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lier dépassant trente jours, doit être con. demandeur l'inobservation volontaire de C. pen., étant général, l'exception, pour damné par application de l'article unique la loi et l'intention frauduleuse; qu'il étre admise, doit être écrite dans la loi; de la loi du 30 mars 1902, alors qu'il est cons- constate ainsi tous les éléments du délit que cette exception n'existe pas dans le taté à la fois d sa charge l'inobservation de fraude en matière électorale, exigés par décret du 2 févr. 1852, ni dans une autre volontaire de la loi et l'intention fraudu- les jer de l'article unique de la loi du

Toi;

D'où il suit qu'en condamnant le leuse (1) (L. 330 mars 1902). — Id.

30 mars 1902, et caractérise légalement demandeur pour avoir fourni sciemment

cette infraction; qu'il est régulier en la à l'auteur du délit les moyens de le comTre Espèce. - (Eminanuelli). - ARRÊT.

forme;

Rejette le pourvoi contre l'arrêt mettre, la Cour d'appel n'a violé ni les LA COUR; Sur le premier moyen, de la Cour d'appel de Bastia, en date du articles de loi, ni aucun des principes de pris de la violation des art. 2 de la loi du 3 juin 1908, etc.

droit visés au moyen;

Rejette le pour30 nov. 1875 et 9 de la loi du 21 mars 1905, Du 13 nov. 1908. Ch. crim. voi contre l'arrêt de la Cour d'appel de en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'un MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Lénard, Bastia, en date du 6 mai 1909, etc. inilitaire pouvait être admis au vote, bien av. gen.

Du 5 août 1909. - Ch.crim. - MM. Bard, que nanti d'une simple feuille de route ne

prés.; Berchon, rapp.; Blondel, av. gen. mentionnant pas la durée de son congé :

24 Espèce. (Antonetti). ARRÈT. Attendu que l'arrêt attaqué constate

LA COUR; Sur le moyen de cassation, que le soldat Torrenti, du 22° régiment pris de la violation des art. 35 du décret d'infanterie coloniale, était nanti d'une du 2 févr. 1852, 59, 60, C. pén., du prin- CASS.-CRIM. 31 décembre 1909 (2) ARRÈ IS '. feuille de route, portant la mention que ce cipe : nulla poena sine lege, et d'un manque militaire était rapatrié d’Indo-Chine, et de base légale, en ce que le fait par un mi- DIFFAMATION, ECRIT, INPRIMÉ, PUBLICITÉ, partait pour Cambia en congé, et que, litaire en activité de service, qui vote dans DISTRIBUTION, EXEMPLAIRE UNIQUE, LETTRE néanmoins, le prévenu Emmanuelli a, en la commune où il est inscrit sur la liste CIRCULAIRE, ENVELOPPE NON FERMÉE, TRIsa qualité de maire et de président du électorale, sans étre muni d'un congé, BUNAL DU LIEU DU DÉLIT, DÉLIT NON bureau électoral de Cambia, refusé de n'est sanctionné d'aucune pénalité écrite CARACTERISÉ (Rép., vo Diffamation, n. 272 l'admettre au vote le 28 juill. 1907, sous dans la loi, et qu'à tort il a été fait appli- et s., 286 et s., 602 et s., 644 et s.; prétexte qu'il n'était pas porteur d'un cation au demandeur, à raison de ce fait, Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, n. 93 et congé régulier dépassant trente jours; des dispositions susvisées, pour prononcer S., 138 et s., 479 et s., 604 et 633). Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi contre lui une condamnation qui est ainsi du 21 mars 1905, sur le recrutement de dépourvue de base légale : Attendu Si, pour les écrits ou imprimés, la vente l'armée, qui a reproduit l'art. 2 de la loi qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que ou la distribution peuvent, à elles seules, du 30 nov. 1875 : « Les militaires des ar- le maire de la commune de Farinole, en constituer la publication, sans aucune aumées de terre et de mer, qui, au moment sa qualité de président du bureau électo- tre circonstance, et notamment sans celle de de l'élection, se trouvent en résidence ral de ladite commune, a introduit dans la publicité du lieu ou de la réunion, la libre, en non-activité ou en possession l'urne le bulletin de trois militaires en remise à un seul destinataire d'une lettred'un congé, peuvent voter dans la com- activité de service, non munis d'un congé, circulaire, alors même qu'elle a été envoyee mune sur les listes de laquelle ils sont ré

parmi lesquels se trouvait le demandeur sous enveloppe non fermée, ne saurait sufgulièrement inscrits »; Attendu que les au pourvoi ; que le jugement, dont l'arrêt fire à constituer la distribution dudit écrit, lois précitées n'ont pas spécifié quelles de. a adopté les motifs, énonce que le fait avait sens de l'art. 2:3 de la loi du 29 juill. vaient être la forme et la durée du congé; été prévu et combiné à l'avance, et que 1881 (2) (L. 29 juill. 1881, art. 23, 32). que sa justification peut donc résulter de l'arrêt ajoute à ces motifs que le maire a D'autre part, lorsque eles poursuites pour la production d'une feuille de route; qu'en reçu ces bulletins malgré la protestation diffamation ont été introduites devant un conséquence, la Cour d'appel de Bastia a du bureau, et qu'il résulte tant des propos tribunal qui a été saisi comme étant le pu décider, sans violer les textes visés au répétés dans la commune avant le scrutin Tribunal du lieu du délil, le délit de diffamoyen, que le titre dont était pourvu le que de ceux recueillis dans les garnisons, mation doit avoir été commis dans le ressoldat Torrenti rentrait dans les prévi- de la rencontre de ces militaires venant sort de ce tribunal, et il n'en est ainsi sions de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, de localités différentes, et de la manière qu'autant que l'écrit, incriminé comme difet lui permettait de prendre part au vote; dont leur voyage a été facilité, que ces trois famatoire, a recu, dans le ressort de ce

