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cureur général près la Cour d'appel de l'Indo-Chine dans la procédure contre Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu, tirailleurs tonkinois, et Nguyen Van Cuong, sujet annamite, prévenus, les deux premiers, de vols d'armes et de munitions appartenant à l'Etat, le dernier de complicité de ce crime par recel, faits prévus et réprimés par les art. 248, C. just. milit., 401, 59, 62, C. pén.; Vu les art. 525 et s., C. instr. crim.;

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Attendu

que, par ordonnance du 9 janv. 1909, le gouverneur général de l'Indo-Chine a dessaisi le premier conseil de guerre permanent du Tonkin de la poursuite dirigée contre les deux tirailleurs tonkinois susdénommés, parce que l'information avait révélé la complicité par recel du non militaire Nguyen Van Cuong, et quil a renvoyé l'affaire concernant Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu au procureur de la République à Hanoï, afin que celui-ci saisit la juridiction compétente, conformément à l'art. 76, C. just. milit.; que le juge d'instruction au tribunal de Hanoi, contrairement aux conclusions du procureur de la République, qui lui demandait de se déclarer incompétent, s'est, par ordonnance du 14 janv. 1909, déclaré compétent à l'égard de tous les individus poursuivis; que, sur l'opposition du procureur de la République à cette ordonnance, la chambre des mises en accusation à Hanoï a, par arrêt du 22 janv. 1909, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en ce que ce magistrat s'était déclaré compétent pour instruire sur les faits reprochés à l'Annamite non militaire Nguyen Van Cuong, mais qu'elle a réformé cette ordonnance, en ce qu'elle avait déclaré le juge d'instruction compétent pour instruire sur les faits reprochés aux tirailleurs tonkinois; Attendu qu'il existe, entre l'ordonnance de dessaisissement du premier conseil de guerre, rendue par le gouverneur général de l'Indo-Chine, et l'arrêt de la chambre des mises en accusation, décisions définitives et contradictoires entre elles, un conflit négatif de juridiction, qu'il importe de faire cesser;

Attendu que Nguyen Van Cuong, prevenu de complicité par recel du crime de vol commis par les tirailleurs tonkinois Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu, est sujet annamite, c'est-à-dire appartenant à un pays rattaché à la France par les

(1-2) Sur ce point, le jugement entrepris avait adopté la doctrine très judicieuse enseignée par Faustin Hélie. Notre opinion, dit ce savant auteur (Tr. de l'instr. crim., 2o éd., t. 3, n. 1875), est que le délai déterminé par l'art. 15, C. instr. crim., bien qu'il n'ait pas prononcé de nullité, est une forme essentielle de tout procès-verbal. Ce n'est pas seulement parce que la preuve que forme cet acte ne peut exister qu'autant qu'il suit immédiatement la reconnaissance des faits qu'il constate, c'est encore parce que, si le délai légal est impunément enfreint, il n'existe plus aucune limite à sa rédaction; tant que la contravention ne sera pas prescrite, le procès-verbal pourra être dressé ». Mais on sait que la jurisprudence n'a pas consacré cette interprétation. V. Cass. 23 nov. 1860 (S. 1861.1.300.-P. 1861.621), et la note; 17 mai et 20 juin 1861 (S. 1861.1.799. P. 1861.

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liens du protectorat; qu'il est, aux termes exprès des décrets des 15 sept. 1896 et 1er déc. 1902, et dans les cas spécifiés par ces décrets, justiciable des tribunaux ordinaires ; Attendu qu'aux termes de l'art. 76, C. just. milit., lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenns indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires »; que, par application de cet article, le non militaire Nguyen Van Cuong et les militaires Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu doivent être déférés à la même juridiction ordinaire; Attendu que, dans l'espèce, la connaissance des faits qui leur sont reprochés appartient à la Cour criminelle, puisque les crimes commis par les deux tirailleurs tonkinois sont punis d'une peine afflictive, aux termes de l'art. 248, C. just. milit.; qu'il importe peu que cette peine ait été édictée uniquement contre les accusés militaires, et que, par suite, Nguyen Van Cuong n'en puisse être passible, la complicité dont il est prévenu ne constituant à son égard qu'un simple délit, puisque, d'une part, le droit de prononcer une peine correctionnelle rentre dans les attributions de la Cour criminelle, et que, d'autre part, l'indivisibilité de la procédure ne peut recevoir aucune exception, à raison des différences de qualité des coprévenus d'un seul et même fait; — Faisant droit à la requête en règlement de juges; Renvoie la cause et les accusés devant le juge d'instruction au tribunal de Hanoï, qui, après avoir procédé à l'instruction sur l'ensemble de l'affaire, renverra, s'il y a lieu, les prévenus devant la Cour criminelle de Hanoï, etc.

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CASS.-CRIM. 11 mars 1910.

1° et 3° MANUFACTURES ET MAGASINS, TRAVAIL DES ENFANTS, FILLES ET FEMMES, PROCÈS-VERBAUX, INSPECTEURS DU TRAVAIL, RÉDACTION, DÉLAI, AFFIRMATION (Rép., vis Manufactures, n. 41 et s., Procès-verbal, n. 68 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 1150 et s.). 2o PROCÈS-VERBAL, ÅFFIRMATION

997); 13 mars 1896 (Bull. crim., n. 98); 12 avril 1900 (Bull. crim., n. 154), et l'arrêt actuel. V. au surplus, notre C. instr. crim. annoté, par G. Lepoittevin, sur l'art. 15, n. 1 et s. Pourquoi ? C'est probablement en vertu du sentiment, qui a, malgré, tout, inspiré la jurisprudence dans son interprétation du Code d'instruction criminelle, et lui a fait stériliser les dispositions libérales que le législateur a édictées en faveur des inculpés. Car on avouera qu'il n'y a aucune raison légitime pour qu'un agent, qui a reconnu l'existence d'une infraction, tarde à en dresser la preuve en rédigeant son procès-verbal, tandis qu'il y en a d'excellentes à l'obliger de se hâter. Comme le disait Faustin Hélie (op. et loc. cit.), hors du texte de l'art. 15, il n'y a plus de délai; et comment soutenir que, jusqu'au terme de la prescription, il sera loisible à l'agent de dresser

a

(Rép., v Procès-verbal, n. 76 et s.; Pand. Rép., v Procès-verbaux, n. 359 et s., 388 et s.).

