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ARTICLE 274.
Dissertation.

MÉMOIRES. NOTES.-DÉLIBÉRÉ.-MINISTÈRE public.

Lorsque les plaidoiries ont été déclarées closes, et que l'affaire a été renvoyée à jour fixe pour entendre les conclusions de l'avocat général, les parties ont-elles le droit de faire distribuer aux magistrats un mémoire imprimé? (Art. 34 et 87 du décret du 30 mars 1808, 111, C. P. C.)

Mon honorable ami M. J.-B. DUVERGIER a été consulté sur cette question. Ila bien voulu me communiquer l'important travail dont je vais extraire quelques fragments. Il n'hésite pas à adopter l'affirmative. A sa consultation ont adhéré MM. RAVEZ, G. DELISLE, JOHANNET, BAROCHE, MÉAULLE, VALLETTE et CHAIXD'EST-ANGE.

MM. CARRÉ et DEMIAU sont d'un avis contraire (Voy. Lois de la Procédure civile, t. 1, p. 493, question 397). J'ai combattu l'opinion de ces deux savants jurisconsultes; j'ai rapporté un passage de la discussion du conseil d'Etat qui m'a paru de nature à indiquer la véritable pensée du législateur. Je suis étonné que cette discussion n'ait pas été invoquée par les avocats consultés par M. Levacher. J'ai également cité, comme motif puissant d'analogie, le nouveau Code de procédure de Genève. Je n'ai plus rien à ajouter aux raisonnements si habilement déduits que j'éprouve le regret de ne pouvoir rapporter en entier. La consultation est produite devant la Cour de cassation à l'appui d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen (1).

(1) Dont voici le texte :

«< Attendu qu'après que les plaidoiries avaient été déclarées closes, et l'affaire renvoyée à jour fixe pour entendre les conclusions de l'avocat général, les époux Levacher ont néanmoins fait imprimer et distribuer un Mémoire de 91 pages, qui paraît n'être qu'une duplique écrite faite pour remplacer la duplique verbale qui n'avait pas été donnée par la Cour aux époux Levacher; attendu que si la Cour admettait une pareille manière de procéder, elle se verrait forcée, pour être équitable et pour laisser la lutte égale entre toutes les parties, d'accorder aux adversaires des époux Levacher le droit de répondre, soit verbalement, soit par écrit, à leur nouvelle plaidoirie, et qu'ainsi la Cour serait en quelque sorte contrainte d'abdiquer le droit qui lui appartient, qui doit toujours être maintenu, de déclarer qu'une cause est définitivement entendue; attendu que les époux Levacher ne pourraient se fonder ni sur l'art. 111, C.P.C., ni sur l'art.87 du décret du 30 mars 1808 pour prétendre qu'ils ont le droit d'imprimer et de distribuer le Mémoire dont il s'agit, puisque ces articles n'accordent aux parties, dans les divers cas qu'ils déterminent, que le droit de remettre sur-le-champ de simples notes sur les faits qui, soit dans un rapport, soit dans les conclusions du ministère public, leur auraient paru inexacts;

« La Cour rejette du procès, comme tardivement produit, le Mémoire

Il est heureux que la difficulté soit portée devant la Cour suprême; il interviendra un arrêt de doctrine sur cette question qui se rattache si intimement aux droits sacrés de la défense. Je dois dire, ce qui ne surprendra pas plusieurs de mes lecteurs, que, dans certains tribunaux, où les renvois au conseil ne sont vidés que deux mois, six mois, et quelquefois un an après la mise en délibéré, les magistrats eux-mêmes demandent aux avocats un résumé des plaidoiries. C'est aux magistrats à veiller à ce qu'aucune note, ou aucun mémoire ne soient produits devant eux avant que copie en ait été remise à la partie adverse. Je pense que messieurs les présidents peuvent exiger la preuve de cette communication.