Sur le deuxième moyen, pris de la vio- jeunes gens ont obéi à un plan concerté tribunal, par l'un des moyens énoncés en dation de l'art. 408, C. instr. crim., en ce d'avance et ourdi par le maire; — Attendu l'art. 23, la publicité qui est l'un des éléque l'arrêt attaqué aurait omis de répon- que ces faits, ainsi constatés, caractérisent, ments constitutifs du délit de dissamadre à la dernière partie des conclusions d'une part, l'illégalité et la fraude consti- tion (3) (Id.). du demandeur: - Attendu que l'arrêt en- tutives du délit d'addition de bulletins de Si donc il n'a été envoyé dans ce ressort trepris a expressément répondu à cette vote, prévu et réprimé par l'art. 35 du qu'un seul exemplaire de la lettre circupartie des conclusions en déclarant : « que décret du 2 févr. 1852, et, d'autre part, la

laire incriminée, la condamnation prononTorrenti était nanti d'une feuille de route complicité punissable reprochée au de- cée contre le prevenu ne se trouve pas mentionnant qu'il partait pour Cambia en mandeur; Attendu que tout individu justifiée (4) (Id.). congé, et que, dans ces conditions, il était qui commet un délit peut être aidé dans Ei il n'échet de faire état de cette cir. dans le cas prévu par l'art. 9 de la loi cet acte coupable, et que cette assistance constance que d'autres exemplaires de la du 21 mars 1905 » ; qu'ainsi le moyen est frappée de la même peine que la per- meme lellre-circulaire auraient été adresmanque en fait;

Et attendu que

l'arrêt pétration de l'acte lui-même; que, ce prin- sés à divers destinataires demeurant dans attaqué relève tout à la fois à la charge du cipe, ainsi déposé dans les art. 59 et 60, différents arrondissements (5) (Id.).

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à la lettre du décret du 1er mars 1890, a décidé que l'absence de trente jours seulement, bien qu'accordée sous la forme de congé, ne constituait pas un véritable congé, comportant le droit de vote. V. Cons, d'Etat, 29 janv. 1897, Elect. de Desmont (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 66); 26 févr. 1898, Elect. de Villers-sous-Chalamont (Id., p. 171). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., vo Elections, n. 301; Pand. Rép., eod. verb., n. 766. L'arrêt cidessus décide, au contraire, que la possession d'une feuille de route, envoyant en « congé » un militaire, lui donne le droit de voter, l'art. 9 de la loi du

21 mars 1905 n'ayant pas spécifié la forme ni la
durée du congé.

(1) L'article unique de la loi du 30 mars 1902
(S. et P. Lois annotées de 1903, p. 530; Pand. por.,
1902.3.69) punit celui qui aura, « par inobserva-
tion volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux,
on par tous autres actes frauduleux, changé ou
tenté de changer le résultat du scrutin ». Dès
lors qu'il était constaté, dans l'espèce, que le pré-
venu, par le refus de recevoir le vote, en violation
de la loi, avait eu en vue de changer frauduleuse-
ment le résultat du scrutin, l'application de la loi

du 30 mars 1902 était justifiée. Comp. Cass. 15 juill. 1904 (2 arrêts) (S. et P. 1907.1.476 ; Pand. pér., 1905.1.13), et la note.

(2 & 6) L'arrêt ci-dessus contient des solutions importantes, en ce qui concerne la définition de ce qui constitue la « distribution d'écrits ou imprimés, au sens de la loi du 29 juill. 1881.

1° Il décide, en premier lieu, qu'il n'y a, au sens de la loi du 29 juill. 1881, distribution » deg écrits et imprimés diffamatoires que lorsqu'ils ont été remis plusieurs personnes. Il condamne donc très nettement la doctrine de plusieurs ar

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(Baumsel C. Comp. française du

Lithopone). M. Baumsel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 4 août 1909, rapporté s. et P. 1911.2. 233; Pand. por., 1911.2.253.

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 23 et 32 de la foi du 29 juill. 1881, en ce que l'arrêt attaqué aurait, à tort, décidé que l'écrit, incriminé comme contenant des imputations diffamatoires, devait être considéré comme ayant été distribué dans le ressort du tribunal qui a été saisi de la poursuite :

Vu lesdits articles; Attendu que si, pour les écrits ou imprimés, la vente ou la distribution peuvent seules, aux termes de l'art. 23, susvisé, constituer la publication, sans aucune autre circonstance, et, notamment, sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion, la remise à un seul destinataire d'une lettre-circulaire, alors même qu'elle a été envoyée sous enveloppe non ferınée, ne saurait suffire à constituer la distribution dudit écrit, au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881; — Attendu qu'il n'échet de faire état de cette circonstance que d'autres exemplaires de la même lettre-circulaire auraient été adressés à divers destinataires demeurant dans différents arrondissements; que, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de poursuites pour diffamation, introduites devant un tribunal

qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, le délit de diffamation doit avoir été commis dans le ressort de ce tribunal; qu'il n'en est ainsi qu'autant que l'écrit incriminé comme diffamatoire a reçui, dans le ressort de ce tribunal, par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, la publicité qui est l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation; - Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le fait, retenu par la Cour d'appel comme ayant constitué la distribution de l'écrit incriminé dans l'arrondissement de Dijon, a consisté dans l'envoi à un seul destinataire, le sieur Bayard, demeurant dans cet arrondissement, de cet écrit, qualifié par l'arrêt lettre-circulaire, et contenant des imputations diffamatoires à l'égard de la Comp. francaise du Lithopone; — Attendu qu'en décidant, en l'état de ces constatations, qu'il y avait eu distribution de l'écrit incriminé dans l'arrondissement de Dijon, et en prononçant contre Baumsel, comme auteur dudit écrit, une condamnation pour diffamation, l'arrêt attaqué a violé les articles visés au moyen; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi; – Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 4 août 1909;... renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, etc.

Du 31 déc. 1909. — Ch.crim. - MM. Bard, prés.; Boulloche, rapp.; Blondel, av. gén.