1o La loi du 2 nov. 1892 n'a imparti aux inspecteurs du travail aucun délai pour la rédaction de leurs procès-verbaux (1) (L. 2 nov. 1892, art. 20).

A supposer applicable le délai de l'art. 15, C. instr. crim., ce délai n'est pas de rigueur (2) (C. instr. crim., 15).

2o A défaut d'une disposition de loi prescrivant l'affirmation des procès-verbaux, l'affirmation n'est pas nécessaire (3).

30 Spécialement, l'affirmation des procèsverbaux des inspecteurs du travail n'est prescrite par aucune loi (4) (L. 2 nov. 1892). (Intérêt de la loi. Aff. Vve Bayard). ARRÈT.

LA COUR; Vu la lettre de M. le garde des sceaux, en date du 10 déc. 1909, qui donne l'ordre à M. le procureur général de se pourvoir dans l'intérêt de la loi, pour violation des art. 10, 11, 20 de la loi du 2 nov. 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900, contre le jugement du tribunal de simple police de Champeix, en date du 14 sept. 1909, qui a relaxé la dame Barbe, veuve Bayard, des poursuites dirigées contre elle pour contravention à la loi du 2 nov. 1892; Vu le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation;

Vu les art. 15, 154, C. instr. crim., 10, 11, 20 de la loi du 2 nov. 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900; Attendu que Louise-Héloïse Barbe, veuve Bayard, poursuivie devant le tribunal de simple police de Champeix pour contravention à la loi du 2 nov. 1892, susvisée, a été relaxée, motif pris de ce que le procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, avait été dressé six jours après la constatation de la contravention, c'est-à-dire après expiration du délai légal, et n'avait pas été affirmé par l'agent verbalisateur; Attendu que la loi du 2 nov. 1892 n'a imparti aux inspecteurs du travai aucun délai pour la rédaction de leurs procès-verbaux; que le délai visé par le jugement attaqué est celui de l'art. 15, C. instr. crim.; que ce texte ne prononce pas la nullité pour défaut de transmission au ministère public par certains fonctionnaires des pièces et documents relatifs à l'infraction dans les trois jours, y compris celui où ils ont reconnu

son procès-verbal? ». C'est ce que décide cependant la jurisprudence!

(3-4) La formalité de l'affirmation, liée, soit au degré de force probante du procès-verbal, soit à la qualité de l'agent verbalisateur, ne peut être considérée que comme une mesure spéciale, exigée seulement pour les agents, et dans les cas expressément indiqués par un texte. V. Cass. 24 mai 1821 (S. et P. chr.); 11 mars 1825 (S. et P. chr.); Faustin Hélie, Tr. de l'instr. crim., 2o éd., t. 3, n. 1399; Mangin, Tr. des procès-verbaux, n. 25; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Procès-verbal, n. 81 et s.; Pand. Rép., vo Procèsverbaux, n. 388 et s. Or, aucune disposition législative ne soumet les procès-verbaux des inspecteurs du travail à cette formalité. V. Mesnard, Lois sur la protection du travail industriel, p. 107, n. 100.

le fait sur lequel ils ont procédé;

Attendu que le jugement a relevé, en outre, le défaut d'affirmation du procès-verbal; que la loi a désigné avec soin les procèsverbaux sujets à l'affirmation, et qu'il est de règle que, là où la loi est muette, l'affirmation n'est pas nécessaire, le procèsverbal en est affranchi; que nulle part la loi n'a prescrit l'affirmation des procèsverbaux des inspecteurs du travail; qu'en prononçant la nullité du procès-verbal qui a donné ouverture à la poursuite, pour retard dans l'établissement dudit procès-verbal et défaut d'affirmation, le juge de police a créé des nullités et commis un excès de pouvoirs, et en même temps violé l'art. 154, C. instr. crim.; Casse, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de simple police de Champeix en date du 14 sept. 1909, etc. Du 11 mars 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Bonnet, rapp.; Blondel, av. gén.

CASS.-CRIM. 3 décembre 1910. CHOSE JUGÉE, ACCUSÉ, COUR D'ASSISES, ACQUITTEMENT, DOMMAGES-INTÉRÊTS (Rép., vo Cour d'assises, n. 5332 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 4609 et s.).

Si la Cour d'assises peut, en vertu du droit que lui confèrent les art. 358, 359 et 366, C. instr. crim., condamner l'accusé acquitté à des dommages-intérêts vis-à-vis de la partie civile, c'est à la condition nolamment que les constatations de l'arrêt caractérisent une faute distincte du crime définitivement écarté par la décision du jury, faute qui seule sert de base à l'action en réparation du dommage (1) (C. civ., 1351; C. instr. crim., 358, 359 et 366).