De tous temps et sous tous les régimes, le droit de défense a été reconnu.-La justice n'est possible qu'à condition que les prétentions respectives soient expliquées devant le juge.-Les institutions judiciaires, dans lesquelles n'entrerait pas comme élément essentiel la faculté pour les justiciables d'exposer les faits, d'en présenter les preuves, de rappeler les textes de la loi et les principes du droit, seraient évidemment défectueuses; elles donneraient aux magistrats, au lieu de l'autorité tutélaire et bienfaisante qui doit leur être conférée dans une société sagement organisée, un pouvoir aveugle et tyrannique.-Aussi, comme l'a si bien dit M. le procureur général Dupin, c'est une maxime devenue triviale à force d'être répandue, que la défense est de droit naturel.-Ces notions sont non-seulement admises et enseignées par les publicistes et par les jurisconsultes, mais tout homme sensé comprend ce qu'il y a de vrai, de juste et d'utile dans le principe, qui autorise chacun à développer librement les moyens sur lesquels il fonde ses prétentions; dans le précepte, qui oblige le juge à écouter patiemment les raisons qui lui sont présentées.-Sans doute, le droit et la liberté de la défense ont, comme tous les droits, comme toutes les libertés, leurs restrictions et leurs limites. Mais il ne faut pas se méprendre, il ne faut point confondre la règle avec l'exception, il ne faut point donner à l'une la place et l'autorité de l'autre. Il importe de bien établir que la liberté est le principe, que les restrictions et les limites ne sont que des exceptions. La Cour suprême a plus d'une fois proclamé cette vérité. Au soin avec lequel elle l'a reproduite dans plusieurs occasions, on reconnaît sa sollicitude pour le maintien des saines doctrines; et la solennité des termes qu'elle a presque toujours employés montre dé quelle importance elle est à ses yeux. -« Un des premiers principes de la justice, dit-elle dans un de ses arrêts, veut que personne ne soit condamné sans avoir été entendu; violer ce principe c'est usurper le pouvoir qui n'est attribué à aucun juge. » (Arrêt du 21 prairial an XI.) — Dans un autre cas, elle déclare que « le droit de se défendre en toute discussion est un droit naturel et sacré dont personne ne peut être privé. » (Arrêt du 7 août 1822.) -Et, enfin, dans une circonstance où il s'agissait de savoir si la voie de

intitulé dernières Observations pour les époux Levacher, et condamne ces derniers aux dépens de l'incident envers toutes les parties. >>

Du 7 juill. 1845. (Levacher C. Desbuissons.)

La Cour de Montpellier avait jugé qu'on devait écarter comme tardivement produit l'acte d'appel d'un jugement invoqué comme ayant l'autorité de la chose jugée, lorsque l'appel ayant été relevé après la mise en délibéré de l'affaire, l'exploit n'avait pu être produit auparavant; et quoiqu'il l'eût été avant la prononciation de l'arrêt. Le 21 juillet 1847, la chambre des requêtes a admis le pourvoi formé contre cette décision, sur les conclusions conformes de M. Boissieu, avocat général et la plaidoirie de Me Marmier. Je reviendrai sur cette branche spéciale et délicate de la difficulté.