CASS.-Crim. 6 janvier 1912. 1° VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COM

MERCIALE, LOI DU 1er AOUT 1905, EXPERTISE CONTRADICTOIRE, DOUBLE EXPERTISE (Rép., vo Fraude commerciale, n. 263 et s.; Pand. Rép., v° Tromperie sur les marchandises, n. 446 et s.). 20 PHARMACIEN, PRÉPARATION PHARMACEUTIQUE, COMPRIMÉS DE Vicily, EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, VENTE EN GROS OU AU DÉTAIL (Rép., vo Pharmacie, n. 43 et s.; Pand. Rép., po Médecine et pharmacie, n. 330 et s.). 3° SYNDICATS PROFESSIONNELS, ACTION CIVILE, PHARMACIEN, MONOPOLE, PRÉJUDICE, APPRÉCIATION, POUVOIR DU JUGE (Rép., " Syndicat professionnel, n. 250 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 223 et s.).

L'expertise contradictoire, prescrile par l'art. 12 de la loi du 1er août 1905, est contradictoire par le seul fait de la coexistence de deux expertises, auxquelles il a été procédé par deux experts, dont l'un a été désigné par le juge, et l'autre par le prévenu, expertises dont le rapprochement est suivi, s'il y a lieu, d'une tierce expertise, sans qu'il soit nécessaire que les experts, s'ils ont travaillé séparément, aient, avant le dépôt de leurs rapports, discuté ensemble les résultats de leurs truvaux (1) (L. 1er août 1905, art. 12; Décr., 31 juill. 1906, art. 18 et s.).

a

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rêts, doctrine qui pouvait être défendue par de très sérieuses raisons, et d'après laquelle la remise d'un seul exemplaire de l'écrit ou imprimé peut, suivant les circonstances, lorsqu'elle manifeste l'intention du prévenu de le répandre, être considérée comme caractérisant la « distribution ». V. en ce sens, l'arrêt cassé de Dijon, 4 août 1909 (S. et P. 1911.2.253; Pand. pér., 1911.2.253); Paris, 1er févr. 1910 (S. et P. 1911.2.121; Pand. pér., 1911.2.121), et la note.

La solution admise par la Cour de cassation est assez généralement enseignée par les auteurs au cas d'écrits. V. Grellet-Dumazeau, Tr. de la diffam., t. 1, n. 202 ; Chassan, Tr. des délits et contrav. de la parole, de l'écrit. et de la presse, t. 1, p. 43 et 44, n. 77; Fabreguettes, Tr. des délits polit, et des infr. par la parole, l'écrit. et la presse, 2e éd., t. 1, p. 210, n. 55; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 1, n. 530; Barbier, Code expliqué de la presse, 2e éd., par Matter et Rondelet, t. 1, n. 261. Mais, en ce qui concerne les imprimés, c'est la solution contraire qui prévaut dans la doctrine : la remise d'un exemplaire, quand il s'agit d'imprimés, suffirait à constituer la publication ; car ce fait matériel, rapproché de l'impression à plusieurs exemplaires, réalise l'intention de la publication. V. Chassan, loc. cit., p. 44; Fabreguettes, loc. cit. V. aussi, Le Poittevin, loc. cit., p. 582, note 3 ; Barbier, Matter et Rondelet, loc. cit., p. 252.

La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, a écarté toute distinction; il lui a paru que, pour rechercher s'il y avait distribution, il n'y avait pas à se préoccuper de l'intention de l'auteur des actes incriminés, et que, soit qu'il s'agit d'imprimés, soit qu'il s'agit d'écrits, l'expression même de a distribution » impliquait une pluralité d'actes matériels, la remise d'un seul exemplaire de l'écrit on imprimé, tant qu'elle demenrait isolée, ne

pouvant constituer la distribution. V. en ce sens, Grellet-Dumazeau, op. cit., t. 1, n. 203.

Si l'on admet, avec la Cour de cassation, que la remise d'un seul exemplaire ne peut caractériser la distribution, la circonstance que cet unique exemplaire a été remis destinataire sous enveloppe non fermée ne saurait, à elle seule, constituer la publicité. Sans doute, la communication à plusieurs personnes d'un seul et même écrit peut constituer un fait de distribution. V. Cass. 27 janv. 1866 (S. 1866.1.310. · P. 1866.800); Montpellier, 2 nov. 1888 (S. 1890.2.87. - P. 1890.1.471), et la note. Adde, Barbier, Matter et Rondelet, op. cit., t. 1er, n. 261. Mais on ne peut pas dire que les diverses personnes, entre les mains desquelles a pu passer un écrit sous enveloppe non fermée, jusqu'au moment où il a été remis au destinataire, puissent être réputées avoir reçu communication de cet écrit. C'est par ce motif que les diffamations contenues dans les correspondances circulant à découvert ne pouvaient être réprimées, faute de l'élément de publicité, qu'une loi speciale, la loi du 11 juin 1887, a dû intervenir pour assurer la répression. Et encore met-on en doute que cette loi soit applicable dans le cas d'un écrit circulant sous enveloppe non fermée. V. dans le sens de l'affirmative, Le Poittevin, op. cit., t. 2, p. 529, n. 908; Matter et Rondelet, sur Barbier, op. cit., t. 1er, n. 264-4°, qui citent en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 1893, et un jugement du tribunal correctionnel de Douai, 2 févr. 1899. Mais V, dans le sens de la négative, Pau, 1er août 1891 (S. 1891.2. 205. P. 1891.1.1191); Barbier, Complément du Code expliqué de la presse, n. 264-4°; Fabreguettes, op. cit., t. 1er, p. 215, n. 55, note 2.

2° La Cour de cassation, dans la présente affaire, a eu également à se prononcer sur le point de savoir si, lorsque des poursuites pour diffamation ont été

portées devant un tribunal, qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, il est permis aux juges de faire état, pour apprécier la question de publicité, de la distribution qui aurait été faite de l'écrit incriminé dans d'autres ressorts que le leur. La Cour d'appel l'avait admis (V. Dijon, 4 août 1909, précité), en se fondant sur le motif que les juges ne s'attribuaient pas ainsi compétence sur des faits accomplis en dehors de leur ressort, mais se bornaient à caractériser l'élément de publicité du fait à eux déféré, à l'aide des circonstances de la cause. V. la note sous Dijon, 4 août 1909, précité.