Ainsi, lorsqu'un individu, poursuivi pour meurtre, a été acquitté, à la suite d'un verdict du jury qui le déclarait non coupable, et s'abstenait, en conséquence, de répondre à une question d'excuse tirée de la provocation, l'arrêt de la Cour d'assises, qui le condamne à des dommages-intérêts envers les parties civiles, sous prétexte qu'il a donne la mort à sa victime alors qu'il n'était pas en état de légitime défense, et s'il a été provoqué à cette action, ainsi que, que la preuve en a été faite, cette provocation peut excuser son crime, mais non pas en faire disparaître les conséquences légules, est inconciliable avec le verdict, et porte ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée (2) (Id.).

(Salvi C. Barsotti).

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens (1-2) Bien que la solution ne puisse faire aucun doute, elle mérite néanmoins d'être relevée.

En autorisant, par dérogation au principe de l'art. 3, C. instr. crim., la Cour d'assises à accorder, en cas d'acquittement de l'accusé, des dommages et intérêts à la partie civile, le législateur a entendu dispenser cette dernière d'un long détour pour venir faire trancher par la juridiction civile, conformément à l'art. 1882 ou à telle autre disposition du Code civil, un procès qui est purement civil; il y a une juridiction qui est saisie, la Cour d'assises, composée de magistrats expérimen

réunis du pourvoi, relevant, d'une part, la fausse application des art. 1382, 1383, C. civ., 358, 359, 366, C. instr. crim., d'autre part, la violation des art. 1350, 1351, C. civ., et de l'autorité de la chose jugée, ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale :

Attendu que, s'il est de principe que la Cour d'assises peut, en vertu du droit que lui confèrent les art. 358, 359, 366, C. instr. crim., condamner l'accusé acquitté à des dommages-intérêts vis-à-vis de la partie civile, c'est à la condition notamment que les constatations de l'arrêt caractérisent une faute distincte du crime définitivement écarté par la décision du jury, faute qui seule sert de base à l'action en réparation du dommage; tendu que Salvi était poursuivi devant la Cour d'assises du Var sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Barsotti; que le jury le déclara non coupable, et, par suite, garda le silence sur la question d'excuse posant le point de savoir si l'accusé n'avait pas été provoqué à commettre le crime par des coups ou violences graves envers sa personne;

At

At

Attendu qu'en conséquence, Salvi fut acquitté ; Attendu que, néanmoins, par l'arrêt attaqué, la Cour d'assises l'a condamné à des dommages-intérêts envers le père et la mère de Barsotti, parties civiles, en disant que Salvi a donné la mort à Barsotti, alors qu'il n'était pas en cas de légitime défense, et que, s'il a été provo qué à cette action, ainsi que la preuve en a été faite, cette provocation peut excuser son crime, mais non pas en faire disparaître les conséquences légales »; tendu qu'en déclarant ainsi que Salvi était un criminel excusé pour cause de provocation, alors que, aux termes des art. 321 et 326, C. pen., l'excuse de provocation a pour effet d'atténuer la peine, mais non de la supprimer, la Cour d'assises a imprimé aux faits relevés par les parties civiles un caractère de criminalité que le verdict du jury avait irrévocablement écarté; que cette déclaration est donc inconciliable avec le verdict, et porte atteinte à l'autorité de la chose jugée;

D'où

il suit que l'arrêt attaqué contient une violation des textes visés par le pourvoi; Casse l'arrêt rendu le 26 juill. 1910 par la Cour d'assises du Var contre Salvi, etc.

Du 3 déc. 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Herbaux, rapp.; Lénard, av. gén.; Marcilhacy, av.

tés; elle peut statuer sur ce procès civil. Les plaideurs y perdront un degré de juridiction, mais ils y gagneront du temps. Exceptionnellement donc, la Cour d'assises fait office de tribunal civil; elle en tient la place. Mais, en en tenant lieu, elle n'a pas des pouvoirs plus étendus. Elle doit donc justifier le droit à des dommages et intérêts de la partie civile en respectant l'autorité de la chose jugée, qui s'impose du criminel au civil. Elle ne doit pas, dès lors, dans son arrêt, contredire ce qui a été jugé par le verdict du jury. V. Cass. 6 mai 1852 (S. 1852.1.860. P. 1853.2.212);

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CASS.-CRIM. 1er juin 1911.

RIVIÈRES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES, LIT, MUR, CONSTRUCTION, CONTRAVENTION, DEMOLITION, ECOULEMENT DES EAUX, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRET, MOTIFS SUFFISANTS, BRAS ACCESSOIRE, DÉRIVATION ARTIFICIELLE, ECOULEMENT INTERMITTENT, QUESTION PREJUDICIELLE, SURSIS A STATUER (Rép., vo Rivières, n. 301 et s.; Pand. Rép., vo Cours d'eau, n. 743 et s., et Suppl., eod. verb., n. 35 et s.).

En présence de l'art. 11 de la loi du 8 avril 1898, qui défend d'entreprendre aucun barrage dans un cours d'eau non navigable ni flottable sans l'autorisation de l'Administration, et d'un arrêté préfectoral disposant, d'une part, que la même autorisation est nécessaire pour tout travail susceptible d'avoir de l'influence sur l'écoulement des eaux, et que, d'autre part, dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage, etc., ne pourra être exécuté sans l'autorisation du préfet, le juge de police, pour retenir une contravention résultant du défaut d'autorisation préalable à la construction d'un mur qui s'avance dans le lit d'un ruisseau, et ordonner la démolition de ce mur, n'est pas tenu de constater expressément que ce mur était de nature à géner l'écoulement des eaux, soit parce qu'il s'agissait d'un travail entrepris dans le lit même d'un cours d'eau, soit parce qu'une pareille construction, en rétrécissant le lit du ruisseau, avait pour conséquence nécessaire d'exercer une influence sur l'écoulement des eaux (3) (L. 8 avril 1898, art. 11).