l'opposition pouvait être employée contre une décision judiciaire, la Cour a posé en principe que « cette voie étant une suite et le complément du droit de défense, il n'est pas besoin qu'elle soit autorisée par une loi formelle; qu'il suffit qu'elle ne soit pas interdite par une loi spéciale.» (Arrêt du 20 février 182)3.-La théorie à laquelle il faut s'attacher est donc que: tout ce qui constitue la défense, tout ce qui concourt à la rendre libre, efficace et complète, est permis; que le droit ne cesse, que la liberté ne s'arrête que devant une prohibition formelle. - La Cour de Rouen a donc commis un excès de pouvoir, violé un principe fondamental de notre législation, méconnu un droit sacré, si elle a empêché de produire devant elle un moyen de défense qu'aucune disposition textuelle ne l'autorisait à écarter.-Depuis longtemps la parole et l'écriture sont employées pour porter à la connaissance des juges les faits et les raisonnements qui doivent servir de base à leurs décisions. Dans l'état actuel de notre législation, nul doute que ce double moyen ne puisse être employé. Les textes qui en autorisent ou qui en supposent l'usage sont présents à tous les esprits, et la pratique constante, universelle, fournit en pareille matière un argument plus décisif que la lettre de la loi. -Celui donc qui, par des discours ou des écrits, s'efforce de démontrer aux magistrats que ses prétentions sont bien fondées, use d'une faculté, exerce un droit qui ne peuvent lui être contestés, et dont l'exercice n'aurait d'autre limite que la volonté de celui qui en fait usuge, si la prévoyance du législateur n'en avait réglé l'étendue.-L'art. 34 du décret du 30 mars 1808 s'occupe des discours ou plaidoiries, et il dispose que « lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment entendue, le président devra faire cesser la plaidoirie. » — On peut abuser de cette faculté, et il est permis de dire, sans manquer au profond respect qui est dû à la magistrature, qu'on en a abusé quelquefois; mais il était impossible de ne pas donner au juge le pouvoir de mettre un terme aux débats oraux. Ses audiences doivent être consacrées à entendre des explications utiles, à s'éclairer par une discussion d'une suffisante étendue. Par conséquent, lorsque tout ce qui pouvait être dit l'a été, la plaidoirie doit cesser. Mais, qu'on le sache bien, s'il est permis de l'interrompre, ce n'est point dans l'intérêt des magistrats et pour leur sauver un peu de fatigue ou d'ennui, c'est parce que la durée des audiences étant nécessairement limitée, il faut que les justiciables jouissent, chacun à leur tour, du bienfait de la justice, et qu'un temps et des travaux qui doivent profiter à tous ne soient pas absorbés par quelques-uns.

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« Quant aux écrits qui peuvent être produits devant les tribunaux, pour les mettre à même de juger les contestations qui leur sont déférées, ils sont de différente nature, et, par conséquent, ils ne sont pas, ils ne doivent pas être soumis à une règle unique. -Les uns font partie de la procédure, telle que la loi exige ou permet qu'elle soit faite; ils sont ou absolument indispensables, ou seulement considérés comme utiles; enfin ils sont des éléments de l'instruction.-Les autres sont des documents que la loi ne commande ni n'autorise d'une manière positive, et qui ne figurent point au nombre des actes judiciaires dont se compose la procédure telle qu'elle a été organisée par la sagesse du législateur; ils ont pour objet de mettre sous les yeux des magistrals, dans la forme la meilleure, le récit des faits, l'exposé des principes, la suite des raisonnements, les pièces mêmes du procès, les passages des auteurs et les monuments de la jurisprudence. · Ces documents, intitulés Mémoires, Consultations, Notes, Précis, Observations, servent bien plus efficacement à éclairer la conscience des juges que ce qu'on appelle au palais les écritures.-Il faut, en outre, et en considérant les choses sous un autre rapport, diviser encore en deux classes les écrits qui sont publiés dans un débat judiciaire.-La première comprend ceux dans lesquels se trouvent les conclusions; la seconde ceux dans lesquels les conclusions sont développées. -Dans l'espèce, ce ne sont point des conclusions nouvelles que l'arrêt de la Cour de Rouen a refusé d'admettre; ce n'est point un acte de procédure qu'elle a déclaré tardif; l'écrit qu'elle a écarté était, on le sait, un mémoire expliquant les faits, rapportant les pièces, donnant des raisons pour justifier