Sur ce point encore, la Cour de cassation adopte une doctrine différente de celle qui avait été consacrée par la Cour d'appel. Elle exige, pour qu'un fait de distribution d'écrits ou imprimés diffamatoires puisse être réprimé, qu'il ait réuni, dans le ressort du tribunal appelé à le juger, tous les éléments nécessaires pour le caractériser, sans que l'on puisse, pour établir l'élément de publicité, invoquer la publicité qui lui a été donnée dang le ressort d'un autre tribunal. C'est là une solution qui a le grave inconvénient, quel que soit le nombre d'exemplaires d'un écrit ou imprimé qui ont été distribués, de mettre obstacle à la poursuite du prévenu devant tout autre tribunal que le tribunal de sa résidence, toutes les fois qu'il n'y aura pas distribution de plus d'un exemplaire dans chaque arrondissement; et c'est

rquoi on peut regretter que la doctrine qui, dans l'appréciation de l'élément de publicité, permet d'envisager, non seulement les faits matériels de distribution, mais aussi l'intention qui a présidé à leur remise, n'ait pas trouvé faveur auprès de la chambre criminelle.

(1) Contrairement à la solution donnée dans l'arrêt, les auteurs estiment qu'il faut, pour satisfaire à l'art. 12 de la loi du 1or août 1905 (S.

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est indifferent de savoir', en vue de caractériser le délit d'exercice illégal de la pharmacie, si la vente d'une préparation pharmaceutique a lieu en gros à des pharmaciens ou en détail à des particuliers, puisque, dans tous les cas, cetle vente conslitue une infraction aux art. 25 et 33 de la loi du 21 germ. an 11 (1) (L. 21 germ. an 11, art. 25 et 33).

Les « comprimés de Vichy », composés de bicarbonate de soude du commerce et de chlorure de sodium, constiluent une composition pharmaceutique, dont la préparation et la vente en gros, comme la vente au détail, sont réservées aux seuls pharmaciens (2) (Id.).

Un syndicat de pharmaciens est recevable à se porter partie civile dans des poursuiles dirigées contre un culpe de délit d'exercice illegal de la pharmacie (3) (C. instr. crim., 63; L. 21 mars 1884, art. 3 et 6). — Sol. implic.

Et l'arrêt qui, pour déclarer recevable et fondée l'intervention d'un syndicat de pharmaciens comme partie civile dans la poursuile dirigée contre un non-pharmacien,

pour vente, sous le nom de « comprimés de fait, les experts, après avoir fait leurs opéVichy », de sels artificiels ayant le caractère rations séparément, avaient négligé de se de médicaments compose's, se fonde sur ce communiquer et de discuter entre eux les que les agissements du prévenu ont eu pour résultats et la conclusion de leurs travaux, résultat de nuire aux intérêts professionnels a considéré qu'une expertise ainsi faite collectifs du syndicat, de porter atteinte était régulière, sous le double prétexte : aux prérogatives de la profession de phar- lo que, par le mot « contradictoire », le lémacien considérée à un point de vue gé- gislateur aurait indiqué simplement la néral, et de causer un préjudice direct et possibilité d'opposer un expert à un autre;

à actuel à une corporation à laquelle la loi 20 qu'en fait, les droits de la défense accorde un monopole, se livre à une appré- avaient été sauvegardés : Attendu ciation qui est souveraine relativement à qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du la réalité du préjudice causé aux intérêts ser août 1905, toutes les expertises nécescollectifs du syndicat, et qui, en ce qui con- sitées par l'application de ladite loi doivent cerne la nature de ce préjudice, est légale- être contradictoires; que cette prescription ment motivée (4) (Id.).

est conçue en termes absolus, et que son

inobservation entraine la nullité de la pro(Syndicat des pharmaciens de l'Allier C. Deprin). ARRÊT

cedure et de la condamnation qui aurait été

décret (apr. délib. en ch. du cons.).

du 31 juill. 1906, rendu en exécution de LA COUR; Sur le premier moyen :

l'art. 11, S3, de la loi de 1905, a organisé, (sans intérêt);

dans son titre 3, art. 17 et s., le fonctionSur le deuxième moyen, pris de la vio- nement de l'expertise contradictoire; que, lation de l'art. 12 de la loi du 1er août 1905 suivant l'art. 18, s'il y a lieu à expertise, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en il est procédé à la nomination de deux exce que l'arrêt, tout en reconnaissant qu'en perts, l'un, désigné par le juge d'instruc

venu, in

et P. Lois annotées de 1906, p. 153 ; Pand. per., 1905.3.249), prescrivant l'expertise contradictoire, que les deux experts, lorsqu'ils ont opéré séparément, se communiquent et discutent ensemble les résultats de leurs recherches, avant d'arrêter leurs conclusions et de remettre leurs rapports entre les mains du juge d'instruction. V. en ce sens, outre une circulaire du ministre de la justice, publiée au J. off., 30 sept. 1908, Monier, Chesney et Roux, Tr. des fraudes et falsific., t. 1°r, n. 509 ; Lacomblez, Tr. des expertises en mat. pénale, n. 411.

Il n'est pas douteux que cette communication préalable des résultats, et cette collaboration partielle, assurent à l'expertise un caractère pleinement contradictoire. Mais il est peut-être difficile de critiquer la jurisprudence de ne point s'y être ralliée. D'une part, en effet, il résulte de l'art. 19 du décret du 31 juill. 1906 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 177 ; Pand. pér., 1906. 8.191) qu'aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, et que ceux-ci peuvent opérer à leur -gré, ensemble ou séparément. Or, cette liberté absolue, que le législateur a entendu accorder aux experts, pour ne pas gêner leurs opérations, leurs rccherches et leurs constatations, recevrait une restriction importante, s'il y avait pour eux obligation de se réunir et de discuter ensemble leurs conclusions. Si cette réunion est obligatoire, pourquoi ne pas l'avoir dit ? Le décret du 31 juill. 1906 est entré dans assez de détails, pour qu'il s'expliquât sur cette formalité, si elle était iinposée à peine de nullité. Dira-t-on qu'elle ressortait, implicitement, mais forcément, du caractère contradictoire que devait revêtir l'expertise ? Nullement! car, d'autre part, il semble bien que les auteurs aient confondu deux choses, cependant différentes, l'expertise croisée et l'expertise contradictoire, dont parlent simplement la loi du 1er août 1905 et le décret du 31 juill. 1906. L'expertise « croisée », que les auteurs ont défendue, est en effet celle que constituent deux expertises, faites ensemble ou séparément, mais dont les résultats sont respectivement discutés par chaque expert. L'expertise contradictoire est simplement celle que l'on confie à deux experts, désignés par des personnes représentant des intérêts différents. On ne saurait dire, sans une évidente exagération, que cette expertise n'est pas contradictoire, parce que

