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d'une compagnie anonyme formée à Paris, pour l'établisse ment d'un transport accéléré par eau, y demeurant, rue Saint-Hyacinthe-Honoré, n.° 4, auquel il a été délivré, le 3 août dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de quinze ans que le S. Raymond a obtenu, pour un bateau mécanique de son invention;

16." Le S. Manby (Aaron), Anglais, représenté par le S. Napier, demeurant à Paris, rue Pigale, n.° 10, auquel il a été délivré, le 7 août dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement au brevet de dix ans qu'il avait obtenu, le 28 mai précédent, pour la construction de vaisseaux et de bateaux en fer, et pour une machine à vapeur à cylindres oscillans;

19. Les S. Holland (Thomas-Stanhope) et Madden (John Byrne), demeurant à Paris, rue Neuve-des-Mathurins, n.o 66, auxquels il a été délivré, le 8 août dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention et d'importation de quinze ans, pour un mécanisme qui rend les navires propres à naviguer par le moyen des vagues, sans le secours du vent, et en se passant de mâture, de voiles et d'agrès, ainsi que de toute machine à vapeur;

25. Le S. Hart (Hary), propriétaire, demeurant à Paris, rue Baillif, hôtel de Brabant, auquel il a été délivré, le 31 août dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour des procédés de fabrication de nouveaux bandages herniaires à ressorts;

30. Le S.' Douglas (James), ingénieur-mécanicien, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n.o 32, auquel il a été délivré, le 8 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à faire manoeuvrer les bateaux à vapeur;

33. Le S. Pichand (Guillaume), demeurant à Paris, rue du faubourg Saint-Martin, n.o 129, auquel il a été dé

livré, le 10 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine nautique qu'il appelle navipède;

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40.° Le S.' Leboeuf de Valdahon (Jules-César-AntoineJoseph-Hilaire ), lieutenant-colonel, major du 1. régiment d'infanterie de la garde royale, demeurant à Paris, rue de l'Arcade, n.° 4, auquel il a été délivré, le 21 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un fusil simple ou double à tonnerre et à cartouches mobiles, &c., et qu'il appelle fusil de Valdahon;

42. Le S.' Manceau (Jean-François), fabricant d'armes, demeurant à Paris, rue Lenoir Saint-Honoré, n." 3, auquel il a été délivré, le 24 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un nécessaire contenant les outils propres à monter et démonter les armes à feu;

46." Le S. P. A. Guilbaud, demeurant à Nantes, rue Montesquieu, n.o (Loire-Inférieure), auquel il a été délivré, le 29 septembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des bateaux remorqueurs mis en mouvement par la force des animaux, et qu'il appelle bateaux zooliques.

(N.o 114.) ORDONNANCE DU ROI portant Publica-tion de la Convention conclue, le 2 Octobre 1821, entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le Roi des PaysBas, pour l'extradition réciproque des déserteurs.

Au château des Tuileries, le 20 Octobre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu', ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes lettres ver

ront, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS que la con

vention suivante, conclue entre Nous et sa Majesté le Roi des Pays-Bas le 2 octobre 1821, et ratifiée à Paris le 15 octobre suivant, sera insérée au Bulletin des lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur.

Convention entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, pour l'Extradition des Déserteurs.

SA MAJESTé le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, étant convenus de conclure une convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre,

Le S.' Etienne-Denis baron Pasquier, ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, chevalier des ordres du Roi, grand'croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, &c.;

Et sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Le S. Robert baron Fagel, lieutenant général, premier aide-de-camp du Roi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire près Sa Majesté Très - Chrétienne, commandeur de son ordre militaire, membre du corps équestre de la province de Hollande.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART, I." A dater de l'échange des ratifications de la présente convention (1), tous les individus qui déserteront le service militaire des deux hautes parties contractantes, seront restitués de part et d'autre.

2. Seront réputés déserteurs, non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore les individus appartenant à la marine, et ceux qui, appelés au service actif de la milice nationale ou de toute autre branche militaire quelconque des deux

(1) L'échange des ratifications de la présente convention a eu lieu le 16 octobre 1821.

pays, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des hautes parties contrac-.

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3. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente convention,

1.° Les individus nés sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur pays natal;

2. Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire ent justice devant les tribunaux du pays où ils se seront retirés.

Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition aura lieu après que le déserteur aura été acquitté cu aura subi sa peine.

4. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement : ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite, pourront, au moyen d'un passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village, situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution de la présente convention.

5. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur, adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile, soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le déserteur aura été écroué.

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6. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes ou revêtus de leur équipement, habillement ou marques distinctives, sans être munis d'un passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le- champ, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières de l'autre souverain.

7. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelques doutes sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre partie.

8. Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement et d'équipement, emportés par les individus désignés dans l'article 3 de la présente convention comme exceptés de l'extradition.

Les hautes parties contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des déserteurs devra être opérée.

9. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs, seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il

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