les prétentions de madame Levacher. - On pourrait donc, à la rigueur, ne point s'occuper, dans cette discussion, de ce qui est relatif aux actes de procédure, aux écrits contenant des demandes ou des conclusions nouvelles, et se borner à examiner ce qui concerne les mémoires, qui ne font point partie de l'instruction, qui seulement développent, dans l'intérêt de l'une des parties, les moyens de fait et de droit.-Mais, pour arriver à une démonstration plus complète, il convient de bien établir toutes les règles sur le droit de défense, en tant qu'il s'exerce par la production d'écrits.-D'abord, voyons ce qui concerne les actes de la procédure, c'est-à-dire les requêtes, les conclusions et toutes les écritures signifiées au cours de l'instance.-Pour celles-ci, le législateur a dû s'occuper non-seulement de fixer l'époque où elles devaient s'arrêter, mais aussi de déterminer leur nombre et leur étendue durant la période où elles sont autorisées; il fallait prévoir et prévenir les procédures frustratoires et les frais qu'elles entraînent. En considérant les choses à ce dernier point de vue, il n'était pas nécessaire de défendre de multiplier et d'étendre les écritures audelà de certaines limites; il suffisait de refuser le remboursement des frais pour tout ce qui en sortirait. Le plaideur qui, inhabile ou mal intentionné, augmente la somme des dépens par des actes inutilement géminés, ou par des écritures d'une excessive longueur, doit être puni et l'est en effet par l'obligation d'en supporter le coût, alors même qu'il gagne son procès. C'est avec beaucoup de sagesse que le législateur s'est borné à cette mesure. Il ne pouvait raisonnablement songer à établir des prohibitions et des limites d'une manière absolue; car il eût par là porté sans nécessité atteinte à la liberté de la défense.-Le Code de procédure et le tarif ont donc convenablement disposé, en disant que, dans tous les cas auxquels on vient de faire allusion, aucunes écritures ou significations n'entreront en taxe, ou que l'excédant ne passera pas en taxe. (Voy. notamment art. 81, C.P.C., et Passim., et le tarif (Passim).—Ceci expliqué, il faut rechercher si le légisfateur, qui a pris soin, comme on l'a vu, de fixer le moment où l'on devrait cesser de parler, a également eu la précaution de déterminer le moment où l'on ne pourrait plus écrire. L'art. 111, C.P.C. et l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 sont les seules dispositions qui, plus ou moins directement, s'occupent de cet objet. Le premier dit que tous rapports même sur délibérés seront faits à l'audience; que le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis; puis il ajoute : « Les défenseurs n'auront, sous aucun pré-texte, la parole après le rapport: ils pourront seulement remettre sur-lechamp au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet et inexact. >> Le second est conçu dans le même esprit; il porte : « Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes, comme il est dit à l'art. 444, C.P.C. » — - De ces deux textes, il résulte clairement que les parties ou leurs défenseurs peuvent prendre la parole tant que le rapport n'est pas fait ou que les conclusions du ministère public n'ont pas été données; qu'ils ne le peuvent plus après le rapport ou les conclusions, mais que même après les conclusions et le rapport ils peuvent remettre de simples notes.-Partant, il est certain qu'avant de rapport, avant les conclusions du ministère public, les parties peuvent produire et signifier toutes les écritures qui leur paraissent nécessaires, sauf, le cas échéant, le rejet de la taxe.-A cet égard, il n'y a jamais eu d'hésitation chez les jurisconsultes, jamais d'incertitude dans la jurisprudence. On a cru pouvoir soutenir que, même après que le ministère public a été entendu, il est permis aux parties d'écrire et de conclure. Cette doctrine doit-elle être udoptée ? Ce n'est pas là ce qu'il faut examiner. La thèse qu'il s'agit ici d'établir, c'est qu'avant le rapport, avant le réquisitoire, il est permis de faire et de signifier des écritures. Or, sur ce point, on le répète, magistrats, auteurs, praticiens, tout le monde est d'accord.-Ce ne sont point d'ailleurs seulement des écritures ayant pour objet de développer les demandes déjà formées, les conclusions précédemment prises qui sont permises : des demandes nouvelles peuvent être formulées, on peut augmenter ou restreindre les premières conclusions. -lci encore, point de controverse. La jurisprudence et la doctrine