les experts, qui ont opéré séparément, n'ont pas
discuté ensemble leurs conclusions avant de dé-
poser leur rapport. La contradiction existe; elle
se rencontre : elle est dans l'origine différente des
experts, dans la dualité de leurs rapports, et, enfin,
dans la divergence possible de leurs conclusions,
que le juge d'instruction fera apparaître en rap-
prochant leurs solutions, et qui sera même d'au-
tant plus grande que ces solutions n'auront pas
été l'objet d'une communication préalable. On ne
voit guère ce que celle-ci ajouterait comme ga.
rantie à la liberté de la défense. Il est permis,
au contraire, de penser que les divergences s'at-
ténueraient, s'il y avait une conférence des ex-
perts; et c'est pourquoi, voulant laisser à ceux-ci
toute indépendance et toute liberté, le législa-
teur a permis qu'ils opérassent séparément. N'of-
frant donc que de médiocres avantages, il conve-
nait de ne pas imposer cette conférence préalable
à peine de nullité. C'est ce qu'a fait sagement la
Cour de cassation.

(1-2) La loi du 21 germ. an 11, art. 25, réserve
aux pharmaciens la vente et le débit des médica-
ments. Il n'est apporté de dérogation à ce mono-
pole qu'en faveur des épiciers et droguistes, au-
torisés, par l'art. 33, à faire le commerce en gros
des drogues simples. De la combinaison de ces
deux textes, il résulte que la vente, soit en gros,
soit en détail, de médicaments qui n'ont pas le
caractère de drogues simples, est interdite à tous
autres qu'aux pharmaciens. Par drogues simples,
on entend les médicaments qui ne sont le résultat,
ni d'un mélange, ni d'une combinaison de corps,
ni une modification des propriétés naturelles d'un
corps. V. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm.,
po Pharmaciens, d. 27. Aux drogues simples sont
opposées les préparations ou compositions pharma-
ceutiques. C'est donc dans cette dernière catégorie
qu'il convenait de ranger les sols vendus par l'in-
culpé sous le nom de « comprimés de Vichy », et qui
n'étaient pas des sels naturels extraits des eaux de
Vichy, mais des composés de deux corps, bicarbo-
nate de soude du commerce et chlorure de sodium,
du moment qu'il n'était pas contesté que leur em.
ploi était fait dans un but médical. Comp., en ce
qui concerne la vente des pastilles fabriquées avec
les sels extraits des eaux minérales, Cass. 3 mars
1898 (S. et P. 1898.1.381), et la note.

(3-4) Il est de jurisprudence certaine et d'ailleurs incontestée maintenant en doctrine qu'un syndicat de pharmaciens peut se constituer partie civile pour poursuivre un individu, inculpé d'exercice illégal de la pharmacie. V. Cass. 5 nov. 1909 (S. et P. 1910.1.333; Pand. pér., 1910.1.333), la note et les renvois.

La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, rappelle cette solution. Mais elle ajoute cette observation intéressante que l'appreciation de la réalité du préjudice, causé aux intérêts collectifs du syndicat, appartient souverainement aux juges du fait. Or, on sait qu'une divergence persistante, et fort grave, existe entre la Cour de cassation et les tribunaux et Cours d'appel, en matière d'action civile exercée par des syndicats, industriels ou commerciaux, en cas de délit de fraude dans la vente de marchandises. Là où la Cour de cassation n'aperçoit qu'un préjudice indirect, insusceptible de justifier l'action des syndicats (V. Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910, S. et P. 1911. 1.417; Pand. per., 1911.1.417, et la note de M. Roux, § 2. Adde dans le même sens, Montpellier, 16 nov. 1911, S. et P. 1912.2. 262; Pand. per., 1912.2.252, et les renvois), les tribunaux et Cours d'appel admettent fréquemment l'existence d'un préjudice direct causé aux intérêts collectifs. C'est en ce sens, notamment, qu'avaient été rendues les décisions cassées par les arrêts de Cass. 13 févr. 1909 et 6 mars 1910, précités. Si la Cour de cassation reconnaît maintenant aux juges du fait une appreciation souveraine sur la réalité du préjudice, n'est-ce pas pratiquement leur abandonner le moyen de faire triompher leur doctrine?

A notre sens, ce serait mal interpréter l'arrêt actuel que d'en tirer cette conséquence. Si cet arrêt reconnaît le pouvoir souverain des juges du fait quant à l'existence du préjudice éprouvé, il réserve le contrôle de la Cour de cassation sur la nature du préjudice, c'est-d-dire sur son caractère de préjudice direct ou indirect. V. Cass. 2 mai 1908 (S. et P. 1909.1.477; Pand. per., 1909.1.477); 6 août 1908 (4 arrêts) (S. et P. 1909.1.223; Pand. per.. 1909.1.223); 5 mars 1910, précité. On a ici une application importante du pouvoir que la Cour de cassation se réserve sur la qualification du fait déclaré constant par les juges du fond.