Les pouvoirs de police conférés à l'autorité administrative par l'art. 8 de la loi du 8 avril 1898 sont généraux, et s'étendent sans réserves aux bras accessoires des cours d'eau comme au bras principal (4) (L. 8 avril 1898, art. 8).

Les dérivations artificielles sont d'ail leurs assimilées aux bras naturels pour l'exercice de ces pouvoirs de police (5) (Id.).

Sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'écoulement des eaux y est continu ou seulement intermittent (6) (Id.).

Dès lors, l'autorité judiciaire, saisie d'une poursuite pour contravention relevée contré un prévenu, qui, contrairement à un arrêté préfectoral, a établi un barrage dans un cours d'eau sans l'autorisation du préfet, n'a pas à surseoir jusqu'à ce qu'il soil statué par l'autorité administrative sur le point de savoir s'il s'agit d'un cours d'eau naturel ou d'un bras accessoire, creusé de main d'homme (7) (C. forest., 182).

19 mai 1904 (S. et P. 1906.1.472, et la note; Pand. pér., 1905.1.323), et les renvois; 31 oct. 1907 (Bull. crim., n. 437).

(3 à 7) Antérieurement à la loi du 8 avril 1898, on reconnaissait que la police sur les cours d'eau non navigables ni flottables, en vue d'assurer l'écoulement des eaux, appartenait à l'autorité préfectorale. V. not., Cons. d'Etat, 20 nov. 1891, Durand (S. et P. 1893.3.108); 8 août 1892, Danto (S. et P. 1894.3.77). L'art. 8 de la loi du 8 avril 1898, actuellement en vigueur, a maintenu cette solution; et l'art. 11 de cette loi, qui déclare

(Le Moal). ARRET

(apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 10 de la loi du 8 avril 1893, fausse application des art. 4 et 7 de l'arrêté préfectoral du 20 août 1906, et de la violation de l'art. 471, n. 15, C. pén., du défaut de base légale et du défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur à la démolition d'un ouvrage bordant le lit prétendu de l'Aven, pour l'avoir construit sans autorisation, alors qu'il n'est pas constaté que ledit ouvrage soit de nature à préjudicier à l'écoulement des eaux, et que, cette seule réserve étant faite, un règlement administratif ne saurait astreindre à des obligations que la loi n'édicte pas: Attendu que le procès-verbal, qui sert de base à la poursuite, constate que Le Moal a fait édifier, sans autorisation, sur la rive droite du cours d'eau sortant de l'étang de Rosporden, un mur de 5m,60 de long, faisant une saillie de 50 centimètres sur le lit de ce cours d'eau; qu'à raison de ce fait, le demandeur a été condamné à une amende del fr., et que la démolition du mur, par lui édifié, a été ordonnée; — Attendu que si, pour prononcer ces condamnations, le jugement attaqué vise, à tort, l'art. 10 de la loi du 8 avril 1898 et l'art. 7 de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 20 oct. 1906, dispositions inapplicables à l'espèce, il mentionne, en outre, que la contravention relevée est également prévue et réprimée par l'art. 11 de ladite loi et par l'art. 4 de l'arrêté précité; que, d'après l'art. 11 de la loi du 8 avril 1898, aucun barrage ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'Administration, et que, d'après l'art. 4 de l'arrêté du préfet du Finistère, la même autorisation est nécessaire pour tout travail susceptible d'avoir une influence sur l'écoulement des eaux; que, d'ailleurs, l'art. 5 de l'arrêté porte que, « dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage permanent ou temporaire, aucun barrage, aucune plantation, aucun travail, quel qu'il soit, ne pourra être exécuté ou modifié sans l'autorisation du préfet »; Attendu qu'en l'état de ces dispositions, pour retenir à la charge de Le Moal la contravention résultant du défaut d'autorisation préalable à la construction du mur dont il s'agit, le jugement attaqué n'était pas tenu de constater expressément que ce mur était de nature à préjudicier à l'écoulement des eaux, soit parce qu'il s'agissait d'un travail entrepris dans le lit même d'un cours d'eau, soit parce qu'une

qu'aucun travail dans un cours d'eau ne peut être entrepris sans l'autorisation de l'Administration, est la reproduction pure et simple du décret du 25 mars 1852, et ne change rien au régime antérieur. V. le rapport de M. Cuvinot au Sénat (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 681, note 26). Les décisions anciennes de la jurisprudence ont, en conséquence, conservé toute leur valeur. V. notre Rép., gén. du dr. fr., v° Rivières, n. 301 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Cours d'eau, n. 35 et s. On peut dés lors invoquer aujourd'hui encore les arrêts qui appliquaient le droit de police préfectoral aussi

pareille construction, en rétrécissant le lit du ruisseau, avait pour conséquence nécessaire d'exercer une influence sur l'écoulement des eaux; qu'ainsi, le moyen est mal fondé;

