7, titre II) ne relève également de ladite déchéance que les détenteurs actuels et non les engagistes dépos. gudes d'où il suit que les lois des 28 avril 1816 et 12 mars 1820 ne sont pas applicables dans l'espèce; En ce qui touche le duc de Choiseul-Praslin: Considérant que le duc de Choiseul-Praslin a volontairement renoncé, par son désistement, au bénéfice de sa soumission comme engagiste, pour prendre la quasité de créancier; qu'en cette qualité, il a réclamé la liquidation de ses finances d'enga gement auprès des préfets de la Sarthe et de la Mayenne; que des experts nommés contradictoirement ont procédé à l'évaluation desdites finances et améliorations; que ladite créance a été portée sur le 46e, état sommaire de rejet, dressé par la liquidation générale de la dette publique; que cet état a été approuvé par décret du 4 juin 1809, que cette décision est définitive et irrévocable; et En ce qui touche les frères puinés du duc de Choiseul-Praslin: - Considérant, à l'égard des biens situés dans le département de la Sarthe, que la totalité des finances d'engagement et amélioration a été liquidée, au nom de la succession, par arrêté du préfet de la Sarthe, du 6 juin 1806, et que c'est également la succession qui est comprise dans l'état sommaire de rejet, approuvé par ledit décret du 4 juin 1809; Considérant, à l'égard des biens situés dans le département de la Mayenne, qu'aucune soumission n'a été formée sur lesdits biens au nom desdits cohéritiers, et dans les délais prescrits par la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an 7): Art. 1er. Les requêtes du duc de Choiseul-Praslin et de ses cohéritiers sont rejetées. par un tiers qui est intervenu dans l'instance. Dans ce dernier cus, la tierce opposition doit être rejetée par le conseil de préfecture. CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Sur le pourvoi de la commune: Considérant, dans l'espèce, que l'acte d'adjudication du 23 juillet 1791 est insuffisant pour décider la question de savoir si la portion de terrain en litige a fait ou non partie, à l'époque de ladite vente, de la ferme dont jouissaient les religieux de l'abbaye du Bec-Hellouin; Considérant que cette question de propriété ne peut être résolue que par les titres anciens dont l'application appartient aux tribunaux; Sur le pourvoi du sieur Lecointe: Considérant que le droit de sortie, réclamé par le sieur Lecointe, sur le terrain dont il s'agit, constitue une servitude dont la connaissance est également du ressort des tribunaux, et que c'est avec raison que le conseil de préfecture a, par son arrèté du 6 juin 1827, rejeté la tierce opposition du sieur Lecointe: Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure du 3 juin 1825 est annulé. Il est déclaré qu'il a été vendu aux auteurs du sieur Kabardy, par procès-verbal d'adjudication du 23 juillet 1791, une ferme consistant en une masure d'environ deux acres, édifiée de tous les bâtimens nécessaires à l'exploitation; plus 80 acres de prairies dont jouissaient les religieux de l'abbaye du Bec-Hellouin; et les parties sont renvoyées devant les tribunaux, sur les questions, tant de propriété que de servitude dont il s'agit. 2. Le sieur Rabardy est condamné aux dépens envers la commune du Petit-Quevilly. cet article; savoir, que les forêts soient peuplées latives aux adjudications et exploitations, et les de châtaigniers et de bois blancs, et qu'elles soient peines en cas de délits commis dans les coupes. situées sur des terrains de la dernière qualité ; tandis qu'il suffit, ou que les essences dominantes soient le châtaignier et les bois blancs, quelle que soit la qualité du sol, ou qu'étant peuplées même d'autres essences, ces forêts reposent sur des terrains de la dernière qualité. Veuillez bien rectifier cet oubli en ajoutant le mot ou après les mots bois blancs. 1827. 8 septembre. INSTRUCTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES. Chemins vicinaux. - Dépenses. - Administration des forêts. Les propriétés de l'État contribueront aux dépenses des chemins communaux (loi du 28 juillet 1824). Cette charge consiste en prestations en na ture, ou, en cas d'insuffisance, en centimes additionnels à répartir entre les propriétaires. Les adjudicataires des coupes de bois de l'État sont tenus de réparer les dégradations commises pour l'exploita tion des forêts. Les prestations en nature pour les domaines affermés sont dues par les fermiers. Celles en argent sont payées par l'Etat. Les centimes additionnels sont votés par les conseils municipaux, assistés par les plus imposés, avec le concours d'un agent des domaines ou des forêts, si l'Etat y est intéressé. Le contingent de l'État est réglé par le préfet en conseil de préfecture. Les préposés doivent veiller à ce que les chemins qui avoisinent ou traversent les forêts royales soient mis en réparation. (Circulaires de S. Exc. le ministre de l'intérieur, des 30 octobre 1824 et 10 avril 1827. Lettre de S. Exc. le mi nistre des finances, du 20 décembre 1826.) 1827. 11 septembre. CIRCULAIRE N°. 