tion, l'autre, par la personne contre la- n'avaient ni prévu ni pu prévoir la fabrica- spéciale des eaux minérales, et, par suite, quelle l'instruction est ouverte; que, sui- tion relativement nouvelle des comprimés; qu'ils n'échappent à l'application des lois vant l'art. 19, chaque expert est mnis en Sur la première branche : - Attendu sur la pharmacie; Mais attendu que possession d'un échantillon ; que ledit ar- que l'arrêt attaqué a déclaré à bon droit Deprin a été condamné pour avoir vendu, ticle spécifie qu'aucune méthode officielle que les cachets vendus par Deprin, et ren. sous le nom de a sels naturels pour boisn'est imposée aux experts, qu'ils opèrent, fermant du bicarbonate de soude fabriqué son de la Société centrale des Eaux minéà leur gré, ensemble ou séparément, cha- artificiellement, avaient le caractère d'une rales du bassin de Vichy, comprimés de cun d'eux étant libre d'employer les pro- préparation ou composition pharmaceuti- Vichy », des sels qui ne sont pas des sels cédés qui lui paraissent le mieux appro- que entrant au corps humain en forme de naturels réellement extraits des eaux mipriés; que leurs conclusions sont formulées médicament; que l'arrêt ajoute surabon- nérales de Vichy, mais des sels artificiels, dans des rapports qui sont déposés dans le damment, sans toutefois qu'il y ait contra- composés notamment de bicarbonate de délai fixé par l'ordonnance du juge; enfin, diction dans ses motifs, que ces cachets soude du commerce, et qu'ainsi qu'il a été que, suivant l'art. 20, si les experts sont en étaient livrés à titre de drogue médicinale expliqué en réponse au quatrième moyen, désaccord, ils désignent un tiers expert et en vue d'un emploi curatif; que, par ces produits constituaient une préparation pour les départager; qu'à défaut d'entente suite, il était, en effet, indifférent de savoir pharmaceutique, dont la vente rentrait pour le choix de ce tiers expert, il est dé- si la vente de cette préparation pharina- dans le monopole des pharmaciens; signé par le président du tribunal civil; ceutique avait eu lieu en gros à des phar- Sur la seconde branche: - Attendu que

Attendu, d'une part, que les termes de maciens ou en détail à des particuliers, le jugement, dont les motifs sont adoptés ce décret excluent d'une façon formelle, puisque, dans tous les cas, il y avait in: par l'arrêt attaqué, déclare qu'en vendant et ce, contrairement à la prétention for- fraction aux art. 25 et 33 de la loi du ces médicaments composés, Deprin a causé mulée par le demandeur dans ses con- 2. germ. an 11, qui répriment l'exercice au Syndicat des pharmaciens de l'Allier clusions devant la Cour d'appel, la néces- illégal de la pharmacie;

Sur la se- un préjudice dont il lui est dù réparation; sité du travail en commun des experts, conde branche : Attendu que c'est à que l'arrêt de la Cour de Riom ajoute que puisqu'il est dit que ceux-ci opèrent, à bon droit également que l'arrèt attaqué les agissements de Deprin ont eu pour réleur gré, ensemble ou séparément; que, déclare, en réponse aux conclusions, que sultat de nuire aux intérêts professionnels d'autre part, si les experts ont toute liberté, les « comprimés de Vichy », vendus par collectifs du syndicat, de porter atteinte soit pour travailler ensemble, soit pour Deprin, composés de bicarbonate de soude aux prérogatives de la profession de phardiscuter les résultats de leurs travaux du commerce et de chlorure de sodium, macien considérée à un point de vue gépersonnels avant d'arrêter leurs conclu- constituent une composition pharmaceu- néral, et de causer un préjudice direct et sions et de déposer leurs rapports, ils ne tique, dont la préparation et la vente au dé- actuel à une corporation à laquelle la loi

à peuvent être, dans le silence du décret, tail sont réservées aux seuls pharmaciens; accorde un monopole; – Attendu que astreints à l'obligation de cette discussion Sur le cinquième moyen, pris de la l'appréciation de l'arrêt attaqué, relative préalable, et que, par suite, le défaut de fausse application de l'art. 33 de la loi du ment à la réalité du préjudice causé aux cette discussion ne saurait entraîner la 21 germ. an ll, de la violation de l'art. 25 intérêts collectifs du syndicat des pharnullité de l'expertise; - Attendu qu'il de l'arrêt du Conseil du 5 mai 1781, des maciens, est souveraine, et que, d'autre suit de là que l'expertise est contradic- art. 1382, C. civ., 1, 3, 183, C. instr. crim., part, elle est, en ce qui concerne la nature toire par le seul fait de la coexistence de 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884, 7 de la loi du de ce préjudice, légalement motivée; deux expertises auxquelles il a été procédé 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué, d'une Sur les sixième et septième moyens :... par deux experts, dont l'un a été désigné part, a déclaré le demandeur coupable (sans intérêt); Rejette le pourvoi contre par le juge, et l'autre par le prévenu, ex- d'exercice illégal de la pharmacie, d'autre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, en date pertises dont le rapprochement est suivi, part, a admis l'intervention, en qualité de du 15 juill. 1911, etc. s'il y a lieu, d'une troisième expertise; partie civile, d'un syndicat de pharmaciens, Du 6 janv. 1912. – Ch. crim. – MM. Bard, Attendu que c'est dans ces conditions, et et alloué à ce dernier des dommages-inté- | prés.; Roulier, rapp.; Eon, av. gen.; Brespar des motifs analogues, que l'arrêt at- rêts, pour avoir vendu ou tenté de vendre des solles, av. taqué a répondu aux conclusions du de- sels médicaux, sous la fausse qualification mandeur;

de a sels naturels du bassin de Vichy » et Sur le troisième moyen :... (sans intérêt); de « comprimés de Vichy.”, alors que les

CASS.-CRIM. 24 mars 1908. Sur le quatrième moyen, pris de la sels extraits des eaux minérales ne sont 1° TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, fausse application de l'art. 25 de la loi du pas compris dans le monopole des phar

PRÉVENU, COMPARUTION PERSONNELLE,

RE21 germ. an 11, de la violation de l'art. 5 maciens, et qu'ainsi, à supposer que la PRÉSENTATION, EXCEPTION, PARTIE CIVILE, de la déclaration du 25 avril 1777, et de prétendue vente de médicaments ainsi

CASSATION, Pourvoi, FIN DE NON-RECEl'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour con- faite eùt pu constituer le délit d'exercice

VOIR (Rép., vo Tribunal de police correctradiction et défaut de motifs, en ce que : illégal de la pharmacie, l'action civile du

tionnelle, n. 243 et s.; Pand. Rép., vo Insl• l'arrêt attaqué a condamné le deman- syndicat des pharmaciens était irrecevable,

truction criminelle, n. 2516 et s.). deur pour exercice illégal de la pharmacie, comme ne pouvant se fonder que sur un