Sur le deuxième moyen, pris également de la violation des art. 10 de la loi du 8 avril 1898, 4 et 7 de l'arrêté préfectoral du 20 août 1906, 471, n. 15, C. pén., et du principe de la séparation des pouvoirs (loi des 16-24 août 1790), en ce que le jugement attaqué a considéré comme constituant le lit du cours d'eau un simple canal artificiel, alors qu'en présence de la contradiction opposée par le prévenu, qui excipait d'un arrêt de la Cour de Rennes, il ne pouvait appartenir qu'à l'autorité administrative de définir quel était le lit du cours d'eau : Attendu qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 8 avril 1898, « l'autorité administrative est chargée de la police des cours d'eau non navigables et non flottables; que les pouvoirs de police, ainsi conférés, sont généraux, et s'étendent sans réserves aux bras accessoires des cours d'eau comme au bras principal; que les dérivations artificielles sont d'ailleurs assimilables aux bras naturels pour l'exercice du droit de police de l'autorité administrative; Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, et qu'il n'est pas contesté, que le cours d'eau, dans le lit duquel Le Moal a édifié un mur, sort de l'étang de Rosporden, formé par la rivière l'Aven; qu'en conséquence, à supposer que ce cours d'eau fût un bras accessoire, etque son lit eût été creusé à main d'homme, ces circonstances ne seraient pas de nature à mettre obstacle au droit appartenant à l'autorité préfectorale, en vertu de l'article précité, d'assurer le libre écoulement des eaux; qu'ainsi, la contravention à l'arrêté, ayant force légale et obligatoire, pris par le préfet du Finistère, devait être appréciée par le juge de police, comme il l'a fait, sans qu'aucune question préjudicielle pût être proposée et admise par lui;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et de base légale, en ce que le tribunal a rejeté comme non pertinentes les conclusions prises en appel, et tendant à autoriser Le Moal à prouver par témoins que le canal de décharge n'est pas un cours d'eau, et ne peut constituer le lit de l'Aven, restant à sec des mois entiers, et parfois même toute l'année Attendu que ce moyen, en contradiction avec le précédent, tend à prétendre que le juge de police devait admettre l'offre faite de prouver devant lui que le cours d'eau, dans lequel une

bien aux bras accessoires et artificiels d'un cours d'eau creusé de main d'homme qu'à son lit naturel (V. Cons. d'Etat, 30 mai 1884, S. 1886.3.19. P. chr.; 29 juin 1894, Berger, S. et P. 1896.3. 103), même en cas d'intermittence des eaux. V. Cass. 6 janv. 1844 (S. 1844.1.512). Mais, pareillement, en vertu de cette jurisprudence antérieure, seuls les travaux effectués dans le lit du ruisseau sont soumis à l'autorisation de l'Administration; les travaux accomplis sur les berges ne le sont pas. V. Cons. d'Etat, 8 août 1865, Raffugeau (S. 1866. 2.207. P. chr.). La même distinction doit done

construction avait été élevée par Le Moal, ne constituait pas le lit de l'Aven, mais était seulement un simple canal de décharge; Mais attendu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le droit de police de l'autorité préfectorale s'exerce, non seulement sur le bras principal des rivières non navigables et non flottables, mais également sur leurs dérivations artificielles, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'écoulement des eaux y est continu ou seulement intermittent; d'où il suit que le juge de police a rejeté à bon droit, comme non pertinentes, les conclusions à fin de preuve prises devant lui; - Et attendu que le jugement est régulier, et que la peine a été légalement appliquée:

Rejette le pourvoi formé par Le Moal contre le jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 29 nov. 1910, etc. Du 1er juin 1911. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Eon, av. gén.; Jouarre, av.

CASS.-CRIM. 4 juillet 1912.

CONTRAINTE PAR CORPS, PEINE PERPÉTUELLE, TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ (Rép., vo Contrainte par corps, n. 112; Pand. Rép., eod. verb., n. 164 et s.).

La contrainte par corps étant incompatible avec une peine perpétuelle, il n'y a lieu, en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité, ni de la prononcer, ni d'en fixer la durée (1) (LL. 17 avril 1832, art. 40; 22 juill. 1867, art. 9; 19 déc. 1871). (Belkhamada Abdelkader Ould ben Aouda).

Belkhamada Abdelkader Ould ben Aouda s'est pourvu en cassation d'un arrêt de la Cour criminelle de Sidi bel Abbès, du 7 juin 1912, qui, en le condamnant aux travaux forcés à perpétuité, avait prononcé contre lui la contrainte par corps.

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être reproduite aujourd'hui. V. Cons. d'Etat, 23 mars 1900, Savon (S. et P. 1902.3.67). Mais, avec raison, la Cour de cassation, dans l'arrêt cidessus rapporté, fait rentrer dans la catégorie des travaux effectués dans le lit du ruisseau la construction d'un mur en saillie sur le cours d'eau. Il n'est pas contestable que ce travail, exécuté au-dessus du cours de l'eau, intéresse l'écoulement des eaux.

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 6 mai 1892 (S. et P. 1892.1.600; Pand. pér., 1893.1.379), et les renvois.

CASS. CRIM. 25 juin et 8 juillet 1910.

PÈCHE, PÊCHE FLUVIALE, DÉLIT, ENGINS PROHIBES, REMISE (REFUS DE), CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PREJUDICE (ABSENCE DE) (Rép., v° Pêche fluviale, n. 451 et s., 786 et s., 920 et s., 949 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 458 et s., 667 et s., 675 et s.).

L'art. 72 de la loi du 15 avril 1829, sur la police de la pêche, qui, reproduisant la disposition du texte primitif de l'art. 463, C. pén., n'autorise l'octroi des circonstances attenuantes qu'autant que le préjudice causé n'excède pas 25 fr., doit s'entendre en ce sens que l'application des circonstances attenuantes, en matière de délits de pêche, est restreinte aux cas où le fait réprimé peut déterminer un préjudice, et où ce préjudice peut comporter une évaluation (1) (L. 15 avril 1829, art. 72). Ire et 2e espèces.

Et l'on ne saurait considérer le refus

(1 à 4) L'art. 72 de la loi sur la pêche du 15 avril 1829, reproduisant l'art. 463, C. pén., tel qu'il était avant la réforme de 1832, autorise le juge à modérer les peines dans tous les cas prévus par cette loi, si les circonstances paraissent atténuantes, lorsque le préjudice causé n'excède pas 25 fr.

Ce pouvoir de modération existe-t-il, en cas de délit de refus de remise immédiate d'engin déclaré prohibé, que prévoit l'art. 41 de la loi de 1829?