158. Coupes. - Ventes. - Cahier des charges. Instruction sur les adjudications de coupes de bois et envoi du cahier des charges pour les coupes de l'ordinaire 1828. Je vous envoie, Monsieur, plusieurs exemplaires de deux cahiers de charges pour les adjudications des coupes de l'ordinaire 1828; l'un relatif aux bois de l'Etat, et l'autre pour les bois des communes et des établissemens publics. Ils ne diffèrent l'un de l'autre qu'en ce qui touche au droit de la propriété, et par conséquent au paiement du produit des ventes. Cahier des charges relatif aux bois de l'État. Le cahier des charges qui avait servi, jusqu'à ce jour, pour l'adjudication des coupes ordinaires et extraordinaires, a dû éprouver de nombreux changemens par suite de la nouvelle législation forestière; mais ces changemens ne s'appliquent qu'en petit nombre aux conditions ordinaires des ventes: ils concernent plus particulièrement les obligations re Le nouveau cahier des charges se divise, d'après l'ordre naturel des matières et les époques des opérations, en six paragraphes et en quatre-vingt-six articles. Le paragraphe 1er. comprend les dispositions préliminaires aux ventes. Les dix articles renfermés dans ce paragraphe, sont, à l'exception de l'article 8, extraits du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire. Quant à l'article 8, qui fixe à trois le nombre des associés des adjudicataires, la disposition qui en fait l'objet, et qui se trouvait dans l'ordonnance de 1669, n'a point été reproduite dans la loi, parce qu'elle pouvait être établie dans le cahier des charges. Elle n'en est pas moins obligatoire, aux termes de l'article 82 de l'ordonnance réglementaire, qui porte que les clauses et conditions, tant générales que particulières du cahier des c'arges, sont tout de rigueur, et ne peuvent être réputées comminatoires. Le paragraphe 2 renferme les conditions relatives aux adjudications, aux surenchères, aux cautions et rétrocessions. L'article 11 est conforme à l'article 1er, de l'ancien cahier des charges, avec cette seule différence que le troisième paragraphe fait l'application de l'article 75 de l'ordonnance, qui permet de faire vendre, avant l'époque des adjudications, et par forme de menu marché, les bois provenant de l'ouverture des laies séparatives des coupes. L'article 13 n'autorise que le mode des adjudications aux enchères, tel qu'il a été pratiqué jusqu'à ce jour. Cet article porte que les feux ne seront allumés que lorsque les offres des marchands seront égales à l'estimation ou qu'elles s'en rapprocheront; mais quelquefois, avant d'arriver à des offres semblables, les marchands n'en font que de fort inférieures à l'estimation, ce qui donne lieu à des lenteurs et même à des interlocutions peu convenables dans une vente faite au nom de l'Etat. Les agens doivent, dans ce cas, déterminer eux-mêmes une mise à prix pour fixer les irrésolutions; toutefois, les feux ne doivent être allumés, ainsi qu'il est dit dans l'article, que lorsque les offres des enchérisseurs, faites sur cette mise à prix, se rapprochent de l'estimation. Il a été fait un changement dans la fixation des enchères repelées par l'article 13. Il consiste à élever le tau de l'enchère à 50 francs, lorsque la mise à prix dépassera 1,000 francs (1). Il est dit dans l'article 14 que, si à la séanceàlaquelle une adjudication aura été remise il n'y a pas encore d'offres suffisantes, le directeur général pourra autoriser le renvoi à l'année suivante et même faire exploiter la coupe par économie. Toutefois, l'article autorise les agens forestiers à proposer au président de la vente la remise en adjudication après un second délai de quinzaine, si dans cet intervalle il a été fait des offres suffisantes au secrétariat du lieu de la vente. (1) Il s'est glissé une faute d'impression dans la troisième ligne de l'article: l'enchère doit être de 10 francs et non 100 francs. Les conservateurs devront, en conséquence, me tion générale de la comptabilité des finances, qui faire connaître les remises à quinzaine qui n'auront déterminent le mode des poursuites à exercer par pas eu de succès, et me faire leurs propositions, soit les receveurs généraux. pour une nouvelle tentative d'adjudication, soit L'article 28 exige une explication: il était dit, pour le renvoi de l'article à l'année suivante, soit dans l'article 8 de l'ancien cahier des charges, enfin pour l'exploitation par économie. Mais ce qu'en cas de retard de paiement des traites, les dernier parti ne devra être proposé que dans le cas receveurs généraux étaient autorisés à exiger l'a où, à raison de quelques circonstances particulières, il y aurait peu d'espoir de vendre l'année suivante. Les agens forestiers ne devront point, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article, recevoir eux-mêmes les offres des marchands. Ces offres devront être déposés au secrétariat du lieu de la vente, où ils en prendront connaissance. Les articles 15, 16 et 17 ne me paraissent exiger aucune explication. mende du vingtième des sommes non acquittées à leur échéance, conformément à l'arrêté du 27 frimaire