2° EVOCATION, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, parce qu'il aurait vendu, sous le nom de préjudice possible et non actuel, puisque

CONCLUSIONS D’INCOMPÉTENCE, FIN sels naturels, du bicarbonate de soude du la désignation prétendument fausse de

NON-RECEVOIR, JUGEMENT SUR L'INCIDENT, commerce, en refusant d'examiner, comme l'objet vendu n'était de nature à attirer

JUGEMENT SUR LE FOND, APPEL DU JUGEétant indifférent, le point, soumis à la que les personnes désireuses de la mar

MENT SUR L'INCIDENT (Rép., va Appel (mat. Cour par les conclusions, de savoir si la chandise spéciale faussement indiquée,

répress.], n. 1295 et s., 1401 et s.; Pand. vente avait, ou non, cu lieu au poids mé- qui pouvait être mise en vente par d'autres

Rép., V" Appel correctionnel, n. 672 et s.). dicinal, alors que, la vente au poids mé- que des pharmaciens, et pour l'achat de dicinal d'une drogue simple supposant laquelle, dès lors, il n'est nullement sûr 1° La règle d'après laquelle, devant le essentiellement, en droit, une vente au que lesdits acheteurs se seraient adressés tribunal correctionnel, dans les affaires détail, l'affirmation de l'arrêt dépendait à des pharmaciens, en l'absence des agis- il s'agil de délits entrainant la peine de précisément de l'examen de la question sements du demandeur:- Sur la première l'emprisonnement, le prévenu doit compaqu'il écartait comme indifférente; 2o l'ar- branche: Attendu qu'il n'est pas con- raitre en personne, ayant été établie en farêt attaqué n'a pas répondu à un chef testé par l'arrêt attaqué que la mise en veur du prévenu, la partie civile n'est pas de conclusions spécial aux comprimés, vente et le débit des sels extraits des eaux recevable à se pourvoir en cassation à raiet tendant à décider, en droit, que les minérales et des pastilles ayant ces sels son de l'inobservation de celle règle (1) restrictions de la loi du 21 germ, an 11 pour base ne soient soumis à la législation (C. instr. crim., 185).

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2

DE

(1) De l'art. 185, 0. instr. crim., qui dispose que, « dans les affaires relatives à des délits qui

n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le
prévenu pourra se faire représenter par un avoué »,

se dégage la règle inverse, l'obligation pour le prévenu de comparaître en personne, si le délit

rece

9

et s.).

2° Lorsque le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu, non présent, avail fait déposer par avoue des conclusions d'incompetence, a, par un premier jugement, déclaré ces conclusions non vables, le prevenu ne pouvunt etre repre. senté dans la cause, puis, par un second jugement, rendu le meme jour, a statui par défaut sur le fond, el prononcé la condamnation du prévenu, la Cour', qui, sur l'appel interjelé par le prévenu contre le premier jugement, déclare ce jugement nul pour défaut de motifs, est tenue d'évoquer la cause, sans que le jugement rendu sur le fond, contre lequel il n'avait pas été interjeté appel, puisse mettre obstacle à coile évocation (1) (C. instr. crim., 215). (Soc. des Messageries fluviales de France

C. Baumsel). - ARRÊT. LA COUR; - Sur le premier moyen, proposé par la société demanderesse, et pris de la violation des art. 185,408,413, C. instr. crim., 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu d'un délit de diffamation entrainant la peine d'emprisonnement a pu se faire représenter par un avoué, sous le prétexte qu'il aurait excipé de l'incompétence du tribunal, mais alors qu'en réalité, il s'est défendu au fond par un moyen tiré du prétendu défaut de publicite de la diffamation : Attendu que la règle posée par l'art. 185, C. instr. crim., a été établie

03 exclusivement en faveur au prévenu, et contre l'arrêt d'incompétence rendu le que son inobservation ne peut causer au- 5 nov. 1907 par la Cour d'appel de cun grief à la partie civile; que le moyen Douai, etc. n'est donc pas recevable;

Du 24 mars 1908. Ch. crim. Surledeuxieme moyen, proposé aussi par MM, Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; la société demanderesse, et pris de la vio- Blondel, av. gen. ; Legendre et Raynal, av. lation de l'art. 215, C. instr. crim., en ce que l'arrèt attaqué a évoqué la cause, quoique le prévenu n'eut pas fait appel du jugement de défaut rendu au fond contre lui :

CASS.-CRIM. 21 janvier 1911. Attendu, en fait, que, le 25 juill. 1907,

Délit MILITAIRE, COMPÉTENCE, AGENT DES le tribunal correctionnel de Montreuil,

CHEMINS DE FER, CONVOCATION POUR UNE devant qui Baumsel, non présent, avait PÉRIODE D'EXERCICES, RETARD (Rép., V" Jusfait déposer par avoué des conclusions

tice militaire, n. 57 et s.; Pand. Rép., V d'incompétence à raison du lieu, a, par

Conseils de guerre et de revision, n. 209 un premier jugement, déclaré qu'elles étaient irrecevables, et que le prévenu ne pouvait être représenté dans la cause; Un agent des chemins de fer, qui, ayant que, le même jour, statuant ar défaut sur reçu un ordre d'appel lui enjoignant de se le fond de la prévention, le tribunal a présenter immédiatement à une gare, pour condamné Baumsel à des peines d'empri- y accomplir une période d'exercices au titre sonnement et d'amende et à des répara

des sections de chemins de fer de campagne, tions civiles; que, sur l'appel par Baum- n'a pris son service que dans l'après-midi sel du premier jugement, l'arrêt attaqué du lendemain, n'est pas, dans l'intervalle a déclaré ce jugement nul pour défaut de entre la réception de l'ordre d'appel et son motifs, a dit que Baumsel pouvait être arrivée à son poste, en activité de service, représenté par avoué pour le jugement et ne se trouve pas soumis aux obligations de l'exception, a évoqué, et a fait droit au militaires. Par suite, s'il pouvail, aur déclinatoire d'incompétence proposé; termes de l'art. 58, C. just, milit., devenir Or, attendu que, en vertu de l'art. 215, justiciable du conseil de guerre, du chef C. instr. crim., la Cour d'appel était tenue d'insoumission, il était justiciable des trid'évoquer la cause, et que le jugement bunaux ordinaires pour les délits qu'il a rendu sur le fond ne pouvait faire obs- pu commettre avant d'avoir pris son sertacle à son droit; Rejette le pourvoi vice (2) (C. just. milit., 56).