La Cour de Nîmes, dans les deux espèces cidessus, avait répondu affirmativement. Mais sa solution reposait certainement sur une confusion. La Cour justifiait, en effet, cette solution par la circonstance qu'au moment où l'infraction avait été constatée, le prévenu n'avait pas encore pris de poissons, ou n'en avait pris qu'un petit nombre, qui, encore vivants, avaient été rejetés dans l'eau. Bien évidemment, ces motifs étaient inopérants pour expliquer l'octroi des circonstances atténuantes; car le fait que la pêche a été nulle ou peu abondante ne modifie pas l'infraction, qui consiste dans le refus de remettre au garde-pêche un filet prohibé.

Est-ce à dire néanmoins que l'art. 72 ne pouvait pas s'appliquer à cette infraction? Nullement, peut-on prétendre. Le délit de refus de remise de l'engin de pêche prohibé est un délit de résistance à l'ordre de l'autorité. C'est une rébellion qui ne comporte l'existence d'aucun préjudice matériel; car autre chose est l'usage que le contrevenant a pu faire, ou pouvait faire de l'engin, autre chose est le refus de s'en dessaisir, dans lequel se consomme l'infraction. Le délit de l'art. 41 de la loi de 1829 ne contient que ce dernier fait c'est un délit formel. Or, il est illogique de traiter plus sévèrement l'absence de préjudice qu'un préjudice causé. Zéro, c'est moins que 25 fr.! C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation, à propos de l'ancien art. 463, C. pén., dont l'art. 72 de la loi sur la pêche est, nous le rappelons, la reproduction littérale, dans un arrêt du 4 févr. 1812 (S. et P. chr.), où, s'agissant d'un délit de rébellion envers un agent de la force publique, elle déclare formellement que, si les peines peuvent être réduites, lorsque le préjudice n'excède pas 25 fr., elles peuvent l'être surtout, s'il n'a été causé aucun préjudice. Et n'est-ce pas d'ailleurs ainsi que l'art. 463, C. pén., avait été également interprété par la doctrine?« L'art. 463, O. pén, dit Merlin, qui rappelle l'arrêt du 4 févr. ANNÉE 1913. 1 cah.

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1812, et en cite plusieurs autres, n'exclut pas de sa disposition le cas où le défaut absolu de dommages pécuniaires se réunit aux circonstances atténuantes. V. Merlin, Rép., v° Peine, n. 15.

La Cour de cassation, dans les arrêts recueillis, n'a pas accepté cette solution. Visiblement, elle a été influencée, dans l'interprétation qu'elle a recherchée de l'ancien texte de l'art. 463, C. pén., par deux arrêts du 21 oct. 1825 et du 9 sept. 1826 (S. et P. chr.), car, leur empruntant leur formule, elle parle de préjudice inappréciable en argent, pour exclure l'application d'une réduction de peine. Mais, à ce qu'il semble, une certaine confusion s'est opérée ainsi dans son esprit, car aucune analogie n'existe entre les anciens arrêts et l'hypothèse qu'elle avait actuellement à résoudre. L'arrêt de 1825 est relatif à un délit d'immixtion dans les fonctions d'officier de l'état civil: le délit commis avait compromis l'état civil de plusieurs personnes un préjudice certain leur avait été causé par des actes entachés de nullité, préjudice inappréciable exactement, et excédant d'ailleurs 25 fr., puisque seuls les frais de rectification des actes de l'état civil dépassaient de beaucoup cette somme. L'application des circonstances atténuantes se trouvait donc exclue. D'autre part, l'arrêt de 1826 concernait le concierge d'une maison de force, prévenu d'avoir occasionné par sa négligence l'évasion d'un condamné aux travaux forcés. Les frais de recherche et de capture pour reprendre le prisonnier et réparer la faute commise par le gardien excédaient la somme de 25 fr. Ici encore, le préjudice était réel, élevé, quoiqu'il ne fût pas exactement, ou immédiatement, appréciable en argent. Au contraire, dans l'hypothèse actuelle, il ne pouvait pas être question de faire entrer en compte l'usage que le braconnier avait fait ou pouvait faire de l'engin de pêche prohibé, s'il en conservait la détention. On devait seulement analyser le délit de refus de remise de cet engin, délit qui, par lui-même, ne comportait l'existence d'aucun préjudice matériel.

Faut-il néanmoins penser que la solution consacrée par la Cour de cassation est inexacte, et faut-il la rejeter pour cette cause? Ce serait commettre une autre erreur. La solution peut être juste, sans les motifs qui l'accompagnent.

Mais, pour la justifier, il est nécessaire de revenir sur l'interprétation que Merlin donnait de l'ancien art. 463, C. pén., et de rétablir la portée

15 avril 1829, en ce que l'arrêt a réduit de 50 à 10 fr. l'amende édictée par cette loi du chef de refus de remise d'un filet de pêche déclaré prohibé, alors que, ni par sa nature, ni au point de vue de ses conséquences, ce délit ne comporte l'évaluation pécuniaire à laquelle le susdit art. 72 subordonne l'atténuation des peines en cas d'admission de circonstances atténuantes: Vu les textes visés; Attendu que,

aux termes de l'art. 72 de la loi du 15 avril 1829 Dans tous les cas prévus par la présente loi, si le préjudice causé n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 fr.; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police; Attendu que cette disposition législative n'a fait ainsi que transporter dans la matière spéciale à laquelle