reconnaissent que des conclusions nouvelles peuvent être prises tant que l'instruction n'est pas terminée; que l'instruction n'est pas terminée tant que le juge n'a pas mis l'affaire en délibéré; et que le délibéré n'est point commencé tant que le ministère public n'a pas été entendu.—Les jurisconsultes qui ont écrit sur la procédure distinguent entre les délibérés purs et simples et les délibérés sur rapport. Mais cette distinction n'a ici aucune utilité, il n'y a point eu de rapport ordonné ; les plaidoiries ont été closes; la Cour a fixé un jour pour entendre le ministère public. Il s'agit de savoir quel a été le drois des parties dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le moment où les plaidoiriet ont cessé et celui où M. l'avocat général a pris la parole.-La solution de cetts question, on l'a vu, n'est pas douteuse : les parties ont eu le droit de faire dee écritures, de prendre des conclusions, de modifier celles qu'elles avaienr prises précédemment. - Or, madame Levacher a eu le soin de faire signifie. le mémoire qu'elle a publié, et qui est devenu par cela même pièce du procèst — Mais, n'eût-elle pas pris cette précaution, son droit n'en serait pas moins certain. S'il est vrai que des actes d'instruction sont possibles dans la période qui sépare la clôture des plaidoiries du réquisitoire du ministère public, il est évidemment permis de publier dans la même période des mémoires, des consultations, en un mot, des écrits qui n'ont point un caractère officiel, qui ne font point partie de la procédure proprement dite.-Qui, raisonnablement, oserait soutenir que, lorsqu'il est encore temps de prendre et de signifier des conclusions nouvelles, de changer jusqu'à un certain point les errements du procès, il est trop tard pour présenter aux juges des explications propres à leur faire reconnaître de quel côté est la vérité et pour qui milite le droit?N'y eût-il que cette raison, elle devait mettre un terme à toute controverse. Seule elle suffirait pour faire décider que l'arrêt qui n'a pas permis à l'une des parties de publier un mémoire, lorsque le ministère public n'avait pas encore été entendu, a faussement appliqué et par suite violé l'art.111, C.P.C. et l'art. 87 du décret du 30 mars 1808. Mais ce n'est pas le seul motif sur lequel s'appuient les reproches adressés à l'arrêt de la Cour de Rouen.-Il ne faut pas oublier qu'en principe la défense est libre, que les moyens dont elle peut user doivent être, sous le rapport du temps, de l'étendue et de la forme, affranchis autant que possible de toute entrave, de tout obstacle; qu'il n'y a qu'une prohibition expresse qui puisse empêcher de dire ou d'écrire ce que les parties croient nécessaire ou utile à la manifestation de leur droit.-Les mémoires, les consultations, les précis ne sont défendus par aucune disposition de loi. On chercherait vainement un texte qui marque un moment de l'instruction après lequel il soit interdit aux plaideurs d'imprimer et de remettre aux magistrats des documents de ce genre. Par conséquent, ils sont permis jusqu'au jour où la sentence étant prononcée, tout effort pour agir sur l'opinion des magistrats est devenu inutile.-Bien loin de trouver dans la législation quelque prohibition spécialement applicable aux écrits dont il s'agit ici, on voit que les dispositions que la Cour de Rouen a cru pouvoir invoquer, c'est-à-dire précisément les art. 111, C.P.C. et 87 du décret du 30 mars 4808, en autorisent la publication jusqu'au moment suprême. Ne disent-ils pas, en effet, que, même après le rapport du juge, même après les conclusions du ministère public, les défenseurs peuvent adresser des écrits aux magistrats? Il est vrai qu'ils qualifient ces écrits de simples notes, et qu'ils exigent qu'ils soient remis sur-le-champ.— Mais, en pareille matière, tout est relatif; l'importance du procès, le nombre des questions, la complication des faits, pourront faire considérer un mémoire d'une certaine étendue comme de simples notes, et autoriseront à user d'une certaine latitude, quant au temps de la production. Ainsi, il faut soutenir que, jusqu'au jugement, il est permis de présenter au juge un mémoire ou une note, par cette raison décisive qu'aucune loi ne le défend. - On trouve la confirmation expresse de cette doctrine dans un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1838. (J. Av., t. 56, p. 247)

« C'est une loi sage que celle qui veut qu'à un moment donné, les prétentions respectives soient fixées, et ne puissent plus changer. Mais ce serait

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