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comporte la peine d'emprisonnement. Cette obli. gation n'existe que pour le jugement du fond. Le prévenu peut se faire représenter, même lorsqu'il est passible de prison, pour le jugement des questions préjudicielles, spécialement d'une question de compétence. V. Cass. 10 mars 1900 (S. et P. 1902.1.24; Pand. per., 1901.1.261), et les renvois. Il en est ainsi, du moins, lorsque l'exception est indépendante du fond : même arrêt. Daus l'espèce, le pourvoi de la partie civile prétendait qu'il y avait eu violation de l'art. 187, en ce que le prévenu, non comparant, et représenté par son avoué, s'était défendu au fond, sous le couvert de l'exception d'incompétence. La Cour de cassation a écarté le moyen par une fin de non-recevoir, tirée du motif que la règle posée par l'art. 185, 0. instr. crim., a été établie exclusivement en faveur du prévenu. V. en ce sens, Cass. 7 mess. an 8 (S. et P. chr.). Cette solution prêterait à critique, si l'on admet, avec Faustin Hélie, que l'audition du prévenu n'est pas exigée uniquement dans son intérêt, mais bien à la fois dans son intérêt et dans l'intérêt de la justice. V. Faustin Hélie, Tr. de l'instr. crim., 2e éd., t. 6, n. 2856.

(1) Dans l'espèce, le tribunal correctionnel a vait, par un premier jugement, déclaré non recevables, parce que le prévenu n'assistait pas à l'audience, et s'y faisait représenter par un avoué, des conclusions d'incompétence. Puis, par un second jugement, en date du même jour, le tribunal avait prononcé la condamnation du prévenu. Celui-ci ayant fait appel du premier jugement, la Cour d'appel avait annulé ce jugement pour défaut de motifs, et, évoquant la cause, avait fait droit au déclinatoire d'incompétence. La partie civile, à l'appui du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, alléguait qu'il n'y avait pas lieu à évocation, parce qu'il n'y avait pas eu d'appel contre le second jugement,

par lequel le tribunal avait statué au fond, en
telle sorte que l'évocation par la Cour, dans l'es-
pèce, avait porté atteinte à l'autorité de la chose
jugée.

Ce moyen ne pouvait pas être accueilli. L'in-
firmation d'un jugement, par lequel un tribunal
s'est déclaré à tort compétent, fait tomber par voie
de conséquence nécessaire le jugement subsequent
qui a statué au fond; il doit en être de l'appel
comme du pourvoi en cassation, et il est certain
que la cassation d'un arrêt entraine la nullité
des décisions rendues en exécution de l'arrêt
cassé, et que ces décisions ne peuvent acquérir
l'autorité de la chose jugée (V. sur ce point,
Caes. 21 févr. 1912, S. et P. 1912.1.447; Pand.
pér., 1912.1.447, et les renvois). C'est la solution
qui a été admise dans la note au Sirey sous Dijon,
30 janv. 1856 (8. 1856.2.490. P. 1856.1.19.).
V. cep., cet arrêt.

Il est d'ailleurs admis que l'effet suspensif de l'appel s'étend à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué. V. Rouen, 7 fruct. an 11 (S. et P. chr.); Cass. 4 mars 1829 (S. et P. chr.); Thomine-Desmazures, Comment, sur le C. proc., t. 1, p. 698; Carré et Chauveau, Lois de la proc., 5e éd.. t. t, quest. 1652 ter; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 6, $ 2094; notre Rép. gen. du dr. fr., v° Appel (mat. cir.), n. 2851 et s.; Pand, Rép., vo Appel civil, n. 4149 et s., 4174 et s. Dans l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'était donc pas acquise au jugement rendu sur le fond, et l'évocation avait eu lieu légitimement.

(2) Par divers arrêts, la Cour de cassation a renvoyé devant les tribunaux ordinaires les jeunes soldats appelés ou les hommes de la réserve, qui s'étaient rendus coupables de crimes ou de délits de droit commun, avant d'être arrivés au corps et portés présents sous les drapeaux. V. Cass. 22 nov.

1861 (Bull. crim., n. 216); 26 févr. 1863 (Bull. crim., n. 65); 2 déc. 1910 (Bull. crim., n. 600). Ce dernier arrêt a été rendu, comme celui qui est cidessus rapporté, à l'occasion d'une poursuite contre un agent gréviste d'une Comp. de chemins de fer, qui avait commis un délit étant en état d'insoumission. Comp. Cass. 29 avril 1910 (Bull. crim., 8. 228).

Mais nous ne croyons pas la solution exacte. Aux termes de l'art. 56, 0. just. milit., sont justiciables des conseils de guerre les militaires pendant qu'ils sont en activité de service, ou portés présents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service special. La loi distingue donc trois positions différentes : la position d'activité de service, celle de présence sur les contrôles, et enfin celle de détaché pour un service spécial. Il n'est pas douteux qu'en cas de convocation pour accompiir une période de service dans la réserve ou l'armée territoriale, le militaire appelé ne se trouve dans la seconde position que lorsqu'il est parvenu au corps, et qu'il a été incorporé dans une compagnie, un escadron ou une batterie, puisque c'est par cette incorporation qu'il est porté présent sur un controle nominatif. Mais l'art. 56 déclare également justiciable des conseils de guerre le militaire en activité de serrice. Il ne s'agit plus ici d'une condition matérielle, résultant d'une ins. cription sur un état, mais d'une condition de droit, provenant d'une obligation légale à remplir. Le mi litaire en activité de service n'est donc pas seulement celui qui, étant présent au corps, accomplit le service militaire, mais encore celui qui est appelé pour accomplir son service ou une période d'instruction, dès qu'est intervenu le moment où ce temps de service ou cette période ont légalement commencé. Ce militaire est déjà en activité de service, quoiqu'il ne soit pas encore arrivé au corps, parce que la période de son service court

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