exacte de ce texte. Merlin se trompe, quand, dans le but humanitaire d'élargir le domaine alors trop restreint des circonstances atténuantes, il attribue une portée générale à l'art. 463, et assimile, sans réserves, l'absence de préjudice au préjudice qui n'excède pas 25 fr. Cette assimilation totale et complète répugne à la lettre et à l'esprit de la loi. A la lettre de la loi d'abord, puisque l'art. 463 subordonne l'atténuation de la peine à la condition d'un préjudice causé; ce qui suppose un préjudice réel, ou tout au moins un préjudice possible; ce qui exclut, par suite, du domaine de cet article les délits formels, qui normalement ne produisent aucun préjudice. A l'esprit de la loi ensuite et surtout; car on ne doit pas perdre de vue qu'en 1810, le législateur considérait comme une prérogative essentielle de sa fonction de fixer les limites de la répression des infractions, et de cantonner le juge entre des bornes précises, pour empêcher le retour des peines arbitraires. A ce principe, il apporte cependant une dérogation, dans l'art. 463, pour les délits qui causent un préjudice, c'est-àdire pour les infractions matérielles, parce que la gravité objective des délits, nécessairement subordonnée à l'importance du dommage produit, varie d'espèce à espèce, et qu'il y aurait de l'injustice à punir de la même façon leurs auteurs. Il renonce donc à sa prérogative de déterminer lui-même les limites de la répression, et remet au juge un pouvoir de modération. Mais, en face des infractions formelles, le motif d'abdiquer entre les mains du juge n'existe plus, puisque, l'élément de préjudice ne se rencontrant plus, la gravité objective de l'infraction n'est plus susceptible de varier d'espèce à espèce. La condition du préjudice causé, écrite dans l'art. 463, marque donc, non seulement un quantum, mais en outre une distinction entre les diverses infractions, et l'attribution au juge du pouvoir de modérer les peines au cas d'infractions matérielles seulement. Il n'est donc pas vrai, comme le soutenait Merlin, qu'il y ait un a fortiori entre l'absence de préjudice et un préjudice modique cette supposition, à moins qu'on ne la restreigne aux infractions matérielles, dénature le sens véritable de l'art. 463, O. pén.

Dès lors, s'agissant dans l'espèce d'une infraction formelle, le délit de refus de remise d'un engin prohibé, les circonstances atténuantes étaient inapplicables, l'art. 72 de la loi sur la pêche ayant reproduit le système de l'ancien art. 463, C. pén. IT PART.

8

elle appartient le régime même en vigueur alors dans le Code pénal; qu'en effet, antérieurement à la loi du 28 avril 1832, les juges ne pouvaient, en se fondant sur les circonstances atténuantes, faire application de l'art. 463, C. pén., et modérer la peine encourue, qu'autant qu'ils constataient que le préjudice cause n'excédait pas 25 fr.; qu'il résultait de là que l'existence de circonstances atténuantes ne pouvait être utilement déclarée, lorsque, à raison de la nature du délit, le préjudice causé était inappréciable en argent; Attendu que cette conséquence, déduite, sous le régime du Code de 1810, du texte même de l'art. 463, se déduit au même titre de l'art. 72 de la loi du 15 avril 1829; qu'elle en restreint de même l'application aux cas où le fait réprimé peut déterminer un préjudice, et où ce préjudice peut comporter une évaluation; Attendu que l'art. 41 de la loi susvisée dispose que « En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé, après sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 50 fr. »; qu'alors que ce même article interdit la remise sous caution des filets et engins saisis comme prohibés, et exige leur destruction après le jugement, on ne saurait considérer le refus de remise desdits objets comme déterminant un préjudice, et, en tout cas, un préjudice susceptible d'évaluation pécuniaire; Attendu, en fait, que l'arrêt déclare Bousquet coupable des délits, prévus par l'art. 28 de la loi, de pêche avec engin prohibé et suivant un mode prohibé, et du délit de refus de remise dudit engin, prévu par l'art. 41, susvisé; qu'il réduit les amendes encourues, pour chacun des deux premiers délits, à 20 fr., et, pour le troisième, à 10 fr., par application de l'art. 72, à raison de circonstances atténuantes, après avoir constaté, au point de vue de l'élément préjudiciable, que, au moment de l'intervention des gendarmes, il n'avait pas encore été capturé de poisson; Mais attendu que cette dernière constatation, qui justifie la modération des amendes encourues à raison des délits de l'art. 28, dont les effets dommageables peuvent être éva

(1-2-3) La loi du 21 mars 1905, art. 9, reproduisant les dispositions des lois antérieures, refuse le droit de vote aux militaires et assimilés des armées de terre et de mer en activité de service; seuls ceux qui, au moment d'une élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur la liste de laquelle ils se trouvent inscrits.

Il suit de là que le bulletin de vote des militaires, qui se présentent au scrutin sans être dans l'une des positions spéciales où ils sont autorisés à exercer leur droit électoral, doit être refusé par le bureau (V. Chante-Grellet, Tr. des élect., t. 1er, n. 462. V. aussi, Cons. d'Etat, 8 janv. 1897, Elect. de Mortemart, S. et P. 1899.3.3; 1er juill. 1898, Elect. d'Osse, S. et P. 1900.3.86, et les renvois. V. cep. en sens contraire, Uzé, Nullité en mat. d'élect. polit., p. 446; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Elections, n. 2711; Pand. Rép., eod. verb., n. 4030 et s.), et que s'ils ont été admis à voter, leur vote

lués, ne saurait légalement s'appliquer au délit de l'art. 41, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, échappe, dans ses conséquences, à toute évaluation; qu'en ne prononcant pas, de ce chef, l'amende fixe de 50 fr., l'arrêt a donc commis une violation de la loi; Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Nimes, du 18 mars 1910, etc. Du 25 juin 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés. ; Laurent-Atthalin, rapp.; Blondel, av. gén.