an 11 et à l'ordonnance du 23 octobre 1816. On a pensé que l'indemnité, en cas de retard, pouvait être stipulée, comme clause pénale, autorisée pour les conventions ordinaires par les articles 1226 et 1229 du Code civil, sans qu'il fût besoin de s'appuyer sur l'arrêté du 27 frimaire an 11. Le cahier des charges faisant en effet la loi des parties, L'article 18, copié de l'article 25 du Code fores-et le moyen proposé paraissant devoir prévenir tier, introduit un nouveau mode de surenchères. toute contestation, c'est dans ce sens qu'a été rédigé Le montant de la surenchère ne pourra être moindre du cinquième du prix de l'adjudication; mais après cette surenchère du cinquième, l'adjudicataire et le surenchérisseur ou les surenchérisseurs pourront faire des déclarations de simples surenchères, c'està-dire d'enchères telles qu'elles sont déterminées par l'article 13 du cahier des charges. L'article 19 (26 du code) attribue au conseil de préfecture le jugement des contestations qui pourraient s'élever sur les surenchères. Vous aurez soin de me donner connaissance des arrêtés qui seront rendus sur ces contestations. Vous remarquerez qu'à défaut par les adjudicataires et surenchérisseurs d'élire domicile dans le lieu de la vente, l'article 20 dispose que c'est au secrétariat de la sous-préfecture que tous les actes postérieurs à l'adjudication ou à la déclaration de surenchère devront être signifiés. L'article 21 porte que, faute par l'adjudicataire de fournir ses cautions dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu par un arrêté du préfet et qu'il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère. Il n'y aura donc plus lieu aux renvois d'enchères qui étaient autorisés par l'ordonnance de 1669, et par l'ancien cahier des charges. L'adjudication à la folle enchère est le seul mode autorisé pour parvenir à la revente de la conpe. Suivant l'article 22, c'est au receveur général du département à recevoir les cautions et certificateurs de cautions; mais les contestations qui pourront s'élever seront, aux termes de l'article du code, rappelé dans l'article 16 du cahier dearges, décidées par le magistrat qui présidera la vente. l'article 28. L'article 29 reproduit les dispositions des sept premiers paragraphes de l'article 10 du cahier des charges des ordinaires précédens. L'article 30, qui remplace l'article 11, contient deux changemens: l'un consiste dans la disposition qui porte qu'à l'égard des lots de coupes non adjugés, les frais exigibles seront remboursés par l'Administration. Čette disposition est fondée sur ce qu'il n'est pas juste de faire supporter aux adjudicataires des frais sur lesquels ils n'ont pas dû compter. Mais on ne pourra réclamer de l'Administration que les frais qui seront réellement faits pour les lots non adjugés, tels que ceux d'impression des affiches et du cahier des charges, ceux de transport d'affiches et de publication, bougies et criées. A l'égard des droits de timbre et d'enregistreiment des actes relatifs aux lots non adjugés, comme ces actes sont visés pour timbre et enregistrés en débet, il y aura lieu de défalquer ces droits de l'état général des frais à payer par les adjudicataires. Il en sera de même des frais d'impression des procès-verbaux d'assiette et d'arpentage, de balivage, adjudication, de réarpentage, de récolement, des permis d'exploiter et des citations, ainsi que des frais d'expédition des procès-verbaux d'adjudication et de la taxe des citations à donner pour le réarpentage et le récolement, puisque, parmi ces frais, il en est qui ne sont pas faits, et que les autres devront être reproduits dans le même tableau, lorsque les lots non adjugés seront remis en vente. La défalcation sera faite après l'adjudication; elle sera facile, puisque l'on pourra supputer le monJe vous ai fait remarquer, sur l'article 21, qu'il tant des frais qu'auraient supportés les lots non adjuwe pouvait plus y avoir lieu, lorsqu'un adjudica-gés, en prenant pour base l'estimation de ces lots. taire était déchu, de subroger les enchérisseurs à Le deuxième changement fait à l'article 30 ses droits. Mais on n'a point voulu qu'un adjudi- consiste à accorder, pour les départemens qui ne cataire pût conserver malgré lui la coupe qu'il aurait acquise; l'article 24 du cahier des charges lui permet gère augmentation pour les impressions, transports d'en faire la rétrocession, et il détermine les conditions auxquelles cette rétrocession pourra se faire. Le paragraphe 3 est relatif aux prix des ventes et aux frais accessoires. Les articles 25 et 26 ne sont que la reproduction des articles 5 et 6 de l'ancien cahier des charges. L'article 27 rappelle les dispositions de l'instruc comprennent point cent articles de vente, une léd'affiches, bougies et criées. Cette augmentation a paru nécessaire pour couvrir les déboursés. L'article 31 (12 de l'ancien cahier des charges) accorde 5 francs au lieu de 4, et 1 franc au lieu de 75 centimes pour les expéditions des procès-verbaux des adjudications. L'article 32 est conforme à l'article 13 de l'ancien |