la mort naturelle et par la mort civile. 129. 719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapi tre u du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. 720. Si plusieurs personnes respec tivement appelées à la succession lune de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. 1350, 1352. 721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixan te, les premiers seront présumés avoir survécu. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 723. La loi règle l'ordre de succé der entre les héritiers légitimes; à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, à l'état. 724. Les héritiers légitimes sontsaisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux survivant et l'état, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront détermi nées. 1004, 1006. CHAPITRE II. DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER. 725. Pour succéder, il faut néces. sairement exister à l'instant de l'ouver ture de la succession. 135. Ainsi, sont incapables de succéder, -1° Сеlui qui n'est pas encore conçu. 315; 2o L'enfant qui n'est pas né viable. 314;-3o Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le ter ritoire du royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français suc cède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, confor mément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. (Voir à la fin du Code civil la loi du 14 juillet 1819.) 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions:1o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; - 2o Celui qui a por té contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; - 3o L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. 30, 358, I. c.; 378, P. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et des cendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. 729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les reve. nus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. CHAPITRE III. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION. SECTION I. Dispositions générales. 751. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collaté raux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. - Ain 752. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en rési, deux frères sont au deuxième degler la succession. 747, 896. 735. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'au tre pour les parens de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains: mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. - Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve au cun ascendant ni collateral de l'une des deux lignes. 750, 752. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches, mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. 735. La proximité de parenté s'é tablit par le nombre de générations; chaque genération s'appelle un degré. 756. La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collaterale, la suite des degrés entre per sonnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligue directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 757. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils, au second; et réci proquement du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petit-fils. gré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite. SECTION 11. De la Représentation. 759. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. 740. La représentation a lieu à l'in. fini dans la ligne directe descendante. - Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un en. fant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. 1051. 741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 744. On ne représente pas les per sonnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou ci vilement. - On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. 727,787. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moi tié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.-L ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. - Les ascendans au même degré succèdent par tête. 747. Les ascendans, 551, succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent, en nature dans la succession. - Siles objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. 951. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est dé férée au père et à la mère. qui la par tagent entre eux également. -L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera ex pliqué dans la section v du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent articie se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section v du présent chapitre. SECTION V. Des Successions collatérales 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans, sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux. - Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section du présent chapitre. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont sur vécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précé dent, s'opère entre eux par égales por tions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne. 755. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une on l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête. 754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. 755. Les parens au delà du dou zième degré ne succèdent pas. A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. CHAPITRE IV. DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. SECTION I. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfans naturels décédés sans postérité. 756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère. 915. 757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des aseendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs. 742. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au de gré successible. 759. En cas de prédécès de l'en fant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens, 760. L'enfant naturel ou ses des. cendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section in du chapi tre vi du présent titre. 761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de 765. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux, lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. 766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans. SECTION II. Des Droits du Conjoint survivant el de l'État. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni en. fans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 768. A défaut de conjoint survi. vant, la succession est acquise à l'état. 557, 755, 795, 811. 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. 907, 943, P. c.; 1, 67, 77, 78, 94, 151, 168, pr. ta. 770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et atliches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du roi. 50, P. с. 771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée. 517, 945, P. c.; 71, 75, 91, pr. ta. 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites pour ront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. 773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens. CHAPITRE V. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS. SECTION I. De l'Acceptation. 774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre vt du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pour ront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du ti tre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 461. 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession 778. L'acceptation pent être expresse ou tacite elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qua lité d'héritier. 1454, 549,724, 1599, 2265. 779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'béritier. 1454. 11 en 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. est de même, 1o de la renonciation. même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; -2o De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement. lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. 784, 1696. 781. Lorsque celui à qui une suc cession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir accep tée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la suecession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moi tié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. 1109, 1116, 1315. SECTION H. De la Renonciation aux Successions. 784. La renonciation à une sue |