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LA COUR; - Attendu... (motifs de droit identiques à ceux de l'arrêt rendu dans la Tre espèce); Attendu, en fait, que l'arrêt déclare Vialjeuf coupable du délit, prévu par l'art. 28 de la loi, de pèche avec engin prohibé, et du délit de refus de remise dudit engin, prévu par l'art. 41, susvisé; qu'il prononce une amende de 40 fr. pour le premier délit, mais que, pour le second, il réduit l'amende à 10 fr., par application de l'art. 72, à raison de circonstances atténuantes, après avoir constaté, au point de vue de l'élément préjudiciable, que, au moment où l'infraction a été constatée, le prévenu n'avait encore pris que 100 grammes de poissons, lesquels, étant encore en vie, ont été rejetés à l'eau; Mais, attendu que cette constatation est inopérante au regard de l'infraction prévue par l'art. 41, susvisé, laquelle, d'ailleurs, essentiellement distincte de celle prévue par l'art. 28, échappe, dans ses conséquences, comme il vient d'être dit, à toute évaluation; D'où il suit que, en ne prononcant pas, de ce chef, l'amende fixe de 50 fr., l'arrêt a commis une violation de la loi; Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 29 avril 1910, etc.

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doit être tenu pour nul. V. Cons. d'Etat, 8 janv. 1897 et 1 juill. 1898, précités.

C'est là, en principe, l'unique sanction qui puisse atteindre le fait du militaire qui a voté indûment.

Mais, dans l'espèce, ce n'était pas par suite d'une erreur sur leur situation, ou d'une ignorance des dispositions qui régissent le vote des militaires, que le maire, président du bureau électoral, avait admis des militaires à voter; c'était par suite d'un plan concerté avec eux que le maire les avait déterminés à venir voter, et avait, en pleine connaissance de l'irrégularité commise, reçu le vote d'incapables; il y avait là, de sa part, tous les éléments du délit d'addition de bulletins, puni par l'art. 35 du décret organique du 2 févr. 1852. V. en ce sens, Cass. 28 déc. 1897 (S. et P. 1898.1.428); 3 avril 1909 (S. et P. 1910.1.52; Pand. pér., 1910. 1.52), et les renvois.

D'autre part, les militaires, qui s'étaient prêtés à la manoeuvre du maire, et lui avaient donné les moyens de commettre le délit, étaient punissables

MILITAIRES, CONGÉ (ABSENCE DE), VOTE,
PRÉSIDENT DU BUREAU, MAIRE, ADDITION
DE BULLETINS, COMPLICITÉ, CONGÉ RÉGU-
LIER, FEUILLE DE ROUTE, ADMISSION AU
VOTE (REFUS D'), FRAUDE, LOI DU 30 MARS
1902 (Rép., v° Elections, n. 3130, 3797 et s.;
Pand. Rep., eod. verb., n. 766 et s., 4030
et s., 5285 et s., 5357 et s.).

Constitue le délit d'addition de bulletins, puni par l'art. 35 du décret organique du 2 févr. 1852, le fait par le maire, président du bureau électoral, de recevoir et d'introduire dans l'urne les bulletins de vote de plusieurs militaires en activité de service, non munis de congé, alors qu'il est constaté que le maire, qui a reçu les bulletins, malgré la protestation du bureau, a agi suivant un plan concerté d'avance avec les trois militaires qui se sont présentés pour voter, et ourdi par lui (1) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 35). 2o espèce.

Aucune disposition du décret organique du 2 févr. 1852 ni d'aucune autre loi ne deroge à la règle générale en matière de complicité que l'aide et l'assistance données à celui qui commet un délit sont frappées de la même peine que la perpetration même de l'acte (2) (C. pén., 59; Décr. organ., 2 févr. 1852). Id.

En conséquence, c'est à bon droit que les militaires, qui, à la suite d'un plan concerté avec le maire, se sont présentés pour voter sans être munis d'un congé régulier, sont condamnés comme complices du délit d'addition de bulletins relevé à la charge du maire, pour avoir fourni à celui-ci les moyens de commettre ce délit (3) (C. pén., 59; Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 35). Id.

Les lois des 30 nov. 1875, art. 2, el 21 mars 1905, art. 9, n'ayant pas spécifié la forme et la durée du congé permettant aux militaires des armées de terre et de mer de voter, il en résulte que le soldat, porteur d'une feuille de route mentionnant qu'il part pour telle destination « en congé », doit être admis au vote (4) (LL. 30 nov. 1875, art. 2, et 21 mars 1905, art 9). Ire espèce.

Et le président du bureau électoral, qui refuse le vote de ce militaire, sous prétexte qu'il n'était pas porteur d'un congé régu

comme complices, les règles de la complicité étant applicables en matière d'élections. V. Cass. 12 mai 1905 (S. et P. 1905.1.539; Pand. pér., 1905.1.381), et la note.

(4) D'après l'art. 27 du décret du 1er mars 1890, l'autorisation des absences dont la durée doit dépasser trente jours est donnée aux militaires sous la forme de congé ; si l'absence ne doit durer que trente jours, ou moins, l'autorisation accordée prend le nom de « permission ».

Des dissidences se sont produites sur le point de savoir si les militaires en activité de service, qui, aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, ne peuvent voter que s'ils sont en possession d'un congé (V. la note qui précède), peuvent être admis à voter du moment où ils sont porteurs d'un congé, sans qu'il y ait à rechercher si, d'après le titre qui leur a été délivré par l'autorité militaire, leur absence doit durer plus de trente jours. V. la note sous Cons. d'Etat, 16 févr. 1901, Elect. de Rousson (S. et P. 1903.3.103). Le Conseil d'Etat, s'en tenant

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